Droit des Obligations: Transmission, Extinction et Responsabilité Civile

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UNITÉ XV

Transmission des Obligations: Concept, Classification et Exceptions (Art. 1163 CCV)

Concept de la Transmission des Obligations

Le transfert des droits se réfère à la capacité de l'obligation de changer le ou les titulaires (actif ou passif) sans altérer son essence. L'obligation reste une seule et même entité juridique.

Classification des Modes de Transmission

D'une manière générale, la doctrine a classé les modes de transmission des obligations selon trois points de vue :

  1. Par la Nature de la Cause de la Transmission
    • Transmissions mortis causa (ou transmission héréditaire) : Incluent toutes les situations où une obligation ou une créance passe d'un débiteur décédé à d'autres créanciers, leurs héritiers ou légataires.
    • Transfert par acte entre vifs : Inclut toutes les situations où l'obligation ou le droit de crédit passe à d'autres sujets ou biens par des actes primitifs liant les sujets concernés (débiteur ou créancier).
  2. Selon l'Objet de la Transmission (Droit de Crédit ou Obligation)
    • Transmissions actives : Couvrent le transfert des droits de crédit, que ce soit par des actes mortis causa ou entre vifs. Le créancier change, mais l'obligation est la même : même débiteur, même objet et même cause.
    • Transmissions passives : Incluent la transmission des obligations par des actes mortis causa ou entre vifs. Seul le débiteur change.
  3. Par la Nature de la Personne qui Reçoit l'Objet de la Relation Obligatoire
    • Transmission aux successeurs universels ou à titre universel : Couvre le transfert des obligations ou des droits de crédit aux personnes qui succèdent au titulaire initial de la relation obligatoire dans tous ses éléments d'actif ou une partie aliquote indifférenciée. Cette transmission peut se faire par actes entre vifs ou à cause de mort.
    • Transmission à titre particulier : Inclut la transmission des obligations ou des droits de crédit aux personnes qui succèdent au titulaire initial de la relation obligatoire pour une partie spécifique de leur patrimoine. Cette transmission peut s'effectuer à cause de mort (legs) ou par acte entre vifs (contrats).

Exceptions au Principe de Transfert des Obligations

Le principe général de la transmission des obligations est énoncé à l'Article 1163 du Code Civil Vénézuélien (CCV) : « Il est présumé qu'une personne a contracté pour elle et ses héritiers et ayants droit, quand il n'en résulte pas autrement de la nature du contrat. »

Ce principe général supporte un certain nombre d'exceptions :

  1. Stipulation contraire des parties : Les parties sont libres de stipuler que le contrat ne continuera pas dans la personne de leurs héritiers ou ayants cause. Dans ce cas, il s'agit d'un terme contractuel soumis à une condition incertaine d'interruption.
  2. Nature du contrat : Cela se produit dans différentes circonstances :
    • Dans la rente viagère : Le crédit s'éteint à la mort du crédirentier et ne passe pas à ses héritiers (Art. 1791 CCV).
    • Dans les contrats conclus intuitu personae : Le contrat expire si l'une des parties décède. Exemples : le mandat (Art. 1704 CCV), les sociétés de personnes (Art. 1673 CCV), sauf stipulation de continuation avec les héritiers du partenaire (Art. 1676 CCV), le contrat de construction par le décès de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur (Art. 1640 CCV).
    • Dans les contrats intuitu personae pour l'une des parties : Si la personne dont les qualités ont qualifié la nature personnelle du contrat décède, l'obligation de cette partie ne passe pas à ses héritiers, ou la contrepartie n'est pas tenue de continuer avec eux. Exemple : Dans le prêt, lorsque celui-ci a été consenti en considération de l'emprunteur (Art. 1725 CCV).
    • Dans le contrat de travail : Le contrat est résilié si le travailleur décède. Si l'employeur décède, le contrat continue avec ses héritiers, à moins que la fourniture du service ne soit étroitement liée à l'activité de l'employeur (exemples : l'infirmière d'un médecin, la secrétaire d'un avocat).
    • En cas de confusion : Lorsqu'une personne hérite d'une créance contre elle-même, le crédit est éteint.
    • Dans l'usufruit : Il s'éteint classiquement au décès de l'usufruitier (Art. 619 CCV).

