Guide complet du droit budgétaire : principes et procédures

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Droit Budgétaire – Semestre 4

Loi de finances de l’année : L'article 50 de la Constitution prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'État.

Principe de l'annualité budgétaire

C’est une périodicité annuelle appliquée dans l'élaboration du budget. Exemple : l'autorisation des programmes inclus dans les dépenses d'investissement. Certains investissements ne pouvant respecter l'annualité, le programme demande des crédits de paiement.

Lois de finances rectificatives (Art. 4 LOF)

Ces lois interviennent pour modifier certaines dispositions de la loi de finances en cours d'année pour des raisons :

  • Politiques : Changement de la majorité au Parlement.
  • Économiques : Changement du prix de certains produits (ex: LF 2011, pétrole passé de 78 à 115 dollars).

La loi de règlement (Contrôle a posteriori)

Elle constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la LF, complétée le cas échéant par les lois rectificatives. Elle n'a jamais été disposée après 2 ans.

Autres structures financières

  • SEGMA : Services de l'État non dotés de la personnalité morale. Leurs recettes financent des comptes déterminés et certaines dépenses non imputées sur le budget général sont couvertes par des ressources propres.
  • CST (Comptes Spéciaux du Trésor) : Opérations financières à caractère temporaire, hors cadre du budget, n'ayant pas le caractère de dépense publique.
  • Taxes parafiscales : Perçues dans un intérêt économique ou financier au profit d'une personne morale de droit public ou privé, autre que l'État ou les collectivités locales (ex: taxe audiovisuelle).

Chapitre 1 : Les principes d’élaboration du budget

Principe de l’annualité

L’article 6 de la LOF stipule que l’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le gouvernement prépare un projet de LF voté par le Parlement. L'annualité répond à deux exigences :

  • Raison politique : Contrôle efficace du Parlement et meilleure action libérale du gouvernement.
  • Raison économique : Prévision budgétaire.

Systèmes de gestion

  • Système de gestion : Rattachement matériel à l'année budgétaire des recettes réalisées et des dépenses effectuées au 31 décembre.
  • Système de l'exercice : Rattachement à l'année budgétaire de toutes les recettes et dépenses juridiquement nées au cours de cette année, même soldées après son expiration (permet le report de crédit).

Principe de l'unité

L’article 9 alinéa 2 de la LF dispose que toutes les recettes et dépenses sont imputées au budget général. Cela permet au parlementaire d'avoir une connaissance globale du budget.

Principe de l'universalité

L’article 9 alinéa 1 complète le principe d'unité. L'ensemble des recettes sert l'ensemble des dépenses sans compensation. Il découle de deux règles :

  1. Produit brut : Les recettes et dépenses doivent figurer dans la loi de finances pour contrôle.
  2. Non-affectation des recettes : Toutes les recettes servent toutes les dépenses, à l'exception des fonds de concours et des taxes parafiscales.

Chapitre 2 : La procédure de préparation

Conformément au décret du 26 avril 1999 :

  • Avant le 1er mai : Le ministre des Finances expose les conditions d'exécution de la LF et adresse des circulaires aux ministres dépensiers.
  • Avant le 1er juillet : Les ministres dépensiers doivent avoir préparé leur projet de budget.
  • Lettre de cadrage : Adressée par le Premier ministre pour donner une orientation au budget (sociale, économique, etc.).
  • Conférences budgétaires : Cycles d'études minutieuses entre le ministère des Finances et les ministres dépensiers.

Le Secrétariat général du gouvernement prépare la version finale déposée devant le Conseil de gouvernement, puis le Conseil des ministres. En cas de désaccord, le Premier ministre tranche, ou le Roi intervient.

Chapitre 3 : L’approbation

Délais et calendrier

  • Loi de finances : Dépôt 70 jours avant la fin de l'année. Si non voté au 31 décembre, application par décret.
  • Loi de règlement : Dépôt avant la fin de la 2ème année suivant l'année budgétaire.

Organisation du vote

L'examen se fait d'abord à la Chambre des représentants, puis à la Chambre des conseillers (30 jours par chambre). Le rôle des commissions parlementaires est central pour l'examen article par article et les amendements.

Limites et interdictions

  • Droit d'amendement : Le Parlement ne peut augmenter ou créer une dépense (Art. 51 Constitution).
  • Interdiction des cavaliers budgétaires : Dispositions sans caractère financier insérées dans la LF (Art. 3 LOF).

Chapitre 4 : L’exécution

L'exécution distingue l'ordonnateur (décideur) du comptable public (payeur) pour garantir un contrôle mutuel.

Les ordonnateurs

  • Principaux : Ministres, directeurs généraux, ordonnateurs délégués.
  • Sous-ordonnateurs : Gouverneurs et chefs de services extérieurs (autorité déconcentrée).

Les comptables publics

  • Trésorier général du Royaume : Comptable supérieur centralisant les opérations.
  • Receveurs des finances : Comptables assignataires des opérations des sous-ordonnateurs.
  • Percepteurs : Chargés du paiement et du recouvrement.

Phases de la dépense publique

  1. Engagement : Acte créant l'obligation.
  2. Liquidation : Vérification de la réalité de la dette.
  3. Ordonnancement : Ordre de payer donné au comptable.
  4. Paiement : Libération de la dette.

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