L'Exécution Judiciaire : Principes, Types et Procédures

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L'exécution judiciaire : principes fondamentaux

Point 26 et 28. L'exécution est un pouvoir judiciaire, en vertu de l'article 117 du traité CE, qui évoque « le pouvoir de poursuivre et d'exécuter les jugements ». Le contenu du pouvoir judiciaire ne se limite pas à la phase déclarative, c'est-à-dire au processus de décision finale qui énonce le droit applicable au litige. La décision du tribunal de première instance, qu'elle soit favorable ou non à la partie demanderesse, peut parfois être insuffisante pour garantir la pleine satisfaction du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, reconnu à l'article 24.1 de la CE.

Distinction : Faire respecter la justice vs Juger

Ainsi, lorsque l'on parle de « faire respecter la justice », cela se réfère à la mise en œuvre des procédures. En revanche, lorsque l'on évoque le « jugement », il en résulte une décision (processus déclaratif). Le jugement peut être :

  • Déclaratif (qui déclare ou nie un droit).
  • De condamnation (qui ordonne de faire, de ne pas faire ou de donner).
  • Constitutif (qui crée, modifie ou éteint une relation juridique).

Le pouvoir de la procédure d'exécution consiste à mener une activité coercitive pour faire respecter les dispositions d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.

Cependant, toute décision ne donne pas nécessairement lieu à une procédure d'exécution, et les jugements ne sont pas les seuls titres permettant d'engager un processus exécutoire.

L'exécution est coercitive car la partie concernée ne s'est pas conformée volontairement.

Les jugements déclaratifs ou constitutifs ne nécessitent pas d'exécution forcée. Seul un jugement de condamnation (par exemple, condamnant à payer 200 €) peut donner lieu à une exécution (paiement ou non-paiement).

Un processus d'exécution peut être engagé sans procédure déclarative préalable, dès lors qu'il existe un titre exécutoire.

Types d'exécution judiciaire

  • Exécutions en nature ou en numéraire :

    - En nature : lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner (autre que de l'argent).
    - En numéraire : lorsqu'il s'agit de forcer le paiement d'une somme d'argent.
  • Exécution propre et impropre :

    - Exécution propre : résulte d'une condamnation.

    - Exécution impropre : ne sont pas des exécutions coercitives directes, mais des mesures visant à assurer l'effectivité de la décision (par exemple, une inscription). Aucune procédure d'exécution n'est ouverte, mais des mesures sont prises pour garantir le caractère exécutoire de la décision.
  • Exécutions singulières ou universelles :

    - Singulière : porte sur certains biens spécifiques.
    - Universelle : lorsque tous les biens du débiteur sont inclus dans la procédure d'exécution.

Conditions préalables à l'exécution

Les exigences procédurales concernent les parties et le tribunal :

  • Le tribunal : concerne la compétence d'attribution et territoriale.
  • Les parties : concerne la capacité, la légitimité (créancier/débiteur figurant dans le titre exécutoire) et la représentation (avocat et procureur).

Intervention de tiers dans l'exécution

Il est possible que des tiers interviennent, créant une situation de « tiers opposant » qui permet à des personnes n'appartenant pas au processus d'être impliquées :

  • Tiers ayant un meilleur titre : lorsqu'une exécution est en cours et qu'un tiers dispose d'un droit préférentiel pour percevoir le montant dû. Cette situation est régie par les articles 611 et suivants de la LEC.
  • Tiers revendiquant la propriété : un tiers intervient dans le processus d'exécution non pas pour défendre un privilège, mais parce qu'il revendique la propriété du bien saisi. Par exemple, un bien est saisi alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure de forclusion, et le tiers indique que le bien saisi lui appartient.

Conditions matérielles : les titres exécutoires

Quant aux conditions matérielles, l'exécution requiert l'existence d'un titre exécutoire. Ces titres sont énumérés à l'article 517 de la LEC :

  • Titres judiciaires (jugements de condamnation).
  • Titres extrajudiciaires (polices de crédit, actes notariés, etc.).

