Droit des Traités : Entrée en Vigueur, Application et Nullité (Articles 24-62)
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Droit des Traités : Entrée en Vigueur, Application et Interprétation
Article 24. Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur selon les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou que les États ont convenues lors de la négociation. 2. En l'absence d'une telle disposition ou d'un accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité est exprimé par tous les États ayant participé aux négociations.
Article 25. Application à titre provisoire
Un traité ou une partie de celui-ci est appliqué à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur si :
- a) le traité lui-même le prévoit ; ou
- b) les États de négociation en ont convenu autrement.
Respect, Application et Interprétation des Traités
Article 26. « Pacta sunt servanda »
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27. Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la violation d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.
Effets des Traités selon les Circonstances
Article 28. Effets des traités dans le temps (Rétroactivité)
Un traité ne lie pas les parties quant à des faits ou situations antérieurs à la date d'entrée en vigueur du traité à l'égard de cette partie, à moins que le traité n'en dispose autrement. Les parties d'un commun accord peuvent modifier les effets rétroactifs.
Effets des traités dans l'espace
Un traité lie sur le territoire de l'État où il exerce sa souveraineté.
Article 30. Application de traités successifs portant sur le même sujet
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est postérieur à un traité antérieur ou ne doit pas être considéré comme incompatible avec celui-ci, les dispositions de ce dernier l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou ait été suspendu conformément à l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec le traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité postérieur ne comprennent pas toutes les parties au traité antérieur...
Article 31. Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi en conformité avec le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et compte tenu de son objet et de son but.
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, y compris son préambule et ses annexes :
Invalidité, Extinction et Suspension de la Mise en Œuvre des Traités
Invalidité
L'invalidité est une sanction légale qui n'est imposée à un acte juridique que si, au moment de sa conclusion, il souffre d'un élément vicié ou défectueux.
Résiliation
La résiliation est la cessation des effets juridiques d'un traité pour l'avenir, mais il avait déjà produit ses effets auparavant.
Article 42. Motifs d'annulation et de fin
Les motifs d'annulation sont ceux prévus par la convention elle-même, et la fin est celle que les parties se sont fixées.
Article 43. Obligations en vertu du droit international indépendantes d'un traité
Si un traité est déclaré nul, les règles qu'il contenait et qui existaient déjà en vertu du droit international coutumier restent en vigueur, soit que ces règles régissaient déjà les relations entre les parties, soit que ces règles soient la seule source d'expression sur le traité.
Motifs de Retrait et de Nullité
Article 46. Invocabilité du droit interne comme motif d'annulation
1. Une violation manifeste du droit interne concernant la compétence pour conclure un traité peut être invoquée comme motif d'annulation.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière, conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Article 47. Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un État
Si l'autorité d'un représentant à exprimer le consentement d'un État Partie à être lié par un traité a fait l'objet d'une restriction spécifique.
Causes des Vices de Consentement Affectant un Traité
Article 48. Erreur
1. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation qui a été tenue pour existante par cet État lors de la conclusion du traité et qui constituait une base essentielle de son consentement à être lié par le traité.
2. Le paragraphe I ne s'applique pas si l'État en question a contribué par son comportement à l'erreur ou si les circonstances étaient telles que l'État avait été avisé de la possibilité d'erreur.
3. Une erreur ne concernant que le libellé du texte d'un traité n'affecte pas sa validité : dans ce cas, l'article 79 est applicable.
Article 49. Dol
Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État négociateur, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50. Corruption du représentant d'un État
Si la manifestation du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenue par la corruption de son représentant, directement ou indirectement, par un autre État négociateur, cet État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 51. Contrainte exercée sur un représentant d'un État
La manifestation du consentement d'un État à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52. Contrainte exercée sur un État par la menace ou l'emploi de la force
Un traité est nul si sa conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53. Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (« Jus Cogens »)
Un traité est nul s'il est, au moment de sa conclusion, en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme qui ne souffre pas d'accord contraire et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international ayant le même caractère général.
Extinction d'un Traité
Article 54. Extinction d'un traité ou retrait en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties
La résiliation d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu :
- a) en vertu des dispositions du traité ; ou
- b) à tout moment, avec le consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants.
Article 62. Changement fondamental de circonstances (Rebus sic stantibus)
1. Un changement fondamental de circonstances, par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'a pas été voulu par les parties, ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que :
- a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et
- b) ce changement ait pour effet de modifier radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.