Loi Douanière Vénézuélienne : Dispositions Générales et Procédures

Classé dans Droit et jurisprudence

Écrit le en français avec une taille de 102,77 KB

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les droits et obligations de caractère douanier, ainsi que les relations juridiques découlant d'eux, doivent être régies par les dispositions de la présente loi et ses règlements, ainsi que les règles de la nature douanières contenues dans les traités et conventions internationaux ratifiés par la République, dans les obligations envers la communauté et les instruments juridiques existants relatifs à l'objet.

L'Administration des douanes aura pour objectif d'intervenir, de faciliter et de contrôler l'entrée, le séjour et la sortie du territoire national des marchandises en trafic international et les moyens de transport qui les acheminent, afin d'identifier et de mettre en œuvre le régime juridique auquel ces marchandises sont soumises, ainsi que la supervision de réels immobiliers lorsque des motifs de l'intérêt et le contrôle fiscal le justifient.

Article 2

L'organisation, le fonctionnement, le contrôle et le régime de service de la douane relèvent du Président de la République en Conseil des ministres, du ministre des Finances et du chef de l'administration des douanes.

Article 3

Le Président de la République en Conseil des ministres :

  • 1) Crée et supprime des douanes, en leur attribuant un caractère principal ou secondaire, en activant et en définissant leurs circonscriptions.
  • 2) Adopte le Tarif des douanes.
  • 3) Crée des zones, des ports et des entrepôts francs ou gratuits.
  • 4) Réglemente les entrepôts sous douane (en douane).
  • 5) Établit les taux et détermine les montants à payer par les utilisateurs des services à fournir par l'Administration des douanes, tels que déterminés par la réglementation, dans les limites suivantes :
    • a) Entre une unité d'imposition (1 TU) et dix unités imposables (10 UT) par heure ou fraction de celle-ci, lorsque les opérations administrées par le service des douanes doivent avoir lieu en dehors des heures normales de travail, en vacances ou en dehors de la zone primaire immédiate de bureau ;
    • b) Entre deux unités fiscales (2 UT) et cinq unités imposables (5 UT) pour le classement tarifaire, la consultation et l'évaluation en douane des marchandises. Si la consultation nécessite l'analyse de laboratoire, le plafond peut atteindre trois cents unités fiscales (300 UT) couvrant le coût de l'analyse ;
    • c) Entre zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) et deux pour cent (2 %) de la valeur des marchandises à la douane, ou cinq millièmes d'une taxe unitaire (0,005 UT) et une unité d'imposition (1 TU) par tonne ou fraction, ou un dixième de l'unité d'imposition (0,1 UT) et une unité d'imposition (1 TU) par document, pour déterminer les règles applicables aux marchandises soumises à l'autorité douanière ;
    • d) Cinq millièmes d'une taxe unitaire (0,005 UT) et un dixième de l'unité d'imposition (0,1 TU) ou mètre cube par tonne, ou entre un pour cent (1 %) et cinq pour cent (5 %) de la valeur FOB ou CIF des marchandises, pour le dépôt ou le séjour dans les magasins, les patios ou autres unités rattachées à la douane ;
    • e) Entre un dixième de l'unité d'imposition (0,1 UT) et cinq unités imposables (5 TU) par heure ou fraction de celle-ci, pour l'utilisation du système informatique de l'administration des douanes ;
    • f) Entre trois unités fiscales (3 UT) et douze unités imposables (12 UT) par heure ou fraction de celle-ci, pour l'utilisation de moyens, mécanismes ou systèmes pour la détection automatique et la vérification des documents ou des marchandises.
  • 6) Augmenter la limite maximale prévue par la présente loi et réduire ou éliminer les taxes sur l'importation, l'exportation ou le transit, pour tout ou partie des marchandises provenant ou à destination d'un pays particulier, de pays ou de personnes.
  • 7) Fixer les impôts à la limite maximale en vertu de la présente loi pour tout ou partie des marchandises provenant ou à destination d'un pays spécifique, les pays ou les personnes, lorsque celles-ci sont classées comme importations, exportations ou transit non imposables.
  • 8) Créer, modifier ou supprimer des taxes ou impôts, en plus des droits de douane requis pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, en indiquant les circonstances de fait conduisant à sa mise en œuvre conformément aux dispositions du Règlement.
  • 9) Créer une zone de surveillance douanière et définir sa zone géographique.
  • 10) Mettre en place, restaurer, modifier ou supprimer, dans le cadre des traités, accords ou garanties internationales sur les importations de marchandises. Lorsque la décision d'imposer la charge de sauvegarde est prise, elle ne doit pas dépasser la limite prévue à l'article 84 de la présente loi. Le Règlement établit les procédures à cet égard.
  • 11) Exercer les autres pouvoirs prévus dans la présente loi, les règlements ou autres dispositions juridiques sur la question.
  • 12) Mettre en œuvre et réglementer un régime douanier spécial pour le commerce terrestre et fluvial international tenu dans les États frontaliers.
  • 13) Mettre en place, par règlement, les motifs de suspension des autorisations d'agir comme agent de douane.

