Droit du Travail au Paraguay : Contrats Spéciaux
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Droit du Travail : Contrats Spéciaux (Unité 5)
Les contrats de travail spéciaux adoptés dans le Code du travail du Paraguay sont :
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de travail des enfants et des femmes
- Contrat de travail à domicile
- Contrat de travail domestique
- Contrat d'emploi en milieu rural
- Contrat de travail dans les entreprises de transport terrestre
Contrat d'Apprentissage
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un travailleur apprenti s'engage à fournir des services à un employeur, en échange de l'enseignement (par l'employeur lui-même ou par un tiers) d'une profession, d'un métier ou d'une activité, pendant un certain temps et moyennant un salaire qui peut être conventionnel.
Malgré les progrès de la formation professionnelle et les conditions nouvelles de l'industrie moderne, le contrat d'apprentissage est toujours réglementé, car il existe encore des industries artisanales ou peu mécanisées qui, pour leur développement, ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. De plus, une partie de la formation professionnelle ne peut être réalisée qu'en usine et par la pratique.
La formation se fait par la pratique. L'exercice expérimental d'un métier. Son objectif principal est la formation. Constatant que l'apprenti maintient une performance qui profite également à l'employeur formateur, la doctrine a préconisé qu'il soit confirmé en tant que travailleur. C'est une catégorie initiale. Le paiement d'un salaire est la contrepartie logique, mais limitée, de l'utilité de l'apprenti.
Rémunération
L'article 12 du Code du travail stipule : « Tout travail doit être rémunéré. Sa gratuité n'est pas présumée. »
Le montant en espèces à verser à l'apprenti est au moins de soixante pour cent (60 %) du salaire minimum. La rémunération est mixte, en espèces et en nature. Moins l'employé reçoit de rémunération en argent, plus le supplément en nature (la pratique d'un art ou d'un métier) est important.
Éléments et Conditions de l'Apprentissage
Capacité
Le contrat d'apprentissage peut être signé par les travailleurs ayant atteint l'âge de 18 ans. Pour ceux n'ayant pas cet âge, la capacité est régie par les dispositions relatives à la conclusion du contrat de travail dans le Code de l'enfance et de l'adolescence. On peut entrer en apprentissage à partir de 14 ans (art. 58 du Code de l'enfance et de l'adolescence), avec l'autorisation des parents ou tuteurs, ou, en leur absence, d'un juge des enfants et adolescents. Cette autorisation peut être conditionnée, limitée ou révoquée.
Forme du Contrat
Le contrat doit être établi par écrit. À défaut, les services sont réputés régis par les règles du contrat de travail commun. Le contrat sera exécuté en trois exemplaires. Une copie pour chaque partie et le troisième sera remis par l'employeur à l'autorité compétente pour approbation et enregistrement.
Clauses Minimales
Le contrat doit contenir au moins les clauses suivantes : les données personnelles des parties, la profession, le métier ou l'activité objet de l'apprentissage, la description des tâches effectuées par l'apprenti, l'heure et le lieu de l'apprentissage et l'identification de l'institution, la rémunération appropriée, les conditions d'entretien, de logement et d'éducation primaire lorsque celles-ci sont à la charge de l'employeur et leur évaluation monétaire, ainsi que les autres conditions convenues (art. 108 du Code du travail).
Lieu de l'Apprentissage
L'apprentissage peut avoir lieu sur le lieu de travail ou dans un établissement désigné par l'employeur.
Obligations
Les obligations de chaque partie sont décrites textuellement dans le Code du travail.
Période d'Essai
Il y a une période d'essai pour le travailleur apprenti de soixante (60) jours.
Durée du Contrat
La durée ne doit pas excéder un an. Exceptionnellement, en raison de la nature du métier ou de la profession, elle peut être prolongée jusqu'à trois ans avec l'autorisation motivée de l'autorité administrative du travail.
