Droit du Travail : Représentation des Salariés et Négociation Collective

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Voix et participation des travailleurs dans l'entreprise

Les Délégués du Personnel

Les délégués du personnel détiennent une représentation commune des intérêts des travailleurs dans les entreprises de plus de 10 et moins de 50 salariés (art. 62 ET). Sur le lieu de travail, lorsque la somme des travailleurs de ces installations dans une province ou région limitrophe atteint le nombre de 50, la représentation est attribuée à un comité d'entreprise commun (art. 63.2 ET).

  • Un recensement des centres d'activité jusqu'à 30 travailleurs donne droit à un délégué.
  • À plus de 30, trois délégués (art. 62.1 ET).
  • Les entreprises ou institutions avec un personnel de 6 à 10 travailleurs peuvent avoir un délégué du personnel en cas d'accord à la majorité des travailleurs eux-mêmes (art. 62.1 ET).

Pouvoirs des Délégués du Personnel

L'article 62.2 de l'ET attribue au personnel les mêmes pouvoirs prévus pour les comités d'entreprise. Le pouvoir d'exercer les actions judiciaires et administratives que l'article 65.1 reconnaît aux comités correspond également aux délégués. À ces fonctions doit être ajoutée la possibilité de conclure des conventions collectives au niveau du secteur ne dépassant pas le niveau de l'entreprise.

Les Comités d'Entreprise

Ils sont chargés de la représentation et de la défense des travailleurs dans les entreprises ou lieux de travail avec 50 travailleurs ou plus. Le nombre des membres du comité est fixé en fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise ou le lieu de travail, allant d'un minimum de 5 à un maximum de 75. Parmi eux, ils choisissent le président et le secrétaire de l'organisme et élaborent le règlement intérieur, dont une copie est transmise à l'employeur et l'autre à l'administration du travail pour enregistrement (article 66.2 ET).

Pour l'application du nombre de travailleurs, sont considérés comme tels : les travailleurs permanents, les travailleurs discontinus et les travailleurs temporaires fixes pour 200 jours de travail au cours de l'année précédant l'annonce des élections (art. 72 ET).

Le Comité Mixte

Il se constitue lorsqu'une entreprise a, dans la même province ou des municipalités voisines, deux ou plusieurs lieux de travail qui n'atteignent pas individuellement 50 travailleurs, mais les atteignent ensemble ; il y aura alors un comité d'entreprise commun (art. 63.3 ET).

Si la même entreprise a, dans la même province ou des municipalités adjacentes, des sites avec 50 travailleurs ou plus et des centres de taille inférieure, ceux-ci constituent leurs comités respectifs et un comité mixte commun à tous (il est entendu que lorsqu'ils atteignent ensemble le chiffre de 50 employés) (art. 63.3 ET).

Le Comité d'Entreprise Général

Dans les entreprises qui ont mis en place plusieurs comités de centre, il est possible de créer, par convention collective, un comité d'entreprise général. Ses fonctions seront énoncées dans la convention elle-même, mais toujours en référence à la défense et à la représentation des intérêts du personnel de la société dans son ensemble. Les membres sont élus parmi les membres des comités centraux au prorata des résultats électoraux obtenus par les syndicats ou groupes de travailleurs. Il peut avoir un maximum de 13 membres.

Responsabilités des Représentants du Personnel

  • Recevoir les informations fournies par l'employeur.
  • Émettre des rapports.
  • Veiller au respect des conditions de travail.
  • Collaborer et partager la fonction de négociation de la productivité.

Le Secteur du Droit Syndical

Il répond à la double condition d'instances internes et externes de l'organisation des représentations syndicales auxquelles la loi confère des avantages et privilèges qui impliquent des charges et des coûts pour l'entreprise (STC 84/89).

Conformément à l'article 8.1 de la LOLS, les travailleurs syndiqués peuvent :

  • Mettre en place des sections syndicales, conformément aux statuts du syndicat. Cela ne signifie pas que chaque section syndicale établie a le droit de nommer des délégués syndicaux. En tout cas, c'est le membre du syndicat et non ce dernier qui est nécessaire pour établir des sections syndicales.
  • Tenir des réunions après en avoir avisé l'employeur.
  • Percevoir les cotisations et distribuer l'information syndicale, en dehors des heures de travail et sans perturber l'activité normale de l'entreprise.
  • Recevoir les informations fournies par leur syndicat.

