Droit Pénal : Sanctions, Dol et Culpabilité Consciente
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1. Adéquation du système de sanctions en cas de fraudes répétées
L'article 164 COT : Quand diverses condamnations ont été prononcées contre le même défendeur, les tribunaux, statuant après les premières condamnations, ne peuvent pas examiner les circonstances cumulatives qui n'ont pas pu être prises en compte lors des procédures antérieures. Ils doivent également régler la peine de sorte que l'éventail des sanctions ne puisse excéder celle qui aurait été appliquée si les crimes avaient été jugés conjointement.
Lorsque le paragraphe précédent s'applique, le tribunal statuant sur la condamnation subséquente doit modifier, d'office ou à la demande des parties concernées, afin d'adapter les dispositions en vigueur.
Trois aspects à considérer :
- Les décisions suivantes ne peuvent pas envisager de modifier les circonstances de la responsabilité qui n'ont pas pu être prises en compte dans un processus cumulatif (si l'on a pu accumuler les deux processus, et qu'il n'est pas possible d'appliquer la procédure sommaire, elles ne seraient pas admissibles à l'atténuation de l'article 11 n° 9 qui, dans le nouveau procès, a été confirmée uniquement parce qu'il s'agit d'une procédure abrégée).
- La peine lors du deuxième procès, en tenant compte du premier procès (dans un exercice mental), ne peut pas dépasser, dans son ensemble, la peine correspondant à l'ensemble des faits jugés en une seule opération (il y aura deux peines : une pour le premier procès et une autre pour le traitement ultérieur).
- Le tribunal rendant la décision subséquente a le droit d'adapter la peine de manière à ce que, combinée avec la première procédure, elle ne dépasse pas la peine qui aurait été appropriée si elle avait été une procédure unique (seule la deuxième partie doit être modifiée pour s'adapter).
2. Application de ces règles en cas de plusieurs escroqueries
A) Deuxième peine de première instance (premier procès ayant prononcé une peine de prison minimale supérieure) :
- CP 468, 467 : sanction légale... emprisonnement au degré maximum
- Rappel de l'article 351 du RPC : augmentation de 1 ou 2 degrés (degré moyen, peine majeure minimale).
- 11 n° 6 et n° 9 CP 11 : 1 degré inférieur (peine minimale d'emprisonnement : art. 67 al. 4 CP)
- Est facultative pour les peines les plus basses, art. 69 : extension du préjudice (40 personnes, montants...).
B) Peine dans un processus cumulatif :
- Sanction légale de 468, 467 CP : peine de prison inférieure.
- Rappel de l'article 351 du RPC : augmentation de 2 degrés (42 escroqueries consommées, frustrées. Staphylocoque 1).
- 11 N° 6 compensé par 12 N° 7 CP.
- 11 N° 9 inapplicable car elle est dans les procédures sommaires (art. 407 al. 3 RPC).
- Sans modifier les circonstances : peine de prison moyenne supérieure.
3. Conséquences sur la peine du deuxième procès
Par conséquent, la peine dans le deuxième procès, une peine de prison plus lourde au degré minimum (5 ans et 1 jour à 10 ans, appliquée à la mesure maximale -10, en raison de l'étendue du préjudice, 42 personnes), ne doit PAS DÉPASSER la peine qui serait applicable si l'ensemble des procédures illégales avait été motivé.
4. Adaptation de la peine selon l'article 164 du COT
L'exercice requis par l'article 164 du COT est d'adapter la peine dans le deuxième processus de sorte que, ajoutée à la peine imposée dans le premier procès, elle ne dépasse pas celle qui résulterait si toutes les infractions avaient été jugées dans une seule affaire. Le législateur n'a pas besoin d'unifier les sanctions comme dans l'ancien art. 160 (désormais abrogé par la loi 19708 de 2001, où l'unification des sanctions était nécessaire en cas d'accumulation). Aujourd'hui, il y a accumulation de procédures, ce sont donc deux processus distincts qui doivent être complétés par des peines différentes, chacune avec la sanction appropriée, concernant l'adéquation de la peine dans le deuxième processus, de la manière décrite.
2. Droit pénal : Dol éventuel et Culpabilité consciente
Vivian R. Bullemore G.*, John R. MacKinnon**
Table des matières :
- Le but et la fonction du droit pénal
- Rôle du droit pénal et les théories de la peine
- L'élément central du type subjectif des crimes intentionnels : Le dol
- Adéquation typique des crimes commis intentionnellement
- Critères de distinction entre le dol éventuel et la culpabilité consciente
- Le problème
- Adapter les concepts d'ordre et de fonction pour résoudre les problèmes
- Critères pour une solution : la distinction entre la dévalorisation de l'action et la dévalorisation du résultat.
Introduction
Pour aborder une question sous cette rubrique, il faut d'abord se référer aux problèmes de l'ordre et de la fonction du droit pénal et de la peine, puis décrire les aspects systématiques du type subjectif de la criminalité intentionnelle et, avec un moindre détail, une typologie des crimes intentionnels, en général. Ensuite, nous nous tournons vers l'examen des éléments nécessaires pour établir les distinctions qui nous permettront de proposer une solution.
1. La fin et le rôle du droit pénal1
Le droit pénal, il est incontesté dans la doctrine, vise la protection, même s'il n'existe pas de consensus sur la question de ce qui doit être protégé. Nous discutons de savoir si le but du droit pénal est de protéger les biens juridiques ou la validité (la force) du système juridique. Cependant, il faut reconnaître que cette approche offre des nuances. Ainsi, un courant doctrinal considère que le droit pénal vise à protéger les biens fondamentaux et la protection juridique comme un objectif secondaire de l'application de la norme, comme le professeur titulaire à l'Université autonome de Madrid, Rafael Alcácer Guirao2, et un autre courant doctrinal important estime également qu'il vise à protéger immédiatement les biens juridiques, « dans la protection immédiate du système juridique qui opère à moyen terme », comme le suggère Hans Welzel3.
Pour comprendre ces concepts, nous devons faire quelques distinctions préliminaires. Lorsque nous nous référons à la fin du droit pénal, nous comprenons qu'il s'agit de répondre à la question de savoir pourquoi il faut punir, ou pourquoi il devrait y avoir une sanction. C'est-à-dire, nous nous référons à l'ordre normatif pour indiquer des fins réglementaires, par opposition à des fins explicatives. Pour répondre à la question de ce qu'est la peine ou pourquoi il y a une peine, c'est-à-dire des questions historiques ou sociologiques, nous utilisons le mot fonction. Cette distinction, qui évite de tomber dans la confusion entre l'être et le devoir-être du droit pénal et de la peine, permet de distinguer une question empirique ou factuelle (fonction) d'une question axiologique (fin). Cela distingue la doctrine de la justification (la fin) des théories de l'explication (la fonction) dans le sens que lui donne Ferrajoli4, critiquant la confusion habituelle de la doctrine lorsqu'elle aborde ces questions. Nous comprenons donc que de nombreuses fois, quand la doctrine parle de la fin du droit pénal, elle fait référence à ses fonctions, et vice versa. Par exemple, ceux qui soutiennent les théories sociologiques de la peine, se présentant comme des doctrines de justification, agissent dans ce qu'on appelle l'illusion naturaliste, qui conduit à la dérivation du devoir-être à partir de l'être, en violation de la loi de Hume, selon laquelle aucune conclusion morale prescriptive ne peut être logiquement dérivée de prémisses descriptives ou factuelles, et vice versa.
Par conséquent, brièvement, on peut distinguer les alternatives suivantes :
a. Du point de vue rétributif, la fin de la peine serait la réponse à « pourquoi punir ? », et du point de vue préventif, la fin de la peine serait la réponse à « à quoi sert une peine ? ».
b. En revanche, un point de vue rétributif de la fonction de la peine serait la réponse à la question « quelle peine ? », et un point de vue préventif de la fonction de la peine serait la réponse à « à quoi elle sert ? ».
