Guide des Procédures en Droit du Travail
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Les Résolutions des Conseils de Prud'hommes
Les résolutions des conseils de prud'hommes sont des actes si elles se rapportent à de simples décisions de procédure incidente ou interlocutoire, ou des décisions lorsqu'ils règlent un incident à l'amiable ou en interne. Le Conseil est appelé à se prononcer sur le bien-fondé du conflit. Le Conseil rend ses décisions dans les 48 heures. Les résolutions des conseils doivent être signées par les membres et le Secrétaire.
Elles doivent contenir :
- Le lieu, la date et le Conseil qui la prononce ;
- Les noms et adresses des parties et de leurs représentants ;
- Un extrait de la demande et de la réponse, l'évaluation des preuves, les allégations faites devant le Conseil ;
- Un extrait des motifs juridiques ou en équité, la jurisprudence et la doctrine qui les soutiennent ;
- Les points de la résolution.
Les décisions doivent être claires, précises et compatibles avec la demande et la défense. Une exception ne s'ouvrira qu'en cas de liquidation, si un représentant refuse de voter lors de l'audience sur les accords conclus par le président ou le directeur adjoint et les représentants votants. En cas d'égalité des voix, la voix du président auxiliaire sera ajoutée.
En cas de sentence :
- Si, après sommation, ils persistent dans leur refus, ils seront exclus et les suppléants seront appelés.
- Si les suppléants ne se présentent pas devant la Commission dans un délai ne pouvant excéder trois jours, ou s'ils refusent de voter pour la sentence, le Président de la Commission ou de la Commission spéciale en fait rapport au Ministre du Travail et des Affaires sociales, au gouverneur de l'État ou à la personne désignée pour les remplacer.
Une fois la sentence notifiée, l'une des parties peut, dans un délai de trois jours, demander à la Commission des éclaircissements sur la résolution, et celle-ci statue dans le même délai.
Examen des Mesures d'Exécution
L'examen porte sur les actes des présidents, greffiers ou fonctionnaires autorisés par la loi, dans l'exécution des sentences. L'examen est connu par le Conseil de conciliation et d'arbitrage correspondant, en formation de conciliation ou extraordinaire. Il porte sur les actes des présidents, greffiers ou fonctionnaires autorisés par la loi. Le président du Conseil ou la Commission spéciale est compétent pour les actes légalement qualifiés ou commis par des fonctionnaires. Le plénum de la commission de conciliation et d'arbitrage est compétent pour les actes de son président ou en cas de conflit impliquant deux ou plusieurs branches de l'industrie.
L'examen est renvoyé dans les 3 jours. Les règles de traitement de l'examen par la promotion de la révision seront offertes à partir de la lettre de la preuve sur l'examen. Les autres parties verront la preuve sur l'examen pendant trois jours pour manifester ce qui sert leurs intérêts. Une audition de preuve et d'arguments sera programmée dans les dix jours suivant la présentation de l'examen.
Dans les trois jours suivant la prise de connaissance de l'acte attaqué, la demande de réclamation doit être promue par écrit, en fournissant la preuve. La réclamation est acceptée. Le fonctionnaire qui a délivré l'acte attaqué est invité à soumettre son rapport écrit, rationnel et motivé, sur le fait incriminé. Une audience du Conseil sera programmée et se tiendra pendant les dix jours suivant la date à laquelle la demande est acceptée, pour recevoir et accepter les éléments de preuve et résoudre les problèmes. Cela signifie qu'il est hors de l'ordre, de l'avis de son Président, si le cas semble être favorisé afin de retarder ou d'entraver l'administration de la justice.
Les Mesures de Précaution
Les mesures de précaution sont : l'arraigo et la saisie provisoire.
- L'arraigo : Lorsqu'il y a crainte que la personne contre laquelle une plainte est déposée soit absente ou se cache. L'effet de l'arraigo sera d'empêcher le défendeur de s'absenter de son lieu de résidence, tant que le représentant légitime est suffisamment informé et les frais couverts.
- La saisie provisoire : Nécessaire pour garantir les biens d'une personne, société ou établissement. Concernant la saisie provisoire : le requérant détermine le montant de la partie défenderesse et fournit les preuves qu'il juge appropriées au président du conseil d'administration, compte tenu des circonstances et des éléments de preuve soumis. Dans les 24 heures suivant le décret de saisie provisoire, si la décision d'ordonner la mise sous séquestre est nécessaire, le montant pour lequel elle doit être effectuée sera déterminé, et le Président du Conseil arrête les mesures à soumettre pour la saisie.
