Droit des Obligations : Conditions, Effets, Exécution et Modes d'Extinction

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Effets de la condition suspensive en attente

  1. Le délai de prescription commence lorsque la condition est remplie.
  2. Aucune action ne peut être exercée (Pulianas).
  3. Les fruits produits sont en attente du statut de leur propriétaire.
  4. Le créancier peut demander des mesures conservatoires.
  5. Il n'y a pas de novation.
  6. Il n'y a pas de compensation.

Effets de la condition suspensive non réalisée

Les effets de la condition suspensive non réalisée sont les suivants :

  1. Aucune demande ne se pose.
  2. Les mesures conservatoires s'éteignent.
  3. L'espérance conditionnelle du créancier prend fin.

Effets de la condition suspensive réalisée

  1. Le créancier peut les faire respecter.
  2. L'obligation devient pure et simple.
  3. Il n'est plus possible de répéter si le paiement est effectué en attendant la condition.
  4. L'exécution de l'ordonnance commence.
  5. L'action paulienne peut être exercée.
  6. La compensation est possible.
  7. La mise en demeure est possible.
  8. La condition s'applique rétroactivement.

Définition de la condition résolutoire

La condition résolutoire est celle dont l'extinction de l'obligation dépend d'un événement futur et incertain.

Classification de la condition résolutoire

La condition résolutoire est classée comme suit :

  1. Condition résolutoire ordinaire : C'est celle qui consiste en un événement futur incertain, autre que le défaut, dont dépend l'extinction d'une obligation.
  2. Condition résolutoire tacite : C'est celle qui est implicite dans les contrats bilatéraux, donnant le droit d'exiger la résolution si l'accord n'est pas respecté.
  3. Pacte commissoire : Les conditions préalables implicites dans le contrat de vente, qui peuvent être simples ou qualifiées.

Exigences pour l'application de la condition résolutoire tacite

Pour faire fonctionner la condition tacite subséquente, il faut :

  1. Une obligation bilatérale.
  2. Un défaut attribuable.
  3. Que le demandeur soit également disposé à s'exécuter ou ait déjà exécuté.
  4. Que la résolution soit déclarée par un tribunal.

Droits du créancier après réalisation de la condition tacite

Une fois la condition tacite réalisée, le créancier est en droit d'exiger l'exécution forcée ou la résolution, dans les deux cas avec une compensation pour dommages-intérêts.

Définition de l'action résolutoire

L'action résolutoire est le moyen que la loi accorde à celui qui a exécuté ou est prêt à exécuter une obligation, afin de déclarer la nullité du contrat pour non-respect de la contrepartie.

Prescription de l'action résolutoire

L'action résolutoire émanant de la condition tacite se prescrit selon les règles générales (cinq ans). Le pacte commissoire est une prescription spéciale à court terme (quatre ans) et n'est pas suspendu.

Définition du terme (délai)

Le terme (ou délai) est un événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation.

Classification des termes

Le terme peut être :

  1. Suspensif ou extinctif.
  2. Expresse ou tacite.
  3. Fatal ou non fatal.
  4. Déterminé ou indéterminé.
  5. Conventionnel, légal ou judiciaire.

Effets du terme suspensif en attente

  1. Le droit naît.
  2. L'exécution ne peut être poursuivie.
  3. La prescription ne court pas.
  4. Des mesures conservatoires peuvent être demandées.
  5. La novation est possible.
  6. La renonciation est possible par celui qui est en leur nom.

Extinction du terme

La période se termine par :

  1. Son accomplissement.
  2. Sa renonciation.
  3. Son expiration.
  4. Caducité légale :
    • Pour faillite ou insolvabilité notoire.
    • Lorsque les garanties ont diminué considérablement par le fait ou la faute du débiteur.
  5. Caducité par clause de déchéance classique.

§ La prescription est calculée à partir du moment où l'obligation devient exigible, c'est-à-dire lorsque la clause d'accélération est accomplie, si elle a été établie comme obligatoire.

Obligations de corps certain : définition

Les obligations de corps certain sont celles dont l'objet est une chose unique, déterminée et individualisée au sein de son espèce.

Caractéristiques des obligations de corps certain

  1. Le débiteur est tenu de conserver la chose jusqu'à la date d'exécution.
  2. Le débiteur doit faire preuve de diligence dans la conservation.
  3. Si la perte est accidentelle, l'obligation est éteinte par la perte de la chose due.
  4. L'obligation est remplie en payant simplement la chose due.

Obligations de genre : définition

Les obligations de genre sont celles dont l'objet est une chose indéterminée d'une espèce particulière.

Effets des obligations de genre

Puisque le genre ne périt pas, les effets suivants s'appliquent :

  1. Le débiteur n'a pas l'obligation de conserver ou de prendre soin de la chose.
  2. La chose due doit être déterminée au moins en quantité, ou par une formule ou procédure pour la déterminer.
  3. L'obligation est satisfaite en payant un individu de la qualité convenue, ou à défaut, un individu de qualité moyenne.
  4. L'obligation n'est pas éteinte par la perte de la chose due.
  5. Aucune mesure conservatoire ne peut être demandée.
  6. Les personnes tenues de payer sont déterminées au moment de l'exécution par le débiteur.

Obligations à pluralité d'objets : définition et types

Les obligations à pluralité d'objets sont celles dans lesquelles la prestation repose sur plusieurs choses :

  • Soit toutes (obligations conjointes).
  • Soit l'une ou l'autre (obligations alternatives).
  • Soit une seule est due, mais le débiteur peut payer avec une autre (obligations facultatives).

Ces obligations peuvent être :

  1. À objet multiple simple.
  2. Alternatives.
  3. Facultatives.

Caractéristiques des obligations à objet multiple simple

  1. Toutes les choses sont dues.
  2. Le débiteur ne peut payer qu'avec certaines d'entre elles.
  3. Il y a unité d'exécution dans l'accomplissement de l'obligation.

Caractéristiques des obligations alternatives

  1. Le choix revient habituellement au débiteur, mais il peut correspondre au créancier.
  2. Les objets doivent être conservés pour le paiement.
  3. L'obligation est personnelle ou immobilière selon l'objet choisi pour le paiement.
  4. Le débiteur doit payer entièrement l'une des choses dues.
  5. Les choses dues ne doivent pas nécessairement être équivalentes.

Effets des obligations alternatives

  1. Le créancier ne peut exiger quelque chose de spécifique, mais seulement dans l'ordre où elles sont dues.
  2. Si le choix est celui du débiteur, il peut détruire et disposer des choses dues tour à tour, en laissant une seule pour l'accomplissement de l'obligation. Si le créancier a le choix, il ne peut aliéner ou détruire aucun des objets.
  3. Si l'une des choses dues périt de manière subsidiaire, l'obligation demeure. S'il n'en reste qu'une, elle suffit.
  4. Si toutes les choses périssent sans faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

Obligations facultatives : définition

Les obligations facultatives sont celles où une seule chose est due, mais le débiteur a la faculté de payer avec une autre.