Paragraphe

Les droits prévus au paragraphe 5 du présent article sont versés au Trésor national, après déduction de cinquante pour cent (50 %), qui sera utilisé pour répondre aux besoins du service des douanes, après avoir réglé une déclaration distincte. À ces fins, un compte sera ouvert où sera déposé le produit de cette déduction. Le Règlement établit les procédures et les mécanismes pour la gestion de ce pourcentage. Cette redevance ne peut pas être utilisée pour couvrir les salaires des fonctionnaires.

Deuxième paragraphe

L'Administration peut fournir les services douaniers respectifs elle-même ou par l'intermédiaire d'un courtier.

Article 4

Il est dévolu au ministre des Finances :

  • 1) D'exercer la plus haute autorité sur les fonctionnaires de l'administration des douanes, y compris la Garde douanière nationale.
  • 2) D'organiser les services de surveillance, de contrôle et de protection de l'administration des douanes.
  • 3) D'élaborer, de proposer et d'adopter les règles de la nature douanière concernant la présente loi, les règlements, le Tarif des douanes, la valeur en douane des marchandises, la libération des droits de douane, les exemptions, les bagages des passagers, les opérations de douane, l'origine des marchandises et d'autres obligations et questions communautaires qui affectent directement l'activité.
  • 4) De participer au traitement et à la détermination des politiques relatives aux échanges à l'étranger, dans la mesure où elles affectent directement le travail des douanes, sans préjudice des pouvoirs en ce sens qui correspondent au chef de l'administration des douanes.
  • 5) De participer aux décisions relatives aux accords, traités ou accords internationaux sur le commerce, l'intégration économique, le transport, la communication, la santé, les stupéfiants et les substances psychotropes, la sécurité et autres, et à l'administration des accords et traités internationaux ratifiés par la République et d'autres obligations envers la communauté ayant une incidence directe sur le travail des douanes.
  • 6) De conclure des ententes avec les douanes des autres pays ou organisations internationales sur la prévention, la poursuite et la répression de la contrebande et d'autres infractions douanières afin de faciliter, de compléter, d'harmoniser, de simplifier et d'améliorer les contrôles douaniers.
  • 7) D'exiger les renseignements requis par l'administration des douanes auprès des fonctionnaires de la République accrédités à l'étranger.
  • 8) D'établir des arrangements spéciaux dans certaines douanes ou parties du territoire douanier national, soit sur tout ou partie des marchandises, les opérations douanières, le transport, les véhicules, les bénéficiaires et les utilisateurs.
  • 9) De mettre en place, restaurer, modifier ou retirer, temporairement ou définitivement, par résolution et approbation du Conseil des ministres, des codes, des numéros, des descriptions, des notes, le statut juridique, des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences et taux de droits de douane dans les limites établies par la présente loi, pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article. Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République du Venezuela, sans exiger la transcription intégrale du tarif.
  • 10) D'établir des prix de base minimum de référence dans les études de marché relatives aux prix internationaux et, dans des cas exceptionnels, les prix officiels pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, aux fins de calcul des taxes ad valorem, selon les règles que le règlement établit.
  • 11) De suspendre temporairement l'importation, l'exportation ou le transit de certains produits.
  • 12) De mettre en place, suspendre ou supprimer des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises en général. Ce pouvoir peut être appliqué à tout ou partie des marchandises provenant ou à destination d'un pays particulier, de pays ou de personnes, conformément aux dispositions du paragraphe 9 du présent article.
  • 13) D'autoriser, conformément aux Conventions, modus vivendi, ou aux accords entre le Venezuela et d'autres pays, les opérations douanières.
  • 14) D'instaurer des mesures incitatives à l'exportation par l'émission, l'annulation, le remboursement ou le drawback, la remise de taxes, restrictions et autres obligations liées aux douanes par les régimes de remplacement, l'entrepôt douanier et, en général, l'incitation à une telle transaction.
  • 15) D'exonérer de tout ou partie des charges, restrictions, enregistrements ou autres exigences, le revenu ou l'allégement permanent ou temporaire des biens, à l'occasion de catastrophes.
  • 16) De désactiver temporairement tout bureau où les circonstances le justifient, en ce qui concerne les actes et opérations identifiés dans la résolution adoptée à cet effet.
  • 17) D'autoriser que les activités et les opérations douanières soient réalisées sur des sites autres que ceux établis sous le contrôle du bureau compétent.
  • 18) D'émettre les règles pour l'information sur les opérations douanières et l'activité financière générée par celle-ci, basées sur des livres, registres, documents ou comptes bancaires spéciaux.
  • 19) D'autoriser l'administration des douanes pour l'enregistrement, l'échange et le traitement des données, documents et événements associés aux activités douanières par des procédés électroniques ou autres moyens de communication remplaçant le papier, en tout ou partie, qui doivent avoir une force probante suffisante. Le règlement établit des règles supplémentaires sur l'enregistrement, l'échange et le traitement.
  • 20) De signer des accords avec des personnes associées à l'utilisation des moyens, mécanismes et systèmes pour la détection automatique et la vérification des documents ou des marchandises.
  • 21) D'exercer les autres pouvoirs prévus dans la présente loi, les règlements correspondants et d'autres dispositions légales.