UNITÉ XVI

Modes d'Extinction des Obligations: Paiement, Novation, Compensation, Confusion, Remise de Dette et Prescription

Base Juridique de l'Extinction des Obligations

Notre Code civil aborde l'extinction des obligations en précisant que la liste des modes d'extinction n'est pas exhaustive. L'Article 1282 CCV dispose : « Les obligations sont éteintes par les moyens visés à ce chapitre (IV) et ceux établis par la loi. »

La doctrine classe les modes d'extinction en deux catégories :

  • Moyens d'extinction volontaire : Ceux qui dépendent de la volonté des parties (directs ou indirects).
  • Moyens involontaires : Ceux qui sont indépendants de la volonté commune des parties et qui éteignent légalement l'obligation.

I. Le Paiement

Définition : Le paiement est le moyen ou l'exécution volontaire de l'obligation. D'un point de vue général, c'est la décharge ordinaire ou normale de l'obligation.

Éléments Constitutifs du Paiement
  1. Un engagement valable.
  2. L'intention d'éteindre l'obligation, également appelée animus solvendi (intention de payer).
  3. L'objet du paiement : le solvens (la personne effectuant le paiement) et l'accipiens (la personne recevant le paiement).
  4. L'objet de la prestation : la chose, l'activité ou le comportement que le débiteur s'est engagé à accomplir ou à effectuer pour le créancier.
Frais de Paiement

L'Article 1297 CCV prévoit que les coûts de paiement sont supportés par le débiteur. Cependant, l'Article 1770 CCV dispose : « Si le dépôt est fait à l'endroit désigné pour le retour, le dépositaire doit porter la chose déposée, mais les frais de transport encourus sont supportés par le déposant. »

Délai de Paiement
  1. En l'absence de délai fixé, l'obligation doit être remplie immédiatement.
  2. Si un terme est fixé, le droit ne sera exigible qu'à l'expiration de ce terme. En cas de paiement anticipé, le débiteur ne peut pas répéter le paiement, car il est entendu qu'il a renoncé au bénéfice du terme.
  3. Terme implicite : Il y a des prestations qui, par leur nature, impliquent un certain temps pour être respectées (par exemple, le développement d'une chose, l'étude d'un cas).
  4. L'expiration du délai fixé pour le paiement se produit dans les cas où le débiteur est insolvable, diminue les garanties accordées au créancier, ou refuse les garanties promises (Art. 1215 CCV).
Lieu de Paiement

L'Article 1295 CCV dispose : « Le paiement doit être fait à l'endroit fixé par le contrat. S'il n'y a pas de lieu fixe, et qu'il s'agit d'une chose déterminée et certaine, le paiement doit être fait à l'endroit où se trouvait la chose qui en est l'objet, au moment du contrat. »

En dehors de ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sauf disposition contraire (Art. 1528, 1744, 1770 CCV, etc.).

II. La Novation

La novation est un moyen d'extinction volontaire des obligations par lequel une obligation est éteinte et supplantée par une nouvelle obligation. C'est la transformation d'une obligation en une autre.

Types de Novation

La doctrine distingue deux sortes de novation (Art. 1314 CCV) :

  • Novation subjective : Elle modifie les sujets de l'obligation (débiteur ou créancier).
  • Novation objective : Elle modifie l'objet ou la cause de l'obligation. Exemple : Le débiteur doit 2 000 Bs. pour un loyer et convient avec le créancier de devoir ces 2 000 Bs. en raison d'un prêt à intérêt, éteignant ainsi l'obligation initiale.
Exigences de la Novation
  1. Existence d'une obligation antérieure (Art. 1324 CCV).
  2. Existence d'une nouvelle obligation différente de l'originale. Cette nouvelle obligation doit être valable.
  3. La volonté ou l'intention de nover, également connue sous le nom d'animus novandi.
Effets de la Novation

D'un point de vue général, la novation produit un double effet :

  1. Elle éteint l'obligation précédente (effet libératoire).
  2. Elle donne naissance à une nouvelle obligation, avec son régime propre.

III. La Compensation

La compensation est l'extinction des dettes qui opère lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices l'une envers l'autre, et lorsque ces dettes sont homogènes, liquides et exigibles (Art. 1331 CCV).

Avantages de la Compensation

La compensation présente deux principes fondamentaux :

  1. Double paiement abrégé : Chaque créancier est payé en étant exempté de l'obligation qu'il avait envers l'autre, évitant ainsi la circulation d'argent, les frais et les risques.
  2. Garantie de paiement : Chaque débiteur évite le risque de payer sans être payé à son tour, et évite de subir le concours avec les autres créanciers.
Nature de la Compensation

La compensation est un moyen légal d'extinction des obligations et opère même sans l'assentiment des parties (compensation de plein droit), mais elle peut aussi être conventionnelle. Voir Art. 1335 CCV.

