Enregistrement Immobilier: Articles 58 et 52 du Code
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Enregistrement Immobilier et Droits Réels
Article 58: Enregistrement des Transferts et Droits
Pour enregistrer le transfert résultant d'un contrat de donation-partage ou d'une succession qui n'a pas encore été enregistré, le Conservateur exige la preuve qu'un avis de transfert a été donné au public :
- au moyen de trois annonces dans un journal du département ou de la capitale de la province, si le département n'en a pas ;
- et par l'affichage d'un avis pendant au moins quinze jours au bureau du Conservateur, mentionnant les personnes impliquées dans le transfert, les limites et le nom de la propriété objet du contrat.
Le Conservateur certifie la conformité avec les exigences indiquées dans le paragraphe précédent, au pied de l'acte, et procède à son enregistrement formel.
Sont soumis aux mêmes règles d'enregistrement ou d'inscription les actes de transfert entre vifs et les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, de rente foncière (recensement) et d'hypothèque relatifs aux propriétés non enregistrées.
L'enregistrement ne peut être effectué qu'une fois dans les trente jours suivant la délivrance du certificat visé au paragraphe précédent.
Article 52: Actes et Droits à Inscrire au Conservatoire
Doivent être inscrits au Conservatoire :
- Les titres translatifs de propriété immobilière, les titres d'usufruit, d'usage, d'habitation, de rente foncière (recensement) et d'hypothèques immobilières, et les jugements définitifs constatant la prescription acquisitive de la propriété ou de ces droits. L'enregistrement des titres relatifs aux mines est régi par le Code minier.
- La constitution de fiducies (trusts) comprenant ou affectant des biens immobiliers, l'usufruit, l'usage, l'habitation, et les charges grevant la propriété entre vifs, la constitution, la division, la réduction et le rachat des rentes foncières (recensement), la constitution de rentes viagères, et la constitution d'hypothèques. Les règles relatives aux hypothèques maritimes relèvent du Code de commerce.
- La renonciation aux droits énumérés ci-dessus.
- Les interdictions temporaires et les jugements définitifs, les déclarations d'absence et les réhabilitations, les jugements confirmant la possession définitive des biens du défunt et ceux accordant le bénéfice de la séparation des patrimoines conformément à l'article 1385 du Code Civil.