Extrait du Code du Travail
Titre III. Contrats de Travail Spéciaux
Chapitre I. Contrat d'Apprentissage
Article 105. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un apprenti est obligé de servir un employeur en échange de l'enseignement pratique, par l'employeur lui-même ou par un tiers, d'une profession, d'un métier ou d'une activité, pendant un certain temps et moyennant un salaire qui peut être conventionnel. Le montant en espèces ne doit pas être inférieur à 60 % (soixante pour cent) du salaire minimum. L'apprentissage peut avoir lieu sur le lieu de travail ou dans un établissement désigné par l'employeur, ou dans le cadre d'un apprentissage dual.
Article 106. Les contrats d'apprentissage peuvent être signés par les travailleurs ayant atteint l'âge de 18 ans, et pour les mineurs de cet âge, la capacité est régie par les dispositions du présent code relatives à la conclusion des contrats de travail en général.
Article 107. Le contrat d'apprentissage doit être établi par écrit. À défaut, les services sont réputés régis par les termes du contrat de travail.
Le contrat sera exécuté en trois exemplaires. Un exemplaire sera conservé par chacune des parties et le troisième sera remis par l'employeur à l'autorité compétente pour approbation et enregistrement. Le refus d'approbation par l'autorité administrative doit être motivé.
Article 108. Le contrat d'apprentissage doit contenir au moins les dispositions suivantes :
- a) nom, âge, état civil, nationalité et domicile des parties ;
- b) profession, métier ou activité, objets de l'apprentissage ;
- c) description des tâches effectuées par l'apprenti ;
- d) temps et lieu de l'apprentissage, et identification de l'institution ;
- e) la rémunération qui correspond aux salaires des apprentis et autres ;
- f) les conditions de soutien, de logement et d'enseignement primaire, s'ils sont pris en charge par l'employeur, et leur évaluation monétaire, et
- g) les conditions convenues par les parties qui favorisent l'apprentissage.
Article 109. Les obligations de l'apprenti :
- a) exécuter personnellement et avec soin le travail convenu dans les limites des ordres, instructions et enseignements du maître ou de l'employeur ;
- b) être loyal et montrer du respect envers l'employeur ou l'enseignant, leurs familles, les employés et les clients de l'établissement ;
- c) observer une bonne conduite et maintenir la confidentialité concernant les affaires privées de l'employeur ou de l'enseignant et des membres de leur famille ;
- d) prendre soin des outils et du matériel de l'employeur pour éviter les dommages et la détérioration ;
- e) veiller à la plus grande économie pour l'employeur ou l'enseignant, dans l'exercice du travail pour lequel ils sont formés, et
- f) autres obligations imposées par la loi.
Article 110. Les apprentis qualifiés dans un métier doivent être examinés dans l'année selon la forme prévue par les conventions collectives. En leur absence, par une commission composée d'un représentant de l'employeur, d'un travailleur expert et d'un représentant du Département des Ressources Humaines. Le certificat correspondant délivré par l'institution qui a dispensé l'instruction a valeur équivalente.
Article 111. Les obligations de l'employeur envers l'apprenti :
- a) donner des instructions pour la profession, le métier ou l'activité à laquelle il aspire et payer la rémunération des heures supplémentaires et autres avantages, comme convenu ;
- b) traiter l'apprenti avec l'attention due, comme le ferait un bon père, en s'abstenant de l'agresser verbalement ou physiquement, par voie de correction ;
- c) à la fin de l'apprentissage, témoigner par écrit, signé et daté, attestant des connaissances et compétences acquises ;
- d) après la fin de l'apprentissage, donner la préférence, à égalité de conditions, pour les postes vacants survenant dans le métier, la profession ou l'art qu'il a appris, et
- e) informer les parents ou tuteurs légaux des apprentis mineurs des violations, maladies, inconduites ou autres incidents.
Article 112. Sont incapables d'employer des apprentis ceux qui ont commis des crimes contre la décence ou l'honnêteté.
Article 113. Le contrat d'apprentissage ne doit pas dépasser un an. Exceptionnellement, en raison de la nature du métier ou de la profession, il peut s'étendre à trois ans, avec l'autorisation motivée de l'autorité administrative du travail.