Cette classification est instructive parce que, comme nous l'avons vu, la rétribution est un regard en arrière (pourquoi, ou une fonction métaphysique), et la prévention est un regard vers l'avenir (à quoi, ou une fonction d'utilité sociale). C'est la raison pour laquelle certains auteurs les lient habituellement, à tort, en identifiant les concepts de prévention.
2. Rôle du droit pénal et la théorie de la peine
La première question à résoudre par l'étude du droit pénal en vigueur est celle concernant le rôle des normes qui la composent. Il s'agit de répondre à la question : pourquoi ou ce qui distingue la société organisée en État d'un ensemble de règles qui menacent l'application d'une peine pour l'exécution de certains comportements ? En ce sens, le rôle du droit pénal et les théories de la peine sont étroitement liés : toute théorie de la peine est une théorie du rôle du droit pénal. D'une manière simplifiée dans la pensée classique, et en tenant compte des points soulevés ci-dessus, il y a deux lignes de pensée qui cherchent une réponse à ces questions : d'une part, il est soutenu que le droit pénal a une base métaphysique, à savoir la réalisation d'un idéal de justice (rétribution), et d'autre part, que le droit pénal a une fonction sociale (utilité), caractérisée par la prévention du crime afin de protéger certains intérêts sociaux reconnus par le droit positif (les biens juridiques).
Le rôle du droit pénal est, à son tour, très étroitement lié aux conceptions de la légitimité. Si l'on considère que la fonction (propre) de l'État est de réaliser certains idéaux de justice, le droit pénal est compris comme un outil au service de la valeur de la justice. Au contraire, si nous comprenons que la justice, en ce sens, ne conduit pas à une fonction étatique, on fera appel à d'autres concepts du droit pénal dans lesquels il sera compris différemment. Habituellement, dans ce cas, justifier le droit pénal comme un instrument utile à la société, la valeur attribuée à ces fonctions sera le fondement de la légitimité.
Actuellement, l'histoire du droit pénal s'exprime dans la tentative de synthétiser les deux points de vue opposés. Le critère utilitariste (utilité sociale) est accepté dans la mesure où il atténue la rigueur du principe de justice. Par exemple, tout en étant soutenue avec une intensité variable, selon la législation, l'aggravation des peines pour les récidivistes et délinquants d'habitude, il n'y a pas lieu, en général, à la peine de durée indéterminée.
Les réponses sur la nature de la peine ont été formulées comme les théories de la peine. Toutefois, il convient de noter que les théories de la peine ne sont telles que dans la mesure où le terme « théorie » est pris au sens large.
Compte tenu de la confusion de nombreux auteurs entre le rôle et le but des concepts du droit pénal et de la peine, et entre la rétribution et la prévention, attribuer normalement (et à tort) le terme « fin » à la rétribution, et le terme « fonction » à la prévention, nous devons examiner attentivement chacune des créations conceptuelles souvent trompeuses et prêtant à confusion dans la recherche de légitimité.
Ainsi, les théories de la peine doivent correspondre à la question suivante : dans quelles conditions est une application légitime d'une sanction ?
3. L'élément central du type subjectif des crimes intentionnels : Le dol5
Avant de pouvoir répondre à la question que nous formulons à la fin du chapitre précédent, nous passons en revue quelques concepts de la commission de la criminalité intentionnelle. En première approximation, il est noté qu'une action typique peut être exécutée avec dol ou par erreur, et non par des dispositions de la volonté, car elles sont incompatibles.
Le dol en matière pénale diffère grandement de la fraude en matière civile. Tout d'abord, le dol criminel est un concept neutre, bénéfique, synonyme, tout simplement, de l'objectif implicite dans l'acte (ou l'omission) typique, qui est ensuite jugé par rapport aux motifs de justification (du point de vue de l'illégalité) et par rapport à la culpabilité du sujet pour sa conduite (du procès de la culpabilité), alors que la fraude civile est toujours synonyme d'une intention malveillante, visant à causer des dommages ou des préjudices à autrui. Deuxièmement, concernant la peine de dol, elle ne peut être non seulement directe mais aussi indirecte ou éventuelle ; cette classification n'existe pas en matière civile. Enfin, le dol criminel peut viser la commission de nombreux actes typiques contre divers biens juridiques, dans des circonstances où la fraude civile ne s'adresse qu'aux dommages (patrimoniaux) ou aux préjudices (à l'honneur) des personnes. Les plus grandes possibilités de confusion se produisent souvent dans les questions contractuelles concernant la fraude (civile) en tant que vice du consentement, ce qui, dans la plupart des cas, conduit à une fraude criminelle.
Le dol peut être défini comme la connaissance des éléments objectifs de l'infraction et la volonté de sa réalisation. C'est, tout simplement, la connaissance et la volonté de réalisation.
De ce qui précède, il ressort que l'élément cognitif se distingue de l'élément volitif du dol.
Dans l'étude de l'élément cognitif du dol, il y a deux questions importantes : la première, c'est ce qui nous intéresse, c'est la connaissance du contenu des faits et il faut également souligner le problème de l'erreur de type.
3.1. Contenu de la connaissance
En termes de connaissance du contenu des faits, elle doit être complète, s'étendant à la fois aux éléments de l'actus reus et aux circonstances modifiant la responsabilité.
En termes de son intensité, il y a une connaissance juridique approfondie qui ne peut être maîtrisée que par les avocats, mais, comme l'a noté Mezger, une évaluation parallèle dans le domaine du profane. C'est-à-dire, la connaissance du profane. En ce qui concerne l'intensité de la connaissance, il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient, selon l'expression de Bacigalupo, au centre de l'attention de la conscience de l'auteur ; il suffit qu'ils aient été perçus par l'auteur, par exemple, l'expression « la nuit dans le désert », ou « le lieu d'exercice d'un culte ».
En ce qui concerne le calendrier de la connaissance des éléments de l'actus reus, elle doit être à jour, ce qui est exigé aujourd'hui ; la connaissance préalable que l'auteur aurait eue, puis oubliée, n'est pas pertinente ici. Les connaissances acquises par l'auteur après l'achèvement du fait, ou le dol subséquent (dolus subsequens), sont également sans pertinence ; un fait qui n'était pas intentionnel ne le devient pas.
3.2. Types de dol
Du point de vue de l'élément de la volonté, le dol supporte une triple classification traditionnelle : dol direct, dol indirect et dol éventuel.
a. Le dol direct se caractérise par le fait que la personne sait ce qu'elle fait et veut ce qu'elle fait. La réalisation du type objectif est précisément le but du sujet actif. Pierre sait qu'il pointe l'arme pour tuer Jean, veut le faire et le fait.
b. Le dol indirect, également connu sous le nom de dol des conséquences nécessaires ou de deuxième degré, est une forme de dol direct, caractérisée par le fait que les résultats comportementaux ne sont pas spécifiquement ciblés, mais cela se fait en sachant que le résultat est la conséquence certaine et inévitable. Pierre veut tuer Jean et place une bombe sur le vol qu'il a pris. Pierre a agi avec dol indirect concernant la mort des deux cents passagers qui accompagnent Jean lors de ce voyage, qu'il juge nécessaire à son objectif.
c. Le dol éventuel reflète une indifférence totale quant à la possibilité que le résultat typique se produise ou non à la suite de l'action. Il est souligné que la différence essentielle entre le dol direct et le dol éventuel réside dans les capacités cognitives et volitives. Dans le cas du dol éventuel, le sujet a conscience de la possibilité du résultat, mais cela ne l'empêche pas de mener ses actions, avec indifférence quant à ce résultat.
