Guide fiscal : Revenus, déductions et gains patrimoniaux

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Article 26 : Déductions et réductions de coûts

1. Pour la détermination du revenu net, les dépenses suivantes doivent être déduites des revenus bruts :

  • Les frais d'administration et de dépôt de valeurs mobilières. À ces fins, seront traités comme des dépenses administratives les montants versés aux entreprises de services d'investissement, banques ou institutions financières, conformément à la Loi 24/1988 du 28 juillet sur le marché des valeurs mobilières. Leur but est de rémunérer la prestation de services pour le compte des détenteurs de dépôts de valeurs, qu'elles soient représentées sous forme de titres ou par des inscriptions en compte.

    Aucun montant n'est déductible s'il implique une gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement, où une disposition des investissements est effectuée par les titulaires de comptes conformément aux mandats de ces derniers.

  • Dans le cas des revenus provenant de la fourniture d'une assistance technique, de la location de biens meubles, d'activités minières ou de sous-location, les montants nécessaires à leur obtention doivent être déduits du revenu, ainsi que, le cas échéant, le montant des dommages subis par la propriété ou les droits dont proviennent ces recettes.

2. Le bénéfice net prévu au paragraphe 4 de l'article 25 de cette loi, ayant une période de production maximale de deux ans ou qualifié par règlement comme étant obtenu de manière irrégulière dans le temps, sera réduit de 40 %.

Le calcul de la période de génération, dans le cas où ces revenus seraient perçus par tranches, doit prendre en compte le nombre d'années de division, selon les termes établis par règlement.

Article 28 : Calcul du rendement net

1. Le rendement net des activités économiques est déterminé par les règles fiscales, sous réserve des règles particulières contenues dans le présent article, l'article 30 de la présente loi pour l'estimation directe, et l'article 31 pour l'évaluation objective.

Pour l'application de l'article 108 du texte de la Loi de l'impôt, afin de déterminer le montant net du chiffre d'affaires, toutes les activités économiques menées par le contribuable sont prises en compte.

2. La détermination du bénéfice net des activités économiques ne comprend pas les gains ou les pertes provenant des actifs qui leur sont affectés, lesquels sont quantifiés comme prévu à la section IV du présent chapitre.

3. L'affectation d'actifs et de passifs ou le retrait d'actifs fixes par le contribuable ne constitue pas une dépréciation d'actifs, à condition que les biens ou les droits continuent de faire partie de son patrimoine.

Il est entendu qu'il n'y a pas eu d'affectation si la cession de biens ou de droits a été réalisée dans les trois dernières années.

4. La valeur normale du marché servira de référence pour les produits ou services couverts par l'activité que le contribuable cède ou donne à des tiers gratuitement, ou qu'il destine à son propre usage ou à sa consommation.

Article 30 : Méthode d'estimation directe

1. La détermination du revenu gagné doit être généralisée selon la méthode d'estimation directe, qui suppose deux modes : normal et simplifié.

La méthode simplifiée s'applique à certaines activités économiques dont le chiffre d'affaires net, pour l'ensemble des activités du contribuable, n'excède pas 600 000 € l'année précédente, à moins qu'il ne renonce à son application conformément à la réglementation établie.

En cas de démission ou d'exclusion de la méthode simplifiée au profit de la méthode d'estimation directe, le contribuable doit déterminer le revenu net de toutes ses activités économiques selon le mode normal de cette méthode au cours des trois années suivantes, dans les conditions établies par règlement.

Article 33 : Gains et pertes patrimoniaux

1. Les gains et les pertes sont les variations de valeur des actifs du contribuable qui se manifestent à l'occasion de tout changement dans la composition de son patrimoine.

2. On estime qu'il n'y a pas de modification de la composition du capital dans les cas suivants :

  • La division de la chose commune.
  • La dissolution de la communauté conjugale ou la fin de la participation matrimoniale.
  • La dissolution de la communauté de biens ou la séparation de la communauté.

3. On estime qu'il n'y a aucun gain ou perte en capital dans les hypothèses suivantes :

  • Réductions de capital.
  • Transferts à titre gratuit en raison du décès du contribuable.
  • Transmissions d'entreprises à titre lucratif ou participation à la cessation du régime matrimonial de séparation de biens, lorsque l'imposition légale ou la décision de justice intervient pour des raisons autres que la pension alimentaire entre conjoints.
  • Transferts d'entreprises ou de parts sociales.
  • Fin du régime matrimonial de séparation de biens lorsque l'imposition légale ou la décision de justice intervient pour des raisons autres que la pension alimentaire entre conjoints.
  • L'hypothèse selon laquelle ce paragraphe ne doit entraîner, en aucun cas, la mise à jour des valeurs de la propriété ou des droits accordés.
  • Contribution à la protection du patrimoine des personnes handicapées.

4. Sont exonérés de tout impôt les gains en capital révélés :

  • À l'occasion de dons faits aux entités visées à l'article 68.3 de la présente loi.
  • Lors du transfert de la résidence principale par des personnes de plus de 65 ans ou en situation de dépendance sévère ou grande dépendance, conformément à la loi pour la promotion de l'autonomie personnelle.
  • À l'occasion du paiement prévu à l'article 97.3 de la présente loi et des dettes fiscales visées à l'article 73 de la Loi 16/1985 du 25 juin sur le patrimoine historique espagnol.

5. Ne sont pas considérées comme des pertes en capital :

  • Les pertes injustifiées.
  • Celles dues à la consommation.
  • Les transmissions à titre gratuit par actes entre vifs ou les dons.
  • Les pertes de jeu.
  • Les dérivés de la transmission d'actifs et de passifs, lorsque le cédant les rachète dans l'année suivant la date de cette transmission. Cette perte sera intégrée lors de la cession ultérieure.
  • Les dérivés de la cession de titres ou d'actions admis à la négociation sur les marchés officiels.
  • Les dérivés de la cession de titres ou de parts non négociés sur les marchés officiels.

Article 42 : Revenus en nature

1. Les revenus en nature constituent l'utilisation, la consommation ou la production, à des fins particulières, de biens, droits ou services gratuits ou à des prix inférieurs au marché, même s'ils ne comportent pas de dépenses réelles pour l'entité qui les accorde.

Lorsque le débiteur des revenus verse au contribuable des espèces pour acquérir ces biens, droits ou services, les revenus sont traités comme des revenus en espèces.

2. Ne seront pas considérés comme des revenus du travail en nature :

  • La livraison aux travailleurs actifs, gratuitement ou à un prix inférieur au marché, d'actions de la société ou du groupe, dans la limite de 12 000 € par an par travailleur.
  • Les montants prévus pour la mise à niveau, la formation ou le recyclage des employés, nécessaires au développement de leurs activités.
  • Les livraisons à prix réduits de produits fabriqués dans des cantines à caractère social ou des magasins d'entreprise.
  • L'utilisation de biens pour les services sociaux et culturels. Cela inclut les espaces destinés au premier cycle de l'éducation préscolaire pour les enfants des travailleurs.
  • Les primes d'assurance accident du travail ou de responsabilité civile du travailleur payées par l'entreprise.
  • Les primes versées aux compagnies d'assurance maladie, sous conditions :
    • Couverture étendue au conjoint et aux descendants.
    • Primes ne dépassant pas 500 € par an par personne (l'excédent est un revenu en nature).
  • La prestation de services d'enseignement (préscolaire à formation professionnelle) par des écoles agréées pour les enfants des employés, gratuitement ou à prix réduit.
  • Les montants versés pour les services de transport public entre la résidence et le lieu de travail, avec une limite de 1 500 € par an par travailleur.

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