Droit des personnes : Attributs et existence juridique
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Sujet de droit : Les attributs de la personnalité
Personnes : Concept et classification
L'article 55 définit les personnes comme « tous les individus de l'espèce humaine, quel que soit leur âge, leur sexe, leur race ou leur statut. »
Toute personne ou entité est apte à acquérir des droits et des obligations.
Elles peuvent être :
- Physiques (l'être humain) ;
- Morales (sociétés, entités juridiques).
Personnes physiques
Existence de la personne physique
Existence naturelle
Selon l'article 75, la loi protège la vie de l'enfant à naître (exemple : suspension de la peine pour la femme enceinte).
Présomption de conception
L'article 76 dispose : « Du moment de la naissance, on peut déduire celui de la conception, selon la règle suivante : pas moins de 180 jours, ni plus de 300 jours, comptés à rebours. »
Existence juridique
L'article 74 dispose : « L'existence juridique de chaque personne commence à la naissance, c'est-à-dire l'enfant entièrement séparé de sa mère. »
La loi dispose qu'est réputé n'avoir jamais existé l'enfant :
- qui décède dans l'utérus ;
- qui meurt avant de se séparer de la mère ;
- ou qui ne survit pas même un instant à la séparation.
Fin de l'existence de la personne
Mort naturelle
La mort naturelle : La mort est la cessation des fonctions vitales de l'individu.
Preuve : Certificat de décès.
L'article 78 dispose : « L'existence de la personne prend fin par la mort naturelle. »
Aujourd'hui, on parle aussi de mort clinique, où la vie est maintenue artificiellement, mais sans conscience ni processus intellectuel. Pour vérifier la mort clinique, deux électroencéphalogrammes sont nécessaires.
Comourants
Article 79 : Présomption de décès simultané de plusieurs personnes, sans qu'aucune n'ait survécu aux autres.
Effets de la mort
Le droit des successions s'ouvre, le statut de veuf ou de veuve est créé, les droits personnels s'éteignent, les contrats ou fiducies intuitu personae prennent fin, causes d'émancipation, etc.
Décès présumé
Déclaré par décision de justice.
Concerne la personne disparue sans nouvelles.
Le décès présumé se divise en trois périodes :
Simple absence
Règle générale : cinq ans. Exception : un an si la disparition est survenue lors d'un séisme ou d'une catastrophe, ou six mois en cas de disparition d'un navire ou d'un aéronef. Effet : nomination d'un tuteur aux biens.
Possession temporaire des biens
N'existe pas si la disparition est survenue dans des circonstances d'urgence et connues. Dans ces cas, la possession définitive des biens du disparu est immédiatement accordée.
Possession définitive des biens
Est une conséquence de la déclaration de décès présumé.
Conditions de déclaration de décès présumé
Pour que le décès présumé soit déclaré, il est nécessaire :
- Prouver l'absence.
- Trois publications de la disparition dans la gazette officielle.
- L'audition du défenseur de l'absent.
- Le respect des délais (6 mois, 1 ou 5 ans).
- Un délai d'au moins trois mois depuis la dernière citation.
- La publication de la déclaration au Journal officiel.
- Il est essentiel de déterminer le jour présumé du décès. Par règle générale, ce sera le dernier jour des deux premières années suivant la date des dernières nouvelles. Sauf si :
Détermination du jour présumé du décès
Lorsque le décès est survenu dans une situation d'urgence : le jour est celui de la campagne militaire, du naufrage, du tremblement de terre ou de la calamité.
Attributs des personnes physiques
Ce sont des qualités inhérentes à chaque être humain, d'une grande importance pour la vie juridique.
Nom
Il se compose du prénom et du nom de famille (patronyme). C'est la désignation utilisée pour identifier une personne dans la vie sociale et juridique. Il est extra-patrimonial, indivisible, inaliénable, imprescriptible, intransmissible, irrévocable et, en règle générale, immuable.
Il peut exceptionnellement être modifié si :
- Il porte atteinte moralement ou matériellement à la personne.
- Possession notoire d'un autre nom pendant plus de cinq ans dans la vie civile.
- L'enregistrement ne révèle pas une filiation illégitime (adoption).
Patrimoine
L'ensemble des droits et obligations ayant une valeur économique.
En tant qu'universalité, il est :
- unique ;
- inaliénable ;
- imprescriptible ;
- insaisissable ;
- transmissible ;
- d'origine légale.
Nationalité
Le lien juridique qui unit une personne à un État particulier, prévoyant des droits et obligations réciproques entre l'État et l'individu.