Procédures devant les Chambres de Conciliation
Selon la procédure de conciliation, les parties doivent indiquer une adresse pour recevoir les notifications, au lieu de résidence de la chambre à laquelle le dossier est renvoyé. Si elles ne le font pas, les notifications, même personnelles, seront faites par bulletin d'information ou aux étapes de la Commission.
S'il n'y a pas de conseil de conciliation permanent, on peut comparaître devant le Ministre du Travail et des Affaires sociales ou l'autorité municipale compétente. Dans l'intégration de la conciliation, les autorités compétentes doivent enjoindre aux travailleurs et aux employeurs de désigner leurs représentants dans un délai de 24 heures et d'annoncer le nom du représentant du gouvernement à la présidence du Conseil. Les autorités citées procéderont aux nominations des représentants des travailleurs et des employeurs s'ils n'ont pas procédé aux nominations.
Procédure Standard devant la Commission
La procédure standard commence généralement par la soumission de la demande au bureau administratif de la partie ou à l'unité de réception de l'autorité du Conseil, qui la transmet à la Chambre ou à la Commission spéciale appropriée le jour même, avant la clôture de la procédure de la Commission.
La demande doit être faite par écrit, avec autant de copies qu'il y a de défendeurs. La Chambre ou la Commission spéciale, dans les 24 heures, rendra une décision fixant la date et l'heure de l'audience de règlement, qui doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la réception de la demande initiale. L'ordonnance est également signifiée personnellement aux parties au moins 10 jours avant l'audience. Elle doit souligner les défauts ou omissions constatés et enjoindre d'y remédier dans un délai de 3 jours.
Étapes de l'audience de règlement :
- Conciliation
- Demande et exceptions
- Offre et admission des preuves
- Développement des preuves
Étape de conciliation :
Les parties doivent comparaître en personne devant le Conseil pour la conciliation, sans avocats ni représentants. Le Conseil intervient dans la conciliation entre les parties et s'efforce de parvenir à un règlement. Si les parties parviennent à un accord, le conflit prend fin. Les parties peuvent convenir de demander la suspension de l'audience afin de concilier ; le Conseil ne la suspend qu'une seule fois et l'audience reprendra dans les huit jours suivants. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles passent à l'étape de la demande et des exceptions. Les parties qui n'ont pas assisté à la conciliation ou qui sont insatisfaites de tout règlement doivent comparaître en personne à l'étape de la demande et des exceptions.
Étape de la demande et des exceptions :
À l'étape de la demande et des exceptions, le président du conseil d'administration appelle les parties et donne la parole au demandeur pour l'exposition de sa demande. Le demandeur présente sa demande, approuvée ou modifiée, en précisant ses arguments. Après l'exposition de la demande par le demandeur, le défendeur doit, le cas échéant, répondre à la plainte oralement ou par écrit. Dans sa réponse, le défendeur oppose ses exceptions et moyens de défense, et doit se référer à chacun des faits allégués dans la demande, les confirmer ou les nier, et exprimer ceux qu'il ignore car ils ne lui sont pas personnels, en pouvant ajouter les explications qu'il juge appropriées.
Une défense ne dispense pas le défendeur de répondre à la plainte à l'audience ; s'il ne le fait pas et que la Commission est compétente, l'allégation de la partie demanderesse doit être considérée comme confessée. Les parties ne peuvent répliquer et dupliquer brièvement qu'une seule fois. Si le défendeur reproche quelque chose au demandeur, celui-ci doit répondre immédiatement.
À la fin de l'étape de la demande et des exceptions, on procède immédiatement à l'offre et à l'admission de la preuve. Si les parties s'entendent sur les faits et que la controverse se réduit à un point de droit, l'état est déclaré. L'audience aura lieu même si les parties ne se présentent pas. Si le défendeur est absent, la demande sera considérée comme admise et répondue par l'affirmative.