Article 114. L'employeur peut résilier le contrat d'apprentissage, sans responsabilité :
- a) pour un manque grave de respect envers l'enseignant ou sa famille, lorsqu'il vit avec eux ;
- b) pour insuffisance manifeste de l'apprenti dans l'apprentissage de l'artisanat, de l'art ou de la profession à laquelle il aspire.
En cas de rupture du contrat par l'employeur à l'encontre de l'apprenti, les règles du présent code sur les licenciements abusifs de travailleurs s'appliquent ; - c) pour ne pas avoir réussi les tests d'enseignement-apprentissage, selon le programme.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur, l'apprenti peut intenter une action en dommages et intérêts devant la juridiction du travail.
Article 115. L'apprenti peut être licencié pour les raisons valides suivantes :
- a) pour une faute en parole ou en acte de l'employeur ou de son représentant, et
- b) pour violation de ses obligations en vertu de la loi par l'employeur ou l'enseignant.
Article 116. Il est obligatoire pour les employeurs d'admettre au moins un apprenti dans chaque entreprise de plus de dix salariés.
La préférence sera donnée aux enfants des travailleurs qui fournissent des services au sein de l'entreprise pour être admis comme apprentis.
Article 117. Les apprentis sont soumis aux dispositions du présent code sur les heures de travail, les heures supplémentaires, les pauses, les congés payés annuels et le travail des enfants et des femmes.
Article 118. L'apprentissage, la formation professionnelle et le perfectionnement des travailleurs adultes seront soumis à une réglementation spéciale, édictée par l'autorité administrative du travail, après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs particulièrement concernées.
Contrat de Travail des Enfants et des Femmes
La participation des adolescents (de moins de 18 ans) aux différentes tâches dans l'industrie et le commerce, en dehors du foyer, vise à répondre aux nécessités de la vie par leur travail. La protection que le droit du travail accorde aux enfants qui travaillent a des fondements biologiques, économiques, moraux et sociaux. La doctrine considère que l'activité entreprise par un mineur ne doit pas entraver le développement normal du corps et de l'esprit. La loi 1680/2001 institue et réglemente les droits, garanties et devoirs des enfants et des adolescents. Le Code du travail contient également des règles à ce sujet.
Extrait du Code de l'Enfance et de l'Adolescence
Partie II. Protection des Travailleurs Adolescents
Chapitre I. Dispositions Générales
Article 52. – CHAMP D'APPLICATION : Ce chapitre couvre :
- a) l'adolescent travailleur indépendant ;
- b) l'adolescent qui travaille pour autrui, et,
- c) l'enfant qui effectue un travail familial non rémunéré.
Article 53. – GARANTIES RELATIVES À L'EMPLOI : L'État accorde à l'adolescent travailleur les garanties suivantes :
- a) les droits du travail en matière de prévention de la santé ;
- b) les droits individuels à la liberté, au respect et à la dignité ;
- c) subir périodiquement un examen médical ;
- d) l'accès et l'assistance à l'école à des horaires compatibles avec leurs intérêts et adaptés à leurs particularités locales ;
- e) des horaires de travail spéciaux ;
- f) l'organisation et la participation à des organisations ;
- g) la protection du travail pour les adolescents ayant des besoins spéciaux, conformément aux normes internationales et nationales et
- h) la formation par le biais de programmes spéciaux d'aide à la formation professionnelle et à l'orientation professionnelle.
Article 54. – TRAVAUX INTERDITS : Il est interdit le travail des adolescents, nonobstant les dispositions du Code du travail :
- a) dans un lieu souterrain ou sous l'eau ;
- b) dans d'autres lieux dangereux ou nuisibles à leur développement physique, mental ou moral.
Article 55. – ENREGISTREMENT DES TRAVAILLEURS : Le Conseil Municipal de l'Enfance et de l'Adolescence (CODENI) doit tenir un registre spécial des jeunes travailleurs.
Article 56. – DONNÉES D'ENREGISTREMENT : Le registre doit contenir les informations suivantes :
- a) le nom complet de l'adolescent ;
- b) le nom et le prénom de son père, mère, tuteur ou responsable ;
- c) la date et le lieu de naissance ;
- d) l'adresse et le lieu de résidence de l'adolescent ;
- e) le travail effectué ;
- f) la rémunération ;
- g) les heures de travail, et
- h) la fréquentation scolaire et l'horaire des cours.
