Extraits de la Loi Fédérale du Travail du Mexique
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Loi Fédérale du Travail
TITRE PREMIER : Principes généraux
Article 1
La présente loi est d'application générale dans toute la République et régit les relations de travail prévues par l'article 123, section A, de la Constitution.
Article 2
Les normes du travail visent à atteindre l'équilibre et la justice sociale dans les relations entre travailleurs et employeurs.
Article 3
Le travail est un droit et un devoir social. Ce n'est pas un article de commerce. Il exige le respect des libertés et de la dignité de ceux qui l'exercent et doit être effectué dans des conditions qui assurent la vie, la santé et un niveau de vie décent pour les travailleurs et leurs familles.
Aucune distinction ne peut être faite entre les travailleurs en raison de la race, du sexe, de l'âge, des croyances religieuses, de la doctrine politique ou de la condition sociale.
Il est également d'intérêt social de promouvoir et de superviser la formation et la qualification des travailleurs.
Article 5
Les dispositions de cette loi sont d'ordre public. Par conséquent, toute stipulation, écrite ou verbale, qui établit les conditions suivantes sera sans effet juridique et n'empêchera pas la jouissance et l'exercice des droits :
- Le travail des enfants de moins de quatorze ans ;
- Une journée de travail plus longue que celle autorisée par la loi ;
- Une journée de travail inhumaine, car manifestement excessive, compte tenu de la nature du travail, de l'avis du Conseil de conciliation et d'arbitrage ;
- Les heures supplémentaires pour les travailleurs de moins de seize ans ;
- Un salaire inférieur au salaire minimum ;
- Un salaire qui n'est pas rémunérateur, de l'avis du Conseil de conciliation et d'arbitrage ;
- Une période de plus d'une semaine pour le paiement du salaire des ouvriers ;
- Le paiement du salaire dans un lieu de loisirs, une cantine, un bar, un café, une taverne ou un magasin, sauf s'il s'agit de travailleurs de ces établissements ;
- L'obligation directe ou indirecte d'acheter des biens de consommation dans un magasin ou un lieu spécifique ;
- L'autorisation pour l'employeur de retenir le salaire à titre d'amende ;
- Un salaire inférieur à celui versé à un autre travailleur de la même entreprise ou du même établissement pour un travail de même efficacité, dans la même journée de travail, en raison de l'âge, du sexe ou de la nationalité ;
- Le travail industriel de nuit pour les jeunes de moins de seize ans après vingt-deux heures ;
- La renonciation par le travailleur à l'un des droits ou prérogatives consignés dans les normes du travail.
Dans tous ces cas, la loi et les dispositions supplétives s'appliqueront à la place des clauses nulles.
Article 6
Les lois et les traités conclus et approuvés conformément à l'article 133 de la Constitution s'appliquent aux relations de travail dans tout ce qui favorise les travailleurs, à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Article 8
Le travailleur est la personne physique qui fournit à une autre personne, physique ou morale, un travail personnel et subordonné.
Aux fins de cette disposition, le travail désigne toute activité humaine, intellectuelle ou matérielle, indépendamment du degré de formation technique requis pour chaque profession ou métier.
Article 10
L'employeur est la personne physique ou morale qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs.
Si le travailleur, conformément à un accord ou à la coutume, utilise les services d'autres travailleurs, l'employeur du premier le sera également des autres.
Article 16
Pour l'application des normes du travail, l'entreprise désigne l'unité économique de production ou de distribution de biens ou de services, et l'établissement désigne l'unité technique qui, en tant que succursale, agence ou autre forme similaire, fait partie intégrante de l'entreprise et contribue à la réalisation de ses objectifs.
Article 17
À défaut de disposition expresse dans la Constitution, dans la présente loi ou ses règlements, ou dans les traités visés à l'article 6, il sera tenu compte des dispositions régissant des cas similaires, des principes généraux découlant de ces ordonnances, des principes généraux du droit, des principes généraux de justice sociale découlant de l'article 123 de la Constitution, de la jurisprudence, de la coutume et de l'équité.
Article 18
Dans l'interprétation des normes du travail, il sera tenu compte de leurs finalités énoncées aux articles 2 et 3. En cas de doute, l'interprétation la plus favorable au travailleur prévaudra.