Étape de l'offre et de l'admission des preuves :
À l'étape de l'offre et de l'admission des preuves, le demandeur offre ses éléments de preuve concernant les faits contestés. Immédiatement après, le défendeur offre ses preuves. Les parties peuvent présenter de nouvelles preuves, à condition qu'elles se rapportent à celles offertes par l'autre partie et que l'étape de présentation des preuves ne soit pas close. Une fois l'offre conclue, le Conseil doit immédiatement statuer sur les preuves admises et celles rejetées.
Étape du développement des preuves :
Après l'étape de l'offre et de l'admission des preuves, les preuves concernant des événements postérieurs ou la présentation de preuves nouvelles peuvent être acceptées. Le développement des preuves doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables. Si la Commission conclut qu'il n'est pas possible de développer toutes les preuves en une seule audience, elle indiquera dans la même décision les jours et heures pour la suite ; cette période ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la présentation des preuves.
L'audience pour le développement des preuves aura lieu. L'audience pour développer toutes les preuves doit être bien préparée. Le demandeur présente d'abord ses preuves, puis le défendeur. Le développement ne devrait pas échouer faute de preuves bien préparées ; si ce n'est pas le cas, l'audience est suspendue pour être poursuivie dans les dix jours.
Si les preuves restantes à développer sont des copies ou des documents demandés par les parties, l'audience ne doit pas être suspendue ; la Commission demande à l'autorité de transmettre les documents. Si l'autorité ne se conforme pas à cette obligation, la Commission en avise le supérieur hiérarchique pour des sanctions appropriées.
Une fois les preuves développées, les parties peuvent, à la même audience, présenter leurs allégations.
La sentence :
La sentence doit comporter un exposé de la demande et de la réponse, de la réplique et de la duplique, et de la demande reconventionnelle et des réponses, un état des faits indiquant les éléments de preuve admis et développés, les considérations informées et motivées qui en découlent, et, comme il est allégué et prouvé, les paragraphes de la décision.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la clôture de la procédure (qui n'a pas été effectuée dans un délai de huit jours), le dossier est transmis pour discussion et vote. La discussion et le vote doivent avoir lieu dans les dix jours après qu'ils ont terminé leur mandat de discussion de secours et de vote sur le projet de sentence. Le projet de sentence est lu. Les allégations et observations formulées par les parties sont examinées. Le Président présente une discussion sur l'affaire avec les résultats des mesures prises. Une fois la discussion terminée, un vote a lieu et le Président proclame le résultat.
Procédures Spéciales (Décès du Travailleur)
La procédure spéciale commence par la présentation de la demande, où le demandeur peut offrir ses preuves à la commission compétente. Une date d'audience de conciliation, de demande et d'exceptions, de preuves et de résolution est fixée dix jours à l'avance. L'audience, qui doit avoir lieu dans les quinze jours suivant la date de dépôt de la demande, comprendra la conciliation, la demande et les exceptions, les preuves et la résolution.
La Commission doit s'efforcer de concilier les parties. Si la conciliation n'est pas possible, chaque partie présentera ce qu'elle juge approprié, formulera ses demandes et proposera et remettra les éléments de preuve admis s'ils sont proposés par le nombre de travailleurs. Une fois la réception de la preuve conclue, le Conseil entendra les arguments et résoudra les problèmes controversés. Si le droit des bénéficiaires est contesté, l'audience sera suspendue et reprise dans les 15 jours pour permettre la production de preuves.
Procédure de Grève
La procédure de grève commence par la présentation de la liste des demandes et exigences par écrit à l'employeur. Elle formule la demande, annonce l'intention de faire grève et son objet, et indique le jour et l'heure de suspension des travaux, ou la durée de la grève. Elle est soumise en double exemplaire à la Commission de conciliation et d'arbitrage.
L'autorité qui procède au dépôt doit le faire dans les 24 heures suivant la demande auprès du conseil de conciliation et d'arbitrage. L'avis de suspension du travail doit être donné au moins six jours avant la date fixée pour suspendre les travaux, et dix jours à l'avance pour les services publics (communication et transport, lumière et électricité, nettoyage, utilisation et distribution d'eau pour le service des personnes, gaz médicaux, hôpitaux, cimetières et ceux du pouvoir). L'avis sera envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant le dépôt. Dans les 48 heures suivant la notification, l'employeur doit déposer sa réponse écrite.