Droits des Sections Syndicales (art. 8.2 LOLS)

  • Disposer d'un panneau d'affichage pour diffuser les messages d'intérêt aux membres du syndicat et aux travailleurs en général.
  • Participer à la négociation collective dans les termes établis par la législation spécifique.
  • Disposer d'un emplacement convenable pour développer leurs activités dans les entreprises de plus de 250 salariés.

Le refus par l'employeur de fournir un local et un panneau d'affichage constitue une violation grave (art. 7.1 Loi 8/1998).

Le Délégué Syndical

Dans les entreprises de plus de 250 salariés, les sections syndicales seront représentées par des délégués syndicaux élus par et parmi leurs membres dans l'entreprise (art. 10.1 LOLS). L'article 10.2 de la LOLS définit le nombre de délégués syndicaux selon des critères allant de 1 à 4. Si ce sont des sections syndicales qui n'ont pas obtenu 10% des voix, elles seront représentées par un représentant syndical.

Le délégué syndical ne doit pas faire partie du comité d'entreprise, mais doit avoir les mêmes garanties ainsi que les droits suivants :

  • Accès aux mêmes informations et documents que le comité d'entreprise.
  • Assister aux réunions des comités et des organes internes de l'entreprise en matière de sécurité et d'hygiène, avec voix consultative mais sans droit de vote.
  • Être entendu par l'entreprise avant l'adoption de mesures collectives.

Négociation Collective et Convention Collective

La Convention Collective

La convention collective est un accord écrit conclu d'une part par l'employeur ou son organisation patronale, et d'autre part par les représentants des travailleurs ou la représentation syndicale, à travers lequel sont établies les conditions d'emploi dans son champ d'application et qui est soumis à la procédure prévue au titre III de l'ET. Elle crée des droits et obligations pour l'entreprise et les travailleurs.

Caractéristiques de la Convention Collective

  • C'est un accord libre et volontaire.
  • C'est un accord syndical, au moins du côté des travailleurs, sans préjudice de la signature également par l'employeur ou une organisation d'employeurs.
  • C'est une convention normative (règle qui affecte tous les travailleurs et employeurs d'un domaine particulier).
  • C'est un accord écrit qui est traité selon les formalités du titre III de l'ET.
  • Elle définit toutes les conditions de travail.

Un des avantages de la convention collective est qu'elle s'adapte plus facilement et plus rapidement à la réalité sociale que les lois, qui ont un développement lent. Actuellement, la convention collective est une figure bien établie et aux règles acceptées, qui a un rôle stabilisateur dans la promotion de la paix sociale et des conditions de travail.

Types de Conventions Collectives

  • Convention collective légale, commune ou typique :
    • Norme juridique.
    • Suit la procédure du titre III de l'ET.
    • A une efficacité générale dans son champ d'application.
    • Sa violation peut être invoquée comme un droit fondamental en appel.
  • Convention collective extra-statutaire ou accord :
    • N'est pas un contrat.
    • N'est pas soumise au formalisme et est négociée sans suivre les préceptes du titre III de l'ET.
    • A une efficacité limitée, ne concernant que les signataires.
    • Sa violation ne donne aucune possibilité de recours en appel, car ce n'est pas une règle de droit mais un simple accord.

Parties Légitimes à la Négociation

Les parties à une convention collective (art. 37.1 CE) sont, d'une part, l'employeur et ses représentants (organisations patronales) et, d'autre part, la représentation syndicale unitaire et les représentants des travailleurs, le cas échéant.

Parties à l'Accord au Niveau de l'Entreprise ou Inférieur

Nous nous référons aux accords d'entreprise, de centre de travail, de département ou d'un groupe ou une catégorie de travailleurs de la même entreprise. Les sujets qui peuvent négocier un accord à ce niveau (l'entreprise et ci-dessous) sont les suivants :

  • Pour l'entreprise : l'employeur ou son représentant.
  • Pour les travailleurs : la représentation unitaire (c'est-à-dire les délégués du personnel et les comités d'entreprise) ou, le cas échéant, la représentation syndicale (les délégués syndicaux ou la section syndicale).

Dans tous ces cas, il est exigé que les deux parties se reconnaissent comme des interlocuteurs valables.