TITRE DEUXIÈME : Relations individuelles de travail
Article 20
On entend par relation de travail, quel que soit l'acte qui lui donne naissance, la prestation d'un travail personnel subordonné à une personne, moyennant le paiement d'un salaire.
Le contrat individuel de travail, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, est celui par lequel une personne s'oblige à fournir à une autre un travail personnel subordonné, moyennant le paiement d'un salaire.
La prestation d'un travail visée au premier alinéa et le contrat conclu produisent les mêmes effets.
Article 21
L'existence du contrat et de la relation de travail est présumée entre celui qui fournit un travail personnel et celui qui le reçoit.
Article 22
L'emploi de mineurs de moins de quatorze ans et de ceux de plus de cet âge mais de moins de seize ans qui n'ont pas terminé leur scolarité obligatoire est interdit, sauf dans les cas exceptionnels approuvés par l'autorité compétente où la compatibilité entre les études et le travail est jugée assurée.
Article 23
Les personnes de plus de seize ans peuvent librement fournir leurs services, sous réserve des limitations établies par la présente loi. Celles de plus de quatorze ans mais de moins de seize ans ont besoin de l'autorisation de leurs parents ou tuteurs et, à défaut, du syndicat auquel elles appartiennent, du Conseil de conciliation et d'arbitrage, de l'inspecteur du travail ou de l'autorité politique.
Les travailleurs mineurs peuvent recevoir le paiement de leur salaire et exercer les actions qui en découlent.
Article 24
Les conditions de travail doivent être consignées par écrit en l'absence de convention collective applicable. Deux exemplaires au moins seront établis, dont un sera conservé par chaque partie.
Article 25
Le document écrit décrivant les conditions de travail doit contenir :
- Nom, nationalité, âge, sexe, état civil et domicile du travailleur et de l'employeur ;
- Si la relation de travail est pour une œuvre, une durée déterminée ou indéterminée ;
- Le ou les services à fournir, qui doivent être déterminés avec la plus grande précision possible ;
- Le lieu ou les lieux où le travail doit être effectué ;
- La durée de la journée de travail ;
- La forme et le montant du salaire ;
- Le jour et le lieu de paiement du salaire ;
- L'indication que le travailleur sera formé ou qualifié selon les plans et programmes établis ou à établir dans l'entreprise, conformément aux dispositions de la présente loi ;
- D'autres conditions de travail, telles que les jours de repos, les vacances et autres, convenues entre le travailleur et l'employeur.
Article 35
Les relations de travail peuvent être pour une œuvre, une durée déterminée ou une durée indéterminée. À défaut de stipulations expresses, la relation sera à durée indéterminée.
Article 36
La désignation d'une œuvre déterminée ne peut être stipulée que lorsque sa nature l'exige.
Article 37
La fixation d'une durée déterminée ne peut être stipulée que dans les cas suivants :
- Lorsque la nature du travail à effectuer l'exige ;
- Lorsqu'elle a pour objet de remplacer temporairement un autre travailleur ;
- Dans les autres cas prévus par la présente loi.
Article 38
Les relations de travail pour l'exploitation de mines qui manquent de minerais rentables ou pour la restauration de mines abandonnées ou paralysées peuvent être à durée ou pour une œuvre déterminée, ou pour l'investissement d'un capital déterminé.
Article 40
Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être obligés de fournir leurs services pour plus d'un an.
Article 56
Les conditions de travail ne peuvent en aucun cas être inférieures à celles fixées par la présente loi et doivent être proportionnées à l'importance des services et égales pour un travail égal, sans que des différences puissent être établies pour des motifs de race, de nationalité, de sexe, d'âge, de croyance religieuse ou de doctrine politique, sauf les modalités expressément consignées dans la présente loi.
Article 57
Le travailleur peut demander au Conseil de conciliation et d'arbitrage la modification des conditions de travail lorsque le salaire n'est pas rémunérateur, que la journée de travail est excessive ou que des circonstances économiques le justifient.
L'employeur peut demander la modification lorsque des circonstances économiques le justifient.
Chapitre II : Journée de travail
Article 58
La journée de travail est la période pendant laquelle le travailleur est à la disposition de l'employeur pour fournir son travail.
Article 59
Le travailleur et l'employeur fixeront la durée de la journée de travail, sans pouvoir excéder les maximums légaux.