Si la connaissance des éléments factuels du crime est imparfaite, il est impossible que la personne veuille vraiment la réalisation de l'infraction, dans une loi strictement pénale, où la volonté implique un mouvement efficace pour atteindre un objectif spécifique. Si Jean veut brûler la maison de Pierre pour l'assurance, en la brûlant sans pouvoir voir si Pierre est vraiment à l'intérieur, il agit avec dol éventuel, car la réalisation du crime de meurtre est également possible. La possibilité de réalisation de l'infraction, à partir, par exemple, de la connaissance imparfaite des circonstances de fait, nous permet d'établir l'existence d'un dol éventuel dans un cas. En fait, elle n'apparaît jamais comme un objectif à terme exigeant la volonté du sujet et n'est pas susceptible, le cas échéant, d'être désirée en tant que telle par l'agent. La conduite objective de l'agent ne se trouve pas dans cette relation classique de moyen-fin par rapport à la réalisation du résultat typique, qui caractérise le dol direct. Normalement, ce comportement est lié à un autre but (par exemple, percevoir l'assurance), mais pas à l'infraction éventuellement vérifiable.
Par conséquent, nous pouvons dire que la différence radicale entre le dol direct et le dol éventuel, c'est que dans la première, la réalisation du résultat typique est l'objectif de la volonté du sujet et sa conduite est le moyen choisi pour cette réalisation, tandis que dans le dolus eventualis (dol éventuel), la réalisation de l'infraction est une conséquence prévisible du comportement de l'agent, mais qui n'est pas expressément recherchée par l'agent, de sorte que son comportement n'est pas une méthode utilisée pour arriver à une telle réalisation, mais un moyen pour atteindre d'autres fins, la réalisation objective du type étant seulement une conséquence accessoire à laquelle le sujet actif exprime son indifférence.
4. L'adéquation typique des infractions
4.1. Notions préliminaires6
La faute ou la négligence imprudente, en violation des obligations de diligence, soit en omettant le contrôle causal suffisamment sûr pour celui qui a le pouvoir de le faire, soit en créant un risque non autorisé, prévisible et conscient des risques socialement acceptables, ce qui entraîne des résultats typiques évitables (tels qu'ils sont requis par le type) et non désirés. Le sujet agit en démontrant un mépris pour les intérêts juridiques protégés pénalement.
Avec la définition ci-dessus, on reconnaît implicitement que la volonté joue un rôle complémentaire à la seule détermination de la faute, même si elle est fondamentale dans le domaine de la distinction entre un comportement intentionnel et une conduite négligente. C'est parce que, comme il devient clair, la notion de culpabilité est développée à partir d'une construction normative axée sur le devoir. Aujourd'hui, le problème central est la détermination des crimes non intentionnels de ce devoir, qui est soigneusement contre les risques qui sont créés pour les biens juridiques, et les critères permettant de déterminer précisément quand cette infraction est pertinente pour le droit pénal.
À cet égard, le Code pénal dans son article 2 stipule que les actes ou omissions commis avec intention ou dol seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit si commis par simple faute, et l'article 10 n° 13, qui est exempté de la responsabilité pénale celui qui commet un délit, sauf dans les cas expressément punissables par la loi7.
Récemment, il y a eu des progrès dans l'étude des crimes non intentionnels, au point qu'il est aujourd'hui communément acceptée la distinction entre l'aspect objectif et subjectif, tout en étant passionnément discuté sur les problèmes de la participation et de l'imputation à la victime8.
4.2. L'actus reus
4.2.1. Notions préliminaires
Le type objectif de l'infraction nécessite la mise en œuvre d'un risque qui excède le permis et l'imputation du résultat (dans le cas des crimes de résultat), des mesures doivent être évitées. C'est-à-dire, l'action implique un danger qui l'emporte sur le risque permis et que ce risque doit être spécifié dans le résultat.
Dans l'aspect objectif de la violation du devoir de diligence, le sujet doit être en mesure d'adopter la bonne solution, la capacité de mener à bien l'action sans créer de danger. Ici encore, nous rencontrons le concept de l'homme moyen, qui devrait prendre en compte la capacité spécifique et l'expertise du sujet en question. Ce point de vue, qui est appelé détermination individualisée de l'imprudence, est rejeté par ceux qui adoptent un concept purement objectif, qui dispense les aptitudes particulières de l'auteur, mais ne tient compte de ses connaissances spéciales que Gosselaar. Au lieu de cela, des auteurs comme Stratenwerth et Bacigalupo, avec qui nous sommes d'accord sur ce point, considèrent qu'il n'y a pas de raison pour une différence de traitement entre les capacités et l'expertise. Au contraire, comme l'a dit Bacigalupo, celui qui ne viole pas cette obligation de diligence en fonction de ses compétences et connaissances, ne pouvait pas prévoir la réalisation du type11. Ajoutons à López Barja de Quiroga12 que, si l'on ne tient pas compte de la capacité et des connaissances particulières, il serait possible de violer le risque et le type subjectif de l'infraction imprudente. Ce qui semble clair, mais il convient de souligner ici, c'est que les connaissances particulières, dans le cadre de la prévisibilité individuelle, même lorsqu'elles font partie de la violation d'une obligation de diligence, se situent dans l'aspect subjectif du type de faute, tandis que les capacités individuelles, dans le cadre de la violation du devoir de prudence, se situent dans l'aspect objectif du type de faute, la prévisibilité globale (dans le concept de risque permis), par exemple, obtenue par les capacités de formation, telles que celles d'un instructeur de saut en parachute spécialisé, le choix du tireur, ou les compétences physiques d'un instructeur, d'un guide de plongée ou d'un alpiniste dans les Andes ou l'Himalaya.
Ici, nous distinguons, comme dans le type intentionnel de la commission, la création d'un risque non autorisé et la réalisation du risque (partie du résultat, dans le cas des crimes de résultat), selon les conditions qui avaient été étudiées.
Rappelons que pour nous, le risque est un motif d'exclusion possible de la criminalité (le risque que les actes permis n'entraînent aucune action ou omission typique, bien que des biens juridiques soient lésés), comme le sont également Welzel, Stratenwerth, et Bacigalupo ; d'autres, comme Jescheck13, ont déclaré que, dans son Traité sur le droit pénal, la lutte contre les risques possibles est parmi les motifs de justification, mais il a changé sa position, et ne mentionne que c'est à cet endroit qu'ils doivent être compris dans chaque causalité reconnue. Par conséquent, un comportement dans le risque tolérable ne constitue pas un comportement typique, ni pénalement pertinent, même lorsqu'il y a un dommage ou une menace de préjudice à un bien juridique (un comportement atypique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un bien juridiquement protégé pénalement, du moins pour ce comportement, le risque autorisé légalement sortant des limites de la criminalité et de la protection pénale).
Avec la doctrine du risque admissible, Roxin14 affirme que l'obligation de diligence est définie par le principe de confiance, selon lequel la diligence nécessaire implique que les personnes peuvent agir convaincues que les autres le feront aussi, et la diffusion de ses effets lorsqu'il y a plusieurs personnes impliquées. Surtout en droit de la route, il est maintenant reconnu que le refus est dû à une augmentation de risque inacceptable. Roxin donne un exemple en disant que celui qui a le droit de passage à une intersection n'a pas besoin de ralentir, en espérant que les autres respecteront son droit, mais même en conduisant ivre, le refus de l'impunité, dans ce cas, impliquerait une pénalité inacceptable in illicita re versari. Comme nous le verrons ci-dessous et sur la répartition de leurs risques et périls générés, la victime, cet exemple sur le risque possible renforce l'approche systématique de l'imputation du résultat qui crée le risque, à condition qu'il soit réalisé dans le résultat.