Types de Compensation
  1. Compensation légale : C'est un droit qui fonctionne en vertu de la loi, à partir du moment où les deux dettes existent simultanément. Elles s'éteignent par la concurrence des montants (Art. 1332 CCV).
    Exigences de la Compensation Légale
    • Simultanéité des obligations : Les dettes doivent coexister.
    • Homogénéité : Les objets des dettes doivent être de même nature (Art. 1290 CCV).
    • Liquidité : La créance doit être liquide, c'est-à-dire que l'on sait ce qui est dû et le montant dû.
    • Exigibilité : Les dettes doivent être échues.
    • Réciprocité : Les dettes doivent être réciproques entre les mêmes personnes.
  2. Compensation conventionnelle : Elle suppose qu'il manque une exigence de compensation légale et nécessite donc la volonté des parties.
  3. Compensation facultative : Ce qui est fait à la demande de la partie en faveur de laquelle il n'y a aucun obstacle juridique à la compensation, et qui accepte de ne pas soulever cet obstacle.
  4. Compensation judiciaire : C'est le cas où il manque à une dette l'une des exigences de la compensation légale, et l'une des parties demande au juge de déclarer la compensation entre les deux obligations.
Effets de la Compensation

La compensation éteint les dettes réciproques et juridiques. Elle opère de plein droit, même à l'insu des parties.

Effets sur les tiers : La compensation ne saurait affecter les droits acquis par un tiers (Art. 1340 CCV).

IV. La Confusion

La confusion se produit lorsqu'une personne réunit les qualités de créancier et de débiteur. La confusion éteint la dette, car personne ne peut être tenu responsable envers soi-même.

Cas de Confusion

Elle peut survenir par la succession à titre universel (le débiteur hérite de son créancier, ou vice versa), ou par la succession à titre particulier (dans le cas d'une cession où le débiteur acquiert une créance contre lui-même).

Éléments de la Confusion
  1. L'existence d'une obligation civile (à l'exclusion de l'obligation naturelle).
  2. Que les qualités de créancier et de débiteur se réunissent en une seule personne.
  3. Que cela se produise entre le créancier et le débiteur principal.
  4. Le crédit doit être à la disposition du créancier.

V. La Remise de Dette

Définition : C'est l'acte par lequel le créancier renonce volontairement à son droit de créance contre le débiteur.

Nature Juridique

C'est un des moyens d'extinction non satisfactoires. C'est un acte de libéralité, car le créancier s'appauvrit. Cependant, la remise peut être le résultat d'un acte à titre onéreux. Le créancier peut libérer, par exemple, l'un des débiteurs solidaires en recevant sa part. Dans ce cas, le montant reçu est interprété comme une décharge de bonne foi pour tous les codébiteurs solidaires (Art. 1330 CCV).

Classes de Remise
  1. Remise totale : Couvre la totalité de la dette.
  2. Remise expresse : Le créancier déclare son intention de renoncer à la créance contre le débiteur.
  3. Remise partielle : Se réfère seulement à une partie de la dette.
Remise Volontaire ou Non (Art. 1326 CCV)

Cette forme de remise exige plusieurs conditions pour sa validité :

  1. La remise doit reposer sur la restitution du titre original de l'acte sous seing privé. La remise du titre écrit est présumée être un abandon du crédit.
  2. La remise ou la restitution de l'original doit être volontaire, ce qui exclut l'appropriation frauduleuse du titre.
  3. La remise doit être faite par le créancier directement ou par un mandataire habilité (Art. 1246 CCV).
  4. La remise doit être faite au débiteur ou à son représentant, à l'exception de la caution, car la remise faite à celle-ci ne libère pas le débiteur principal.
  5. La remise faite à l'un des codébiteurs solidaires est la preuve de la libération de tous les codébiteurs solidaires (Art. 1231 CCV).
Effets de la Remise de Dette

La remise de dette éteint l'obligation.

VI. La Prescription

Définition : C'est un moyen d'extinction des obligations non satisfactoire. Par la prescription, le débiteur est libéré de l'obligation après l'écoulement d'un certain temps et le respect de certaines exigences prévues par la loi.

Nature Juridique

Il a été discuté en doctrine si la prescription est un moyen de mettre fin à l'obligation ou un moyen de paralyser l'action. Pour certains auteurs, c'est l'action qui s'éteint, c'est-à-dire le droit de recourir aux tribunaux de l'État pour l'exécution forcée de l'obligation.