Article 5

Il est dévolu au chef de l'Administration des douanes :

  • 1) Diriger et superviser les activités de la douane du pays.
  • 2) Planifier, mettre en œuvre, coordonner, organiser et planifier le contrôle, l'inspection, la surveillance et la protection en matière douanière ; demander des renseignements à des organismes ou personnes privées ou publiques et suivre les procédures et les enquêtes qui peuvent être nécessaires, sous réserve des règles similaires applicables à d'autres organismes.
  • 3) Appliquer les règles et les coutumes relatives à la présente loi, les règlements, le Tarif des douanes, la valeur des marchandises ou la prestation des mesures de sauvegarde, les sorties et la suspension des taxes, les opérations de douane, l'origine des marchandises, et le contrôle de l'administration, de la réception, de l'inspection, de la surveillance et du contrôle.
  • 4) Participer au traitement et à l'établissement des politiques sur le commerce extérieur, le transport international, les garanties, la propriété intellectuelle, les mesures relatives à l'agriculture, aux stupéfiants et aux substances psychotropes et autres domaines qui affectent directement le service des douanes.
  • 5) Appliquer directement auprès des fonctionnaires de la République accrédités à l'étranger les renseignements exigés par l'administration des douanes.
  • 6) Rembourser ou restituer tout ou partie du montant des taxes qui ont été annulées tarifairement, dans le cas de biens destinés à la transformation ou à la sortie du pays après leur exportation, ou dans le cas de marchandises nationalisées qui, en raison de circonstances dûment établies, doivent quitter définitivement le pays.
  • 7) Ordonner les études, expertises et analyses requises par les douanes.
  • 8) Autoriser la vente ou la cession de biens et de leur emballage ou conditionnement, les reliefs d'importation, la libération ou la suspension du paiement des droits de douane.
  • 9) Autoriser que les activités et les opérations douanières soient réalisées sur des sites autres que ceux établis sous le contrôle du bureau compétent.
  • 10) Accorder, lorsque les circonstances le justifient, l'autorisation de réexporter des marchandises moyennant une promesse d'annulation ou de remboursement du montant des droits de douane encourus et, le cas échéant, des sanctions financières, à condition que ces marchandises soient toujours sous l'autorité douanière, sans préjudice de l'article 29.
  • 11) Concevoir et mettre en œuvre des systèmes informatiques et des installations dans le but d'obtenir une efficacité, une rapidité et une transparence maximales des systèmes et procédures utilisés par le service des douanes.
  • 12) Fournir, par tout moyen, les informations obtenues par l'Administration des douanes au contribuable.
  • 13) Planifier, diriger et mettre en œuvre la coopération et l'assistance d'autres organismes, les mesures de prévention, de poursuite et de répression des infractions douanières et de la contrebande.
  • 14) Développer et mettre en œuvre le manuel et la procédure d'organisation requis par le Service des douanes.
  • 15) Autoriser les laboratoires spécialisés à exécuter les essais requis pour répondre aux consultations.
  • 16) Autoriser, dans les termes établis par le règlement, la vente à d'autres fins ou par une personne autre que le destinataire des marchandises et de leur emballage ou conditionnement, la libération importée ou la suspension du paiement des droits de douane. Cette autorisation n'est pas requise lorsque les marchandises ont été attribuées par le bénéficiaire afin de tenir compte de l'Exécutif national pour accorder la libération, ou dans ce cas pour la vente ou l'élimination des emballages, produits d'emballage, déchets, résidus et, en général, les restes de la marchandise de la libération.
  • 17) Exercer les autres pouvoirs prévus dans la présente loi et ses règlements.