4.2.2. Les éléments de l'actus reus
4.2.2.1. Le défaut d'action
C'est ce qui porte atteinte aux biens juridiques de l'objectif de diligence. Pour nous, l'obligation de diligence est déterminée selon la théorie du risque permis. Tous les risques ne sont pas typiques, mais seulement ceux qui dépassent les limites tolérées par la loi, à savoir que le sujet est nécessaire pour effectuer une action qui dépasse le risque tolérable. Le risque permis lui-même exclut le comportement typique. L'action par défaut est étudiée en fonction des types d'appels à l'action.
4.2.2.2. Le verbe principal
Dans le type objectif de l'infraction, de toute évidence la première chose que nous trouvons est le verbe principal, qui n'est autre que celui qui est contenu dans l'infraction commise par négligence. Donc, s'il s'agit d'une mort injuste, de toute évidence le syntagme verbal principal sera « tuer ». Ce qui se passe est que, dans ce cas, un autre décès survient à la suite d'une violation de l'obligation de diligence. C'est le mode d'action qui nous permet de définir clairement les mesures habituelles.
4.2.2.3. L'ordre juridique
Les biens juridiques protégés pénalement, réitérant des concepts généraux, doivent être dignes de protection, avoir besoin d'une protection par le droit pénal et le droit pénal doit être capable de les protéger. En ce qui concerne la protection du mérite, il ne faut pas oublier que le sens de la protection pénale peut différer par rapport à l'ordre juridique, qui protège une conduite considérée comme appropriée pour causer un préjudice, et que, par une évaluation sociale, est considérée comme pertinente pour justifier la protection pénale. C'est le mérite de la protection pénale d'être légalement construit à la fois sur la valeur sociale des biens et sur son importance, ainsi que sur la gravité de l'attaque15. Dans le crime de violation coupable du devoir de diligence et la création d'une agression par des risques inconsidérés, il n'est pas permis qu'un bien juridique soit sciemment lésé, d'où la sanction pénale d'imprudence ou de négligence dans notre droit pénal est très restreinte. En ce qui concerne le besoin de protection, ou la qualité de la nécessité juridique d'être protégés en droit pénal, il doit être un bien qui ne pourrait pas être protégé de manière adéquate ou efficace par d'autres secteurs du système juridique. Comme nous le verrons lorsqu'il s'agit de la culpabilité inconsciente dans le type subjectif, nous croyons que la protection par la gestion du secteur privé est suffisante dans ce cas, la protection pénale des biens licites et non représentés lésés par négligence étant inutile. En ce qui concerne la capacité de protection du secteur judiciaire du système juridique, non seulement peut être une défaillance matérielle due à l'ignorance scientifique, mais il y a des biens juridiques qui ne sont pas sensibles à une protection réelle et efficace, par exemple, le moment historique culturel qui est vécu, comme les cas de la pudeur, la décence, etc. Nous ne devons pas oublier, bien sûr, que le bien juridique lésé dans les crimes de négligence et les crimes intentionnels ne change pas.
4.2.2.4. Le lien de causalité
Le résultat (dans le cas des crimes de résultat) est objectivement imputable à l'action normative négligente ou téméraire. Elle est déterminée par une opération mentale consistant à estimer si le résultat n'aurait pas eu lieu en l'absence de la diligence requise par la loi, imputable à l'acte ou à l'omission non autorisée de création de risques.
En outre, le résultat constitue la réalisation du risque créé par l'action, et les critères d'imputation sont utilisés. La première, selon Roxin16, est la théorie du risque accru, ce qui indique qu'il est nécessaire que le comportement du sujet ait augmenté la possibilité de la production du résultat par rapport au risque qui est acceptable dans la fourchette de risque tolérable. En outre, comme indiqué par Gimbernat17, est utilisé comme critère la théorie d'imputation dans le domaine de la protection de la règle selon laquelle la règle imposant l'obligation est d'éviter certains résultats, et pas d'autres, et quand le résultat n'est pas de ceux-là, il est en dehors de la portée de la protection, et l'accusation devrait être rejetée. Enfin, nous rencontrons le critère de la théorie de l'évitabilité, ce qui est nécessaire pour demander ce qui serait arrivé si la personne avait agi conformément à la norme. S'il avait agi selon elle, et que le résultat aurait néanmoins eu lieu, l'allégation serait niée. Pour Bacigalupo18, concernant l'incidence sur le résultat de la plainte, estime qu'il suffit que les actions fixées à l'obligation de diligence auraient pu empêcher la production du résultat, tandis que d'autres, comme López Barja de Quiroga19, exigent une forte probabilité, plutôt qu'une simple possibilité, bien sûr, personne n'exige la certitude absolue. Il mentionne également le principe déjà mentionné de confiance, qui est plutôt une limite de risque, une méthode d'imputation selon laquelle il doit être accepté que le sujet peut considérer que les autres se comporteront conformément à la norme.
4.2.2.5. Le résultat
Nous nous référons à elle dans les termes dans lesquels le sujet a été expliqué ci-dessus, dans le cas des crimes de résultat. Cela nécessite une petite explication. Comme indiqué ci-dessus, le résultat n'est pas un élément de l'actus reus des infractions non intentionnelles, sauf dans les cas où cela est requis par elles. Comme dans les crimes intentionnels, les crimes prémédités et les crimes de résultat intentionnels sont des crimes d'activité simple. Des exemples de crimes intentionnels de simple activité se trouvent dans les infractions au Code pénal en vertu de l'article 224, l'article 225, n° 1, l'article 228, paragraphe 2, l'article 229, l'article 337 paragraphe 2, et l'absence visée à l'article 494 n° 10. Il est évident que nous appelons le résultat matériel, et non le résultat juridique, qui est un préjudice à un bien juridiquement protégé pénalement.
Ainsi, le résultat doit être imputé à une action objectivement illicite. Le sujet actif ne répond pas de sa propre violation de la norme de diligence. Si le dommage est survenu à la suite d'un acte de négligence ou d'omission de la victime, il lui est imputable (à la charge de la victime). Par exemple, si le véhicule de Pierre, bricolé, se déplace à un carrefour malgré un panneau stop et percute le véhicule que conduit Jean, et que Jean est éjecté du véhicule suite à l'impact, blessant gravement Pierre, ce dernier ne devrait pas être tenu criminellement responsable de ces blessures si Jean conduisait sans ceinture de sécurité (comme l'exige le règlement pour tous les conducteurs), car il est hautement improbable que l'expulsion du véhicule et les blessures en résultant se seraient produites s'il l'avait utilisée. D'autres exemples dans le même sens peuvent comprendre la conduite de Jean avec les phares du véhicule éteints la nuit, ou des charges arrimées de manière abusive ou sans autorisation, etc.
4.2.3. Les formes de la culpabilité
La classification traditionnelle des formes de la faute inclut l'imprudence, la négligence et l'incompétence.
L'imprudence est confrontée à un risque clairement non contrôlable, en violation de l'obligation de diligence. Dans notre Code pénal, l'art. 490 sanctionne l'imprudence, qui est le degré le plus intense de la faute en matière de sanctions, et correspond à l'ignorance des règles de diligence les plus élémentaires.
La négligence est confrontée à un risque contrôlable, mais qui se traduit par un résultat typique en raison de l'absence de préoccupation ou de diligence dans l'action. Habituellement, la doctrine chilienne l'identifie au manque de diligence qu'un homme moyen emploierait dans l'activité développée20.
Enfin, l'incompétence consiste à prendre des risques pour lesquels on est conscient qu'il n'y a pas de préparation suffisante, alors qu'il faudrait des connaissances ou des compétences spéciales.
En fin de compte, la faute implique toujours une violation de l'obligation de diligence dans la vie, une relation causale qui n'est pas suffisamment contrôlée, qui crée des risques interdits et qui peut entraîner des résultats indésirables (typiques). Certes, l'absence ou le manque de contrôle adéquat de la formation du risque causal ne peut être vérifiée qu'après avoir créé ou participé sans prendre les précautions adéquates pour empêcher le détournement (commission coupable) ou pour ne pas intervenir, modifier ou mettre fin à ce cours causal, ce qui aurait pu et dû être fait, mais en s'abstenant sans aucun type de dol, mais seulement par inattention à ses devoirs d'agir (faute par omission).