Le Conseil Municipal des Droits de l'Enfance et de l'Adolescence (CODENI) fournira à l'adolescent travailleur une déclaration reprenant les données de ce registre.
Article 57. – COMMUNICATION DES DONNÉES SUR L'ADOLESCENT TRAVAILLEUR : Le Conseil Municipal des Droits de l'Enfance et de l'Adolescence (CODENI) fournira à l'autorité régionale du travail compétente les données enregistrées pour les jeunes travailleurs, afin d'assurer le contrôle correspondant de la conformité avec les normes de protection du travail.
Chapitre II. Adolescents Travailleurs Salariés
Article 58. – HORAIRE DE TRAVAIL : Le jeune travailleur âgé de quatorze à seize ans ne peut pas travailler plus de quatre heures par jour et 24 heures par semaine.
Le travailleur adolescent âgé de seize à dix-huit ans ne peut pas travailler plus de six heures par jour et 36 heures par semaine.
Pour les travailleurs qui fréquentent encore les établissements d'enseignement, les heures de travail seront réduites à quatre.
Le jeune travailleur âgé de quatorze à dix-huit ans ne doit pas être employé pendant la nuit dans un intervalle de dix heures, qui comprendra 22 heures à 6 heures.
Article 59. – LIEU DE TRAVAIL : Les jeunes travailleurs peuvent être envoyés travailler dans un lieu différent de celui pour lequel ils ont été embauchés, à condition que le transfert n'entraîne pas le déracinement de la famille ou la perte de leur scolarité.
Article 60. – ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR : L'employeur qui emploie des jeunes travailleurs est obligé de tenir un registre dans lequel il doit indiquer :
- a) le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse et le lieu de résidence des jeunes travailleurs ;
- b) le nom complet du parent, tuteur ou responsable et son domicile ;
- c) la date d'entrée, le travail effectué, la rémunération reçue, l'horaire de travail et le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- d) la fréquentation scolaire et l'horaire des cours, et,
- e) toute autre information jugée pertinente.
Le Ministère de la Justice et du Travail, en coordination avec le Conseil Municipal des Droits de l'Enfance et de l'Adolescence (CODENI) de chaque municipalité, réglementera et contrôlera les formes d'enregistrement.
Article 61. – OBLIGATION DE RAPPORT SUR LE TRAVAIL DE L'ADOLESCENT : Chaque employeur est tenu de fournir les informations requises par le Ministère de la Justice et du Travail et par le Conseil Municipal des Droits de l'Enfance et de l'Adolescence (CODENI) et doit également enregistrer l'appel aux services d'un adolescent dans les 72 heures.
Cet enregistrement doit être accompagné d'une copie du contrat de travail de l'adolescent et de son enregistrement dans le système de sécurité sociale.
Article 62. – UTILISATION DES ADOLESCENTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS : Les adolescents ayant des besoins spéciaux ne peuvent pas être discriminés dans le salariat. Les adolescents ayant des besoins spéciaux aptes à l'exercice des fonctions requises par un emploi doivent être privilégiés dans leur admission par tout organisme public. Le Secrétariat National à l'Enfance promouvra des programmes d'incitation visant à promouvoir le recrutement des adolescents ayant des besoins spéciaux.
Extrait du Code du Travail
Chapitre II. Travail des Enfants et des Femmes
Section I. Travail des Enfants
Article 119. Les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent pas travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée ou dans leurs bureaux, sauf dans celles où sont employés uniquement des membres de la famille de l'employeur, à condition que par la nature du travail ou par les conditions dans lesquelles il est effectué, il ne soit pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des mineurs, à l'exception également du travail dans les écoles professionnelles, qu'elles soient publiques ou établies par des entreprises privées, à condition qu'il soit fait dans un objectif de formation, et qu'il soit approuvé et supervisé par l'autorité compétente.