Le créancier est en droit d'exiger uniquement la chose due. Si celle-ci périt par hasard avant le terme échu, l'obligation du débiteur est éteinte.

En cas de doute entre obligation facultative ou alternative, elle est considérée comme alternative.

Obligations à pluralité de sujets

Les obligations à pluralité de sujets sont celles dans lesquelles le créancier ou le débiteur est constitué de plusieurs personnes.

Ces obligations comprennent :

  1. Simplement conjointes ou communes.
  2. Solidaires.
  3. Indivisibles.

Obligations simplement conjointes ou communes

Les obligations simplement conjointes ou communes sont celles dans lesquelles il y a plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers, et chacun n'a le droit de réclamer ou n'est tenu qu'à sa part.

Effets des obligations simplement conjointes

  1. Chaque créancier ne peut réclamer que sa part du crédit.
  2. Chaque débiteur n'est tenu qu'à sa part de la dette.
  3. L'interruption de la prescription qui touche l'un n'affecte pas les autres.
  4. La faute de l'un n'affecte pas les autres.
  5. Le retard de l'un n'affecte pas les autres.
  6. La faillite de l'un des débiteurs n'est pas imposée sur le reste.

Contribution inégale aux dettes conjointes

La contribution à la dette ne sera pas égale si :

  1. Les parties en sont convenues.
  2. Dans la répartition des dettes de la succession, elles doivent être en proportion des parts héréditaires.

Obligations solidaires : définition

Les obligations solidaires sont celles où, bien que la chose due soit divisible et qu'il existe une pluralité de sujets, chaque débiteur peut être contraint au paiement intégral de la dette (solidarité passive), ou chaque créancier peut recouvrer le montant total du crédit (solidarité active).

Caractéristiques des obligations solidaires

  1. Existence d'une pluralité de sujets.
  2. La chose due est divisible.
  3. Unité dans la prestation : la chose due doit être la même, même si elle est due de manière différente.
  4. C'est une garantie personnelle.
  5. C'est une fiction par laquelle chacun est considéré comme débiteur ou créancier du total.
  6. C'est une exception, elle ne se présume pas.
  7. Celui qui paie l'obligation est subrogé dans les droits du créancier, mais ne peut percevoir que la part de la redevance. Il faut distinguer si tous les codébiteurs étaient intéressés (sans intérêt) ou si un paiement d'intérêts a eu lieu. S'il y a paiement d'intérêts, il est subrogé dans les droits du créancier et peut avoir des répercussions sur les autres codébiteurs concernés. Aucune caution n'est considérée comme intéressée. S'il n'avait pas d'intérêt, il a deux actions : l'action oblique ou l'action du garant pour le remboursement et les intérêts peuvent être facturés.

Exigences pour l'application de la solidarité

  1. Pluralité de sujets (créanciers, débiteurs, ou les deux).
  2. L'objet est divisible.
  3. Qu'elle soit expressément convenue ou que la loi l'ait expressément prévue.
  4. Qu'il y ait unité de service : il peut y avoir plusieurs relations juridiques entre débiteurs ou créanciers, et chacune d'elles peut être soumise à des règles différentes, mais la prestation doit être la même.

Théories expliquant la solidarité

Deux théories principales ont été proposées :

  1. Théorie Romaine : Stipule que la solidarité est une fiction par laquelle chaque créancier est réputé posséder la totalité du crédit, ou chaque débiteur est lié à la totalité de la dette.
  2. Théorie Française : Suppose que le créancier qui exige ou le débiteur qui paie agit en vertu d'un mandat tacite et entièrement réciproque.

Bello a postulé que le droit romain prévalait ici, car ses notes indiquent qu'il s'éloigne du droit français sur ce point, et parce que le texte habilite chaque créancier à annuler, à innover et/ou à remettre la dette complètement.

La jurisprudence constante a suivi la théorie du mandat tacite et réciproque, car elle permet d'expliquer pourquoi un débiteur peut être tenu de la totalité de la dette, et comment le créancier peut recouvrer auprès des autres.

Sources de la solidarité

La solidarité active a pour seule source l'accord volontaire des parties. La solidarité passive peut naître d'une convention, de la volonté ou être causée par la loi.

La loi est une source de solidarité dans les cas suivants :

  1. Dans la responsabilité délictuelle entre les partenaires pour le même dommage.
  2. Comodat, si quelque chose a été accordé à plusieurs.
  3. Le propriétaire d'une voiture pour les dommages causés par le conducteur qui avait pris le véhicule à sa connaissance ou avec son consentement.
  4. Les membres de la société.
  5. Les tireurs, accepteurs ou endosseurs d'une lettre de change.

Classes de solidarité (Active et Passive)

La solidarité peut être active ou passive :

  • Solidarité Active : Lorsqu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut recouvrer la dette totale.
    • Le créancier peut novar, remettre, annuler, etc.
    • La compensation opérée par l'un des créanciers affecte tous les autres.
    • Le créancier qui reçoit le paiement est tenu de payer la part restante du crédit aux autres.
  • Solidarité Passive : Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, chacun est tenu au paiement intégral.
    • Un versement fait par l'un libère les autres.
    • Chaque débiteur peut soulever des moyens de défense réels, personnels et mixtes.
    • Elle n'est pas transférée aux héritiers.
    • Le débiteur qui paie est subrogé dans les droits et les garanties du créancier, à l'exception de la solidarité. Il faut distinguer :
      • Si tous les codébiteurs étaient intéressés : il peut exiger de chacun sa part, sur ses droits au créancier.
      • Si certains sont intéressés et d'autres non :
        • Si celui qui est intéressé paie : il est subrogé au créancier de ses droits, mais ne peut charger les parties prenantes. Aucune caution ne doit être considérée comme intéressée.
        • Si celui qui n'a pas d'intérêt paie : il est subrogé aux droits du créancier, mais peut également charger ses propres actions de garant, c'est-à-dire avec l'intérêt et l'indexation.

Extinction de la solidarité

La solidarité de l'obligation se termine :

  • Par la confusion de la solidarité avec la responsabilité conjointe.
  • Par la remise du créancier dans la solidarité : en reconnaissant ou en exigeant du débiteur une dette de son quota, exprimant ainsi la revendication, sans réserve de la solidarité.
  • Par la mort du débiteur.

Obligations indivisibles : définition

Ce sont celles dans lesquelles, malgré une pluralité de sujets, la prestation n'est pas susceptible d'être satisfaite par parties, de sorte que chaque débiteur ou créancier peut exiger ou être tenu de la totalité.

Classification des obligations indivisibles

Les obligations indivisibles peuvent être classées en fonction de la source de l'indivisibilité :

  1. Indivisibilité absolue : C'est celle où la prestation porte sur une chose ou un fait qui, par sa nature, n'est pas susceptible de division (ex. : livrer un cheval).
  2. Indivisibilité relative ou obligationnelle : Ce sont celles dont la disposition, bien que matériellement ou juridiquement divisible, ne l'est pas en vertu de l'obligation particulière (ex. : la taxe sur une collection ou un bâtiment).
  3. Indivisibilité de paiement : C'est celle où, malgré son obligation divisible, elle ne peut être payée par parties, car cela a été prévu (ex. : une somme d'argent doit être payée en une seule fois).