Les travailleurs et l'employeur peuvent répartir les heures de travail afin de permettre aux premiers de se reposer le samedi après-midi ou toute autre modalité équivalente.
Article 60
La journée de travail diurne est celle comprise entre six et vingt heures.
La journée de travail nocturne est celle comprise entre vingt heures et six heures.
La journée de travail mixte est celle qui comprend des périodes de la journée diurne et de la journée nocturne, à condition que la période nocturne soit inférieure à trois heures et demie, car si elle comprend trois heures et demie ou plus, elle sera considérée comme une journée nocturne.
Article 61
La durée maximale de la journée de travail sera de : huit heures pour la journée diurne, sept heures pour la journée nocturne et sept heures et demie pour la journée mixte.
Article 62
Pour fixer la journée de travail, il sera observé ce que dispose l'article 5, section III.
Article 63
Pendant la journée de travail continue, une pause d'une demi-heure au moins sera accordée au travailleur.
Article 64
Lorsque le travailleur ne peut pas quitter le lieu où il fournit ses services pendant les heures de repos ou de repas, le temps correspondant sera compté comme temps de travail effectif de la journée de travail.
Article 65
En cas de sinistre ou de risque imminent mettant en danger la vie du travailleur, de ses collègues ou de l'employeur, ou l'existence même de l'entreprise, la journée de travail pourra être prolongée pour le temps strictement indispensable pour éviter ces maux.
Article 66
La journée de travail peut également être prolongée en raison de circonstances extraordinaires, sans jamais dépasser trois heures par jour ni trois fois par semaine.
Article 67
Les heures de travail visées à l'article 65 seront rémunérées avec un montant égal à celui correspondant à chacune des heures de la journée.
Les heures supplémentaires seront payées à cent pour cent de plus que le salaire correspondant aux heures de la journée.
Article 68
Les travailleurs ne sont pas obligés de fournir leurs services pour une durée plus longue que celle permise dans ce chapitre.
La prolongation du temps supplémentaire qui dépasse neuf heures par semaine oblige l'employeur à payer au travailleur le temps excédentaire avec deux cents pour cent de plus que le salaire correspondant aux heures de la journée, sans préjudice des sanctions établies par la présente loi.
Chapitre IV : Jours de repos et vacances
Article 76
Les travailleurs qui ont plus d'un an de service bénéficieront d'une période annuelle de congés payés, qui ne pourra en aucun cas être inférieure à six jours ouvrables, et qui augmentera de deux jours ouvrables, jusqu'à atteindre douze, pour chaque année de service subséquente.
Après la quatrième année, la période de vacances augmentera de deux jours pour chaque tranche de cinq ans de service.
Article 77
Les travailleurs qui fournissent des services discontinus et les travailleurs saisonniers auront droit à une période annuelle de vacances, proportionnelle au nombre de jours travaillés dans l'année.
Article 78
Les travailleurs doivent bénéficier d'au moins six jours de vacances continus.
Article 79
Les vacances ne peuvent être compensées par une rémunération.
Si la relation de travail prend fin avant l'accomplissement de l'année de service, le travailleur aura droit à une rémunération proportionnelle au temps de service fourni.
Article 80
Les travailleurs auront droit à une prime d'au moins vingt-cinq pour cent sur les salaires qui leur correspondent pendant la période de vacances.
Article 81
Les vacances doivent être accordées aux travailleurs dans les six mois suivant l'accomplissement de l'année de service. Les employeurs remettront annuellement à leurs travailleurs une attestation contenant leur ancienneté et, en fonction de celle-ci, la période de vacances qui leur correspond et la date à laquelle ils devront en jouir.
Chapitre V : Salaire
Article 82
Le salaire est la rétribution que l'employeur doit verser au travailleur pour son travail.
Article 83
Le salaire peut être fixé à l'unité de temps, à l'unité d'œuvre, à la commission, à forfait ou de toute autre manière.
Lorsque le salaire est fixé à l'unité d'œuvre, en plus de spécifier la nature de celle-ci, il sera fait mention de la quantité et de la qualité du matériau, de l'état de l'outil et des ustensiles que l'employeur, le cas échéant, fournit pour l'exécution de l'œuvre, et du temps pour lequel il les met à la disposition du travailleur, sans que celui-ci puisse exiger une somme quelconque pour l'usure naturelle subie par l'outil du fait du travail.
