Hiérarchie et application des normes du travail
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Application et interprétation des normes du travail
La pluralité des sources dans l'ordre du travail et l'existence d'un pouvoir d'autonomie (autonomie collective) des représentants des travailleurs et des employeurs donnent lieu à des questions particulières concernant l'application des normes.
1. Gestion des normes : point de vue statique
La hiérarchie des règles juridiques : approche normative de la commune et coexistence entre les différentes normes d'ordre est organisée autour du principe de la hiérarchie, qui stipule :
Principe de la hiérarchie des règles
- A) La norme supérieure prévaut sur la norme inférieure ; celle-ci est subordonnée à la première.
- B) Le privilège de la norme de rang supérieur signifie qu'en cas de cumul ou de conflit entre deux dispositions, la première s'applique et la contradiction conduit automatiquement à l'abrogation de la norme inférieure.
La déclaration expresse du principe de la hiérarchie en termes généraux est décrite à l'article 9.3 de la Constitution, en vertu duquel est garanti le principe de la légalité hiérarchique. Dans le domaine du droit du travail, ce principe est visé à l'article 3.2 de la loi sur l'État des normes du travail, à l'article 85.1 de la loi (conventions collectives) et à l'article 3.4 de la loi (us et coutumes).
Dans la formulation générale de la Constitution et des dispositions légales, on retrouve la hiérarchie commune des sources de contenu en matière d'emploi : la Constitution, les normes internationales «ayant un statut de droit», les règlements, les conventions collectives, les usages et coutumes, et les principes généraux du droit.
Principe de la primauté
Le droit communautaire est constitué du droit d'origine (traités, amendements et accords des États membres). La législation secondaire est constituée des règlements et directives. Le droit communautaire a un caractère hiérarchique : son application est le résultat d'un acte d'exercice de souveraineté et il prime sur le droit interne. Lorsqu'une législation communautaire est incompatible avec une norme interne, c'est la règle communautaire qui doit s'appliquer.
En ce qui concerne le droit international, conformément à l'article 95 de la Constitution en Espagne, il n'est pas possible de conclure des traités internationaux qui contredisent la Constitution. Ainsi, tout en respectant l'idée que l'établissement de règles internationales peut avoir préséance sur le droit interne, cette préséance se conçoit dans le cadre du respect de la Constitution.
2. Gestion des règles : point de vue dynamique
a) Concurrence, non-supplémentarité, conflit et normes minimales
En droit du travail, l'intervention de l'État est nécessaire et d'une telle intensité qu'elle apparaît parfois dans la Constitution elle-même et prend la forme de règles juridiques. Par conséquent, la reconnaissance de l'autonomie privée est limitée par l'assujettissement à des restrictions légales et constitutionnelles.
Le principe de la norme minimale apparaît comme une technique de réglementation qui impose aux pouvoirs normatifs des seuils minimums à partir desquels la norme inférieure ou l'autonomie individuelle peut agir librement (article 3.3 des statuts) : la norme de rang supérieur établit les conditions minimales de travail en laissant d'autres dispositions et même la volonté individuelle jouer un rôle pour améliorer les conditions que les parties contractantes ont déjà établies.
Il existe des règles de droit absolument nécessaires qui ne supportent pas le jeu de l'autonomie individuelle ou collective. Ce type de règles comporte une incapacité qui empêche les individus de se dégager du contenu de la règle. Cette caractéristique du droit requis se reflète dans les règles relatives à l'âge au travail, à la non-discrimination dans l'emploi, à la dignité et au respect des droits fondamentaux. Ainsi, leur violation entraîne la nullité. Ce sont des règles de droit qui ne doivent pas être diminuées (normes minimales).
La règle implique que la norme pourrait être améliorée mais non abaissée pour les travailleurs. De cette façon, la source inférieure est subordonnée à la mise en œuvre de la source principale grâce à des améliorations conformes au droit minimum nécessaire prévu à l'article 3.5 de la loi. Par conséquent, la norme minimale admet l'existence d'autres standards émanant d'autres sources dont le mandat consiste à dépasser ou améliorer le minimum réglementaire. Dans ce cas, on parle de normes de supplémentarité.
Principe de complémentarité
La complémentarité désigne la relation entre des règles en vertu desquelles une disposition particulière règle des aspects partiels de la question, tandis que l'achèvement de son règlement est renvoyé à une autre norme pour compléter certains aspects. Dans cette relation collaborative, chaque précepte conserve son rang et sa nature. La complémentarité des règles ne conduit pas à une situation d'alternative où il faudrait choisir entre plusieurs types applicables ; la règle de base et la règle supplémentaire s'appliquent ensemble.
Dans le système juridique, des relations typiques de complémentarité existent entre la loi et le règlement d'application ; dans le domaine du droit du travail, la particularité la plus remarquable est la possibilité que la norme destinée à compléter la loi soit la convention collective au lieu d'un règlement administratif.
Principe du titre complémentaire
On parle de titre complémentaire lorsque le contenu obligatoire d'une disposition ne s'applique que dans l'absence ou l'insuffisance de réglementation faite par une autre disposition différente. Le titre complémentaire concerne le classement des sources d'origine différente, comme par exemple la position que prend la pratique par rapport au droit et à la convention collective dans le droit du travail.
L'article 3.4 de la loi utilise