Le Code se réfère à ces obligations comme des exceptions à la divisibilité, à l'article 1526.

Classification de la divisibilité

Les obligations peuvent être divisibles :

  1. Matériellement ou physiquement.
  2. Juridiquement ou par quota.

Exceptions à la divisibilité (Article 1526)

Les exceptions à la divisibilité sont prévues à l'article 1526 :

  1. L'action hypothécaire.
  2. La dette qui tombe sur un certain type de corps, pour ce qui est nécessaire de fournir.
  3. Aquel des codébiteurs dont la culpabilité n'a pas permis de remplir l'obligation.
  4. Ceux qui, par testament ou convention des héritiers, étaient liés à la dette totale.
  5. S'il s'agit d'un terrain ou de quelque chose qui ne peut être divisé sans blessures graves.
  6. Le choix des obligations alternatives.

Effets des obligations indivisibles

L'indivisibilité d'une obligation entraîne les effets suivants :

Indivisibilité active (pour le créancier) :

  1. Chaque créancier peut exiger l'obligation totale et chaque débiteur est tenu de payer la totalité.
  2. L'exécution par l'un est nécessaire pour tous. Aucun créancier ne peut remettre la dette ou recevoir de l'argent sans le consentement des autres.
  3. L'indivisibilité active est transmise aux héritiers.
  4. Le paiement doit être reçu par les autres pour liquider leur part.

Indivisibilité passive (pour le débiteur) :

  1. Chacun est obligé de payer la totalité.
  2. L'indivisibilité est héritée.
  3. La prescription qui opère pour un opère pour tous.
  4. L'exécution par un éteint l'obligation pour tous.
  5. Le défendeur peut soulever une exception dilatoire (terme d'ordre) pour s'entendre avec le reste.
  6. L'action en dommages-intérêts résultant de la violation est divisible.

Les effets des obligations : définition et classification

Les effets de la dette sont l'ensemble des droits que la loi donne au créancier pour obtenir l'exécution exacte, opportune et complète de la prestation (ce qu'il faut faire, ne pas faire ou donner).

Les effets des obligations sont :

  1. Leur exécution.
  2. Les droits conférés pour faire respecter l'obligation :
    • Exécution forcée.
    • Exécution par équivalence, ou compensation pour dommages-intérêts.
  3. Les droits accessoires du créancier :
    • Mesures conservatoires.
    • Action oblique ou subrogatoire.
    • Action paulienne ou en révocation.
    • Bénéfice de séparation des actifs.

Le droit de gage général des créanciers

Le droit de gage général des créanciers est celui par lequel le sujet actif d'une obligation est en droit d'exiger l'exécution sur l'ensemble des biens du débiteur, à l'exception des biens insaisissables.

L'article 2465 stipule que : toute obligation personnelle donne au créancier le droit de poursuivre son exécution sur tous les biens immobiliers ou personnels du débiteur, qu'ils soient présents ou futurs, sauf ceux qui sont insaisissables.

Distinction entre droit de gage et droit de gage général

Non. Le gage porte sur un corps certain ou une garantie donnée, c'est un droit réel qui donne droit de suite et fournit un privilège pour le paiement. Le droit de gage général des créanciers ne possède pas ces caractéristiques.

Exécution forcée des obligations de donner

Pour déterminer l'exécution forcée des obligations de donner, il faut déterminer s'il s'agit ou non d'un corps certain. Si l'exécution est appliquée, elle visera à obtenir la chose, ou, à défaut, une compensation si ce n'est pas possible.

Les conditions d'application de l'exécution forcée sont :

  1. Que l'obligation soit contenue dans un titre exécutoire.
  2. Qu'elle ne soit pas prescrite.
  3. Qu'elle soit actuellement exigible, c'est-à-dire non soumise à modalité ou condition.
  4. Qu'elle soit liquide, c'est-à-dire que la valeur de ce qui est dû soit clairement déterminée ou puisse l'être par les opérations indiquées dans le titre.

Exécution forcée des obligations de faire

Dans le cas de la dette de faire, le créancier a le droit :

  1. De demander d'obliger le débiteur à son exécution.
  2. D'être autorisé à faire exécuter par un tiers aux dépens du débiteur.
  3. D'être indemnisé pour les dommages causés par l'infraction.

Cette action nécessite :

  1. Que l'obligation soit contenue dans un titre exécutoire.
  2. Qu'elle soit déterminée.
  3. Qu'elle soit actuellement exigible.
  4. Qu'elle ne soit pas prescrite.

Exécution forcée des obligations de ne pas faire

Dans ce cas, le créancier a droit :

  1. De faire détruire ou défaire ce qui a été fait par le débiteur.
  2. D'obtenir une indemnisation pour les dommages causés par l'échec.

S'il peut être détruit ou défait, le débiteur est obligé de le faire ou d'autoriser le créancier à confier la tâche à un tiers aux frais du débiteur. Cela peut suggérer d'autres moyens de remplir largement l'objet, en laissant le créancier, en tout cas, sans danger.

Exécution par équivalence et réparation des dommages

L'exécution par équivalence est le moyen que la loi donne au créancier pour obtenir le paiement en espèces d'un montant égal à la prestation pécuniaire que l'exécution exacte, opportune et complète de l'obligation aurait rapporté.

Elle vise à réparer les dommages subis par le créancier en raison du manquement imputable au débiteur.

Nature juridique de l'indemnisation des dommages-intérêts

Pour la grande majorité des auteurs, l'indemnisation des dommages-intérêts est l'obligation elle-même remplie par équivalence.

Classes de réparation des dommages

L'indemnisation des dommages peut être compensatoire ou moratoire :

  • Compensatoire : Vise à obtenir une compensation financière pour la violation complète et exacte de l'obligation, soit l'équivalent monétaire de l'obligation elle-même.
  • Moratoire : Vise à obtenir une indemnisation pour les dommages causés par l'incapacité à répondre en temps utile à l'obligation, soit pour le retard.

Conditions d'indemnisation pour les dommages

Les exigences pour l'indemnisation des dommages sont :

  1. Manquement attribuable au débiteur.
  2. Préjudice subi par le créancier.
  3. Un lien de causalité entre les deux précédents.
  4. Que le débiteur soit en retard (mise en demeure).

Définition du manquement (défaut d'exécution)

Le manquement (ou défaut d'exécution) survient lorsqu'une obligation n'est pas remplie, est partiellement remplie ou est exécutée en retard. En d'autres termes, lorsque le paiement n'est pas fait, n'est pas complet ou n'est pas approprié.