4.2.4. Le type subjectif
Quand nous parlons du problème de la subjectivité dans le type d'infraction non intentionnelle, il est évident que l'analyse a catégoriquement rejeté les vieilles notions de causalité, typiques des années trente au début du XXe siècle, même si elles survivent, en particulier en Amérique latine, entre les mains de certains auteurs qui ont été formés à ces conceptions durant leur jeunesse. Un causaliste systématique connaît la distinction entre le type objectif et subjectif, ainsi que la distinction entre l'obligation objective et subjective de diligence dans l'infraction téméraire. Toutefois, aussi respectables soient-ils, ces points de vue, en tant que croyances personnelles des auteurs qui les défendent aujourd'hui, après plus de 70 ans d'évolution, ne représentent qu'un intérêt historique local, c'est pourquoi nous les laisserons de côté dans cette analyse.
Pour nous, nous avons séparé l'étude des aspects intentionnels ou non intentionnels de leurs côtés objectifs et subjectifs, et il faudrait aussi distinguer entre le type objectif et subjectif de l'infraction. Bien que le type objectif soit défini comme nous l'avons fait jusqu'à présent : la violation du devoir de diligence, le lien de causalité et le résultat. Le type subjectif analyse les éléments cognitifs et volitifs.
Par conséquent, nous reconnaissons, avec l'existence d'un type objectif, une infraction subjective, mais à la condition que la question, comme dans les crimes intentionnels, soit une division didactique plutôt que réelle.
Habituellement, on distingue aussi, en raison d'un niveau subjectif, un élément positif, à savoir qu'il voulait adopter une conduite imprudente, et un résultat négatif, l'auteur ne voulait pas que le résultat se produise. Certains auteurs, tels que Garrido Montt21, au Chili, tiennent compte de ces éléments, positifs et négatifs, comme étant le type subjectif des infractions non intentionnelles, une position qui, bien que respectable, elle semble insuffisante.
Pour nous, le type subjectif comprend un élément cognitif de culpabilité, à savoir la prévisibilité du résultat typique et la connaissance du risque socialement inacceptable, ou la capacité de le connaître, en présentant un bien juridique à travers son propre comportement à risque. Il inclut aussi un élément volitif, visant la décision volontaire de maintenir une conduite négligente, malgré la connaissance (culpabilité consciente) du risque que le bien juridique subisse un préjudice, en croyant pouvoir l'éviter, ou le simple devoir de savoir, mais sans le faire consciemment. Car s'il est impossible de l'éviter, la culpabilité inconsciente (comme discuté ci-dessous) doit être considérée comme impunie.
C'est ici, dans le type subjectif des crimes non intentionnels, que sont incluses les connaissances particulières de l'agent en question, qui améliorent la possibilité de produire le résultat typique en connaissant ce risque socialement inapproprié créé par l'action risquée portant atteinte à l'obligation de diligence. Par exemple, un expert en informatique, par exemple, qui, face à un système bancaire, a une plus grande possibilité de connaître le risque et de prévoir la perte d'informations du compte courant due à une surcharge d'informations facilement corruptible, entraînant la perte de celles-ci.
De notre point de vue, le schéma est le suivant :
Prévisibilité (Le résultat typique)
Élément cognitif
Connaissance
(Du risque socialement inacceptable)
Type subjectif
Connaître les risques
Élément volitif (culpabilité consciente)
(Décision, si)
Simple devoir (ne sachant pas)
Culpabilité inconsciente (des risques)
En outre, ce régime est une élaboration basée sur la reconnaissance de l'importance indéniable de l'infraction. La procédure pénale pour négligence criminelle, en relation avec les atteintes à l'intégrité physique des personnes, dépasse clairement en nombre et en fréquence les infractions intentionnelles. C'est très logique si l'on considère que le comportement intentionnel est beaucoup plus marginal et, par conséquent, exceptionnel pour l'infraction. Les meurtres ou les vengeances commis avec dol sont des événements beaucoup moins fréquents que les décès quotidiens résultant d'accidents de la circulation. C'est cette importance croissante qui a conduit certains auteurs à évoquer la nécessité d'un droit pénal spécial pour la faute, une position avec laquelle nous sommes d'accord.
4.2.5. Espèces de culpabilité
4.2.5.1. Culpabilité consciente (ou de représentation)
Le sujet se représente le résultat comme possible, connaît le danger créé par sa conduite, et pourtant, il agit. Dans ce cas, il a confiance qu'il peut éviter le résultat et a rejeté la possibilité de sa survenance. Ce rejet catégorique du résultat est ce qui le différencie d'un dol éventuel.
4.2.5.2. La culpabilité inconsciente
Ici, le sujet ne se représente même pas le résultat. C'est-à-dire, il ne prévoit pas le résultat, même si, bien sûr, il est prévisible. Un exemple classique de cette situation est qualifié de crime de négligence. Il est donc considéré comme conforme au type subjectif si le sujet peut et doit connaître le danger de son action. La culpabilité de l'action est si ténue qu'elle ne peut être évaluée selon des critères réglementaires stricts, en comparant les mesures prises à ce que le sujet aurait dû et pu faire, ce qui est discuté par certains auteurs pour leur incrimination. En ce sens, Bacigalupo22 a déclaré qu'il n'est pas certain que l'incrimination de la culpabilité inconsciente soit compatible avec le principe de culpabilité, ce qui indique que l'auteur, n'étant pas conscient du danger de son action, peut difficilement être motivé à corriger le cours de celle-ci.
Comme on le voit, dans le crime d'homicide involontaire, l'élément cognitif est progressivement réduit, en ce qui concerne le dol éventuel, et la culpabilité inconsciente, il est donc appelé « sans représentation », est vague, la disparition de l'élément de volonté.
Pour nous, la culpabilité inconsciente reste impunie. Il s'agit principalement de deux raisons. Le droit pénal ne devrait pas protéger les biens juridiques les plus précieux contre des attaques qui, bien que les ayant lésés, n'ont pas de pertinence ou de gravité, et donc l'absence de nécessité de protection, autant que l'ordre juridique par le secteur civil ou privé. Ensuite, et comme la raison principale, le niveau minimum requis dans le type subjectif de l'infraction non intentionnelle est que le sujet actif se représente le danger de sa conduite, et non pas que le niveau du type subjectif dans le crime intentionnel, qui représente les éléments objectifs du type, c'est-à-dire qu'il devrait être possible de représenter le risque créé par la conduite. S'il n'y a pas de prévisibilité du résultat typique, ni de connaissance du risque socialement inapproprié, cela violerait le principe de l'acte (punir l'auteur pour ce qu'il fait, et non pour ce qu'il est) et le principe de légalité en général. Si le risque n'est pas représenté, on ne peut pas se soustraire à la croyance, ni tenter d'éluder, de devenir un « il faut savoir ». L'ignorance invincible de l'interdiction ou du mandat exclut la criminalité et, par conséquent, l'illicéité du comportement. Il ne s'agit pas, comme l'a soutenu Bacigalupo, d'une violation du principe de culpabilité à cause de la vue que l'élément subjectif de l'obligation de diligence est enracinée dans la culpabilité, comme Welzel, mais un problème subjectif, et l'importance d'établir le type et le niveau de pertinence de la conduite prohibée.
