Droits et Protection des Victimes dans la Procédure Pénale
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La victime et la procédure pénale
Le but de ces règles est d'atténuer l'impact psychologique que la victime subit lorsqu'elle entre en contact avec le système de justice pénale, en réduisant la réactivation des antécédents criminels et la production conséquente d'un état d'impuissance, de peur, de découragement, qui peut conduire à des troubles mentaux. Les dispositions procédurales s'articuleront autour de la reconnaissance des droits à l'information des victimes, de leurs possibilités de participation et de leur protection dans le processus.
Évolution de la législation
Des instruments tels que la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de crimes et d'abus de pouvoir, la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 1985 et la décision-cadre du 15 mars 2001, ont contribué à l'élaboration des normes du droit pénal procédural de protection de la victime. La première des règles visant à minimiser les effets de la victimisation secondaire a été la Loi Organique 19/1994 du 23 décembre sur la protection des témoins et des experts dans les affaires pénales. Par la suite, la Loi 35/1995 du 11 décembre relative à l'aide et à l'assistance aux victimes de la criminalité intentionnelle violente et contre la liberté sexuelle, a œuvré à établir un système d'aides publiques aux victimes de crimes violents. Grâce à la Loi Organique 14/1999 du 9 juin, modifiant le Code pénal de 1995, sur la protection des victimes d'abus et de la loi de procédure pénale, une mesure provisoire a été introduite, permettant la distance physique entre l'agresseur et la victime. Elle a également instauré l'obligation positive de communication avec les victimes de ces crimes et de prendre des précautions pour éviter la confrontation visuelle avec le défendeur ou l'accusé lors des déclarations des témoins mineurs, et a interdit la pratique des confrontations impliquant des mineurs. La Loi 27/2003 du 31 juillet régule l'ordonnance de protection pour les victimes de violence conjugale, introduisant une protection supplémentaire pour les victimes de violence de genre. La Loi 1/2004 concerne les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste. La Loi Organique 8/2002 du 24 octobre, qui réglemente une procédure de jugement rapide spéciale et modifie le règlement de la procédure sommaire, a permis à la victime d'atteindre une importance propre dans la procédure pénale, positivant au niveau général ses droits. Elle institue l'obligation pour certains opérateurs d'informer les victimes de leurs droits, prévoit l'obligation de notifier certaines décisions et d'arbitrer les possibilités de constitution de partie civile des victimes dans le processus pénal. Les victimes dans les procédures pénales peuvent désormais se faire connaître comme une accusation. Cela renforce l'attention et la reconnaissance des droits des victimes, leur reconnaissant le droit à l'information, en permettant la procédure pénale simultanée et la responsabilité civile, ce qui commence enfin à changer le système de mesures fondées sur des considérations victimologiques.
Reconnaissance du droit à l'information
L'obligation d'information, qui était traditionnellement limitée, a connu une croissance significative. Elle vise à assurer la communication à la victime des actes de procédure qui peuvent influer sur sa sécurité. L'ordonnance de protection prévoit que l'adoption de la stratégie implique l'obligation constante d'informer la victime sur la situation juridique de l'accusé, ainsi que sur la portée et la validité des mesures de précaution adoptées. La victime sera informée en tout temps de l'information pénitentiaire concernant l'agresseur. Il existe des devoirs d'information envers la victime, notamment :
- Assurer la communication à la victime des actes de procédure qui peuvent influer sur sa sécurité.
- Informer constamment la victime sur la situation juridique de l'accusé, ainsi que sur la portée et la validité des mesures de précaution adoptées.
- Informer la victime en tout temps de l'information pénitentiaire concernant l'agresseur.
- Informer la victime présumée de la possibilité et de la procédure de demande d'aide.
- Devoir de la police judiciaire de se conformer aux obligations d'information aux victimes dans le temps indispensable et, en tout cas, au cours de la période de détention, le cas échéant.
- Devoir des tribunaux d'informer les victimes, même si elles n'ont pas été représentées, de la date et de l'heure du procès, ainsi que de la résolution rendue.
- Dans une procédure pénale pour mineurs, la victime a le droit d'être informée à tout moment sur les décisions qui touchent ses intérêts, même si elle n'a pas comparu.