Manquement volontaire et involontaire

La violation d'une obligation peut être volontaire ou involontaire. Elle est volontaire lorsque l'obligation n'est pas remplie volontairement ou par négligence. Elle est involontaire lorsque le manquement est indépendant de la volonté du débiteur, comme dans le cas d'un cas fortuit ou de force majeure.

L'omission volontaire doit être distinguée :

  1. Si le manquement provient de la faute ou de l'intention du débiteur, il lui est imputable et engage sa responsabilité.
  2. Le débiteur peut ne pas se conformer par accord avec les créanciers, sans autres responsabilités.
  3. Le débiteur ne manque pas, mais se justifie par le fait du créancier, sauf si le contrat n'est pas respecté, ou le droit légal de rétention.
  4. Le débiteur ne respecte pas pour avoir exploité un mode d'extinction de décharge, comme une compensation ou une novation.

Charge de la preuve du manquement

Le manquement doit être prouvé par celui qui l'affirme. Le Code civil dispose que celui qui affirme l'existence ou l'extinction des obligations doit la prouver. S'il est allégué que le manquement est le résultat d'un cas fortuit, la preuve de la diligence raisonnable incombe à celui qui y est lié.

Effets du manquement intentionnel (fraude)

Si la violation est intentionnelle (fraude), un fait que le créancier doit prouver car elle ne se présume pas (sauf disposition légale expresse), cela aggrave la responsabilité du débiteur, qui devra en outre répondre :

  1. Des pertes éventuelles au moment du contrat.
  2. Si l'obligation d'indemniser a été interrompue par plusieurs personnes, elle fait partie intégrante.

Preuve des dommages

Le dommage doit être prouvé par la personne qui le subit. Exceptionnellement, il n'a pas besoin d'être prouvé :

  1. Lorsque les parties ont établi une clause pénale à cet effet.
  2. Lorsque l'obligation est de payer une somme d'argent et que des intérêts sont demandés.

Exonérations de responsabilité du débiteur

Le débiteur qui a manqué à son devoir est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants :

  1. Cas fortuit ou de force majeure.
  2. Absence de faute (diligence raisonnable).
  3. État de nécessité.
  4. Fait ou faute du créancier (retard du créancier).
  5. Théorie de l'imprévisibilité.
  6. Fait d'autrui.

Définition du cas fortuit ou de la force majeure

Le cas fortuit ou la force majeure est défini à l'article 45 comme l'imprévu auquel il n'est pas possible de résister, comme un naufrage, un tremblement de terre, la capture par des ennemis, les actes de l'autorité exercés par un agent public, etc.

Éléments constitutifs du cas fortuit

  1. Fait non imputable : En dehors de la faute ou de l'intention du débiteur.
  2. Imprévisible : Que les calculs ordinaires de la personne moyenne ne s'attendent pas à sa survenance.
  3. Irrésistible : Qui empêche le débiteur de s'exécuter, à tous égards ou dans toutes les circonstances. Il ne suffit pas que cela rende l'exécution plus coûteuse ou difficile.

Classification des dommages

Les dommages sont classés comme suit :

  1. Directs ou indirects.
  2. Prévus ou imprévus.

La théorie du risque

Le fait du cas fortuit ou de la force majeure éteint l'obligation portant sur une chose certaine. Cependant, l'impossibilité d'exécution ne permet pas l'équivalent, car il faut déterminer si la perte de la chose due à des circonstances imprévisibles doit être supportée par la contrepartie.

Pour que le problème posé par la théorie du risque se présente, il faut :

  1. Une obligation bilatérale.
  2. La perte de la chose due à un cas fortuit ou de force majeure.
  3. Que l'exécution de la contrepartie soit en attente.

Au début, tout périssait pour son propriétaire, mais l'article 1550 stipule que le risque d'un corps certain dont la livraison est due est toujours supporté par le créancier. L'article 1820 s'exprime dans le même sens, précisant que la perte de la chose vendue et les améliorations sont supportées par l'acheteur dès que le contrat est opposable, même si la livraison est due.

Cette règle, jugée injuste, est tempérée par :

  1. Le retard du débiteur met le risque à sa charge.
  2. Le débiteur a accepté de livrer la même chose à deux ou plusieurs personnes différentes.
  3. Les parties en conviennent (une clause est licite).

Dans d'autres cas, le code donne des solutions différentes :

  • La destruction de la chose met fin au contrat de location pour les deux parties.
  • Le statut de la chose dépend du décès du débiteur.
  • Dans les décisions d'œuvres matérielles, le créancier supporte les risques de leur acceptation.

L'absence de faute comme exonération

La Cour suprême a statué que le débiteur peut prouver une diligence raisonnable suffisante pour échapper à la responsabilité pour manquement, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure. La doctrine est divisée : Abeliuk et Somarriva soutiennent que le manquement n'est légalement immunisé que s'il s'agit d'un cas fortuit.

L'état de nécessité comme exonération

L'état de nécessité peut être défini comme le manquement qui résulte de la nécessité pour le débiteur d'éviter un mal plus grand. Cette exonération de responsabilité est reconnue dans la mesure où elle configure un cas fortuit. Le législateur a rejeté l'état de nécessité concernant le prêt (commodat), soulignant que puisque l'emprunteur est en mesure de mettre la chose en possession ou d'opter pour ce dernier cas, il est justifié qu'un contrat de dépôt (baillement) étant dans son intérêt exclusif, il soit responsable de négligence ordinaire.

Exonération par le fait ou la faute du créancier

Notre législation n'a pas abordé la question de l'exonération de la responsabilité du débiteur en cas de manquement imputable au créancier, mais elle suit les règles qui régissent le retard du créancier. Lorsque le créancier est en retard pour recevoir la chose, la responsabilité du débiteur est limitée à la faute lourde et il est responsable des circonstances imprévues. Le fait du créancier permet également au débiteur d'invoquer l'exception d'inexécution du contrat.

La théorie de l'imprévisibilité

La théorie de l'imprévisibilité traite des changements qui peuvent affecter l'équivalence des prestations dans un contrat bilatéral à exécution successive, en raison de la survenance de causes imprévues. Ainsi, le débiteur aurait une action si la survenance de causes indépendantes de sa volonté entraînait une augmentation considérable de la charge de l'exécution du contrat onéreux.

Exigences doctrinales de l'imprévisibilité

La doctrine a établi les exigences suivantes pour l'application de la théorie de l'imprévisibilité :

  1. Un contrat bilatéral et commutatif.
  2. L'exécution est successive ou du moins retardée.
  3. Circonstances survenues sans rapport avec les parties et qui n'avaient pas pour but de produire un déséquilibre significatif entre les avantages.
  4. Que les faits soient si extraordinaires et graves qu'ils n'auraient pas pu être prévus par les parties.

