État d'urgence, état de siège et décrets présidentiels

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État de siège et d'assemblée

L'état de siège et d'assemblée ne peut être déclaré par le Président que par une résolution du Congrès national, qui dispose de 5 jours pour se prononcer sur la proposition du Président. Le Congrès doit statuer par oui ou non, sans pouvoir ajouter de conditions à la demande du Président. Si votre constitution ne le prévoit pas, le Président ne peut déclarer aucun de ces deux états. Ce n'est que dans le cas de l'état de siège et de l'état d'assemblée que le Congrès doit décider si, oui ou non, l'accord donne au Président le pouvoir de, pendant un certain temps, se déclarer en état de siège ou d'assemblée provisoire alors que le Congrès décide.

Durée de l'état d'urgence

Durée de l'état de siège : Le siège dure 15 jours ; le Président peut le prolonger pour un autre délai de 15 jours si l'urgence demeure. La Constitution ne précise pas si le Président a besoin de l'accord du Congrès pour des prolongations successives, mais, pour des raisons de sécurité juridique, il est conclu que le Président doit obtenir l'approbation du Congrès (avis de la présidence).

L'état d'assemblée : L'état d'assemblée n'a pas de limite de temps, aussi longtemps que la guerre perdure en dehors de l'Assemblée nationale. Comparez cette situation à la réforme de 2005 : conformément à la loi organique, la période d'urgence a été de 90 jours maximum. Avant la réforme, tous les états d'urgence duraient 90 jours mais pouvaient être étendus.

La notion d'extension implique la poursuite ou la prolongation de l'état d'urgence déclaré ; en conséquence, puisqu'il s'agit du même état, l'extension doit être faite avant l'extinction de l'état d'urgence. En outre, toutes les mesures prises pour suspendre ou restreindre des droits dans le cadre de l'état d'urgence continuent d'exister et ne doivent pas être redéclarées. Cette situation contraste avec un concept juridique similaire, le "renouvellement", qui vise à appliquer un nouvel état d'exception une fois le précédent éteint — il est alors nécessaire de le déclarer à nouveau. Par conséquent, l'action de l'État premier meurt avec lui et doit être remise en vigueur au cours du deuxième état d'urgence. Bien que la Constitution l'indique, il faut aussi comprendre que vous pouvez renouveler l'état d'urgence et que ce renouvellement peut avoir des effets différents.

Mesures pouvant être affectées

Art. 43 CPR vise à énoncer les droits qui peuvent être affectés pendant chaque état d'urgence. Si le Président, en vertu de ce décret, affecte ou limite des droits non prévus, le décret présidentiel serait inconstitutionnel et pourrait être attaqué par une action constitutionnelle de protection. Les droits affectés en vertu de l'état d'assemblage comprennent, selon la doctrine, la possibilité de suspendre ou restreindre la liberté personnelle. Cela peut notamment comprendre :

  1. Arrestations à domicile ou dans d'autres lieux que les prisons : il peut s'agir de personnes qui n'ont pas nécessairement commis d'infraction ; des idéologues ou d'autres personnes ayant pris des mesures mettant en danger la sécurité nationale peuvent être arrêtées, sans que cela constitue automatiquement un crime au sens du système ordinaire de procédure. Le Président, par décret et le ministre de l'Intérieur, peut ordonner l'arrestation de personnes dans des lieux autres que des prisons et les maintenir détenues pendant la durée du décret, mais pas au-delà de la durée de l'état d'urgence. Ces personnes peuvent être déplacées d'un endroit à un autre du territoire ; l'exception du LOCE 18415 est que le transfert ait lieu dans une zone urbaine, c'est-à-dire au siège d'une municipalité. (Différent de la relégation, qui implique aussi un transfert vers un point particulier du territoire, mais qui est une sanction infligée par un tribunal lorsqu'un crime est commis.)
  2. Expulsion du territoire : qui n'est pas nécessairement la même chose que l'éloignement prononcé par un juge pour un crime ; on parle d'expulsion du pays par ordre du Président à l'encontre d'une personne supposée avoir commis un acte portant atteinte à l'ordre public. Le terme équivalent littéral est l'exil, mais ce terme n'a pas nécessairement une connotation juridique dans ce contexte.
  3. Interdiction d'entrée au Chili.
  4. Interdiction de sortie du pays, sauf en conformité avec les voies légales applicables.
  5. Restriction de la liberté de mouvement, par exemple par l'instauration d'un couvre-feu.

