La Légitimité et le Litis Consortium en Procédure Civile

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Légitimité et Budget de Procédure

La légitimité est une notion complexe qui a soulevé de nombreux doutes et des questions de doctrine. Le budget de procédure n'est pas en cause. Il est considéré comme un préalable à la validité du procès, mais c'est une question de fond qui a trait à l'efficacité du processus.

Distinction entre Capacité et Légitimité

La capacité est une exigence prévue dans l'abstrait pour désigner les personnes qui prendront part au processus. La légitimité, en revanche, est le lien entre une personne ou une partie et un procès particulier. La légitimité est formulée spécifiquement.

Ainsi, nous pouvons définir la légitimité comme la norme juridique qui définit la matière dans laquelle doit se trouver une partie concernant l'objet controversé de la procédure. L'objet de la procédure est une revendication, et cette affirmation vise la défense ou la protection d'un intérêt.

La légitimité est une relation juridique matérielle d'une personne avec le droit à la protection dans le processus, c'est-à-dire, afin d'élucider le processus. Cette relation est ce qui lui permet ou l'autorise à obtenir une décision sur le fond.

Fondement Constitutionnel (Art. 24 CE)

L'article 24 de la Constitution espagnole (CE), en définissant la protection effective, mentionne les intérêts légitimes à respecter les droits. La personne doit donc être liée aux droits et intérêts que la sentence vise à protéger.

  • Exemple 1: Si je suis titulaire d'un crédit, je peux aller devant le juge qui protège ce droit. La tutelle reconnue par la sentence sera efficace.
  • Exemple 2: Si je demande la protection du droit d'un ami, cette protection sera inefficace.

Pour qu'une personne puisse solliciter la protection d'un droit, elle doit être dans une situation qui permette une ordonnance de protection efficace.

Légitimité et Propriété des Droits

La légitimité n'est pas la même chose que la propriété des droits. On est légitime dans le procès non pas parce qu'on détient le droit, mais parce qu'on prétend en être le titulaire.

La légitimité n'est pas, en tout cas, un budget de procédure, mais une question de fond. Elle doit donc être examinée comme une question préliminaire lors de la décision.

Lorsqu'on constate l'absence d'un budget ou d'une exigence procédurale, la tutelle demandée n'entre pas dans le débat, mais on procède à la suspension des procédures.

Si l'absence de légitimité est constatée (question de fond), cela conduit à une résolution de fond désestimatoire (rejetant la demande) et produit l'effet de la chose jugée.

Types de Légitimation reconnus dans la LEC

  • Légitimation ordinaire (ou permanente)
  • Légitimation extraordinaire (ou permanente extraordinaire)

Légitimation Ordinaire

En règle générale, le législateur confère la légitimité active à celui qui prétend être le titulaire du droit ou de l'intérêt exercé dans le procès, et la légitimité passive à celui qui prétend être le titulaire de l'obligation.

L'accréditation de la légitimité (le fait de savoir si elle est détenue ou non) nécessite la présentation de preuves au procès. Par conséquent, la légitimité n'est normalement pas accréditée au début du processus.

Légitimation Extraordinaire

Le législateur confère une légitimité à des personnes qui ne sont pas parties à la relation juridique matérielle (hypothèses de substitution).

Il y a des cas où la loi confère la légitimité pour une réclamation exercée en leur nom propre, mais portant sur le droit d'autrui. Par exemple :

  • L'action directe (ex: la personne lésée contre l'assureur du voisin).
  • La sous-location, où le propriétaire peut aller contre le sous-locataire pour demander le loyer.

Il y a également des cas où le législateur reconnaît la légitimité sans que la personne ne revendique la propriété de la relation juridique élucidée dans le processus, car elle défend un intérêt général. C'est le cas :

  • Du Procureur, habilité à agir dans les procédures relatives à l'état civil ou à promouvoir la représentation légale des personnes handicapées.
  • Des Associations de consommateurs et d'utilisateurs (Art. 11 LEC).

Normalement, le législateur confère la légitimité au détenteur de la relation juridique dans le processus et à celui qui a l'obligation. Le législateur estime qu'il devrait y avoir des cas où une action est autorisée à être exécutée directement (par exemple, la personne lésée contre l'assureur du voisin) et d'autres cas où des tiers sont légitimes pour défendre ces droits.

Le Litis Consortium (Pluralité de Parties)

Le terme Litis Consortium est utilisé pour définir la pluralité ou la présence de plusieurs individus unis dans une certaine position procédurale. Le législateur distingue :

  • Litis Consortium Actif : Pluralité de parties occupant la position active (demandeurs).
  • Litis Consortium Passif : Pluralité de personnes occupant la position du défendeur.
  • Litis Consortium Mixte : Pluralité de personnes agissant tant en position de demandeur que de défendeur.

Litis Consortium vs. Intervention

Le législateur distingue le litis consortium de l'intervention. Le litis consortium survient au début du processus. Si le demandeur dirige sa réclamation contre plusieurs personnes, on parle de litis consortium.

