Guide des Recours Administratifs : Ordinaire, Extraordinaire et Révision
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Types de Recours Administratifs
Recours Ordinaire
Les recours ordinaires peuvent être fondés pour n'importe quelle raison et concerner tout type d'événement. Un recours est dirigé contre des actes qui n'ont pas épuisé les recours administratifs. Il est déposé devant la cour supérieure.
L'appel en révocation ou en remplacement est facultatif (il vise des actes qui ont épuisé les recours administratifs) et est soumis à l'organisme même qui a rendu la décision.
Recours Extraordinaire : La Révision Extraordinaire
La révision extraordinaire est soulevée à l'encontre d'une décision administrative définitive rendue par un tribunal, lorsqu'il existe des circonstances prévues par la loi, telles que :
- Erreur de fait résultant des documents du dossier.
- Documents essentiels apparaissant ultérieurement.
- Documents ou témoignages déclarés faux par une décision définitive.
- Corruption, prévarication, violence ou manœuvre frauduleuse ayant influencé la décision finale.
Principes Généraux des Recours
- Toute loi détermine l'organe compétent.
- La décision des organes ne coïncide pas toujours avec les organes compétents.
- Le recours conteste un acte final (une résolution) ou un acte préparatoire qualifié.
- Le Conseil d'administration respecte les règles normales de procédure.
- Délai : La date limite pour les recours varie selon les cas.
- Effets : La suspension est notable. Le simple dépôt du recours n'entraîne pas la suspension de l'exécution de l'acte. Cependant, il est possible de demander la suspension de ses effets si l'exécution de l'acte risque de causer un dommage impossible ou difficile à réparer.
- Le recours est fondé sur certaines causes de nullité.
Procédure de Recours Devant la Cour Supérieure
Le recours n'est pas dirigé contre des actes définitifs et n'épuise pas les recours administratifs ; il est examiné devant la cour supérieure. Il peut être fondé sur une violation du droit.
Le recours peut être interjeté devant l'organe qui a rendu la décision ou devant l'organe compétent pour statuer. Dans le premier cas, l'organe qui a rendu la décision attaquée doit transmettre le dossier à l'organe compétent pour statuer, avec son rapport et une copie du dossier, dans les 10 jours.
Le délai pour la procédure ordinaire est de 1 mois si la loi est explicite. Sinon, il est de 3 mois à compter de la date à laquelle les effets du silence de l'administration se sont produits. Après 3 mois sans résolution suite au dépôt d'un recours, celui-ci peut être considéré comme rejeté (contrairement au cas d'une procédure de licenciement où, durant cette période, le silence vaut acceptation).