Famille d'accueil : Droits et protection de l'enfant
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FAMILLE D'ACCUEIL :
Droit d'être élevé dans une famille (Art. 26 LOPNA)
Famille d'origine (art. 345 LOPNA)
Dans la même veine, nous pouvons dire que la famille d'origine est constituée des deux parents. L'État vénézuélien donne la préférence à la garde de l'enfant aux grands-parents et oncles des deux côtés, c'est-à-dire, le grand-père et les oncles du père. L'adolescent est sous la responsabilité de certains de ses proches par le sang, car ces familles peuvent fournir une meilleure protection à l'enfant ou à l'adolescent dans leur développement global. Toutefois, dans certains cas, les parents de l'enfant ou de l'adolescent ne respectent souvent pas les paramètres.
Conformément à l'art. 394 de la LOPNA, la famille de substitution est celle qui, n'étant pas la famille d'origine, a accueilli la décision du tribunal à un enfant ou un adolescent définitivement ou temporairement privé de son milieu familial, soit par manque d'un père et de sa mère, soit parce qu'ils sont impliqués dans la propriété de l'autorité parentale ou la responsabilité d'exercer la reproduction.
YEUX : La famille d'accueil peut être formée par une ou plusieurs personnes et comprend les modalités suivantes : le placement familial ou d'un organisme de soins, la tutelle et l'adoption.
La famille d'accueil est conçue pour protéger un enfant ou un adolescent, quand ils ne bénéficient pas d'une protection familiale adéquate ou qu'ils violent leurs intérêts (Art. 08 LOPNA). De même, la famille d'accueil sera le protecteur des enfants, ou de l'adolescent, temporairement ou jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il est difficile ou impossible de localiser les parents. De même, le juge qui supervise le cas sera responsable de l'assignation des aidants de l'enfant ou de l'adolescent et la même chose doit être enregistrée dans un programme de soins familiaux.
Le placement familial, destiné à conférer la responsabilité d'élever un enfant ou un adolescent sur une base temporaire et tel que déterminé une forme permanente de protection pour elle (Art. 401 LOPNA).