Droits Fondamentaux : Obligations, Dimensions et Limites Légales

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L'obligation des pouvoirs publics envers les droits fondamentaux

La Constitution est claire sur l'obligation de soumettre tous les pouvoirs, non seulement à l'obligation négative de ne pas blesser la personne ou la zone institutionnelle ou étatique protégée par les droits fondamentaux, mais aussi à l'obligation positive de contribuer à l'efficacité de ces droits et des valeurs qu'ils représentent, même en l'absence d'intention subjective du citoyen.

La double dimension des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux et les libertés civiles ne sont pas seulement les droits des individus. En plus de cette dimension subjective, ils possèdent une dimension objective, représentant un élément structurel de notre système juridique et de notre système politique. C'est ce que l'on entend par les « deux dimensions subjective et objective » des droits fondamentaux, comme il a été énoncé :

« Premièrement, les droits fondamentaux sont des droits individuels, des droits des citoyens non seulement au sens strict, mais comme un statut juridique garantissant la liberté dans un domaine d'existence. Mais en même temps, ils sont des éléments essentiels d'un ordre objectif de la communauté nationale, tel qu'il est configuré pour une coexistence juste et pacifique. Historiquement, cela s'est manifesté par la primauté du droit et, plus tard, par l'État social de droit, selon la formule de notre Constitution (...). Cette nature des droits fondamentaux est énoncée à l'art. 10.1 de la CE. »

Le principe de pro libertate (Art. 10 CE)

« La Constitution s'insère dans un contexte international où les droits fondamentaux et les libertés civiles sont primordiaux. Il faut donc interpréter les règles dans ce domaine conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux mentionnés à l'art. 10.2 de la CE.

Les droits individuels et leurs limites, qui découlent du respect du droit, sont également considérés par l'art. 10.1 de la CE comme « le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale ». Il en résulte un système de concurrence des règles et non d'exclusion, de sorte que les règles régissant le droit fondamental, qui fixent des limites à son exercice, doivent être également contraignantes et interagir. En conséquence de cette interaction, la force expansive de tous les droits fondamentaux restreint, pour sa part, le champ d'application des règles limitatives qui agissent sur eux. D'où l'exigence que les limites des droits fondamentaux doivent être interprétées de manière restrictive et selon les modalités les plus favorables à l'efficacité et à l'essence de ces droits (STC 159/1986, entre autres). »

Trois exigences pour limiter un droit fondamental

Pour limiter l'exercice d'un droit fondamental, il faut observer trois exigences essentielles :

  1. Que la limite se justifie par la nécessité de protéger d'autres droits constitutionnels ou des biens ;
  2. Qu'il y ait pertinence et proportionnalité entre les mesures de limitation et le bien (constitutionnellement légitime) poursuivi ; et
  3. Que la mesure de limitation ne viole pas l'essence du droit, cette notion de substance, inscrite dans notre Constitution depuis la Loi fondamentale de Bonn, et qui fonctionne comme une sorte de « limites des limites ».

L'efficacité des droits fondamentaux

Les droits et libertés fondamentales sont obligatoires pour toutes les autorités publiques. Ils constituent une source directe de droits et d'obligations, et non de simples principes de programmation.

Interprétation restrictive des limites des droits

La force expansive de tous les droits fondamentaux restreint, bien sûr, le champ d'application des règles limitatives qui agissent sur eux. D'où l'exigence que les limites des droits fondamentaux doivent être interprétées de manière restrictive et de la manière la plus favorable à l'efficacité et à l'essence de ces droits.

Synthèse des exigences de limitation d'un droit

Les exigences essentielles sont de trois ordres, comme suit :

  1. Que la limite se justifie par la nécessité de protéger d'autres droits constitutionnels ou des biens ;
  2. Qu'il y ait pertinence et proportionnalité entre les mesures de limitation et le bien (constitutionnellement légitime) poursuivi ; et
  3. Que la mesure de limitation ne viole pas l'essence du droit, cette notion de substance, inscrite dans notre Constitution depuis la Loi fondamentale de Bonn, et qui fonctionne comme une sorte de « limites des limites ».

Le concept de l'essence d'un droit fondamental

Le législateur doit éviter que les limites constitutionnelles ne vident le droit constitutionnel de sa substance : il protège le droit à son contenu minimal indisponible.

  • La limitation n'est pas à la discrétion de toutes les autorités publiques.
  • Identification de l'essence : critères fixés par le Tribunal Constitutionnel (TC) dans sa jurisprudence [STC 11/1981 (Tol 109 335)] :
    • Un critère de « reconnaissabilité » : idées généralisées ou croyances généralement acceptées par les experts en droit qui définissent les caractéristiques d'un droit fondamental ;
    • Un critère d'« intérêts protégés » : la détermination des pouvoirs de la loi ou la poursuite de critères supplémentaires.
  • Si le contenu essentiel est enfreint, cela constitue une violation (RI ou CI).

« Le contenu essentiel d'un droit subjectif est constitué par les facultés ou les pistes d'action nécessaires pour garantir que le droit est considéré comme pertinent au type décrit, et sans lesquelles il cesserait d'appartenir à ce type ou serait dénaturé pour être inclus dans d'autres, pour ainsi dire. Cela fait référence à ce moment historique, dans chaque cas et selon les conditions inhérentes aux sociétés démocratiques, pour les droits constitutionnels (...). On peut alors parler d'un résumé de la loi pertinente, absolument nécessaire pour que les intérêts juridiquement protégés qui donnent vie au droit deviennent réels, concrets et efficacement protégés. Ainsi, on ne passe pas outre l'essence ou la substance lorsque le droit est soumis à des restrictions qui le rendent peu commode, difficile au-delà de la raison, ou le privent de la protection requise. »

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