Emploi temporaire — Directive 2008/104/CE

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Emploi temporaire : directive 2008/104/CE

Emploi temporaire : une étude de la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 — Application

Champ d'application

Travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une ETT (entreprise de travail temporaire), qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pour travailler temporairement sous leur contrôle et leur direction. Application : Sont visées les entreprises privées, les ETT et les entreprises utilisatrices engagées dans des activités économiques, indépendamment de savoir si elles ont ou non un but lucratif. Application (secteur public) : Après consultation avec les partenaires sociaux, les États membres peuvent décider que la directive ne s'applique pas aux contrats ou relations de travail conclus en vertu d'un programme public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics, tels que la formation, le placement et le recyclage.

Objectif

Objectif : Assurer la protection des travailleurs intérimaires fournis par les agences de travail temporaire, améliorer la qualité des ETT, assurer le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs intérimaires par les agences de travail temporaire et reconnaître l'ETT en tant qu'employeur. La directive prend en compte la nécessité d'établir un cadre approprié pour l'utilisation, par les ETT, de la mise à disposition des travailleurs afin de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement des formes flexibles de travail.

Définitions

Définitions :

  • Travailleur : «travailleur» désigne toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur en vertu du droit national de l'emploi.
  • ETT : toute personne physique ou morale détenant des contrats ou relations de travail avec les travailleurs en vertu de la législation nationale en vue de les attribuer à des entreprises utilisatrices pour y travailler temporairement sous la direction et le contrôle de celles-ci.
  • Travailleur temporaire pour une agence d'intérim : tout travailleur qui conclut un contrat de travail ou établit une relation de travail avec une agence d'intérim et qui est confié à la mission de travailler temporairement dans une entreprise utilisatrice sous le contrôle et la direction de celle-ci.
  • Entreprise utilisatrice : désigne toute personne physique ou morale pour laquelle, et sous le contrôle et la direction de laquelle, travaille temporairement le travailleur cédé par une entreprise intérimaire.

e) Mission : la période pendant laquelle le travailleur temporaire est, par une agence d'intérim, nommé pour travailler sous la direction et le contrôle de l'entreprise utilisatrice ;

f) Conditions essentielles de travail et d'emploi : celles qui sont établies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les conventions collectives et autres dispositions contraignantes générales en vigueur dans l'entreprise utilisatrice concernant : i) la durée de la journée, les heures supplémentaires, les pauses, les périodes de repos, le travail de nuit, les jours fériés et les congés payés ; ii) la rémunération.

Respect du droit national

La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition de la rémunération, du contrat de travail ou du statut de travailleur.

Travailleurs à temps partiel et CDD

Les États membres ne sauraient exclure du champ d'application de la directive les travailleurs, les contrats ou les relations de travail uniquement au motif qu'il s'agit de travailleurs à temps partiel, de travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, ou de travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une ETT.

Examen des interdictions ou des restrictions

Examen des interdictions ou des restrictions : Les restrictions ou interdictions concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires par les agences de travail temporaire ne sont justifiées que pour des raisons d'intérêt général ayant trait principalement à la protection des travailleurs temporaires fournis par les agences de travail temporaire, aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail, ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail et de prévenir d'éventuels abus.

Au 5 décembre 2011, les États membres, après consultation des partenaires sociaux et conformément à la législation nationale, aux conventions collectives et aux pratiques, devaient vérifier si les restrictions ou interdictions concernant l'utilisation de travailleurs temporaires étaient justifiées pour les raisons indiquées au paragraphe précédent. Si de telles restrictions ou interdictions sont prévues par des conventions collectives, les partenaires sociaux qui ont conclu l'accord concerné peuvent procéder à l'examen.

Les paragraphes précédents sont sans préjudice des exigences nationales en matière d'enregistrement, d'octroi de licences, de certification et de garantie.

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