Article 120. Les mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans peuvent être employés dans les entreprises non industrielles, dans les conditions suivantes :
- a) qu'ils aient terminé l'enseignement primaire obligatoire ou que le travail n'empêche pas leur assiduité à l'école ;
- b) qu'ils soient titulaires d'un certificat d'aptitude physique et mentale au travail délivré par l'autorité sanitaire compétente ;
- c) que la tâche en question soit effectuée pendant la journée, qu'elle soit légère, non dangereuse ou insalubre ;
- d) qu'ils aient l'autorisation de leur représentant légal, certifiée par l'autorité compétente ;
- e) qu'ils ne travaillent pas plus de quatre heures par jour ou plus de vingt-quatre heures par semaine.
Pour les enfants qui fréquentent encore l'école, les heures de travail seront réduites à deux, à condition que le nombre total d'heures consacrées à l'école et au travail ne dépasse en aucun cas sept par jour, et - f) qu'ils ne travaillent pas le dimanche ou les jours fériés prévus par la loi.
Article 121. Pour le travail des enfants âgés de quinze à dix-huit ans, il sera nécessaire de se conformer aux exigences suivantes :
Présentation :
- a) certificat de naissance ;
- b) certificat annuel d'aptitude physique et mentale au travail délivré par l'autorité sanitaire compétente ;
- c) autorisation du représentant légal ;
- d) limitation de la journée de travail à six heures et de la semaine à trente-six heures, et
- e) ne pas être employés dans des emplois dangereux pour la vie, la santé ou la moralité, tels que spécifiés dans les lois ou règlements.
Les examens médicaux sont à la charge de l'employeur et sans frais pour les enfants ou les parents. La réadaptation physique et professionnelle des enfants relève du système de sécurité sociale.
Article 122. Les jeunes âgés de quinze à dix-huit ans ne peuvent pas être employés de nuit dans un intervalle de douze heures consécutives comprenant vingt-deux heures à six heures. Cette disposition exclut le travail domestique, exécuté au domicile de l'employeur.
Tous les enfants âgés de treize à quinze ans ne peuvent pas être employés pendant la nuit sur une période d'au moins quatorze heures consécutives, couvrant l'intervalle entre vingt heures et six heures.
Article 123. Tout employeur qui emploie des apprentis ou des mineurs est tenu de tenir un registre qui contiendra les informations suivantes à leur sujet : nom, âge, date de naissance, adresse, travail effectué, horaire de travail, date d'entrée, niveau d'éducation, numéro d'inscription à l'assurance maladie, date de départ, numéro et date de délivrance du certificat de travail.
Article 124. Le registre, pour être valide, doit avoir ses folios numérotés, scellés et paraphés par la Direction Générale de la Protection de l'Enfance et doit être tenu sans modifications, ratures ou annotations entre les lignes. Le registre sera présenté aux inspecteurs ou autres agents habilités, en cas de besoin. Dans les mois de janvier et juillet de chaque année, l'employeur doit soumettre à la Direction Générale de la Protection de l'Enfance un résumé du mouvement enregistré dans ce registre.
Article 125. L'emploi est interdit aux moins de dix-huit ans dans les emplois tels que :
- a) vente de boissons alcooliques pour consommation ;
- b) tâches ou services qui peuvent affecter leur moralité ou leur décence ;
- c) travail de rue, sauf autorisation expresse ;
- d) travaux dangereux ou insalubres ;
- e) travail au-delà de la journée établie, exigeant une force physique excessive, ou qui peut empêcher ou retarder le développement physique normal, et
- f) travail de nuit pendant les périodes prévues à l'article 122 et autres déterminées par la loi.
Article 126. Les salaires des mineurs sont soumis aux bases suivantes :
- a) détermination initiale d'une norme salariale, au moins 60 % (soixante pour cent) du salaire minimum pour les diverses activités non spécifiées, selon les journées de travail respectives ;
- b) échelle mobile basée sur l'ancienneté et le mérite par rapport au salaire gagné par les travailleurs de plus de dix-huit ans pour diverses activités non spécifiées.