Article 6

L'administration des douanes a le pouvoir d'intervenir dans la propriété visée à l'article 7, d'autoriser ou d'interdire le dédouanement, d'exercer des privilèges fiscaux, d'identifier les taxes à payer, d'appliquer les sanctions appropriées et, en général, d'exercer les contrôles prévus par la législation douanière nationale.

Article 7

Sont soumis à l'autorité douanière :

  • 1) Toutes les marchandises qui seront introduites ou retirées du territoire.
  • 2) Les biens faisant partie des bagages des passagers et de l'équipage.
  • 3) Les véhicules ou moyens de transport, y compris les engins, les pièces de rechange, les fournitures de restauration, les accessoires et les outils pour la navigation et la circulation des marchandises ou des personnes qui sont ou qui effectuent un trafic international de biens et de marchandises, ainsi que ces véhicules ou les marchandises qu'ils contiennent, quelle que soit leur nature.
  • 4) Les marchandises, les transports et autres documents lorsque ceux-ci passent en contrebande ou se trouvent à l'intérieur des eaux intérieures, de l'espace aérien national et de la zone de surveillance douanière, des zones de contrôle spécial des magasins d'entreposage en général, des entrepôts douaniers ou des boutiques hors taxes.

Paragraphe

Sont exclus de l'autorité douanière les véhicules de transport de guerre et ceux expressément désignés par le ministre des Finances, sauf lorsque ceux-ci effectuent des opérations de trafic international ou national de marchandises et de passagers.

Article 8

Aux fins énoncées à l'article 6, les autorités douanières respectives, pour s'acquitter de leurs fonctions, peuvent pénétrer dans les magasins, les patios, les bureaux, les véhicules et autres lieux publics ou privés, sous réserve de l'autorité douanière, sans autorisation spéciale.

Article 9

Les marchandises qui entrent dans la zone primaire ne peuvent en être retirées que par le paiement des impôts, taxes, pénalités et autres montants légalement exigibles, et après avoir respecté les autres exigences auxquelles elles peuvent être soumises, sauf les exceptions prévues dans la présente loi et les lois spéciales. Le ministère des Finances peut autoriser le retrait des marchandises sans annulation définitive de la feuille de règlement, moyennant une garantie couvrant le montant du règlement provisoire qui sera effectué à cet effet.

Article 10

Le Trésor national a la préférence sur tous les autres privilèges concernant les marchandises visées à l'article 7 de la présente loi pour exiger le paiement des taux d'imposition, des intérêts de retard, des pénalités et autres droits ou montants résultant des dispositions y contenues. Ces marchandises ne sont pas soumises à une action préventive juridique ou d'exécution jusqu'à ce que les exigences aient été satisfaites et que le crédit d'impôt en question ait été payé ou garanti.

Article 11

Lorsque des marchandises ont été mises à l'écart de la zone de douane, mais que toutes les exigences de la Loi ou les conditions sous lesquelles leur introduction ou extraction a été autorisée n'ont pas été remplies, ou que le crédit d'impôt correspondant n'a pas été payé, le Trésor national peut les saisir et les capturer.

