Droits des Travailleurs Temporaires et Agences d'Emploi

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Conditions de Travail et Accès aux Services

Cédé par ETT.

3. Les ETT ne peuvent pas demander aux travailleurs de payer des frais en échange de l'obtention d'un emploi auprès d'une entreprise utilisatrice, ni pour la conclusion de contrats de travail ou de relations d'affaires avec l'entreprise cliente à l'issue d'une mission dans l'entreprise utilisatrice. 4. Les travailleurs temporaires d'une agence ETT bénéficient d'un accès aux installations ou services communs de l'entreprise, y compris les services de restauration, de garde d'enfants et de transport, dans les mêmes conditions que les travailleurs employés directement par l'entreprise utilisatrice, à moins que des raisons objectives ne justifient un traitement différent. 5. Les États membres prennent des mesures efficaces et promeuvent le dialogue social entre les partenaires conformément à leurs traditions et pratiques, afin de : a) améliorer l'accès des travailleurs temporaires aux formations et aux services de garde d'enfants proposés par les agences d'emploi temporaire, même durant les périodes entre les missions, afin de promouvoir le développement de carrière et l'employabilité ; b) améliorer l'accès des travailleurs temporaires aux formations offertes aux employés des entreprises clientes.

Représentation des Travailleurs Temporaires

1. Les travailleurs intérimaires sont pris en compte par l'ETT, dans les conditions définies par les États membres, pour le calcul du seuil à partir duquel devraient être établis, pour l'ETT, les organes représentatifs des travailleurs prévus par le droit communautaire et national et par les conventions collectives. 2. Les États membres peuvent, dans les conditions définies par eux, décider que les travailleurs temporaires soient pris en compte dans l'entreprise utilisatrice, comme s'ils étaient employés directement par l'entreprise pour des contrats de même durée, pour calculer le seuil à partir duquel peuvent être constituées les instances représentatives des salariés prévues par le droit communautaire et les conventions collectives nationales.

Information des Représentants des Travailleurs

L'entreprise utilisatrice doit fournir des informations appropriées sur l'utilisation de travailleurs temporaires au sein de la société lors de la transmission des informations sur la situation de l'emploi dans l'entreprise aux instances représentatives des travailleurs instituées en conformité avec le droit communautaire et national.

Exigences Minimales

1. La directive ne porte pas préjudice au droit des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre les partenaires sociaux qui sont plus favorables aux travailleurs. 2. La mise en œuvre de la directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau global de protection des travailleurs dans les domaines qu'elle couvre. Les mesures prises pour appliquer la directive sont sans préjudice des droits des États membres ou des partenaires sociaux à adopter, en tenant compte de l'évolution législative, réglementaire ou contractuelle, d'autres dispositions que celles en vigueur au moment de l'adoption de la directive, sous réserve du respect des exigences minimales qui y sont prévues.

Pénalités

1. Les États membres mettent en place les mesures appropriées dans le cas où les ETT et les entreprises utilisatrices ne respectent pas la directive. En particulier, ils veillent à ce qu'existent des procédures administratives ou judiciaires suffisantes pour faire respecter les obligations de la directive. 2. Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Application

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive au plus tard le 5 décembre 2011, ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'un accord.

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