Fondements théoriques de l'imprévisibilité

Deux théories expliquent le manque de prévoyance :

  1. Principe de la force obligatoire : Tout droit des contrats lie les parties et ne peut être remis en question que pour des raisons juridiques : pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées).
  2. Principe de l'imprévisibilité : Le droit canon et les faits de la Seconde Guerre mondiale ont donné lieu à une autre théorie opposée au principe pacta sunt servanda : rebus sic stantibus (les choses restant en l'état), selon lequel tous les contrats seraient compris à la lumière des conditions existantes au moment du contrat. Un changement dans celles-ci permettrait une modification du contrat.

Application de la théorie de l'imprévisibilité au Chili

En principe, la règle générale est que l'article 1545 accueille le principe de la force obligatoire, notant que le contrat est légalement tenu pour les parties contractantes et ne peut être invalidé que par consentement mutuel ou pour des raisons légales.

Exceptionnellement, on trouve quelques cas où la théorie de l'imprévisibilité pourrait s'appliquer :

  1. Dans le cas du contrat de construction, qui permet de demander au propriétaire d'autoriser les dépenses, ou au juge de conclure des avantages par rapport à des circonstances inconnues, comme un vice caché dans le sol (2003/2).
  2. L'expiration du mandat en 1463 pour survenance de cause.
  3. Le besoin urgent et prématuré comme raison de demander la remise anticipée de la chose en dépôt (2180).
  4. La livraison prévue qui peut être faite dans le réservoir si la chose est en danger ou cause des dommages (2227).
  5. L'article 2348 qui autorise le créancier à exiger que le débiteur fournisse une caution (Fiaz) lorsqu'il quitte le pays et manque de biens suffisants pour assurer la sécurité de l'obligation.

Dans d'autres cas, elle est directement rejetée :

  1. L'article 2003/1 qui interdit une augmentation de la demande de prix du fabricant en raison de salaires ou de matériaux plus élevés.
  2. L'article 1983, qui stipule que le locataire ne peut réclamer une réduction de prix pour des événements extraordinaires qui pourraient détruire la récolte.

Le fait d'autrui comme moyen de défense

En général, le débiteur sera exonéré de responsabilité du fait d'autrui en cas de violation, dans la mesure où cela confère un cas fortuit ou de force majeure (admissible à l'imprévisibilité et à l'irrésistibilité).

Définition et exigences du retard (Mise en demeure)

Le retard (ou mise en demeure) est l'une des conditions d'indemnisation des dommages, au même titre que le manquement, le dommage et le lien de causalité. Il est défini comme le retard imputable dans l'exécution d'une obligation, assorti d'une sommation ou d'une interpellation du créancier pour le paiement.

Exigences pour que le débiteur soit en défaut

  1. Retard dans l'exécution d'une obligation.
  2. Le délai est causé, soit par fraude ou par négligence.
  3. Interpellation du créancier.
  4. Que l'obligation soit complète ou que le créancier soit également disposé à s'exécuter.

Formes d'interpellation du créancier (Article 1551)

L'interpellation, en vertu de l'article 1551, peut être :

  1. Par défaut de se conformer au délai imparti (contractuel indiqué) : Opère seulement si le respect des trois événements se produit dans le cadre de la force exécutoire, des délais et des arriérés, à moins que la loi n'exige une reconvention judiciaire (comme dans le cas du bail).
  2. Lorsque la chose ne pouvait être donnée ou exécutée que dans un certain laps de temps (contrat implicite) : Nous sommes face à un mandat tacite.
  3. Les autres cas où le débiteur a été réprimandé au tribunal par le créancier (judiciaire).

Effets du retard du débiteur

  1. Le créancier peut réclamer une indemnité pour les dommages.
  2. Le débiteur est responsable de l'accident, sauf s'il prouve que l'événement fortuit aurait eu lieu même si l'obligation avait été satisfaite en temps opportun.
  3. Le débiteur supporte le risque.

Effets du retard du créancier

Le retard ou le défaut du créancier de recevoir génère les effets suivants :

  1. La responsabilité du débiteur est réduite à la faute lourde.
  2. Le créancier doit réparer le dommage généré par le retard.
  3. Si le crédit est payé, le créancier doit payer les coûts d'approvisionnement.

Définition et évaluation des dommages

Les dommages sont les pertes d'actifs ou les préjudices matériels causés par la violation d'une obligation ou par un crime ou un quasi-délit.

Classification des dommages

Les dommages sont classés comme suit :

  1. Directs et indirects.
  2. Prévus et imprévus.

Modes d'évaluation des dommages

L'évaluation des dommages peut être :

  • Légale.
  • Conventionnelle (clause pénale).
  • Judiciaire.

Évaluation légale des dommages

La loi évalue les dommages-intérêts dans le cas des obligations de payer une somme d'argent (intérêts). La loi évalue l'intérêt dans le cas où aucune méthode d'évaluation n'a été convenue et que ceux-ci sont demandés.

Types d'intérêts

L'intérêt peut être :

  1. Légal : Le taux d'intérêt équivalent.
  2. Courant : Le taux d'intérêt moyen pratiqué par les banques dans un carré et déterminé par le surintendant.
  3. Conventionnel : Ceux qui sont établis par les parties, avec une limite de 50 % de dépassement de l'intérêt légal ou courant. En cas de dépassement, la sanction correspond à la réduction de l'intérêt au taux légal.

Évaluation judiciaire des dommages

Lorsque les parties n'ont pas convenu du montant de l'indemnisation et que la loi n'évalue pas les dommages.

La clause pénale (évaluation conventionnelle)

La clause pénale est une disposition accessoire à un contrat par laquelle les parties assurent l'exécution d'une obligation, en estimant la peine (qui peut être de donner, faire ou ne pas faire quelque chose) en cas de retard ou d'inexécution de l'obligation principale.

Définition du cautionnement (lien)

Le cautionnement (ou lien) est une obligation contractée pour la sécurité d'autrui ou pour l'exécution d'une obligation propre. Les espèces en sont la caution, l'hypothèque et le gage.

Classification des cautionnements

Les obligations peuvent être réelles ou personnelles :

  • Réelles : Celles pour lesquelles une obligation est garantie par un bien immeuble ou meuble sur lequel le créancier peut se payer en cas de défaut, et qui peut être poursuivi même entre les mains d'un tiers (gage et hypothèque).
  • Personnelles : Celles qui engagent un patrimoine pour assurer l'exécution d'une obligation (caution, solidarité active).

Caractéristiques de la clause pénale

  1. C'est une évaluation précoce (anticipée).
  2. Elle constitue, à certains égards, une véritable indemnité pour les dommages.
  3. Elle est conventionnelle.
  4. Elle fait office de caution.
  5. Elle est accessoire.
  6. C'est une obligation conditionnelle, la violation reposant sur le fait.

Le créancier peut-il demander la compensation ou la peine ?

Oui, le créancier peut choisir de demander une indemnisation régulière ou la pénalité.

Lésion dans la clause pénale

Oui, on distingue trois situations où l'on rencontre la lésion dans la clause pénale :

  1. Dans les contrats commutatifs, où il y a un certain montant, la clause génère un préjudice lorsqu'elle dépasse deux fois la valeur de l'obligation.
  2. Dans la mutuelle, quand il a été stipulé que l'intérêt a permis à plus.
  3. Les obligations négligeables ou indéterminées doivent être précisées par le juge.