Une autre interprétation qui n'empêche pas l'incrimination de la culpabilité inconsciente porterait atteinte au principe de l'acte, et à l'interdiction constitutionnelle de la présomption de culpabilité, et contre les interprétations contemporaines les plus raisonnables de l'article 1 du Code pénal, qui limite la responsabilité pénale aux cas de prise de conscience de la faute, réelle ou potentielle. Si l'acteur ne peut pas se représenter, ou même potentiellement, l'illicéité de ses actes, son comportement ne doit pas être sanctionné. On ne peut pas tout imputer, ce qui est le cas des situations les plus connues de culpabilité inconsciente. Comme indiqué dans le paragraphe suivant, ce n'est pas une question mineure.
5. Critères de distinction entre dol éventuel et culpabilité consciente
Le plus gros problème avec le dol éventuel est la démarcation de la culpabilité consciente ou de l'imprudence. Fondamentalement, la distinction se fait entre les théories qui mettent l'accent sur l'aspect volitif du dol (théories de la volonté, du consentement ou de l'acceptation) et celles qui mettent l'accent sur l'aspect intellectuel (théories de la représentation ou de la probabilité).
a. Dans les théories de la représentation, il est estimé que le dol éventuel existe lorsqu'une personne s'est représentée la réalisation des résultats (ou, mieux et plus précisément, la réalisation du type objectif) comme très probable, car il est soutenu, agissant non pas en sachant que le type objectif sera probablement réalisé, du moins pas dans sa volonté d'accepter une telle réalisation. Il est critique qu'il y ait des cas spécifiques dans lesquels le sujet actif, bien que se représentant très probablement la production du résultat ou la réalisation du type objectif, est loin d'accepter une telle réalisation dans sa volonté (dans le cas du médecin qui assume les risques d'une opération sans moyens d'hygiène adéquats pour tenter de sauver la vie d'un homme blessé dans le désert).
b. Les théories de la volonté chercheront à démontrer, de toute évidence par des moyens externes, que le sujet actif a, en effet, accepté, avec indifférence, une réalisation objective ou la production du résultat, ce qui est indépendant du degré de probabilité que le sujet a montré pour cette réalisation ou production.
Dans ces théories de la volonté, on trouve les théories hypothétiques et positives du consentement. Les premières estiment que le dol éventuel existe lorsque le sujet, s'il avait su que le résultat se produirait (ou que le type objectif serait réalisé), aurait sûrement agi de toute façon (en d'autres termes, il aurait agi avec dol, qui peut aussi être un dol indirect). Pour la théorie positive du consentement, il faut simplement travailler avec la situation de manière effective sous réserve volontaire, appréciée à partir de données externes, dans le sens de savoir si une indifférence réelle à la possibilité de produire le résultat ou la réalisation objective du type a été exprimée : « cela se produit, il passe d'une façon ou de l'autre, peu importe, j'agis comme » (Frank).
c. D'autres concepts. Dans la doctrine pénale moderne, des efforts ont été faits pour atteindre de meilleurs critères de classification. Ainsi, par exemple, selon Stratenwerth, si le sujet prenait au sérieux la possibilité de réalisation des éléments objectifs du type et, cependant, l'action avait lieu, il y aurait dol éventuel, tandis que s'il avait confiance, par légèreté ou imprudence, que le comportement typique ne se produirait pas, il y aurait imprudence consciente. Ont adopté cette approche, entre autres, Jescheck, Wessels, Roxin et Rudolphi, en Allemagne, et, de même, Zugaldía Espinar, en Espagne. Contrairement à Cerezo Mir, qui estime que les personnes scrupuleuses, consciencieuses et responsables commettent des méfaits et favorise, au contraire, la négligence ou l'égoïsme, et qui ne prend donc pas au sérieux la possibilité de réalisation de ce type.
Ainsi, nous concluons, suivant le professeur espagnol de Cadix, Hava Esther García23, que traditionnellement la doctrine majoritaire avait entendu que, bien que le dol éventuel ait en commun avec la culpabilité consciente le fait que l'auteur se représente la possibilité de réaliser le type, ils révèlent une faute intentionnelle, contre l'imprudence, un excès de gravité de l'infraction s'est concrétisé par une intensité plus ou moins grande que le fait typique, tandis qu'un autre courant doctrinal, à l'origine très minoritaire, a commencé à refuser la pertinence de l'élément volitif lors du classement d'un comportement comme intentionnel. Cependant, aucune de ces positions doctrinales n'a été en mesure de fournir des critères sans ambiguïté permettant de délimiter pleinement la portée d'un dol éventuel par rapport à l'imprudence : l'une, en supposant l'apparition d'un élément subjectif si difficile à prouver, prêt à faire un type particulier de crime ; l'autre, précisément parce que, sans l'élément de volonté et en se concentrant exclusivement sur le contenu de tout dol dans l'élément cognitif. Dans cette perspective, les contributions modernes ont choisi deux manières différentes : la première est caractérisée par des tentatives de redéfinir ou, si l'on veut, d'adoucir l'élément volitif, afin de justifier même dans certains cas de dol éventuel la présence de cette composante, tandis que la seconde ne disparaît pas pour le contenu du dol lui-même, l'enrichissement et la qualification en place, l'élément cognitif pour en faire le seul critère valable de démarcation contre l'imprudence.
6. Le problème
6.1. Adapter les concepts d'ordre et de fonction pour résoudre les problèmes
Les conséquences de l'adoption d'une position ou d'une autre ne sont pas sans pertinence. Si l'on part d'une approche dualiste, qui maintient dans une certaine mesure les éléments traditionnellement attribués au dol (c'est-à-dire la connaissance et la volonté), il est possible de différencier les deux catégories classiques de la négligence et de la culpabilité consciente et inconsciente, et de les situer en dehors de l'environnement de la faute, de la circonscrire et d'affirmer le caractère exceptionnel de la peine de culpabilité consciente. En revanche, si l'on accepte une vue moniste, qui ne voit le dol que comme une pure connaissance, la distinction entre la négligence, la culpabilité consciente et inconsciente (ou la faute avec et sans représentation) perdra beaucoup de sa signification, dans la mesure où la première catégorie s'intégrera dans le contenu de tout dol, ne laissant comme seule modalité possible de la commission que la culpabilité inconsciente. La conséquence politique criminelle de cette seconde option est claire : les comportements qui ont traditionnellement été évalués et punis comme imprudents (bien que le sujet se représente la possibilité du résultat) devraient maintenant être considérés comme dolosifs, leur punition, loin d'être exceptionnelle, s'aggraverait et deviendrait obligatoire24. De toute évidence, nous rejetons la deuxième possibilité, la violation apparente des principes de légalité et de culpabilité.
6.2. Critères de solution : Dévalorisation de l'action et du résultat
Le droit pénal en tant que secteur juridique, se compose d'un ensemble de règles juridiques, comme d'autres secteurs, qui contiennent une règle de conduite imposée aux citoyens par un mandat d'agir ou d'omettre, et la menace d'une sanction pénale pour ceux qui désobéissent au mandat.
Le droit pénal contient des jugements de valeur sur un événement particulier, et qui, en associant une peine à son exécution ou omission, fait une évaluation de la dévalorisation de celle-ci. En ce sens, la norme pénale est une norme objective d'évaluation. Mais en plus de la disposition pénale, elle contient un impératif qui presse sur les tendances antisociales de l'individu, faisant ainsi office de facteur qui doit motiver le comportement socialement ajusté de l'homme. En droit pénal, qui punit les violations des normes juridiques, on parle de dévalorisation de l'action.
Si nous disons que le droit pénal est un secteur juridique, il est de nature punitive, il vise à réglementer les relations humaines et à gérer la structure sociale pour permettre la coexistence, la protection de certaines valeurs fondamentales de l'individu et de la communauté dont il fait partie, par l'injonction de sanctions ou la mise en place de mesures de sécurité contre ceux qui les violent. Ces valeurs sont les biens qui sont nécessaires à l'individu ou à la communauté pour sa réalisation et son développement. Étant donné que ces biens méritent la protection du droit, on les appelle biens juridiques.