Si un mineur effectue un travail de même nature, durée et efficacité que les autres travailleurs adultes dans la même activité, il aura droit au salaire minimum légal.
Article 127. Tous les travailleurs de moins de dix-huit ans auront droit à un congé annuel payé, qui ne doit pas être inférieur à vingt-cinq jours.
Contrat de Travail des Femmes : Interdictions et Grossesse
Depuis les temps anciens, les femmes participent aux activités agricoles et domestiques. Mais ce n'est qu'à partir de la révolution industrielle qu'elles se sont constituées en tant que travailleuses de la production. Elles ont alors été soumises à des abus liés à : la durée excessive des journées de travail, le travail de nuit, les travaux dangereux et insalubres, les pauses insuffisantes, sans considération de grossesse potentielle ou réelle. Lorsque le droit du travail a consacré les droits des travailleurs sans distinction de sexe, y compris la non-discrimination salariale, une garantie spéciale ou différente a été la protection de la maternité (grossesse/allaitement) et d'autres interdictions spécifiques aux femmes. En d'autres termes, les femmes bénéficient de règles spéciales de protection concernant les conditions de travail, la grossesse, la maternité et le maintien dans l'emploi (stabilité) en raison de la nécessité de soins personnels, ménagers et pour les enfants, en plus de leur rôle social, moral et démographique.
Extrait du Code du Travail
Section II. Travail des Femmes
Article 128. Les femmes jouissent des mêmes droits à l'emploi et ont les mêmes obligations que les hommes.
Article 129. Les conditions énumérées dans la présente section ont pour objectif fondamental la protection de la maternité.
Article 130. Lorsqu'il y a une menace pour la santé de la femme, ou de l'enfant en gestation, ou pendant l'allaitement, il est interdit d'effectuer des travaux insalubres ou dangereux, du travail de nuit dans les établissements industriels, commerciaux ou de services, après vingt-deux heures, ainsi que des heures supplémentaires.
Article 131. Aux fins de l'article précédent, sont considérés comme travaux dangereux ou insalubres ceux qui, par la nature du travail, les conditions physiques, chimiques et biologiques dans lesquelles il est fourni, ou la composition des matières premières utilisées, sont susceptibles d'affecter la vie et la santé physique et mentale de la femme ou de son enfant.
Article 132. Tout employeur est tenu de fournir les informations demandées par la Direction Générale de la Protection de l'Enfance concernant le travail des femmes enceintes à son service.
Article 133. Toute travailleuse a le droit de suspendre son travail sur présentation d'un certificat médical délivré ou approuvé par l'Institut de Sécurité Sociale ou le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales, indiquant que la naissance aura probablement lieu dans les six semaines. Sauf autorisation médicale, elle n'est pas autorisée à travailler pendant les six semaines suivant l'accouchement.
Pendant son absence, pour le congé de maternité et tout délai supplémentaire entre la date présumée et la date réelle de naissance, la travailleuse recevra des soins médicaux et des prestations adéquates, en vertu du système de sécurité sociale.
Article 134. Pendant l'allaitement, les mères qui travaillent auront droit à deux pauses supplémentaires d'une demi-heure chacune pour allaiter leurs enfants. Ces pauses seront considérées comme des périodes de travail effectif, avec rémunération. À cette fin, les établissements commerciaux ou industriels employant plus de cinquante femmes sont obligés de disposer de crèches pour les enfants de moins de deux ans, où ils seront gardés pendant la période de travail des mères. Cette obligation prend fin lorsque les institutions de sécurité sociale fournissent une telle assistance.
Article 135. Pendant les trois mois précédant la naissance, les femmes n'effectueront pas de travaux exigeant un effort physique.
Si après le congé de maternité, elles sont incapables de reprendre leur travail à la suite de la grossesse ou de l'accouchement, elles auront droit à un congé pour tout le temps nécessaire à leur rétablissement, en conservant leur emploi et les droits acquis au titre du contrat.
Article 136. À partir du moment où l'employeur a été informé de la grossesse de la travailleuse et pendant qu'elle bénéficie de son congé de maternité, tout avis de licenciement décidé par l'employeur sera annulé.