Fondement

La doctrine retient deux fondements : des raisons d'ordre public et l'existence d'une présomption de paiement.

  1. Ordre public et prescription : En l'absence de cette institution, malgré l'inertie du créancier, le débiteur et ses successeurs seraient liés à jamais. L'obligation est destinée à disparaître, contrairement au droit réel. En raison de l'exigence d'ordre public, le juge ne peut pas soulever d'office la prescription (Art. 1956 CCV). Le débiteur peut y renoncer expressément ou tacitement après l'expiration du délai de prescription, mais ne peut pas y renoncer par avance (Art. 1954 CCV). Il n'est pas permis de prolonger le délai de prescription par accord entre les individus.
  2. Présomption de paiement : Il est présumé que le créancier a été payé lorsque, pendant un certain temps, il n'a adressé aucune réclamation au débiteur.
Exigences de la Prescription

La doctrine retient deux conditions fondamentales :

  1. L'inertie du créancier : La situation dans laquelle le créancier, ayant la capacité de faire valoir son droit, omet de le faire.
  2. L'écoulement du temps fixé par la loi : La prescription n'est pas automatique, mais doit être réclamée par le défendeur. Le juge ne peut la déclarer si elle n'est pas invoquée.
Suspension de la Prescription

La suspension de la prescription se produit lorsqu'il existe un obstacle juridique ou moral empêchant l'exercice de l'action. La prescription est suspendue :

  1. Entre époux.
  2. Entre la personne exerçant l'autorité parentale et celle qui y est soumise.
  3. Entre le mineur ou l'incapable et son tuteur, jusqu'à la fin de la tutelle ou l'approbation finale des comptes de l'administrateur.
  4. Entre le mineur émancipé et le curateur, d'une part, et le conservateur, de l'autre.
  5. Entre l'héritier et la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire.
  6. Parmi les personnes qui par la loi sont soumises à l'administration d'autres personnes et celles qui sont engagées dans l'administration.
  7. Contre le mineur non émancipé ou contre les interdits (Art. 1964 CCV).
Renonciation à la Prescription

C'est l'acte par lequel le débiteur exprime, expressément ou tacitement, sa volonté de ne pas s'en prévaloir (Art. 1957 CCV).

Effets de la Prescription

Une fois la prescription consommée et déclarée en justice, elle produit les effets suivants :

  1. Elle éteint l'obligation et l'action, c'est-à-dire le pouvoir légal de faire exécuter l'obligation.
  2. Elle éteint également les accessoires et garanties de l'obligation, tels que les privilèges et les intérêts.
  3. L'effet libératoire de l'obligation est rétroactif. Le débiteur est libéré à partir du moment où la prescription est consommée.

UNITÉ XVII

L'Acte Illicite et la Responsabilité Civile (Art. 1185 CCV et suivants)

Concept et Base Juridique de l'Acte Illicite

Concept : L'acte illicite est toute conduite humaine coupable, intentionnelle ou par négligence, qui viole une obligation légale, qu'elle résulte d'une expression unilatérale de volonté ou d'un accord entre les parties.

Base Juridique : L'acte illicite trouve sa base juridique dans l'Article 1185 du Code Civil Vénézuélien (CCV), qui stipule :

« Celui qui, intentionnellement ou par négligence ou par imprudence, cause un dommage à autrui, est obligé de le réparer. »

« Doit également réparation celui qui a causé un préjudice à autrui en dépassant, dans l'exercice de son droit, les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré. »

Caractères de l'Acte Illicite

L'acte illicite est un comportement illégal ou illicite, contraire à la loi, et dont la loi tire l'obligation d'indemniser. Trois caractéristiques fondamentales doivent être réunies :

  1. C'est un acte qui est contraire à la loi.
  2. Il en résulte un dommage.
  3. L'acte est imputable à son auteur.

Différences entre l'Acte Illicite Civil et l'Infraction Pénale

  1. Dans l'acte illicite civil, une règle de droit privé est violée, tandis que dans l'infraction pénale, la règle de droit public est violée.
  2. L'acte illicite civil est fondé sur l'obligation d'indemniser le dommage. L'infraction pénale est passible d'une pénalité imposée à l'auteur du crime.
  3. Dans l'acte illicite civil, l'existence d'un préjudice est essentielle. En matière pénale, elle ne l'est pas toujours (ex. : tentative de crime).
  4. L'acte illicite civil est couvert par une seule règle de droit (Art. 1185 CCV). L'infraction pénale est classée avec ses degrés respectifs dans le Code pénal.
  5. Dans l'acte illicite civil, l'obligation de réparer est fonction du degré de faute. Dans l'infraction pénale, la peine est fonction du degré d'intentionnalité.
  6. L'action en responsabilité civile expire après 10 ans. Dans les affaires criminelles, les délais de prescription varient.