L'article 56 dispose : « Sont Chiliens ceux que la Constitution déclare tels. Les autres sont des étrangers. »
L'article 10 de la Constitution identifie quatre modes d'acquisition de la nationalité chilienne :
- En étant né sur le territoire chilien (ius soli).
- Le fils d'un fonctionnaire en service réel de la République né à l'étranger (ius sanguinis).
- Par lettre de naturalisation.
- Par loi de naturalisation spéciale (grâce).
Au Chili, la loi ne reconnaît aucune différence entre les Chiliens et les étrangers en matière civile, sauf exceptions :
- Décret-loi n° 1939 : Droits de propriété limités dans les zones frontalières.
- Les étrangers non domiciliés ne peuvent pas être témoins d'un testament ou d'un mariage.
Capacité juridique
L'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations (capacité de jouissance) et à les exercer soi-même (capacité d'exercice).
On distingue la capacité de jouissance (à vie) et la capacité d'exercice (par exemple, le droit de vote).
La capacité est la règle générale. « Toute personne est légalement capable, sauf celles que la loi déclare incapables » (Art. 1446 C. civ.). L'incapacité est l'exception et peut être absolue ou relative.
Est absolue en cas de :
- les déments ;
- les impubères (garçons de moins de 14 ans et filles de moins de 12 ans) ;
- les sourds-muets qui ne peuvent s'exprimer par écrit.
Est relative dans le cas de :
- Les mineurs émancipés ;
- Les prodigues sous interdiction de gérer leurs propres biens.
Les personnes sont pleinement capables à l'âge de 18 ans.
Domicile
Le siège légal d'une personne pour l'exercice de ses droits et l'exécution de ses obligations. Il se compose de deux éléments : un élément matériel (la résidence, réelle ou présumée) et un élément intentionnel (la volonté d'y demeurer) (Art. 59 C. civ.).
Il est divisé en :
- Politique : Les Chiliens l'ont par leur nationalité, les étrangers par le fait de vivre au Chili.
- Civil : (par exemple, rue 550).
Celui qui a un domicile civil au Chili a nécessairement un domicile politique au Chili.
Chambre ou résidence
C'est une relation de fait avec un lieu, généralement accidentelle (ex: hôtel), occasionnelle ou temporaire.
Résidence
La permanence physique d'une personne dans un lieu particulier, de manière plus stable et permanente. La simple résidence servira de domicile légal pour les personnes qui ne sont pas légalement domiciliées ailleurs (Art. 68 C. civ.).
Domicile
C'est l'intention de la personne de faire de sa résidence le siège de sa vie sociale et juridique.
Présomptions de domicile
Présomptions positives
L'article 64 présume l'intention de demeurer et de s'établir dans un lieu par l'acte d'y ouvrir un établissement commercial, de l'administrer en personne, d'accepter des postes au conseil, ou un emploi permanent à long terme, et d'autres circonstances similaires.
Présomptions négatives
L'article 63 indique que la résidence semble accidentelle si la personne a un domicile ailleurs, ou si elle est un voyageur, ou si elle effectue une mission temporaire, ou si elle est en transit.
Types de domicile
- Il peut y avoir le domicile général pour toutes les relations juridiques, et le domicile spécial pour certaines relations déterminées (ex: pour agir devant un tribunal).
- Il peut être :
- Légal : requis par la loi (ex: pour ceux qui vivent sous l'autorité parentale ou sous interdiction) ;
- Conventionnel : résultant d'un accord contractuel ou d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ;
- Réel : la résidence accompagnée de l'intention réelle d'y demeurer.
Importance du domicile
Définit le lieu où les droits sont normalement exercés et les obligations remplies.
Par exemple, le paiement doit être effectué au domicile du débiteur, la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, et il détermine la juridiction compétente en matière de procédure, etc.
État civil
L'article 304 dispose : « L'état civil est la qualité d'un individu, en ce qu'elle lui permet d'exercer certains droits ou de contracter certaines obligations de caractère civil. »
Autre définition : « C'est la qualité constante qu'une personne occupe dans la société, résultant principalement de ses relations familiales. »
C'est une question d'ordre public.
Sources de l'état civil
- Faits juridiques : la naissance, l'âge, le décès.
- Actes juridiques : le mariage, la légitimation, la reconnaissance volontaire des enfants naturels.
- Jugements des tribunaux : par exemple, le décret de nullité de mariage, la reconnaissance forcée de l'enfant illégitime.
Preuve : Certificats ou éléments de l'état civil.
Pour plus d'informations
- Code civil : Titre préliminaire et Livre premier, Articles 1 à 94.
- Constitution de la République : Articles 1 à 23 et 63 à 75.