L'exécution provisoire

Il s'agit de jugements de condamnation qui ne sont pas encore définitifs, car un appel est toujours en attente.

Le but de l'exécution provisoire est d'éviter que les recours ne soient de simples manœuvres dilatoires (prolongeant le processus dans le temps). Elle vise également à renforcer l'effectivité de la justice en première instance, car un juge a déjà statué sur le fond.

Toutes les condamnations sont-elles exécutoires par provision ? Non, l'article 525 de la LEC énumère les décisions qui ne peuvent pas être exécutées provisoirement.

Quand peut-on demander l'exécution provisoire ? Dès la notification de la décision de première instance et jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel.

L'article 524 de la LEC permet d'ordonner l'exécution provisoire « sans avoir à offrir ou à fournir de garantie », c'est-à-dire sans exiger de caution pour les frais engagés. (Par exemple, si une personne est condamnée à payer 100 €, qu'elle les donne à quelqu'un d'autre, puis que l'appel est rejeté, et que l'autre personne a déjà dépensé l'argent, il peut être difficile de récupérer les fonds).

L'opposition à l'exécution provisoire

C'est le seul mécanisme disponible pour s'opposer à l'exécution provisoire pendant un litige. Il existe deux types d'oppositions :

  • Opposition à l'exécution provisoire elle-même.
  • Opposition à des actes d'exécution spécifiques.

Exemples d'opposition à l'exécution provisoire

  • Exécution en nature : l'opposition porte sur l'exécution provisoire elle-même, notamment si le rétablissement de la situation juridique antérieure est impossible ou très difficile.
  • Exécution en numéraire : ne permet pas une opposition à l'exécution provisoire dans son ensemble, mais uniquement une opposition à la mise en œuvre d'actes d'exécution spécifiques.

Confirmation ou révocation de l'exécution provisoire

Si la décision est confirmée, l'exécution provisoire se poursuit comme une exécution définitive.

La révocation est régie par l'article 533 de la LEC et entraîne l'obligation de rembourser les sommes perçues (en numéraire) et de rétablir la situation antérieure à l'exécution (pour les obligations autres que pécuniaires).

Le caractère exécutoire du jugement est primordial.

Une procédure déclarative commence par une demande et se termine par un jugement. Une procédure d'exécution commence également par une demande et prend fin lorsque les actes coercitifs ont été réalisés en pleine conformité avec l'obligation.

Les documents à joindre à la demande d'exécution ne sont pas les mêmes que pour une procédure ordinaire. Lorsqu'il s'agit d'exécuter une décision rendue par la même juridiction, la demande peut se limiter à une simple lettre sollicitant l'exécution.

L'ordonnance d'exécution

Le juge examine si les conditions sont remplies et rend l'ordonnance d'exécution. Cette ordonnance est délivrée sans audition préalable de la personne contre laquelle la demande d'exécution est dirigée.

L'ordonnance d'exécution est le document par lequel l'exécution est ordonnée, sans audition préalable du débiteur. Bien qu'il n'y ait pas d'audience préalable, le débiteur peut s'y opposer.

Motifs d'opposition à l'exécution

Les motifs d'opposition diffèrent selon qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement ou d'un titre extrajudiciaire. L'opposition peut être fondée sur :

  • Des motifs de procédure : par exemple, le juge rejette l'exécution si le titre n'est pas conforme au droit...
  • Des motifs matériels : qui varient selon qu'il s'agit d'un titre judiciaire ou extrajudiciaire (articles 556 et 557 de la LEC).

Saisie des biens et exécution en numéraire

Saisie des biens et exécution en numéraire : cela implique la saisie et la vente aux enchères des biens. D'autres moyens de réalisation des actifs peuvent être mis en œuvre, tels que la vente par une personne ou entité spécialisée, en plus de la possibilité d'enchères publiques.

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