Article 84
Le salaire se compose des paiements effectués en espèces par quota journalier, des gratifications, des perceptions, du logement, des primes, des commissions, des prestations en nature et de toute autre quantité ou prestation remise au travailleur pour son travail.
Article 85
Le salaire doit être rémunérateur et ne jamais être inférieur à celui fixé comme minimum conformément aux dispositions de la présente loi. Pour fixer le montant du salaire, il sera tenu compte de la quantité et de la qualité du travail.
Dans le salaire à l'unité d'œuvre, la rétribution versée doit être telle que pour un travail normal, dans une journée de huit heures, elle donne un résultat équivalent au moins au salaire minimum.
Article 86
Pour un travail égal, effectué dans un poste, une journée et des conditions d'efficacité égales, doit correspondre un salaire égal.
Article 87
Les travailleurs ont droit à une prime annuelle qui devra être payée avant le vingtième jour de décembre, équivalente à quinze jours de salaire, au moins.
Ceux qui n'ont pas accompli l'année de service, qu'ils travaillent ou non à la date de liquidation de la prime, auront droit à ce que celle-ci leur soit payée proportionnellement au temps qu'ils ont travaillé, quel qu'il soit.
Article 88
Les délais pour le paiement du salaire ne pourront jamais être supérieurs à une semaine pour les personnes qui effectuent un travail matériel et à quinze jours pour les autres travailleurs.
Article 89
Pour déterminer le montant des indemnités dues aux travailleurs, on prendra comme base le salaire correspondant au jour où naît le droit à l'indemnité, y compris le quota journalier et la part proportionnelle des prestations mentionnées à l'article 84.
En cas de salaire à l'unité d'œuvre, et en général, lorsque la rétribution est variable, on prendra comme salaire journalier la moyenne des perceptions obtenues au cours des trente jours effectivement travaillés avant la naissance du droit. Si pendant cette période il y a eu une augmentation de salaire, on prendra comme base la moyenne des perceptions obtenues par le travailleur à partir de la date de l'augmentation.
Lorsque le salaire est fixé à la semaine ou au mois, il sera divisé respectivement par sept ou par trente, pour déterminer le salaire journalier.
Chapitre VI : Salaire minimum
Article 90
Le salaire minimum est le montant le plus bas qu'un travailleur doit percevoir en espèces pour les services rendus au cours d'une journée de travail.
Le salaire minimum doit être suffisant pour satisfaire les besoins normaux d'un chef de famille sur le plan matériel, social et culturel, et pour pourvoir à l'éducation obligatoire des enfants.
Il est considéré d'utilité sociale l'établissement d'institutions et de mesures qui protègent le pouvoir d'achat du salaire et facilitent l'accès des travailleurs à l'obtention de biens et services.
Article 91
Les salaires minimums pourront être généraux pour une ou plusieurs zones géographiques d'application, qui peuvent s'étendre à une ou plusieurs entités fédératives, ou professionnels, pour une branche déterminée de l'activité économique ou pour des professions, métiers ou travaux spéciaux, à l'intérieur d'une ou plusieurs zones géographiques.
Article 92
Le salaire minimum général s'appliquera à tous les travailleurs de la ou des zones géographiques d'application qui seront déterminées, indépendamment des branches de l'activité économique, des professions, métiers ou travaux spéciaux.
Article 93
Le salaire minimum professionnel s'appliquera à tous les travailleurs des branches de l'activité économique, des professions, métiers ou travaux spéciaux qui seront déterminés dans une ou plusieurs zones géographiques d'application.
Article 94
Les salaires minimums seront fixés par une Commission Nationale composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du Gouvernement, qui pourra s'appuyer sur des commissions consultatives spéciales qu'elle jugera indispensables pour le bon accomplissement de ses fonctions.
Article 95
La Commission Nationale des Salaires Minimums et les commissions consultatives seront intégrées de manière tripartite, conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre Treize de la présente loi.
Article 96
La Commission Nationale procédera à la division de la République en zones géographiques, lesquelles seront constituées d'une ou plusieurs municipalités où devra s'appliquer un même salaire minimum général, sans qu'il y ait nécessairement de continuité territoriale entre ces municipalités.