Responsabilité du Fait Personnel

La responsabilité du fait personnel repose sur un acte ou une omission, un résultat préjudiciable et un lien de causalité entre eux.

Exigences
  1. L'acte ou l'omission illicite : Doit résulter d'un acte humain qui est illégal et coupable (fautif ou dolosif).
  2. Un résultat préjudiciable (Dommage) : Le dommage doit être réel. Les dommages matériels et moraux sont susceptibles d'indemnisation.
  3. Un lien de causalité : Il doit exister une relation de causalité entre l'acte ou l'omission et le préjudice subi. La négligence de la victime peut entraîner une compensation de la culpabilité.

Responsabilité du Fait d'Autrui

Elle se produit lorsque la personne responsable de la garde ou de la surveillance commet un acte civilement illicite.

Cas de Responsabilité du Fait d'Autrui
  1. Les père, mère et tuteur pour le fait illicite commis par les enfants mineurs qui cohabitent avec eux.
  2. Le précepteur et l'artisan pour les dommages causés par les élèves et les apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance.
  3. Le commettant pour les dommages causés par ses préposés ou subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.
  4. Les parents et tuteurs pour le fait illicite commis par les fous, déments et autres malades mentaux, tant qu'ils sont sous leur responsabilité.

Responsabilité du Fait des Choses et des Animaux

La responsabilité des propriétaires ou gardiens pour les dommages commis par les choses sous leur garde.

Dommages Causés par les Animaux

Le propriétaire d'un animal paiera les dommages causés par celui-ci, sauf s'il prouve l'une des circonstances suivantes :

  1. Qu'il a surveillé l'animal avec suffisamment d'attention.
  2. Que l'animal a été provoqué.
  3. Qu'il y a eu négligence de la personne lésée.
  4. Que l'événement résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

Il faut distinguer les animaux domestiques des animaux sauvages.

Distinction entre Responsabilité Délictuelle et Contractuelle

La responsabilité délictuelle vise à désigner les personnes responsables des dommages causés par l'auteur de l'acte illicite (hors contrat).

La responsabilité contractuelle est l'obligation imposée à une personne de réparer le dommage qu'elle a infligé à une autre par la violation d'un contrat existant entre les parties.

UNITÉ XVIII

L'Enrichissement Sans Cause (Art. 1184 CCV)

Concept de l'Enrichissement Sans Cause

L'enrichissement sans cause se produit lorsqu'il y a une augmentation de l'actif d'une personne qui ne provient pas d'une source valable. Nul ne peut s'enrichir au détriment du patrimoine d'autrui sans raison légitime. La personne appauvrie est en droit de réclamer le remboursement.

Base Juridique

L'Article 1184 du Code Civil Vénézuélien dispose : « Quiconque s'enrichit injustement aux dépens d'une autre personne, est tenu d'indemniser, dans les limites de son propre enrichissement, de tout ce dont l'autre a été appauvri. »

Nature de l'Action in rem verso

Cette action est appelée in rem verso. L'enrichissement est défini comme tout avantage appréciable en argent. L'appauvrissement est la fuite de ce qui constituait le patrimoine. Le concept de cause joue un rôle régulateur entre l'enrichissement et l'appauvrissement.

Caractéristiques de l'Action in rem verso

L'action in rem verso est une action personnelle et non réelle. Elle ne peut être exercée que contre la personne enrichie ou ses héritiers. S'il y a plusieurs personnes enrichies, l'action est intentée contre chacune d'elles selon leur part de l'enrichissement. L'action est divisible.

Caractère Subsidiaire et Effets

L'action in rem verso ne s'exerce qu'en l'absence d'autres mesures spéciales permettant à la personne appauvrie d'obtenir une indemnisation. Le caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement sans cause conduit à deux conséquences principales :

  1. Cette action ne peut être exercée lorsque la loi a établi une action spéciale pour obtenir la réparation du préjudice subi.
  2. On ne peut intenter une action pour enrichissement sans cause lorsque l'appauvrissement aurait pu faire l'objet d'une autre action, mais que celle-ci est prescrite ou expirée.

L'action et le droit de demander la restitution de l'enrichissement sans cause sont personnels. La restitution doit être remboursée en nature si l'objet existe toujours.

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