Pouvoirs de participation
La participation de la victime ne se limite pas à intervenir en tant que partie. La victime peut déclencher l'apparition du processus par la présentation d'un rapport de police ou par le dépôt d'une plainte. Dans ce dernier cas, la victime et ses héritiers ou représentants légaux sont exemptés de l'obligation de fournir une caution. La personne lésée, qui s'identifie au propriétaire de l'intérêt juridiquement protégé dans le crime et qui coïncide avec la victime au sens strict, a le droit d'intenter une poursuite privée. La victime est la seule à pouvoir exercer ces poursuites privées pour les crimes privés, en plus d'avoir généralement la qualité pour soulever la pétition nécessaire pour les crimes dits semi-publics. Un rôle d'information est également joué dans la participation des victimes aux procédures pénales, même dans la procédure simplifiée, qui vise à faciliter la constitution de partie civile. Il est permis d'assister la victime blessée et, sans se plaindre, de rendre le processus de classification de l'infraction. La victime avait la seule possibilité d'une constitution de partie civile limitée au stade de l'enquête ou de l'audience de la procédure contre les mineurs qui avaient atteint 16 ans au moment de commettre les actes, commis avec violence ou intimidation ou recherchant un risque grave pour la vie ou l'intégrité personnelle. Sont autorisés, directement lésés par le crime, leurs parents, leurs héritiers ou leurs représentants légaux s'ils sont mineurs ou incapables, la capacité de comparaître à la procédure en qualité de demandeurs privés, avec les mêmes pouvoirs et droits en vertu du statut de partie. La Loi énumère un certain nombre de droits pour exercer des poursuites privées, notamment :
- Demander l'institution de mesures.
- Être informé des mesures nécessaires et convenues.
- Proposer des preuves (avec certaines limites).
- Être entendu dans toutes les affaires traitées par la procédure ou en cas de modification ou de remplacement des mesures visant à développer les ressources fournies.
Mécanismes de protection de la victime
L'ordre de tenue des réunions du procès à huis clos. La Loi Organique 19/1994 sur la protection des témoins et des experts dans les affaires pénales prévoit, pour la protection des témoins (dont le statut de victime ou non n'est pas distingué par la loi), des mesures visant à préserver leur anonymat et à empêcher l'identification visuelle ou l'accès aux données à caractère personnel. Ces mesures peuvent inclure la possibilité de témoigner dans un lieu tiers sans rapport avec l'administration de la justice et la fourniture d'une protection policière. Des précautions peuvent être prises, allant de la simple dissimulation physique du témoin à l'aide pour cacher son identité. La Loi sur l'aide et l'assistance aux victimes de crimes violents contre la liberté sexuelle stipule que l'interrogatoire de la victime doit être mené à tout stade de la procédure en respect de sa situation personnelle, de ses droits et de sa dignité, sans autre précision. La LO 14/1999, modifiant le Code pénal, introduit l'interdiction de la pratique des confrontations avec les enfants et la promotion du contre-interrogatoire pour éviter une confrontation visuelle avec l'accusé lors des déclarations des témoins enfants. L'article 544 bis du Code de Procédure Pénale (LECrim) dispose que le juge ou le tribunal peut, par décision motivée, imposer une mesure de précaution telle que l'interdiction à l'accusé de résider en un lieu déterminé (district, municipalité, comté ou autre région autonome locale), l'interdiction de se rendre dans l'un de ces lieux, ou enfin, d'approcher ou de communiquer avec certaines personnes. L'article 433 du LECrim concernant l'état des mineurs, prévoit qu'une déclaration peut être faite à des experts, toujours en présence du ministère public. Peuvent être présents ceux qui exercent l'autorité parentale, la garde ou la tutelle des mineurs. Le juge a accepté de permettre l'enregistrement de la déclaration. Lorsque l'accusé et le témoin sont tous deux présents dans la salle d'audience, les possibilités sont limitées :
- Fixer le témoignage en l'absence du défendeur de la salle.
- Le témoin déclare à l'extérieur de la salle d'audience, dans une unité appropriée et accompagné par le personnel de soutien.
- Le témoignage est pratiqué comme un témoignage précoce, enregistré dans un environnement qui permet la lecture audio et vidéo et d'être reproduit en totalité, sans que l'enfant n'ait à répéter sa déclaration à plusieurs reprises.
La première de ces possibilités peut poser des problèmes de compatibilité avec le respect des droits fondamentaux de l'accusé si l'interrogatoire contradictoire n'est pas autorisé. Depuis la généralisation de la vidéoconférence, les possibilités se sont élargies, offrant une solution particulièrement adaptée à la pratique des déclarations des mineurs dans un espace approprié pour veiller à ce qu'ils ne subissent pas d'impact émotionnel, minimisant ainsi l'effet de victimisation du processus sur eux. La troisième possibilité, peut-être la plus bénéfique pour l'enfant, minimise l'effet produit par les interrogatoires répétés. Les dépositions sont admises au début ou fournies par une personne décédée, un témoin dont l'emplacement est impossible à déterminer ou par des témoins vivant à l'étranger. Un témoignage de pratique avancée n'est pas destiné aux enfants, mais aux témoins qui résident dans un pays autre que celui où ils ont été victimes.
La victime et le système de sanctions pénales
La réparation à la victime est configurée comme une sanction, ou elle ouvre la voie à des mécanismes qui permettent la médiation réparatrice dans le processus pénal pour adultes.
A) Le sursis à l'exécution
Le sursis à l'exécution exige que la peine d'emprisonnement n'excède pas deux ans. De plus, le bénéficiaire doit être un délinquant primaire, et la peine infligée (ou la somme des peines) ne doit pas dépasser deux ans, sans inclure dans le calcul la responsabilité du personnel auxiliaire pour non-paiement des amendes. La responsabilité civile doit avoir été respectée telle qu'elle a été établie.