Effet du manquement partiel de l'obligation

Lorsque le débiteur a exécuté une partie de l'obligation, le créancier acceptant le paiement partiel a droit à la réduction proportionnelle de la peine.

Alternatives du créancier en cas de violation

Avant le manquement, le créancier peut :

  1. Demander l'exécution forcée.
  2. Demander la peine.
  3. Demander l'indemnisation pour préjudices.

Quand peut-on accumuler la peine et les dommages-intérêts ordinaires ?

Il peut y avoir accumulation lorsque (1537) :

  1. Elle a été stipulée comme une peine moratoire, c'est-à-dire pour le retard dans l'accomplissement de l'obligation.
  2. Lorsque cela a été convenu par les parties.
  3. L'opération (2463).

Droits accessoires du créancier

Les droits accessoires du créancier sont l'ensemble des mesures visant à maintenir l'intégrité du patrimoine du débiteur afin qu'il puisse effectivement exercer son droit de gage général.

Ils sont les suivants :

  1. Mesures conservatoires.
  2. Action paulienne ou en révocation.
  3. Action oblique ou subrogatoire.
  4. Bénéfice de séparation de biens.

Définition des mesures conservatoires

Ce sont celles qui sont destinées à maintenir l'intégrité des biens du débiteur, empêchant leur dégradation. Le Code s'y réfère à plusieurs reprises mais ne les définit pas. Parmi ces mesures, on peut citer la confection de l'inventaire, l'apposition de scellés, les enregistrements, etc.

Action oblique ou subrogatoire

C'est l'action par laquelle les créanciers peuvent exercer les actions et les droits du débiteur que celui-ci n'a pas exercés par négligence ou malveillance, afin de protéger l'intégrité de son patrimoine et de garantir ainsi leur droit de gage général.

Exigences pour l'action oblique

  1. Que le créancier ait un intérêt réel.
  2. Que la demande du créancier soit actuellement exigible.
  3. Que le débiteur ait agi avec négligence ou abandon de ses droits.
  4. Qu'elle soit permise par la loi.

Action paulienne ou en révocation

C'est l'action donnée aux créanciers pour demander l'annulation des actes accomplis par le débiteur au détriment de ses créanciers.

Actes non soumis à révocation

Les actes de famille et les choses qui arrivent, mais cette action vise à maintenir l'intégrité des biens du débiteur.

Exigences pour l'action paulienne

Conditions à remplir par le créancier :

  1. Doit être pure et simple, depuis avant la mise en œuvre de l'acte qui vise à annuler.

Conditions à remplir par le débiteur qui exécute l'acte :

  1. Doit être un débiteur frauduleux.
  2. Qu'après l'acte, il ne reste pas d'actifs suffisants pour répondre à son droit de gage général.

Définition de la fraude paulienne

C'est la conscience qu'a le débiteur du mauvais état de ses affaires.

Nature juridique de l'action paulienne

La nature juridique de cette action a été discutée :

  1. C'est une action en nullité (Alessandri).
  2. C'est une action en inopposabilité pour fraude (Somarriva - Abeliuk).
  3. C'est une action en dommages-intérêts pour un acte illicite (Planiol).

Bénéfice de séparation des actifs

C'est le droit que la loi accorde aux créanciers de la succession ou d'homologation, qui est d'éviter de confondre le patrimoine de l'héritier et celui du défunt, afin de garantir que leurs droits seront payés par la succession du défunt, de préférence aux créanciers de l'héritier.

Modes d'extinction des obligations : définition

Les modes d'extinction des obligations peuvent être définis comme les actes ou les faits auxquels la loi attribue l'effet de libérer le débiteur de l'obligation de se conformer à la prestation.

Liste des modes d'extinction des obligations

Les modes d'extinction des obligations sont énumérés à l'article 1567 (dix modes, plus un dans le premier paragraphe). La doctrine en ajoute trois autres :

  1. Le consentement mutuel ou resciliation.
  2. Le paiement effectif ou règlement.
  3. La novation.
  4. La transaction.
  5. La remise (remise de dette).
  6. La compensation.
  7. La confusion.
  8. La perte de la chose due.
  9. La révocation ou la cessation.
  10. L'événement de l'état ultérieur (condition résolutoire).
  11. La prescription.
  12. (Doctrine ajoute) Le paiement en nature.
  13. (Doctrine ajoute) Le désistement du terme.
  14. (Doctrine ajoute) La mort du créancier ou du débiteur.

Consentement mutuel ou resciliation

Le consentement mutuel ou resciliation est l'accord qui met fin aux effets d'une obligation.

Nécessite :

  1. Les exigences des actes juridiques.
  2. Les mêmes formalités requises par la Loi sur les obligations qui sont annulées.
  3. Que les obligations ne soient pas entièrement satisfaites.

Le paiement effectif ou règlement

Le paiement effectif ou règlement est un moyen d'éteindre les obligations par l'exécution de ce qui est dû.

Formes de paiement

Le paiement peut être :

  1. Paiement au comptant ou règlement.
  2. Paiement par consignation.
  3. Paiement avec subrogation.
  4. Paiement par transfert d'actifs (cession de biens).
  5. Paiement avec bénéfice de concurrence.

Caractéristiques du paiement

  1. Identité du paiement : Ce qui est payé doit être exactement ce qui est dû.
  2. Intégrité du paiement : Le débiteur doit payer ce qui est dû, y compris les intérêts et l'indemnisation.
  3. Indivisibilité du paiement : Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir par parties (sauf exceptions).

Qui peut payer ?

  1. Le débiteur :
    • Le débiteur personnellement.
    • Ses agents ou représentants.
    • Ses héritiers.
  2. Le tiers intéressé (subrogation) :
    • Les codébiteurs solidaires.
    • Le garant.
    • Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué, meuble ou de la chose.
  3. Le tiers non intéressé :
    • Par consentement exprès ou tacite (subrogation).
    • Sans connaissance du débiteur (remboursement et action subrogatoire si le créancier lui a volontairement cédé ses droits).
    • Contre la volonté du débiteur (il n'y a pas de droit de recours, sauf si le créancier cède son droit, ou si l'agence officieuse est habilitée à reprendre le paiement qui a été utile).

À qui le paiement doit-il être effectué ?

  1. Le créancier, ses héritiers ou ayants droit.
    • Exceptions :
      1. À celui qui n'est pas libre de gérer ses biens.
      2. Lorsque la dette est saisie.
      3. Si le créancier est déclaré en faillite.
  2. Son agent ou représentant :
    • Représentant légal.
    • Représentant judiciaire.
    • Représentant conventionnel (député de paiement).
  3. Le titulaire du crédit.