Article 12

En cas de retard dans le paiement des montants dus et payables en raison du passage des marchandises à la douane, celles-ci peuvent être retenues avec d'autres qui sont arrivées au nom du destinataire ou du destinataire jusqu'à ce que le paiement soit effectué, sans préjudice des privilèges et autres actions qui pourraient être nécessaires pour la mise en œuvre des droits de stockage et des causes d'abandon concernées. Dans ces cas, aucune action ne doit être entreprise concernant les écrits désignés adressés par le débiteur.

Le règlement déterminera la manière d'appliquer cette disposition dans toutes les douanes du pays.

PARTIE II : TRAFIC DE MARCHANDISES

CHAPITRE I : TRANSPORTS ROUTIERS

Article 13

Tout véhicule effectuant des opérations de commerce international par terre, mer et air doit avoir un représentant domicilié dans le lieu du pays où ces opérations doivent être effectuées, qui fournira une garantie suffisante et permanente pour le Trésor national afin de couvrir les obligations qui peuvent être encourues par les transporteurs, résultant de l'application de cette loi, dont ils seront solidairement responsables. Les représentants de plusieurs compagnies de véhicules peuvent fournir une garantie unique pour toutes les lignes qu'ils représentent.

Pour les véhicules de transport terrestre, fluvial, ferroviaire et autres désignés par le ministère des Finances, des règles particulières s'appliqueront à ceux-ci.

Paragraphe

Le Règlement établit le traitement douanier des marchandises visées au paragraphe 3 de l'article 7 de la présente loi, sans préjudice de l'application des conventions et traités internationaux sur le sujet.

Article 14

Les véhicules utilisés sur le territoire national doivent arriver à une union douanière de douane dûment habilitée pour effectuer des opérations. De même, les véhicules qui ont pris en charge l'exportation ou le transit par son territoire doivent partir d'une douane dûment habilitée. Dans les deux cas, ils sont laissés, sauf indication contraire du ministère des Finances, qui peut établir des règles spéciales pour les véhicules budgétaires restant dans le pays en termes d'éphémère.

Lorsque les véhicules effectuent directement du trafic international, leur inscription ou leur immatriculation auprès de l'organisme compétent doit être subordonnée au paiement préalable des droits de douane exigibles et à leur exclusion de l'autorité douanière. La violation de cette disposition constitue une contrebande selon les termes de la présente loi.

Le règlement déterminera les formalités à remplir au moment de la circulation des véhicules visés au présent article.

Article 15

Les opérations douanières relatives au transport multimodal, LTL et au courrier international doivent s'effectuer dans les lieux et sur les itinéraires autorisés à le faire. Le règlement détermine les formalités relatives à la documentation, et les responsabilités des transporteurs ou des entreprises spécialisées, ainsi que d'autres règles relatives aux systèmes identifiés en ce qui concerne les contrôles douaniers.

Article 16

Nonobstant les dispositions des lois spéciales, les véhicules arrivant sur le territoire douanier national, ainsi que ceux qui en sortent, seront réquisitionnés et approuvés par les autorités douanières dans les cas et selon les formalités indiquées par les règlements.

Article 17

La réglementation devra fixer des règles spéciales pour surveiller le déplacement ou l'entreposage des véhicules et des marchandises dans les zones à proximité immédiate ou des frontières ou des territoires sous régime douanier spécial.

Article 18

Le règlement détermine les formalités relatives aux documents, aux délais et aux conditions à respecter au moment de la circulation des véhicules visés au présent chapitre.

CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DOUANE

Article 19

La réception de la cargaison et des documents, le cas échéant, par l'autorité douanière, doit être basée sur des procédures internes pour la douane établies par le ministère des Finances, conformément aux normes établies par le règlement.

Lorsque la réception correspond à un organisme public ou privé autre que les douanes, les livraisons doivent être communiquées à l'autorité douanière dans les conditions prévues par le Règlement. L'application du système juridique de leurs expéditions et de dédouanement sera la concurrence exclusive de l'autorité douanière.

Article 20

Les représentants légaux des entreprises de transport doivent s'inscrire auprès du bureau de douane avec les manifestes de chargement au plus tard à la date d'arrivée ou de départ du véhicule. Ils peuvent également les y entrer avant l'arrivée de celui-ci.