Il faut distinguer l'arrestation décrétée en état d'urgence de la détention ordonnée par un juge-commissaire dans le cadre d'une infraction : ici, l'arrestation est une privation de liberté administrative qui n'a pas nécessairement de lien avec une infraction pénale. L'arrestation peut aussi résulter :

  • de la privation de liberté comme contrainte visant à faire accomplir une obligation (par exemple, le paiement d'une pension) ;
  • d'une mesure disciplinaire dans le domaine militaire ou prononcée par un tribunal (par exemple, pour outrage à un juge lors d'un mandat d'arrêt).

Les mots arrestation, détention, emprisonnement, prison sont souvent liés à la commission d'un crime ; dans d'autres cas, on parle d'arrestation administrative. Les dispositions relatives aux droits affectés sous l'état d'urgence mentionnent explicitement :

  1. Arrêts de personnes dans leurs maisons ou dans des lieux autres que les prisons ;
  2. Restriction de la liberté de mouvement ;
  3. Suspension du droit de réunion.

Réquisition et limitations de propriété

La Constitution prévoit également que l'on peut procéder à la confiscation de biens et imposer des restrictions à l'exercice du droit de propriété en vertu de l'assemblée d'État et en cas de catastrophe. La réquisition et les emprunts forcés sont généralement imposés par l'État, par l'intermédiaire des autorités militaires, aux personnes afin de répondre aux besoins découlant de l'état d'urgence, notamment en cas d'assemblée d'État ou de catastrophe.

Comme il s'agit d'une réquisition, l'État doit rembourser en payant une indemnisation appropriée pour les biens requis. La compensation peut être convenue entre l'autorité administrative et les personnes affectées ; à défaut d'accord, la détermination se fait par les tribunaux. On peut saisir des biens meubles et immeubles, durables ou non fongibles : une indemnité compensatoire doit alors être versée.

Limitations du domaine : il ne s'agit pas d'une privation du domaine, mais d'obligations imposées au titulaire du droit réel, obligations qui doivent être respectées. Cependant, lorsque la limitation empêche l'exercice d'un droit essentiel (utilisation, jouissance...), une indemnisation des personnes affectées s'impose.

Quant aux droits affectés en vertu de l'état de catastrophe, la norme permet de «prendre toutes les mesures administratives extraordinaires pour permettre le retour à la normale le plus rapidement possible dans la zone affectée». Ainsi, on peut dispenser la zone touchée de certaines procédures légales afin d'éviter des obstacles bureaucratiques à l'aide et à l'action.

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Recours et contrôle judiciaire

Les mesures prises par le Président qui portent atteinte aux droits du peuple peuvent faire l'objet de tous les recours et de la protection judiciaire ; aucun état d'exception ne peut abroger la loi. Avant la réforme constitutionnelle de 2005, les tribunaux avaient une compétence limitée : ils ne pouvaient traiter que des questions de forme et non des motifs et des circonstances de fait ayant conduit l'autorité à adopter la mesure. Aujourd'hui, les tribunaux disposent de pleins pouvoirs pour contrôler les motifs et les faits.

Cependant, certaines mesures, en particulier celles impliquant des restrictions touchant des personnes, peuvent faire l'objet de protections spécifiques et de mises en cause particulières. Les actions du gouvernement peuvent être attaquées en justice ; bien que l'arrêté déclarant l'état d'urgence puisse être contesté, le tribunal était traditionnellement limité à évaluer la forme. Néanmoins, le tribunal peut désormais se prononcer sur les motifs et les circonstances de fait qui ont conduit le Président à déclarer l'état d'urgence.