Lieu du paiement

  1. Où les parties en conviennent.
  2. S'il n'y a pas de disposition, il faut distinguer :
    • Espèces ou corps certains : où la chose se trouvait au moment du contrat.
    • S'il s'agit de genre : au domicile du débiteur, et s'il a changé, à la maison qu'il avait au moment du contrat.

Frais du paiement

Si les parties n'en ont pas convenu autrement, le débiteur. À l'exception du paiement de crédit par le prêteur.

Allocation du paiement

L'allocation du paiement est la situation qui se produit lorsque, entre un créancier et un débiteur, il y a plusieurs obligations, ou une obligation composée du capital plus les intérêts.

L'allocation est faite par le débiteur, à défaut par le créancier, et enfin par la loi. La loi exige de couvrir d'abord les intérêts, puis le capital.

La lettre de l'intérêt non versé est présumée, tout comme les trois dernières lettres du paiement régulier d'une obligation, présument que ce qui précède est versé.

Paiement par consignation

Le paiement par consignation est effectué par le dépôt de la chose due au compte courant du tribunal, auprès du trésorier de la municipalité, dans une banque, ou auprès du dépositaire du lieu où elle est payable, lorsque le créancier refuse de recevoir la chose ou est incertain quant à sa personne.

L'article 1599 énonce que la consignation est le dépôt de la chose... L'article 1601 stipule que si le créancier refuse de recevoir la chose offerte, le débiteur peut la saisir au compte bancaire de la juridiction compétente, ou auprès du Trésor municipal, d'une banque, d'une caisse d'épargne nationale, de l'Union de crédit agricole, ou du dépositaire du lieu où le paiement doit être fait, selon la nature de la chose offerte.

Étapes du paiement par consignation

  1. L'offre faite par le bénéficiaire ou un notaire.
  2. La consignation.
  3. Notification et déclaration de suffisance (gestion des litiges).

Frais de la consignation

Dans ce cas, la loi met les frais de paiement à la charge du créancier.

Paiement avec subrogation

L'article 1608 définit la subrogation comme le transfert des droits du créancier à un tiers qui paie. Cette définition est critiquée car elle n'est pas complète. La doctrine définit le paiement avec subrogation comme la fiction juridique en vertu de laquelle un tiers paie volontairement une obligation avec son propre argent, éteignant l'obligation entre le créancier initial et le débiteur, mais la maintenant vivante au profit du nouveau créancier qui a effectué le paiement.

Classes de subrogation

La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Certains ajoutent la classification entre personnelle et réelle (réelle étant celle qui attribue un objet, comme dans le cas du mariage où la femme achète une propriété avec ses biens propres).

Cas de subrogation légale (Article 1610) :

Opère par la simple opération de la loi, même contre la volonté du débiteur :

  1. Créancier payé à un autre meilleur titre en raison d'un privilège ou d'une hypothèque.
  2. Celui qui achète un bien hypothéqué, payant les créanciers de l'acheteur. (La doctrine ajoute le tiers propriétaire de l'immeuble hypothéqué).
  3. Celui qui paie une dette à laquelle il est lié ou subsidiaire.
  4. L'héritier qui paie les dettes de la succession avec son propre argent.
  5. Celui qui paie la dette d'un autre avec le consentement exprès ou implicite du débiteur.
  6. Celui qui prête de l'argent pour le paiement d'une dette, si le prêt est déclaré par écrit et si la dette est payée avec ces sommes.

Subrogation conventionnelle :

Accord entre le créancier et le tiers payeur, par lequel le créancier cède volontairement ses droits. Les conditions sont :

  1. Le tiers n'est pas intéressé.
  2. Il paie sans la volonté du débiteur.
  3. Consentement du créancier.
  4. La subrogation est faite explicitement.
  5. Elle est faite dans la lettre de réception.
  6. Elle est soumise aux règles de cession des droits.

Paiement par transfert d'actifs (Cession de biens)

Le transfert d'actifs (cession de biens) est l'abandon que le débiteur fait de ses biens lorsque, par suite d'accidents inévitables, il n'est pas en état de payer ses dettes (Article 1614).

Caractéristiques de la cession de biens

  1. C'est un droit très personnel du débiteur.
  2. C'est un avantage indéniable.
  3. C'est universel : il comprend tous les biens, droits et actions non soumis à une saisie.

Exigences pour la cession de biens

  1. Que le débiteur ne soit pas commerçant.
  2. Qu'il ne soit pas dans un cas de l'art. 43 de la Loi sur la faillite (procédure de faillite).
  3. Qu'il soit en état d'insolvabilité.
  4. Que le mauvais état de ses affaires ne soit pas de sa faute.

Bénéfice de concurrence de paiement

Le bénéfice de concurrence doit être accordé à certains débiteurs pour éviter qu'ils ne soient contraints de payer plus qu'ils ne le peuvent raisonnablement, leur laissant l'essentiel pour une vie modeste, selon leur catégorie et leurs circonstances, et pour qu'ils puissent revenir à meilleure fortune.

Bénéficiaires du bénéfice de concurrence

  1. Les descendants ou ascendants.
  2. Le conjoint qui n'est pas divorcé pour faute.
  3. Les frères, à moins qu'ils n'aient offensé de manière à justifier l'exhérédation.
  4. Les associés.
  5. Les donateurs.
  6. Le débiteur de bonne foi qui a fait la cession d'actifs et est poursuivi pour compléter le solde impayé de ses dettes.

Paiement en nature (Dation en paiement)

C'est une façon d'éteindre les obligations qui n'est pas couverte par le Code à l'article 1567. Elle peut être définie comme la possibilité de convenir, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, de l'extinction de la dette par un objet autre que la chose due.

Son statut juridique pourrait être :

  1. Vente suivie de compensation.
  2. Novation par changement d'objet.
  3. Modalité de paiement.
  4. Figure autonome.

Novation : définition

L'article 1628 définit la novation comme la substitution d'une obligation nouvelle à une précédente, qui est de ce fait éteinte.

Exigences de la novation

  1. Une obligation antérieure qui est éteinte.
  2. Une nouvelle obligation qui la remplace.
  3. Différence essentielle entre les deux.
  4. Capacité des parties.
  5. Intention de nover (animus novandi).

Classes de novation

  • Objective :
    • Lorsque l'objet dû change.
    • Lorsque la cause de l'obligation change.
  • Subjective :
    • Par changement de créancier.
    • Par changement de débiteur :
      • Avec le consentement du créancier et du débiteur initial : la délégation.
      • Sans le consentement du débiteur initial : l'expromission.
      • Sans le consentement du créancier et du débiteur primitif : ad promis (pas de renouvellement).

Compensation : définition

C'est le moyen d'éteindre les obligations qui opère lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices et créancières, et qu'il y a des exigences légales. Ces obligations sont éteintes jusqu'à concurrence de la valeur inférieure. Elle peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

Exigences de la compensation légale

  1. Les parties doivent être personnellement et réciproquement débitrices.
  2. Que les deux dettes soient d'argent ou de choses fongibles de même genre et qualité.
  3. Qu'elles soient liquides.
  4. Qu'elles soient actuellement exigibles.
  5. Qu'elles soient payables au même endroit.
  6. Que les deux soient saisissables.
  7. Que la compensation ne soit pas faite au détriment de tiers.