B) Le remplacement de l'emprisonnement
Les conditions d'un accord pour remplacer la peine de prison par une amende ou un travail au profit de la communauté s'appliquent lorsqu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an, ou exceptionnellement, deux ans. Cela exige que le défendeur soit un délinquant non habituel, de sorte que l'accord doit être adopté en tenant compte des circonstances personnelles du défendeur, de la nature des faits, du comportement et, en particulier, de l'effort pour réparer les dommages causés, ce qui est souhaitable.
C) La conception des sanctions pénales
Dans la répression de l'enlèvement, la LO 11/1999 a ajouté l'interdiction de retourner sur le site après avoir commis le crime ou celui dans lequel la victime réside, ainsi que l'interdiction d'approcher la victime et certains membres de sa famille et de communiquer avec eux. Leur applicabilité aux infractions contre les personnes et l'adoption de certaines d'entre elles comme mesures de précaution dans la procédure pénale ont été étendues. La LO 15/2003 a introduit un régime spécial :
- Priver le détenu de résider ou de se rendre au lieu où le crime a été commis, ou celui dans lequel réside la victime ou sa famille, si elle est différente.
- L'interdiction de s'approcher de la victime ou des membres de sa famille.
- La LO 15/2003 prévoit également la suspension des visites, de la communication et de l'hébergement pour les enfants qui ont été pris en compte dans le verdict civil.
Ces pénalités ne pourront excéder dix ans pour un crime ou cinq ans dans le cas d'un délit et six mois pour la commission des infractions visées aux articles 617 et 620. Il s'agit d'imposer des sanctions facultatives qui peuvent être prises en fonction de deux critères alternatifs : la gravité des faits ou le risque que le délinquant représente. L'interdiction s'applique même si une permission de sortie de prison, le troisième degré ou la libération conditionnelle est accordée.
D) Application criminelle et avancement
L'avancement par la troisième catégorie ne peut avoir lieu qu'après avoir purgé la moitié de la peine, pour une peine de prison supérieure à cinq ans. Il est exigé que le prisonnier ait payé la responsabilité découlant de la criminalité, qu'il ait restitué les biens volés, réparé les dégâts et indemnisé les dommages à la propriété et qu'il ait procédé aux réparations morales. Cela est accepté comme une progression au troisième degré, même en se limitant à la réparation, à la satisfaction de la responsabilité et en mettant l'accent sur le respect de ces éléments fondamentaux dans la perpétration de crimes économiques et financiers au détriment d'autres crimes. C'est une priorité, tel qu'il apparaît dans le préambule, pour empêcher les criminels qui ont commis des crimes et déclaré des recettes substantielles d'obtenir le troisième degré avant de fixer leurs responsabilités civiques, au-delà des considérations qui ont à voir avec une compensation à la victime. Les exigences pour obtenir la libération conditionnelle incluent à nouveau la réparation de la victime. Ainsi, aux demandes traditionnelles selon lesquelles le délinquant est en troisième année de traitement en milieu carcéral et a purgé les trois quarts de la peine imposée, s'ajoute l'exigence d'un bon comportement et d'un pronostic favorable et individualisé de réinsertion sociale. Cette dernière condition ne doit pas être remplie si le contrevenant n'a pas payé la responsabilité civile de l'infraction. La satisfaction nécessaire de la responsabilité pour bénéficier de la probation, ainsi que d'autres formes de rémunération autres que le paiement lui-même de la responsabilité (par exemple, un programme de participation positive à des programmes de médiation réparatrice), peuvent être prises en compte. Les programmes de réparation qui vont au-delà du simple paiement de la responsabilité peuvent bénéficier d'un régime exceptionnel de liberté conditionnelle privilégiée. Une fois la peine exécutée, le cas échéant, l'extinction de la responsabilité pénale ne dépend pas uniquement de considérations de réparation. L'annulation d'un casier judiciaire, en plus des périodes pendant lesquelles la règle se réfère sans préjudice, exige que la responsabilité civile ait été respectée.
3.1.5. La responsabilité civile découlant de l'infraction
La responsabilité civile détermine l'obligation de réparer le dommage causé par l'infraction, qui naît de la réalisation de cette dernière et qui donne corps à cette obligation par un lien de causalité. La réparation des dommages causés à la victime peut entraîner l'atténuation de la peine du délinquant. Il est possible de procéder à la réparation du dommage causé à la victime, ou d'en réduire les effets, à tout moment pendant la procédure et avant la conclusion de l'acte du procès. Un versement peut être autorisé pour faciliter l'accomplissement des responsabilités par les liquidités nécessaires. Cela établit un ordre de priorité, le premier niveau étant la réparation des dommages et l'indemnisation des préjudices. La loi détaille la responsabilité, la possibilité d'un accord de réparation ou d'une conciliation entre l'enfant et la victime. La responsabilité civile de l'infraction ne correspond pas exactement à la notion plus large de la réparation à la victime.