Chapitre VII : Normes protectrices du salaire
Article 97
Le salaire minimum ne peut faire l'objet de compensation, de remise ou de réduction, sauf dans les cas suivants :
- Pensions alimentaires décrétées par l'autorité compétente en faveur des personnes mentionnées à l'article 110, section V ;
- Paiement des loyers visés à l'article 151. Cette déduction ne pourra excéder dix pour cent du salaire ;
- Paiement des mensualités pour couvrir les crédits accordés par le Fonds National du Logement pour les Travailleurs, destinés à l'acquisition, la construction, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration de logements ou au paiement de dettes contractées à ces fins. De plus, il sera déduit 1% du salaire des travailleurs ayant obtenu un crédit pour l'acquisition de logements situés dans des ensembles d'habitations financés par l'Institut du Fonds National du Logement pour les Travailleurs, comme le mentionne l'article 143 de cette loi, somme destinée à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement et d'entretien de l'ensemble d'habitations en question. Ces déductions devront avoir été librement acceptées par le travailleur et ne pourront excéder 20% du salaire ;
- Paiement des cotisations pour couvrir les prêts accordés ou garantis par le Fonds visé à l'article 103 bis de la présente loi, destinés à l'acquisition de biens de consommation durable ou au paiement de services. Ces déductions devront être précédées de l'acceptation libre du travailleur et ne pourront excéder 10% du salaire.
Article 98
Les travailleurs disposeront librement de leur salaire. Toute disposition ou mesure qui déroge à ce droit est nulle.
Article 99
Le droit de percevoir le salaire est irrévocable. De même, le droit de percevoir les salaires dus est irrévocable.
Article 100
Le salaire sera payé directement au travailleur. Ce n'est que dans les cas où il est dans l'impossibilité d'effectuer personnellement le paiement que celui-ci sera fait à la personne qu'il désignera comme mandataire par une procuration souscrite devant deux témoins.
Le paiement effectué en contravention des dispositions de l'alinéa précédent ne libère pas l'employeur de sa responsabilité.
Article 101
Le salaire en espèces devra obligatoirement être payé en monnaie ayant cours légal, et il n'est pas permis de le faire avec des marchandises, des bons, des jetons ou tout autre signe représentatif destiné à remplacer la monnaie.
Article 102
Les prestations en nature devront être appropriées à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et raisonnablement proportionnées au montant du salaire payé en espèces.
Article 103
Les magasins et économats où sont vendus des vêtements, des denrées alimentaires et des articles ménagers peuvent être créés par accord entre les travailleurs et les employeurs, d'une ou plusieurs entreprises, conformément aux normes suivantes :
- L'acquisition des marchandises sera libre sans aucune contrainte pour les travailleurs ;
- Les prix de vente des produits seront fixés par accord entre les travailleurs et les employeurs et ne pourront jamais être supérieurs aux prix officiels ou, à défaut, à ceux du marché ;
- Les modifications de prix seront soumises aux dispositions de la fraction précédente ;
- L'accord déterminera la participation que les travailleurs auront dans l'administration et la surveillance du magasin ou de l'économat.
Article 103 bis
L'Exécutif Fédéral réglementera les formes et modalités de création du Fonds de Promotion et de Garantie pour la Consommation des Travailleurs, qui fournira un financement pour le fonctionnement des magasins et économats visés à l'article précédent, gérera par l'intermédiaire d'autres institutions l'octroi et la garantie de crédits opportuns et bon marché pour l'acquisition de biens et le paiement de services par les travailleurs.
Article 104
La cession du salaire en faveur de l'employeur ou de tiers est nulle, quelle que soit la dénomination ou la forme qui lui est donnée.
Article 105
Le salaire des travailleurs ne fera l'objet d'aucune compensation.
Article 106
L'obligation de l'employeur de payer le salaire n'est pas suspendue, sauf dans les cas et avec les conditions établies par la présente loi.
Article 107
Il est interdit d'imposer des amendes aux travailleurs, quelle qu'en soit la cause ou la nature.
Article 108
Le paiement du salaire s'effectuera au lieu où les travailleurs fournissent leurs services.
Article 109
Le paiement devra être effectué un jour ouvrable, fixé par accord entre le travailleur et l'employeur, pendant les heures de travail ou immédiatement après leur fin.