Effets de la compensation légale

Les effets produits sont trois :

  1. Opère de plein droit.
  2. Doit être réclamée.
  3. Éteint les crédits jusqu'à concurrence de la valeur la plus faible.

Remise de dette (Renonciation)

La remise ou l'annulation de la dette est la renonciation du créancier à ses droits, au bénéfice du débiteur.

Elle peut être :

  1. Entre vifs ou testamentaire.
  2. Expresse ou implicite.
  3. Totale ou partielle.

Confusion

L'article 1665 stipule que : lorsqu'il y a dans la même personne la qualité de créancier et de débiteur, la confusion est vérifiée, ce qui éteint la dette et produit les mêmes effets que le paiement.

Elle peut être :

  1. Entre vifs et par mort.
  2. Totale et partielle.

Il y a des cas où, malgré l'unicité de la propriété, l'apparition de la confusion est empêchée :

  • Le bénéfice d'inventaire.
  • Le bénéfice de séparation des actifs.

Perte de la chose due

La perte de la chose due est un moyen d'éteindre les obligations par un fait non imputable au débiteur, lorsque l'exécution d'une obligation de donner devient impossible car elle porte sur un objet ou un corps certain.

Nécessite :

  1. Impossibilité absolue.
  2. Que le manquement soit fortuit.
  3. Qu'il soit postérieur à la naissance de l'obligation.

Prescription extinctive

La prescription extinctive est un moyen d'éteindre les actions ou les droits d'autrui, pour ne pas avoir exercé ces droits ou actions pendant une certaine période de temps, en remplissant d'autres exigences légales.

Exigences de la prescription

  1. Que l'action soit normative (prescriptible).
  2. L'inactivité des parties.
  3. Le temps de prescription.

Interruption de la prescription

La prescription est interrompue :

  • Naturellement : Par la reconnaissance que le débiteur fait de son obligation.
  • Civilement : Par la poursuite en justice du créancier, dûment notifiée, et sans qu'aucun des cas de l'article 2503 ne se produise.

Délais de la prescription extinctive

  1. Prescription extinctive longue :
    • Prescription ordinaire des actions personnelles : cinq ans.
    • Prescription des mesures d'exécution : 3 ans (et devient ordinaire).
    • Prescription des adhésions et accessoires : suit le sort du principal.
    • Prescription des actions réelles : sont perdues par usucapion.
  2. Prescriptions courtes :
    • 3 ans : En faveur ou contre les autorités fiscales et les municipalités pour toute imposition. Le Code des impôts et les lois spéciales.
    • 2 ans : Recouvrement des honoraires pour services professionnels.
    • 1 an :
      1. Des marchands, fournisseurs et artisans pour les articles expédiés au commerce de détail.
      2. Le prix des services fournis périodiquement ou accidentellement (aubergistes, porteurs, messagers).
  3. Prescriptions spéciales :
    • Le statut qui en découle.
    • Les actions résolutoires.
    • La garantie.
    • Actions de dépossession.

Définition et éléments du contrat

L'article 1438 stipule que le contrat ou l'accord est un acte par lequel une partie s'engage envers l'autre à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Chaque partie peut être une ou plusieurs personnes. Cette définition a été critiquée car elle confond le contrat et la convention (le contrat étant une espèce de la convention) et confond le contrat avec son objet (la prestation). La doctrine le définit comme l'accord volontaire visant à créer des droits et des obligations.

Contrats bilatéraux et unilatéraux

Les contrats unilatéraux sont ceux dans lesquels une seule partie s'oblige envers une autre. Les contrats bilatéraux sont ceux dans lesquels les parties contractantes s'obligent mutuellement.

Cette classification est importante dans les accords bilatéraux, car elle détermine :

  1. La théorie des risques.
  2. L'applicabilité de l'action résolutoire.
  3. L'applicabilité de l'exception d'inexécution du contrat.

Importance de la classification entre gratuit et onéreux

L'importance fondamentale de cette classification réside dans la détermination du degré de faute : les contrats sont régis par la faute légère s'ils donnent l'avantage au débiteur, et par la négligence s'ils donnent l'avantage exclusif au créancier.

Importance de la distinction entre commutatif et aléatoire

Lorsque le contrat est aléatoire (dépend du hasard, de la contingence ou d'un gain incertain), la lésion n'est pas nécessaire, et cela affecte l'application de la théorie du risque, de l'imprévisibilité, etc.

Exigences pour la validité d'un contrat

Les exigences pour les actes juridiques sont :

  1. Partie capable.
  2. Consentement libre de vices.
  3. Objet légal.
  4. Cause légale.

Parties impliquées dans la stipulation pour autrui

  1. Stipulant.
  2. Promettant.
  3. Tiers bénéficiaire.

Éléments de chaque contrat (Article 1444)

Les contrats comprennent, conformément à l'article 1444 :

  1. Choses de l'essence : Celles sans lesquelles le contrat n'existe pas ou dégénère en un autre.
  2. Choses de la nature : Celles qui, sans être essentielles, sont incorporées sans disposition expresse.
  3. Choses purement accidentelles : Celles qui, n'étant ni essentielles ni naturelles, sont ajoutées au contrat par des dispositions spéciales.

Interprétation des contrats

Notre législation adhère au système d'interprétation subjective, c'est-à-dire celui où l'intention des parties prévaut sur les dispositions expresses.

En général, notre système d'interprétation des contrats est défini à l'art. 1560 qui stipule : pour connaître clairement l'intention des parties, il faut s'y tenir plutôt qu'aux mots littéraux.

Pour déterminer l'intention des parties, le législateur fournit les règles d'interprétation suivantes :

  1. Les termes du contrat ne vont pas au-delà de la matière sur laquelle ils portent.
  2. Ils doivent être interprétés dans le sens où les termes produisent des effets.
  3. Ils doivent être interprétés en fonction de la nature du contrat. (Les termes couramment utilisés sont présumés, même s'ils ne sont pas déclarés - 1563/2).
  4. Interprétation harmonique des clauses du contrat.
  5. Interprétation d'un contrat par un autre.
  6. Application pratique que les parties ont donnée au contrat.
  7. Les cas spéciaux prévus ne limitent pas leurs effets.
  8. Lorsque les règles ci-dessus ne s'appliquent pas, les clauses ambiguës doivent être interprétées contre celui qui les a dictées, mais si elles ne sont imputables à aucune des parties, elles doivent être interprétées contre le débiteur.

Prescription par interversion

La prescription par interversion est l'interruption de la prescription de courte durée par un acte écrit, une obligation, une condition ou une disposition du créancier, ou une action officielle, ce qui fait passer le délai à une longue période. Certains commentateurs estiment que si la demande est légale, la prescription courte continue de courir, et non l'interversion.

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