Fonctions du chef de l'État et pouvoirs constitutionnels
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Le chef de l'État : rôle et fonctions générales
1.2. Le chef de l'État, symbole de l'unité et de la permanence de l'État, est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les fonctions expressément conférées par la Constitution (CE) et par la loi (cf. art. 56.1). Ces fonctions peuvent être regroupées en une liste spécifique de pouvoirs permettant au chef de l'État de remplir son rôle symbolique, d'arbitrage et de modération.
Nature et portée des fonctions
Le roi (ou le chef de l'État) peut faire usage de son influence, recevoir des informations, conseiller et prendre part, dans le domaine de ses attributions, à des actions consultatives. Ces fonctions engendrent une position du chef de l'État comme organe doté d'une nature propre, distincte des trois pouvoirs classiques de l'État. La Constitution a pour effet de séparer le chef de l'État de la direction exécutive.
Regroupement des missions
Les missions générales attribuées au chef de l'État peuvent être réparties en trois groupes de fonctions. Lorsqu'il exerce ses attributions, les actes du chef de l'État peuvent être accomplis par d'autres sujets qui en assurent l'exécution ou l'endossement.
1. Fonction symbolique
Fonction symbolique : le chef de l'État est le symbole d'unité et de permanence de l'État, et il assure la haute représentation de l'État dans les relations internationales (voir art. 65). Cela inclut la transmission du rôle et la représentation institutionnelle, ainsi que la continuité individuelle automatique du chef de l'État et des symboles qui y sont associés.
2. Rôle de modérateur
Rôle de modérateur : le chef de l'État collabore avec les autres pouvoirs de l'État pour veiller à la régularité des actes juridiques et institutionnels, et peut intervenir dans la coordination entre les ministres et les organes de l'État pour assurer le fonctionnement régulier des institutions.
3. Rôle d'arbitrage
Rôle d'arbitrage : le rôle d'arbitre consiste à intervenir parmi les forces politiques en tension, à proposer des orientations possibles pour éviter les blocages institutionnels et à faciliter la résolution des affrontements politiques. Dans ces situations, l'initiative du chef de l'État peut consister à formuler des propositions formelles qui requièrent la ratification d'autres organes.
Parmi ces prérogatives figurent, par exemple, la proposition d'un candidat à la présidence du gouvernement au moment opportun, proposition applicable et proposée au chef de l'État pour faciliter le fonctionnement des institutions.
Fonctions spécifiques par branche du gouvernement
Des fonctions spécifiques s'exercent à l'égard des différentes branches du gouvernement :
Pouvoir législatif
- Convoquer et dissoudre le Parlement ;
- Convoquer des élections générales ;
- Appeler à un référendum ;
- Sanctionner et promulguer les lois ;
- Signer les actes législatifs ordonnés par la loi.
Pouvoir exécutif
- Proposer et nommer le Premier ministre ;
- Nommer et révoquer les ministres ;
- Signer les décrets adoptés en Conseil des ministres ;
- Nommer aux emplois civils et militaires ;
- Décerner les honneurs et distinctions ;
- Recevoir des informations sur les affaires de l'État et présider, le cas échéant, des réunions du Conseil des ministres ;
- Détenir le commandement suprême des forces armées.
Pouvoir judiciaire
- Nommer le président de la Cour suprême ;
- Nommer le procureur général de l'État ;
- Exercer le droit de grâce tel que prévu par la loi.
Autres attributions constitutionnelles
Relations internationales : le chef de l'État accrédite les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques et donne le consentement à l'engagement des obligations internationales de l'État au moyen de traités.
Cour constitutionnelle : le chef de l'État participe à la nomination de certains juges à la Cour constitutionnelle, selon les modalités prévues par la Constitution.
Compétences concernant les collectivités autonomes : le chef de l'État intervient également dans des nominations et formalités relatives aux institutions autonomes, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales applicables.