Parmi les valeurs qui influent sur l'individu et la collectivité et méritent une protection dans d'autres branches du droit, le droit pénal ne constitue pas une excuse pour toute sa protection « particulièrement forte », mais seulement pour les plus fondamentaux : ceux dont la lésion ou la mise en danger est essentielle pour les fondations qui rendent possible la coexistence des hommes. Il ne faut pas protéger contre toute attaque, mais seulement contre celles qui, en raison de leur intensité particulière ou de leur modalité, sont plus intolérables pour la coexistence. En droit pénal, qui vise à protéger les biens juridiques, leur lésion ou mise en danger (dévalorisation) parle de résultats.
Eh bien, nous posons la question suivante : Quelle est la relation entre la dévalorisation de l'action et la dévalorisation du résultat dans les catégories de crimes intentionnels et d'infractions non intentionnelles ? Dans les deux catégories de crimes, on peut observer dans le type objectif qui produit la dévalorisation du résultat lui-même, c'est-à-dire une lésion ou un risque de lésion à un bien juridique. Toutefois, la dévalorisation de l'action diffère, car la violation de la norme acceptée par le demandeur est plus dévalorisante dans le cas de faute intentionnelle25.
Ainsi, il s'avère que, en matière de droit pénal, ceux qui mettent l'accent sur la protection de la validité de la norme devraient également être en faveur de la prévalence de la dévalorisation de l'action sur la dévalorisation du résultat et, inversement, ceux qui mettent l'accent sur la protection des biens juridiques devraient donner la priorité à la dévalorisation du résultat sur la dévalorisation de l'action pour présenter une position de cohérence systématique dans leurs principes. Par exemple, nous avons le point de vue de l'autorité fonctionnelle, comme Jakobs26, pour qui le but premier du droit pénal est de protéger la validité de la norme et, par conséquent, concentre son argumentation sur la dévalorisation de l'action. Cependant, quand il s'agit de discuter de la distinction entre le dol conscient et la culpabilité, il ne tient finalement pas compte de ces arguments, puisque dans sa recherche d'un concept de dol éventuel basé sur la seule connaissance, il ne tient pas compte de la profonde contradiction engagée, en neutralisant la dévalorisation de l'action et donnant la priorité à la dévalorisation des résultats. C'est parce que si l'on considère la dévalorisation d'un acte accompli avec une culpabilité consciente et d'un autre fait avec dol, on néglige les différences structurelles entre la norme et le mandat qui y figurent, car il n'y a pas de désobéissance consciente et voulue dans la faute et le dol.
Eh bien, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire abstraction d'une priorité de la dévalorisation de l'un sur l'autre, il y a des cas qui montrent, comme la distinction entre la faute consciente et le dol éventuel, que la dévalorisation de l'action et la dévalorisation du résultat ont un rôle à jouer dans les fondements du droit pénal. Nous ne pouvons pas ignorer l'effet juridique réparateur du droit pénal, en lui donnant pour seul but, au détriment de la dévalorisation de l'action, de contenir tout acte illégal, car les ordres et les interdictions font partie de l'essence du secteur juridique punitif, et sont plus que de simples indicateurs d'un but préventif. Face à la menace constante de l'abus du droit de punir de l'État, par exemple, les types de responsabilité pénale objective, sont des infractions aux règles contenues dans les types criminels qui constituent le type et sont garantis par notre Constitution de l'État.
Nous rappelons ici, en ce qui concerne la distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles, que nous avons précédemment interrogé les théories de la peine : dans quelles conditions est une application légitime d'une sanction ?
Notre réponse est que, pour l'application d'une peine dans les cas qui sont proches de la frontière entre la négligence criminelle et la faute intentionnelle, il est approprié, selon les objectifs et les fonctions du droit pénal, d'utiliser le double argument de la dévalorisation de l'action et de la dévalorisation du résultat. C'est parce qu'il n'est pas possible de soutenir l'application d'une sanction à une infraction intentionnelle lorsqu'il y a moins de dévalorisation de l'action. C'est-à-dire, lorsque l'élément de volonté dans le type subjectif, basé sur la décision volontaire de maintenir une conduite négligente, malgré la connaissance du risque de subir un préjudice aux biens juridiques protégés pénalement, est motivé par la croyance d'éviter un danger ou un préjudice, le sujet actif n'ayant pas l'intention et ne voulant pas la violation de la règle.
* Directeur, Département des sciences criminelles, Faculté de droit, Université du Chili. E-mail: [email protected]
** Assistant, adjoint à la présidence du professeur Bullemore, Département des sciences criminelles, Faculté de droit, Université du Chili. E-mail: [email protected]
1 Cf. Bullemore G., Vivian et MacKinnon R., John. Objet et fonction du droit pénal et de la peine : les théories de la peine. Annales de la Faculté de droit, 5e saison (1) 2004 : 13 à 33.
2 Guirao Alcácer, Rafael. Les objectifs du droit pénal. Le libéralisme et communautarisme dans la justification de la peine. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. Argentine. 2001. P. 258. Bien que la protection efficace des intérêts juridiques protège toujours le fonctionnement des règles, car la fin est qu'elles soient effectivement respectées, le rôle de protection de la force, bien qu'il puisse s'appliquer à ceux qui s'en écartent, n'implique pas en soi une protection juridique efficace des biens, mais seulement la conviction que cela se produit. Matériellement, la satisfaction des deux tâches ne peut être obtenue qu'en présumant comme objectif principal la protection des biens juridiques. ... opter pour l'une ou l'autre raison comme telos du droit pénal doit accorder une attention particulière aux critères d'évaluation de la légitimité, selon lesquels, à partir d'une conception libérale, l'objectif essentiel doit être la protection des intérêts individuels immédiats, la sécurité physique des biens juridiques, et pour compléter la protection de la sécurité cognitive, qui peut être comprise comme servant de médiateur pour les citoyens. ... En conclusion, l'objectif de prévention du droit pénal, en plus de l'ordre garantiste pour protéger les individus contre la violence d'État, réside essentiellement dans la protection des biens juridiques, et seulement en second lieu à protéger la validité de la norme, car, comme déjà dit, elle est étroitement liée fonctionnellement, mais pas entièrement réciproque. Ainsi, les attentes fonctionnent comme une fin en soi, tandis que le second ordre, mais aussi comme un moyen – compte tenu de sa promotion du respect des règles – pour atteindre l'objectif principal de la protection juridique. Cf. Guirao Alcácer, Rafael. La notion de crime : les lésions de l'obligation légale ou un préjudice ? Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. Argentine. 2003. Pp. 143 et suiv.
3 Welzel, Hans. Le droit pénal allemand. Partie Générale. 11e édition. Trad. Juan Bustos et Sergio Yáñez. Jurídica de Chile Ed. 1976. Pp. 12 ss. La mission centrale du droit pénal est, par conséquent, de garantir la validité de ces valeurs en agissant sans faille par l'injonction et la sanction du non-respect des valeurs fondamentales exprimées par un acte juridique efficace. ... Le droit de punir le non-respect des valeurs efficaces de la conscience juridique, tout en protégeant les biens juridiques qui sont visés par ces valeurs. ... Toutefois, la mission première du droit pénal n'est pas la protection juridique véritable et courante, à savoir la protection de la personne, de ses biens, etc. En fait, son entrée en action est généralement trop tardive. Plus essentielle pour la protection de certains biens juridiques spécifiques est la tâche d'assurer l'exercice effectif (l'application) de la Loi sur les valeurs de la conscience juridique, elles constituent le fondement le plus solide qui soutient l'État et la société. La seule protection des biens juridiques n'a qu'un but préventif, policier et un caractère négatif. En revanche, la mission la plus profonde du droit pénal est sa nature sociale et éthique, de caractère positif.