Article 110
Les retenues sur les salaires des travailleurs sont interdites, sauf dans les cas et avec les conditions suivantes :
- Paiement de dettes contractées envers l'employeur pour des avances de salaire, des paiements effectués en trop au travailleur, des erreurs, des pertes, des avaries ou l'acquisition d'articles produits par l'entreprise ou l'établissement. Le montant exigible ne pourra en aucun cas être supérieur au montant du salaire d'un mois et la retenue sera convenue entre le travailleur et l'employeur, sans pouvoir être supérieure à trente pour cent de l'excédent du salaire minimum ;
- Paiement des loyers visés à l'article 151, qui ne pourra excéder quinze pour cent du salaire ;
- Paiement des mensualités pour couvrir les crédits accordés par le Fonds National du Logement pour les Travailleurs, destinés à l'acquisition, la construction, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration de logements ou au paiement de dettes contractées à ces fins. De plus, il sera déduit 1% du salaire des travailleurs ayant obtenu un crédit pour l'acquisition de logements situés dans des ensembles d'habitations financés par l'Institut du Fonds National du Logement pour les Travailleurs, comme le mentionne l'article 143 de cette loi, somme destinée à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement et d'entretien de l'ensemble d'habitations en question. Ces déductions devront avoir été librement acceptées par le travailleur ;
- Paiement de cotisations pour la constitution et la promotion de sociétés coopératives et de caisses d'épargne, à condition que les travailleurs manifestent expressément et librement leur accord et que celles-ci ne soient pas supérieures à trente pour cent de l'excédent du salaire minimum ;
- Paiement de pensions alimentaires en faveur de l'épouse, des enfants, des ascendants et des petits-enfants, décrété par l'autorité compétente ;
- Paiement des cotisations syndicales ordinaires prévues dans les statuts des syndicats ;
- Paiement des cotisations pour couvrir les prêts garantis par le Fonds visé à l'article 103-bis de la présente loi, destinés à l'acquisition de biens de consommation ou au paiement de services. Ces déductions devront avoir été librement acceptées par le travailleur et ne pourront excéder vingt pour cent du salaire.
Chapitre VIII : Participation des travailleurs aux bénéfices
Article 123
Le bénéfice distribuable sera divisé en deux parts égales : la première sera répartie également entre tous les travailleurs, en tenant compte du nombre de jours travaillés par chacun au cours de l'année, indépendamment du montant des salaires. La seconde sera répartie en proportion du montant des salaires perçus pour le travail fourni pendant l'année.
TITRE SIXIÈME : Travaux spéciaux
Article 353
L'Inspection du Travail veillera au respect des normes visées à l'article précédent.
Article 353-A
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
- Médecin résident : Le professionnel de la médecine titulaire d'un diplôme légalement délivré et enregistré auprès des autorités compétentes, qui entre dans une Unité Médicale d'Accueil pour Résidents pour effectuer une résidence.
- Unité Médicale d'Accueil pour Résidents : L'établissement hospitalier où se déroulent les résidences, qui, aux fins des articles 161 et 164 du Code Sanitaire des États-Unis Mexicains, requiert l'expertise de professionnels de la santé.
- Résidence : L'ensemble des activités qu'un médecin résident doit accomplir pendant une période de formation, pour des études et des pratiques de troisième cycle, concernant la discipline de la santé à laquelle il entend se consacrer, au sein d'une Unité Médicale d'Accueil pour Résidents, pendant le temps et conformément aux exigences fixées par les dispositions académiques respectives.
Article 353-B
Les relations de travail entre les médecins résidents et la personne physique ou morale dont dépend l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents seront régies par les dispositions du présent chapitre et par les stipulations contenues dans le contrat respectif, dans la mesure où elles ne s'y opposent pas.
Article 353-C
Sont des droits spéciaux des médecins résidents, qui doivent être consignés dans les contrats, en plus de ceux prévus par la présente loi, les suivants :
- Bénéficier des prestations nécessaires à l'accomplissement de la résidence ;
- Exercer leur résidence jusqu'à l'achèvement de leur spécialité, à condition qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre.