Lorsque le demandeur poursuit un défendeur et qu'une autre personne est appelée à occuper la position de l'accusé, on parle d'intervention. L'article 12 de la LEC réglemente deux hypothèses de litis consortium :

Litis Consortium Volontaire (Art. 12 et 72 LEC)

Le Litis Consortium Volontaire survient à la volonté des parties. Il permet l'accumulation subjective d'actions, où plusieurs personnes peuvent comparaître en tant que demandeurs ou défendeurs.

Pour que ce litis consortium soit recevable, l'article 72 de la LEC établit une série d'exigences :

  1. Les actions doivent provenir d'un seul titre ou d'une seule cause, c'est-à-dire qu'elles doivent être fondées sur l'existence des mêmes faits.
  2. Les actions exercées ne doivent pas être mutuellement exclusives.
  3. Les actions doivent pouvoir être traitées par la même procédure.
  4. L'organe juridictionnel saisi doit être compétent pour connaître de toutes les actions.

La conséquence est la réunion de divers procès en une procédure unique. Cependant, bien que réunies, les actions restent autonomes et indépendantes les unes des autres. Par conséquent, les actes accomplis par l'un des membres du litis consortium n'affectent pas les autres.

Ce consortium peut être actif (pluralité de demandeurs) ou passif (pluralité de défendeurs).

Litis Consortium Nécessaire (Art. 12 LEC)

Le Litis Consortium Nécessaire n'est pas soumis à la volonté des parties, mais est imposé par la loi. La loi attribue la légitimité à tous les co-litigants en commun, ce qui signifie qu'ils doivent agir ensemble ou que l'action doit être dirigée conjointement contre tous.

La légitimité n'est pas détenue individuellement, mais conjointement. Si l'un d'eux n'agit pas, les autres ne peuvent pas agir séparément.

Dans le cas d'un Litis Consortium Passif Nécessaire, le demandeur doit orienter son action contre tous les défendeurs pris ensemble. Si cela n'est pas fait, la relation de procédure est mal construite et entraîne le rejet de la demande pour défaut de légitimité, produisant l'effet de la chose jugée.

L'Intervention de Tiers (Art. 13 et 14 LEC)

L'article 13 de la LEC permet l'intervention volontaire de tout sujet dont la résolution finale du procès pourrait affecter les intérêts. Cette intervention peut être sollicitée à tout moment.

L'Intervention Forcée (Art. 14 LEC)

L'intervention forcée est réglementée par l'article 14 de la LEC. Le tiers n'intervient pas volontairement, mais il est appelé par une partie. L'intervenant n'a pas nécessairement à avoir un intérêt direct et légitime dans le processus.

Le moment pour demander l'intervention d'un tiers est :

  • Si demandée par le demandeur : Au moment de la demande. Le tiers entre dans le processus avec tous les pouvoirs d'action (égalité des droits avec les parties).
  • Si demandée par le défendeur : Dans le délai imparti pour répondre à la plainte (procès ordinaire) ou avant la conclusion de l'audience (procédure orale).

Si l'intervention est sollicitée par le défendeur, le délai de réponse à la plainte est suspendu jusqu'à ce que le tribunal décide si l'intervention du tiers est appropriée. Si elle n'est pas acceptée, le délai de réponse reprend pour le défendeur.

La Succession Procédurale (Art. 16, 17 et 18 LEC)

La succession procédurale est réglementée par les articles 16, 17 et 18 de la LEC. Elle intervient lorsque l'identité subjective des parties est altérée, notamment par le décès d'une partie ou la succession de la chose litigieuse.

Succession pour Cause de Décès (Art. 16 LEC)

Lorsqu'une partie décède, la communication au tribunal peut être faite par le successeur du défunt. Le successeur doit prouver son titre de succession et le décès.

Si le successeur est accrédité, il continue d'exercer la position de demandeur ou de défendeur.

Absence de Comparution du Successeur

Si une partie décède et que le successeur ne comparaît pas dans les cinq jours, l'autre partie peut demander au tribunal d'aviser les successeurs. Si les successeurs sont inconnus ou ne veulent pas comparaître, le législateur distingue :

  • Si le défunt était le demandeur : La demande est considérée comme retirée (abandonnée). Les effets de la décision négative seront définitifs.
  • Si le défunt était le défendeur : Le processus se poursuivra en défaut de comparution. Les successeurs reprennent la position de leur prédécesseur dans le processus.

Succession de la Chose Litigieuse (Art. 17 LEC)

L'article 17 de la LEC régit le cas où la chose litigieuse est transmise. L'acquéreur de ces biens peut demander à reprendre la position occupée par le cédant dans le processus.

Lorsque cette demande est faite, le tribunal suspend le processus pendant 10 jours pour entendre l'autre partie. Si celle-ci ne s'oppose pas, l'acquéreur occupe la position du cédant.

Si l'autre partie s'oppose, le tribunal doit examiner si la succession est appropriée. Si le tribunal estime que la succession n'est pas appropriée, le cédant continue dans le processus, sans préjudice des relations juridiques qu'il entretient avec l'acquéreur.

La transmission de l'objet dans la vie réelle ne signifie pas nécessairement le changement de personnes dans le processus.

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