4 Cf. Ferrajoli, Luigi. Droit pénal minimum. Dans : Prévention et la théorie de la peine. Juridique Ed. Ltda Conosur Santiago. Chili. 1995. p. 25-48. Page 26 : Un défaut méthodologique peut être observé dans de nombreuses réponses à la question « pourquoi punir ? » : c'est la confusion entre la fonction et le but, ou entre l'être et le devoir-être de la peine, et l'hypothèse découle des explications et des justifications ou vice versa. Cette confusion est pratiquée surtout par ceux qui produisent ou soutiennent les doctrines philosophiques de la justification, les présentant comme des théories de la peine.
5 Cf. Bullemore G., R. Vivian, R. MacKinnon, John R. Cours de droit pénal. Volume II, Théorie du crime. 2e édition. Ed. LexisNexis Chili. 2007. Pp. 40 et suiv.
6 Cf. Bullemore G., R. Vivian, R. MacKinnon, John R. Cours de droit pénal. Volume II. Ob. cit., p. 50 et suiv.
7 Au Chili, le système de numerus clausus régit, c'est-à-dire que la conduite coupable est punie à titre exceptionnel, et en général uniquement dans les crimes contre les personnes (articles 490 et suivants du Code pénal). Il fournit un système de criminalisation de la conduite négligente dite mixte, hérité du Code pénal espagnol de 1848, et interprétée comme criminalisation de la faute, par opposition au crime annumeratur. Cela nécessite une petite explication. Le système de criminalité annumeratur implique que les hypothèses d'imprudence sont apertus clausus, avec des dispositions générales pour la peine, alors que le système de criminalisation de la faute se soucie de sa technique de saisie, comme le crime intentionnel, en n'acceptant que des types concrets. De toute évidence, la violation du principe de limitation, la criminalité annumeratur ne respecte pas le principe de légalité, atteignant parfois l'absurde. Nous devons préciser, cependant, que dans le Code pénal chilien, il existe des clauses générales, mais limitées, comme dans le cas des crimes contre la personne (art. 490, 491 et 492). L'argument le plus lourd dans ce domaine, en ce qui concerne l'interprétation de l'imprudence criminelle et la criminalisation de la faute, réside dans le lien nécessaire qui doit exister entre l'hypothèse de la faute intentionnelle et l'hypothèse qui est généralement décrite en relation avec des clauses générales. Et nous ne devons pas oublier les nombreux types de négligence qui existent en vertu du Code pénal, notamment dans son article n° 224 1, 225 n° 1, 228 paragraphe 2, 229, 234, 243, 302, 329, 333 et 337.
8 Cf. Bullemore G., R. Vivian, R. MacKinnon, John R. L'infraction d'homicide involontaire et quatre domaines : le type subjectif, le type d'erreur, l'imputation à la victime et la participation. Journal de procédure pénale. Santiago, Chili. Décembre 2005 (42) : 9-29.
9 López Barja de Quiroga, James. L'infraction téméraire du Code pénal de 1955. Judiciaire. 2e période (40) Octobre-Décembre 1995. Ed. le Conseil supérieur de la magistrature. Madrid, Espagne. 1995. Pp. 215-245.
10 Maurach, Reinhart. Droit pénal : Partie Générale. Mise à jour par Heinz Karl Gosselaar et Heinz Zipf. Traduction de la 7e édition allemande par Jorge Bofill Gensch. Astrée Ed., Buenos Aires, Argentine. 1995.
11 Bacigalupo, Enrique. Principes de droit pénal, Générale. 5e édition. Akal Ed., Madrid, Espagne. 1998. P. 244.
12 López Barja de Quiroga, op. cit., p. 230.
13 Jescheck, Hans-Heinrich. Traité sur le droit pénal. Partie Générale. 4e édition. Trad. José Luis Samaniego Manzanares. Ed. Comares. Grenade. Espagne. 1993. Pp. 537 ss.
14 Roxin, Claus. Le droit pénal. Partie générale. Volume I. Fondements. La structure de la théorie du crime. Trad. de la 4e édition allemande par Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz García et Javier Vicente de Conlledo Remesal. Civitas Ed., Madrid, Espagne. 1999. Pp. 1004 et suiv.
15 Cf. R. MacKinnon, John R. Appropriation, participation et le crime de recel de biens volés. LexisNexis Ed., Santiago, Chili, 2004, p. 3. Cet objet de protection, ou moral, n'est pas seulement un objet de correspondance minimal, mais un principe directeur dans l'interprétation du droit pénal, est défini par l'interprétation dans le cadre de ses significations potentielles, corroborée par le libellé d'une infraction. Si les interprétations sont teintées par les nuances et l'interprétation subjective, dans le cadre de ses significations potentielles, dans le libellé du texte, qui à son tour, est définie par le contexte social dans lequel il est, de l'un à l'autre – l'interprète et le texte – il est possible d'exiger un filtre qui donne des accents de rationalité au processus. Dans ce système de garanties pénales, un filtre développé dans l'État libéral moderne et démocratique de droit. C'est-à-dire que l'ensemble des principes fondamentaux du droit pénal (qui peut aussi être lu comme intersubjectivité) se réfère non seulement à l'interprétation de la Cour pénale, mais aussi à l'interprétation de l'ordre juridique que l'interprète mentionne (protège) en eux. En bref, ces comportements que nous avons mentionnés ci-dessus (d'une valeur égale) sont, à son tour, l'objet de la règle, qui à son tour est défini légalement, ce qui peut (ou non) être, en tout ou partie, une infraction pénale. Le même concept : Bullemore G., Vivian R. et R. MacKinnon, John R. L'échec de la prohibition et la réforme pénale. Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. XXVI, 2005, I semestre, Ed. Université de Valparaíso : p. 101 et suiv., note n° 23).
16 Roxin, op. cit., p. 1001 et suiv.
17 Ordeig Gimbernat, Enrique. Crimes qualifiés par le résultat et la causalité. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, Espagne. 1966. Pp. 135 et suivants.
18 Bacigalupo, op. cit., p. 246.
19 López Barja de Quiroga, op. cit., p. 233.
20 Cf. Montt Garrido, Mario. Le droit pénal. Volume II. Théorie du crime. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chili. 3e édition, 2003. P. 173.
21 Cf. Montt Garrido, droit pénal, op. cit., p. 165.
22 Bacigalupo, op. cit., p. 250.
23 García Hava, Esther. Dol éventuel et culpabilité consciente : critères de différenciation. [En ligne] Répertoire de Droit Pénal. Association péruvienne de droit pénal. 2003. pp. 111-146. Disponible sur : <http://www.unifr.ch/DerechoPenal/anuario/03/Hava.pdf> [Consulté le 17 mars 2008].
24 Hava, op. cit., p. 113.
25 Par ailleurs, s'il est accepté le point de vue des tenants de théories purement cognitives du dol, cela, concrètement en matière pénale, implique une augmentation inacceptable de la peine pour de nombreux crimes. Par exemple, une mort injuste, par culpabilité consciente, entraîne une peine maximale d'emprisonnement au degré moyen (de 541 jours à trois ans de prison), alors que la peine pour homicide involontaire (avec dol éventuel) conduit à la peine minimale d'emprisonnement dans son minimum (cinq ans et un jour à dix ans d'emprisonnement). Par conséquent, accepter le point de vue purement cognitif reviendrait à menacer la commission d'homicide involontaire par une peine minimale de deux degrés de plus que le maximum actuellement en vigueur, en rupture avec toute proportionnalité en matière pénale.
26 Cf. Jakobs, Günther. Le droit pénal, Générale. Principes de base et la théorie de l'imputation. Trad. Joaquín Contreras et José Luis Serrano Gómez de Murillo. Pons Ed. Marcial, Madrid, Espagne. 1995. Pp. 9 et suiv.