L'audience de conciliation suivra les règles suivantes :
- Si l'employeur a soulevé une exception d'incompétence ou de défaut de qualité pour répondre aux pétitions, la Commission a déjà statué sur cette situation et si elle est déclarée non fondée, l'audience se poursuivra en observant les normes fixées par la procédure de conciliation devant la Commission de conciliation et d'arbitrage, le cas échéant.
- Si les travailleurs ne se présentent pas à l'audience de conciliation, le délai de suspension des travaux ne court pas.
- Le président du conseil d'administration pourra utiliser les moyens d'urgence pour forcer l'employeur à assister à l'audience de conciliation.
- L'audience ne doit pas être suspendue si le mode de règlement n'est pas déposé.
Le Président peut intervenir personnellement pour le fonctionnement de la plénière et du Rapporteur spécial. Le concours (de la force publique?) dans le cas des articles 469, 923 et 935.
La déclaration d'absence ou d'illégalité d'une grève. Tous les jours et les heures sont ouvrables. L'exception de défaut de qualité, qui peut être soulevée par l'employeur dans sa défense, et par les travailleurs dans les 48 heures suivant la notification, une fois qu'ils ont pris connaissance des motifs. Le Conseil, dans les 24 heures, rend une décision significative sur les problèmes des travailleurs. Il doit être assuré que le Conseil dispose de 24 heures pour examiner l'autorité de nomination, afin que le dossier lui soit soumis.
La durée de la suspension des travaux doit commencer à la date à laquelle la Commission informe l'employeur des travailleurs compétents désignés et des employeurs concernés. L'employeur peut demander à la Commission de conciliation et d'arbitrage, dans les 72 heures suivant la suspension des travaux, de déclarer l'illégalité de la grève. La demande de déclaration d'illégalité de la grève doit être écrite, accompagnée d'une copie pour chacun des employeurs et des syndicats ou travailleurs assignés. La demande doit indiquer les raisons et le fondement juridique.
La Commission notifie la demande et entend les parties lors d'une audience, où elle offre et reçoit également des éléments de preuve. Cette audience doit se tenir dans un délai ne dépassant pas cinq jours. La preuve doit porter sur les causes de l'illégalité. Lorsque la demande a été présentée par des tiers, ceux-ci peuvent également vérifier leurs intérêts. Les éléments de preuve seront présentés à l'audience, sous réserve des dispositions suivantes. Seulement dans des cas exceptionnels, le Conseil peut différer la réception des preuves qui, par leur nature, ne peuvent être développées dans la salle d'audience. Après la réception de la preuve, le Conseil, dans les 24 heures, se prononce sur l'existence ou l'absence de statut juridique de la grève (sa légalité ou illégalité).
Pour la résolution sur l'illégalité, les représentants des travailleurs et des employeurs sont convoqués pour siéger au conseil d'administration. Si le Conseil déclare l'état juridique (l'illégalité), les travailleurs ont 24 heures pour retourner au travail. La représentation syndicale doit notifier et alerter les travailleurs que la simple omission de se conformer à la résolution met fin à la relation de travail, sauf pour une juste cause. L'employeur déclare n'avoir engagé aucune responsabilité et que si les travailleurs ne reprennent pas le travail dans le délai prescrit, il sera libre de recruter d'autres personnes et prendra les mesures qu'il juge appropriées pour reprendre le travail.
Si la grève vise à la conclusion ou à la révision d'un contrat collectif, l'avis écrit de grève sera présenté par les syndicats concernés, avec une copie pour chacun des employeurs visés. La lettre de mise en demeure doit préciser la date et l'heure de suspension des travaux, qui doit être de trente jours ou plus après la date de sa présentation au Conseil de conciliation et d'arbitrage.
Si l'avis est déposé auprès de la Commission de conciliation et d'arbitrage, le président enverra une copie de la lettre de mise en demeure directement aux employeurs dans les 24 heures suivant sa réception, ou émettra dans le même délai les convocations nécessaires, qui doivent être notifiées par l'autorité, sous sa responsabilité la plus stricte, dans les 24 heures suivant leur réception. Une fois les convocations effectuées, elles doivent être retournées dans les 24 heures.
Si l'écrit est déposé auprès d'autres autorités, celles-ci, sous leur responsabilité objective, doivent envoyer directement à l'employeur une copie de la lettre de mise en demeure dans les 24 heures suivant la réception. Une fois la notification effectuée, le dossier doit être envoyé à la Commission de conciliation et d'arbitrage dans les 24 heures.