Droit de Visite et d'Hébergement : Articles Légaux et Modalités
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Section 4 : Droit de Visite et d'Hébergement
Article 385. Les droits de visite.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale, ou celui qui l'exerce mais n'a pas la garde de l'enfant, est habilité à visiter l'enfant ou l'adolescent. Réciproquement, l'enfant ou l'adolescent a le droit d'être visité.
Article 386. Contenu des visites.
Les visites peuvent inclure non seulement l'accès à la résidence de l'enfant ou de l'adolescent, mais aussi la possibilité de le conduire dans un lieu autre que sa résidence, surtout si la personne intéressée par la visite l'y autorise. Elles peuvent aussi inclure tout autre contact entre l'enfant ou l'adolescent et la personne avec qui la visite est convenue, tels que :
- Le téléphone ;
- Le télégraphe ;
- La rédaction de lettres ;
- Les communications informatiques (courriels, visioconférence, etc.).
Article 387. Fixation des modalités de visite.
Les modalités de visite doivent être mutuellement convenues entre les parents, après avoir écouté l'enfant. Si aucun accord n'est trouvé, ou si l'accord a été violé à plusieurs reprises portant atteinte aux intérêts de l'enfant ou de l'adolescent, le juge, en réponse à ces intérêts et agissant sommairement, fixera le droit de visite qu'il jugera le plus approprié. Il se basera sur les rapports techniques préalables qu'il estime appropriés, après avoir entendu l'avis de la personne ayant la garde de l'enfant ou de l'adolescent. Ce système peut être révisé à la demande d'une partie, chaque fois que le bien-être et la sécurité de l'enfant ou de l'adolescent le justifient, selon la procédure prévue aux présentes.
Article 388. Extension des visites à d'autres personnes.
Le droit de visite accepté par le juge peut être étendu à la famille par le sang ou par alliance de l'enfant ou de l'adolescent, et même à un tiers, si l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent le justifie.
Article 389. Refus du droit de visite.
Le père ou la mère qui, ayant été imposé par exécution judiciaire de l'obligation d'entretien (pension alimentaire), refuse sans raison valable de s'y conformer, malgré ses ressources économiques, ne peut se voir accorder de droit de visite, sauf si sa réhabilitation est déclarée judiciairement et que cela est approprié aux intérêts de l'enfant.
Réhabilitation :
La réhabilitation intervient lorsque le parent en question a fidèlement rempli, pendant un an, les fonctions inhérentes à l'obligation d'entretien.
Article 390. Rétention illicite de l'enfant.
Le parent qui enlève ou retient indûment un enfant dont la garde a été accordée à l'autre parent ou à un tiers, doit être légalement enjoint de le remettre à la personne ayant la garde. Il est responsable des dommages que son comportement cause à l'enfant et doit rembourser tous les coûts engagés pour le retour de l'enfant ou de l'adolescent retenu.