Bien que l'article 45 interdise aux tribunaux de se prononcer sur les motifs et les circonstances de fait invoquées par le Président, la référence à l'article 39 laisse entendre qu'au final le juge peut évaluer les mérites. L'art. 39 de la Constitution affirme que le Président de la République ne peut déclarer un état d'urgence que lorsque la situation a sérieusement affecté le fonctionnement normal des institutions. L'art. 45, pour sa part, permet aux tribunaux d'entendre les réclamations contre la déclaration de l'état d'urgence, sans préjudice de l'art. 39 : ainsi, il est possible que le juge évalue les circonstances de fait qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

Décret d'urgence économique

Décret d'urgence économique : (Art. 32 CPR) — Jusqu'en 1943, le Président pouvait prendre des décrets entraînant des dépenses dépassant les limites du budget. On a alors constaté la pratique des «décrets d'insistance» : le Président publiait un décret ordonnant une dépense, et quand le contrôleur constatait que le budget était dépassé, un nouveau décret d'insistance était signé par le Président et tous les ministres pour contraindre le contrôleur à comptabiliser la dépense. Ce mécanisme fit apparaître un déficit budgétaire qui fut couvert à la fin de l'année par des ressources non organiques de la banque centrale, provoquant de l'inflation. Ainsi furent introduites, en 1943, des règles pour limiter cette pratique et les objectifs de la réforme (référence historique) consistaient notamment à :

  1. Interdire au Président de promulguer des décrets d'insistance visant à contraindre le contrôleur à tenir compte d'un projet de loi de dépenses déjà présenté ;
  2. Créer une nouvelle institution, le «décret d'urgence économique», qui reconnaît qu'il existe des cas efficaces et justifiés de dépenses au-delà de ce que la loi budgétaire permet, mais avec rationalité et limites dans certains cas.

La définition des coûts non autorisés par la loi de finances générale dans le cadre du décret d'urgence économique se fait dans les limites suivantes :

  1. Formelle : signé par le Président et par les ministres d'État concernés.
  2. Motifs : fait pour répondre à des impératifs inéluctables découlant d'une calamité publique, d'agressions extérieures, de troubles intérieurs, d'un dommage ou danger pour la sécurité nationale, ou de l'épuisement des ressources nécessaires pour maintenir des services qui ne peuvent être paralysés sans causer de dommages sérieux au pays.
  3. Comptable : les coûts ne peuvent dépasser 2 % par an du total des dépenses autorisées par la loi budgétaire générale. Si le contrôleur constate que ce seuil est dépassé, le Président ne peut pas simplement insister pour faire comptabiliser la dépense. Si le Président, les ministres et le contrôleur s'entendent pour prendre des ordonnances qui dépassent 2 %, ils commettent un délit de détournement de fonds publics ; ils sont solidairement responsables des dommages résultant d'une utilisation excessive des ressources.

Par ailleurs, le fait pour le Président d'édicter des mesures de nature législative (par délégation) correspond à une fonction gouvernementale qui peut nécessairement coexister avec les fonctions administratives et exécutives.

Pouvoir réglementaire et décret suprême

Art. 32 — pouvoir réglementaire (n°6) : la Constitution secondaire donne au Président, à la tête du gouvernement et de l'administration, le pouvoir d'émettre des normes juridiques de nature réglementaire : décrets, règlements et instructions. Les objectifs sont :

  • Mettre en œuvre le droit existant et les règles statutaires ;
  • Réglementer les matières non couvertes par la loi dans les limites de la compétence de l'autorité d'autoréglementation.

Le décret suprême est un ordre écrit publié par le Président de la République et signé par un ou plusieurs ministres d'État, visant à réglementer les questions de l'État et de l'administration publique. Ses caractéristiques formelles comprennent :

  1. Un ordre écrit, jamais verbal.
  2. La signature d'un ou plusieurs ministres d'État (exigence de base du décret ; sans cette signature le décret serait inexistant). L'article 35 de la Constitution précise que le ministre d'État qui signe le décret s'engage ipso jure sous sa propre responsabilité, surtout s'il est illégal et cause des dommages aux personnes ; le ministre doit alors répondre de ses actes au plan civil, pénal, administratif et même politique.
  3. La signature du Président n'est pas toujours exigée si la loi l'autorise : des décrets exécutifs peuvent être pris avec la signature d'un ou plusieurs ministres seulement. Dans ce cas, l'omission de la signature du Président doit être complétée par la formule "Par ordonnance du Président de la République" (art. 35 CP). L'idée est de faciliter le travail administratif du Président et de permettre l'édition d'un grand nombre de décrets nécessaires à la gestion quotidienne.

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