Article 353-D
Sont des obligations spéciales du médecin résident, les suivantes :
- Accomplir l'étape d'instruction académique et de formation, conformément au programme d'enseignement en vigueur dans l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents ;
- Obéir aux ordres des personnes désignées pour dispenser la formation ou diriger le développement du travail, en ce qui concerne celui-ci ;
- Respecter le règlement intérieur de l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents concernée, dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi ;
- Assister aux sessions cliniques, anatomo-cliniques, clinico-radiologiques, bibliographiques et autres activités académiques qui sont signalées dans le cadre des études de spécialisation ;
- Rester dans l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents, dans les conditions prévues à l'article suivant ;
- Se soumettre et réussir les évaluations périodiques des connaissances et compétences acquises, conformément aux dispositions académiques et aux normes administratives de l'unité concernée.
Article 353-E
Dans le temps que le résident doit passer dans l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents, conformément aux dispositions d'enseignement respectives, sont inclus la journée de travail ainsi que la formation dans la spécialité, tant en ce qui concerne les patients que les autres formes d'étude ou de pratique, et les périodes de repos et de repas.
Article 353-F
La relation de travail sera à durée déterminée, d'au moins un an et ne pourra excéder la durée de la résidence nécessaire pour obtenir le certificat de spécialisation correspondant, en tenant compte des causes de résiliation visées à l'article 353-G.
En vertu de ce chapitre, les dispositions de l'article 39 de cette loi ne s'appliqueront pas.
Article 353-G
Sont des causes spéciales de résiliation de la relation de travail, sans responsabilité pour l'employeur, en plus de celles prévues à l'article 47, les suivantes :
- Le non-respect des obligations visées aux fractions I, II, III et VI de l'article 353-D ;
- La violation des normes techniques ou administratives nécessaires au fonctionnement de l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents où la résidence est effectuée ;
- La commission de fautes de conduite contraires aux normes de la profession médicale, consignées dans le règlement intérieur de l'Unité Médicale d'Accueil pour Résidents.
Article 353-H
Sont des causes de cessation de la relation de travail, en plus de celles prévues à l'article 53 de la présente loi :
- L'achèvement du programme de spécialisation ;
- La suppression académique des études dans la spécialité de la branche de la médecine qui intéresse le médecin résident.
Article 353-I
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui reçoivent uniquement des cours de formation ou de qualification dans le cadre de leur formation dans les institutions de santé.
Article 353-J
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations de travail entre les travailleurs académiques et administratifs et les universités et institutions d'enseignement supérieur autonomes par la loi et visent à atteindre l'équilibre et la justice sociale dans les relations de travail, de manière à concilier l'autonomie, la liberté d'enseignement et de recherche et les fins propres de ces institutions.
Article 353-K
Le travailleur académique est la personne physique qui fournit des services d'enseignement ou de recherche dans les universités ou institutions visées au présent chapitre, conformément aux plans et programmes établis par celles-ci. Le travailleur administratif est la personne physique qui fournit des services non académiques à ces universités ou institutions.
Article 353-L
Il appartient exclusivement aux universités ou institutions autonomes par la loi de réglementer les aspects académiques.
Pour qu'un travailleur académique puisse être considéré comme sujet à une relation de travail à durée indéterminée, en plus que la tâche qu'il accomplit ait ce caractère, il doit être approuvé dans l'évaluation académique effectuée par l'organe compétent conformément aux exigences et procédures que les universités ou institutions elles-mêmes établissent.
Article 353-M
Le travailleur académique peut être engagé à temps plein ou à temps partiel. Les travailleurs académiques dédiés à l'enseignement peuvent être engagés par heure de cours.
Article 353-N
Ne constitue pas une violation du principe d'égalité des salaires la fixation de salaires différents pour un travail égal si celui-ci correspond à des catégories académiques distinctes.
Article 353-O
Les syndicats et les directives de ceux-ci qui se constituent dans les universités ou institutions visées au présent chapitre ne pourront être formés que par les travailleurs qui fournissent leurs services dans chacune d'elles et seront :
- De personnel académique ;
- De personnel administratif ; ou
- D'institution, s'il comprend les deux types de travailleurs.
Article 353-P
Les syndicats visés à l'article précédent devront être enregistrés auprès du Secrétariat du Travail et de la Prévision Sociale ou du Conseil de conciliation et d'arbitrage, selon que la loi qui a créé l'université ou l'institution concernée est fédérale ou locale.
Article 353-Q
Pour les effets de la négociation collective entre les universités et institutions et leurs syndicats respectifs, les règles fixées à l'article 388 seront suivies. À cette fin, le syndicat d'institution recevra le traitement d'un syndicat d'entreprise et le syndicat de personnel académique ou de personnel administratif recevra le traitement d'un syndicat de métier.