Parties à l'Accord au Niveau Supra-Entreprise

Dans ce cas, nous nous référons à des conventions collectives dans plus d'une entreprise, un accord local, provincial, régional ou national. Les sujets (art. 87.2 ET) sont les suivants :

  • Partie sociale (Travailleurs) : Les syndicats les plus représentatifs au niveau national ou régional, les fédérations et confédérations, ainsi que les syndicats ayant au moins 10% de représentants dans le champ d'application géographique.
  • Partie patronale :
    • Les associations professionnelles patronales ayant, dans le champ d'application géographique et fonctionnel de l'accord, 10% des employeurs du secteur et 10% de tous les travailleurs du secteur.
    • Au niveau national ou régional, les employeurs qui ont un minimum de 15% de représentation des employeurs et 1500 travailleurs.

Procédure de Négociation

L'État encourage la préparation, la création et la transformation des conventions collectives et n'intervient que pour vérifier leur validité une fois signées, se limitant à inspecter, examiner les développements et, si cela est autorisé, à procéder au dépôt, à l'enregistrement et à la publication au Journal Officiel compétent. Par exception, son efficacité commence dès sa publication, mais peut avoir un effet rétroactif.

Initiative

La demande d'entamer des négociations correspond à l'une des parties à la négociation dans ce domaine. La partie qui initie la procédure est appelée promoteur de l'accord et a le droit d'engager de telles négociations. Elle doit préciser les questions opérationnelles et territoriales en cours de négociation. Elle doit envoyer une copie à l'autorité du travail compétente pour enregistrement.

Réception de la Communication et Activité du Bénéficiaire

Le destinataire de la déclaration du promoteur est tenu de négocier la convention avec le promoteur et, bien sûr, de constituer le comité de négociation. Conformément à l'article 89.1 de l'ET, dans les négociations, la bonne foi est présumée. Suite à la notification, la partie qui la reçoit doit faire preuve de sa volonté de négocier et dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

Constitution du Comité de Négociation

Dans le mois suivant la réception de la communication d'initiative, les parties doivent former le comité de négociation. Le comité a pour tâche de discuter les termes de l'accord et de signer l'accord définitif. Il a une structure bipartite : représentants des employeurs et des travailleurs, avec un maximum de 15 membres au niveau de l'entreprise et 12 membres pour chaque partie au niveau supra-entreprise. Il est dirigé par un président et un secrétaire, désignés par les parties.

Délibérations et Résolutions

Après l'établissement du comité de négociation, les deux parties commencent à échanger des propositions, des demandes, des offres et des contre-offres lors de ces réunions dans le but de parvenir à des accords. Les parties établissent un calendrier de réunions de bonne foi.

Accords

Pour être valide, l'accord requiert une majorité de chaque représentation. Le texte de l'accord doit nécessairement être formalisé par écrit (art. 91 ET) sous peine de nullité. Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le document d'accord est signé doivent être signés par les parties et par le Secrétaire qui atteste de ces réunions. S'il s'avère très difficile de parvenir à un accord, un médiateur peut être nommé pour résoudre une question et aider à parvenir à un accord.

Enregistrement, Dépôt et Publication de l'Accord

Une fois signé, l'accord collectif doit répondre à certaines exigences d'enregistrement. L'enregistrement préalable est déposé, l'administration examine l'accord si elle constate une illégalité. Après examen, elle a le droit de le publier, gratuitement et selon la procédure obligatoire, dans les 10 jours. Selon le champ d'application de la convention, elle sera publiée au Journal Officiel provincial, régional ou national. Une fois publié, il commence à produire ses effets. Cependant, si les syndicats, les employeurs ou d'autres parties prenantes observent une illégalité, ils peuvent contester l'accord par une procédure spéciale appelée procédure de contestation de la convention collective.

Contenu de la Convention Collective

La convention collective contient deux types de clauses (article 86.3 ET), qui stipulent :

  • Les normes de la convention : Visent spécifiquement à réglementer les relations de travail dans leur champ d'application (les clauses relatives aux conditions d'emploi). Se rapportent à : Durée du contrat, congés, vacances, classification des emplois, salaire, heures supplémentaires, pauses, sécurité et santé au travail, promotions, discipline, etc. Ces normes ont un statut de source de droit et leur non-respect peut être sanctionné.
  • La partie obligatoire de l'accord : Concerne toutes les questions relatives à la paix sociale et interdit les grèves visant à modifier l'accord pendant sa durée. Lorsqu'un accord est résilié à sa date d'échéance et en attendant une nouvelle négociation et un accord visant à le prolonger, les clauses normatives sont maintenues et le contenu obligatoire devient obsolète.

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