Étapes de la commission de l'infraction et tentative
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UNITÉ 22 — Degrés d'exécution des étapes successives du CRIME
UNITÉ 22 — Degrés d'exécution des étapes successives du CRIME : étapes par lesquelles l'agent parvient à la consommation du crime, du purement subjectif à la pleine application de l'action décrite par la loi. La commission de l'infraction s'inscrit dans un processus général qui consiste en plusieurs étapes :
Phase interne : idéation, délibération, résolution
La phase interne comprend le processus d'idéation, de délibération et de résolution à commettre l'acte criminel, qui se déroule dans la psyché de l'agent. Le crime demeure dans le stade intérieur tant que l'auteur n'a pas franchi la sphère psychique pour passer à l'action. Les «mesures» demeurent purement mentales tant qu'elles ne dépassent pas cette sphère.
Phase externe : actes préparatoires
La phase externe comprend les actes préparatoires, les actes exécutoires ou les tentatives, l'infraction elle-même et la criminalité consumée. La phase externe marque le début de la scène extérieure : l'auteur y cherche et met en place les instruments ou les moyens avec lesquels il entend réaliser le crime.
La tentative : définition et article
La tentative est l'acte d'un crime qui s'arrête à un point de son développement avant d'atteindre le degré d'achèvement, c'est‑à‑dire avant que l'action typique ne soit totalement accomplie. Conformément à l'art. CP 42, «est auteur de tentative celui qui, dans le but de commettre une infraction déterminée, commence son exécution, mais qui n'est pas consommée en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.»
Théories sur la tentative
Fondements de la punition de la tentative : la doctrine évoque deux grandes théories :
- Théorie objective : la tentative est punissable en raison du danger objectif créé pour le bien juridique. C'est le point de vue traditionnel et majoritaire accepté par notre doctrine.
- Théorie subjective : la tentative est punissable parce que l'auteur a agi avec intention (volonté contraire à la loi). Elle met l'accent sur la culpabilité subjective de l'auteur.
Ces deux approches se distinguent dans leurs conséquences pratiques : la théorie objective tendrait à exclure de la tentative l'infraction impossible (où il n'y a pas de danger réel pour le bien juridique), tandis que la théorie subjective pourrait conduire à la punition d'actes tentés même si le danger objectif était absent. Chacune pose des limites différentes à la répression de la tentative.
Différences concernant les actes exécutoires
Les théories diffèrent sur le moment où les actes préparatoires deviennent des actes exécutoires :
- Tendance objective : position dominante dans la littérature. Pour cette tendance, les actes exécutoires sont ceux impliquant le commencement de la réalisation typique, c'est‑à‑dire l'exécution d'une activité qui figure déjà dans la description du crime, conformément au verbe principal qui décrit l'infraction.
- Tendance subjective-objectif mixte : selon cette conception, il suffit que l'auteur accomplisse des actes pertinents et dirigés vers la réalisation du crime ; il n'est pas nécessaire que ces actes reproduisent exactement le comportement typique, l'idée étant que l'acte exécutif couvre certains comportements que d'autres théories considéreraient comme préparatoires.
Crimes tentés et crimes frustrés
Tentative inachevée (tentative simple)
La tentative d'infraction (tentative inachevée) est celle dans laquelle l'auteur n'a pas accompli toutes les activités requises pour la consommation, et où l'interruption provient de sa décision volontaire d'abandonner l'action. Par exemple : l'auteur qui escalade pour voler, pénètre dans les lieux où se trouve l'objet, puis décide d'arrêter son activité avant d'emporter quoi que ce soit.
Crime frustré (achevé partiellement)
Crime frustré (fin provisoire) : il s'agit de la situation où l'auteur a accompli toutes les activités nécessaires à la consommation ou presque, mais la consommation ne s'opère pas en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Autrement dit, l'attaque était prête à produire le résultat typique mais un fait extérieur a empêché l'accomplissement complet, de sorte que le type légal n'est pas réalisé ou que le danger normalement requis n'est pas survenu.
L'abandon volontaire
L'abandon est l'abandon volontaire, définitif et opéré en temps utile par l'auteur de l'intention de commettre le crime. L'abandon est volontaire lorsqu'il résulte d'une décision interne de l'auteur, sans dépendre d'une cause objective ou d'une cause motivée par un fait extérieur qui empêche la mise en œuvre. Il est définitif lorsque l'auteur décide d'abandonner complètement la voie choisie pour réaliser l'acte prévu, et non simplement de la remplacer par une autre de même nature, de la reporter ou de la suspendre en attendant de meilleures circonstances. L'abandon est approprié lorsque l'interruption de l'exécution rend impossible la consommation.
L'effet d'extinction de la peine pour l'abandon est personnel : l'auteur est libéré de la peine prévue pour la tentative, et non les éventuels co‑auteurs ou complices qui n'auraient pas abandonné. L'impunité s'applique à la tentative non consommée, mais pas aux crimes déjà consommés par l'auteur : si, par exemple, l'auteur a déjà blessé la victime puis renonce volontairement à la tuer, il n'est pas puni pour tentative d'assassinat mais reste responsable des blessures causées.