Article 353-R
Dans les conventions collectives, les dispositions relatives aux travailleurs académiques ne s'appliqueront pas aux travailleurs administratifs, et vice versa, sauf stipulation expresse.
En aucun cas, ces contrats ne pourront établir pour le personnel académique l'admission par exclusion ou la séparation par exclusion visées à l'article 395.
Article 353-S
Dans la procédure de préavis de grève, l'avis de suspension des travaux devra être donné au moins dix jours avant la date fixée pour la suspension des travaux.
Outre les cas prévus par l'article 935, avant la suspension des travaux, les parties ou, à défaut, le Conseil de conciliation et d'arbitrage, après les avoir entendues, fixeront le nombre indispensable de travailleurs qui devront continuer à travailler pour que les travaux dont la suspension pourrait nuire irrémédiablement à la bonne marche d'une enquête ou d'une expérience en cours puissent se poursuivre.
Article 353-T
Au sein des Conseils de conciliation et d'arbitrage permanents, fonctionneront des Conseils Spéciaux qui connaîtront des affaires de travail des universités et institutions d'enseignement supérieur autonomes par la loi et seront intégrés par le Président respectif, un représentant de chaque université ou institution et un représentant des travailleurs académiques ou administratifs correspondants.
Article 353-U
Pour l'application de l'article précédent, l'autorité compétente lancera l'appel d'offres respectif, en y établissant que chaque université ou institution désignera son représentant et que deux conventions seront tenues pour l'élection des représentants des travailleurs académiques ou administratifs correspondants.
Article 353-V
Les travailleurs des universités et institutions visées par ce chapitre bénéficieront de régimes de sécurité sociale dans les termes de leurs lois organiques ou conformément aux accords conclus sur la base de celles-ci. Ces prestations ne pourront jamais être inférieures aux minimums établis par la Constitution Politique des États-Unis Mexicains et par la présente loi.
TITRE NEUVIÈME : Risques professionnels
Article 472
Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les relations de travail, y compris les travaux spéciaux, sous réserve de la limitation consignée à l'article 352.
Article 515
Le Secrétariat du Travail et de la Prévision Sociale réalisera les études et recherches nécessaires afin que le Président de la République puisse proposer au pouvoir législatif l'adaptation périodique des tableaux visés aux articles 513 et 514 au progrès de la médecine du travail.
TITRE DIXIÈME : Prescription
Article 516
Les actions en justice relatives au travail prescrivent par un an, à compter du jour suivant la date à laquelle l'obligation est devenue exigible, sauf dans les cas prévus aux articles suivants.
Article 522
Aux fins de la prescription, les mois seront comptés selon le nombre de jours qui leur correspondent. Le premier jour sera compté en entier, même s'il ne l'est pas, mais le dernier doit être complet et, s'il est férié, la prescription ne sera pas considérée comme accomplie avant la fin du premier jour ouvrable suivant.
TITRE ONZIÈME : Services de conciliation et d'arbitrage
Article 536
Le règlement intérieur déterminera les attributions, la manière d'exercer ses fonctions et les devoirs du Procureur de la Défense du Travail.
Article 550
Le règlement intérieur déterminera les attributions, la manière d'exercer ses fonctions et les devoirs de l'Inspection du Travail.
TITRE QUATORZIÈME : Droit processuel du travail
Article 804
L'employeur a l'obligation de conserver et de présenter en justice les documents suivants :
- Contrats individuels de travail qui sont conclus, lorsqu'il n'y a pas de contrat collectif ou de contrat-loi applicable ;
- Listes de paie ou fiches de paie, lorsqu'elles sont tenues sur le lieu de travail ; ou reçus de paiement de salaires ;
- Contrôles de présence, lorsqu'ils sont tenus sur le lieu de travail ;
- Justificatifs de paiement de la participation aux bénéfices, des vacances et des primes, ainsi que des primes d'ancienneté visées par la présente loi ;
- Et les autres que les lois signalent.
Les documents visés à la fraction I devront être conservés pendant la durée de la relation de travail et un an après ; ceux visés aux fractions II, III et IV, pendant la dernière année et un an après la fin de la relation de travail ; et ceux mentionnés à la fraction V, selon ce que prévoient les lois qui les régissent.