Les autres opérateurs de transport doivent s'inscrire auprès du bureau de douane pour les manifestes de cargaison au plus tard le jour ouvrable suivant la date d'arrivée du véhicule.

Article 21

Les marchandises peuvent être chargées, déchargées ou transbordées dans le secteur primaire de la douane et dans les lieux, aux heures et aux jours clairement identifiés comme travaillés ou autorisés à ces fins, à la demande des parties prenantes.

Article 22

Les marchandises doivent être livrées par les transporteurs aux auteurs des locaux, magasins ou entrepôts douaniers agréés publics, privés ou à celui qui s'avère être le propriétaire ou son représentant autorisé dûment désigné du destinataire, au plus tard le jour ouvrable suivant le déchargement, avec les spécifications précises des paquets manquants et des excédents, qui doivent être déclarés aux douanes.

Dans les terminaux maritimes, aériens ou terrestres où il y a plus d'un magasin, d'entrepôt ou entrepôt douanier, le document de transport peut indiquer à qui les marchandises doivent être livrées, sauf si l'autorité compétente en dispose autrement.

Article 23

Les marchandises seront déposées, tout en respectant les procédures douanières respectives, dans les zones de stockage préalablement identifiées ou agréées à cette fin par l'organe compétent. Une exception à cette obligation concerne les effets qui sont déchargés ou envoyés directement, qui, par leur nature ou leurs caractéristiques, doivent rester sous l'ordre de la douane dans d'autres endroits avec l'avis de l'autorité compétente, et indiqués expressément par les règlements.

Dans le cas de stockage par d'autres organismes publics, les dispositions spéciales régissant la matière s'appliquent.

Article 24

Dès réception de la marchandise, le gestionnaire établit un rapport détaillé des marchandises effectivement livrées, y compris les éléments spécifiques du numéro d'identification quantitatif et qualitatif et la date du document de transport. Le rapport doit être rempli et notifié au Bureau au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la réception de la marchandise.

Article 25

Les biens seront réputés avoir été mis à la disposition de l'autorité douanière, dans le cas des actes de mise en place, au moment où commence le déchargement du véhicule porteur et, dans le cas des actes d'extraction, à la date de déclaration d'inscription au bureau.

Article 26

Les personnes qui exploitent des sites, magasins et entrepôts sous douane sont directement responsables devant le Trésor national du montant des crédits qui doivent être payés pour les biens perdus ou endommagés et envers les intervenants pour leur valeur. Est considérée comme marchandise perdue celle qui, dans les trois jours ouvrables (3) à compter de la date à laquelle l'autorité douanière a demandé ou autorisé l'examen, la livraison, la reconnaissance, ou tout autre but, n'est pas remise par les responsables qui en ont la garde.

Est considérée comme marchandise endommagée celle qui est livrée dans le même état qu'elle a été reçue, sans que l'on puisse prouver la rupture, le dommage ou d'autres circonstances similaires.

Article 27

Lorsque le document de transport n'indique pas le magasin de livraison, les marchandises peuvent rester déposées tout en respectant les procédures douanières respectives et en se conformant aux conditions fixées par le règlement, dans les lieux spécifiés par le fournisseur ou l'expéditeur, le destinataire, l'exportateur ou l'expéditeur, sauf si l'autorité douanière compétente en dispose autrement ou si la personne n'exprime aucune volonté de se conformer, auquel cas, elles seront déposées dans la zone primaire de la fonction immédiatement.

Article 28

Les transporteurs de marchandises d'importation et de transit sont tenus d'informer immédiatement les destinataires de l'arrivée des marchandises. Cette notification peut prendre la forme d'une liste de fret publiée dans un journal national ou local, l'exposition publique au bureau local de la juridiction ou aux bureaux de représentation juridique du transporteur ou de toute autre manière que le Règlement établit.

Article 29

Toutes les marchandises d'importation peuvent être réexportées après que le destinataire ait exprimé sa volonté de ne pas accepter le dépôt ou un autre agent désigné. Le Règlement fixe les formalités à cet effet. Dans de tels cas, les taxes à l'importation et les pénalités ne doivent pas être exécutées, mais les taux et autres frais qui peuvent avoir été occasionnés doivent être payés avant leur réexportation.

Article 30

Les marchandises soumises à des opérations douanières doivent être déclarées à la douane par ceux qui peuvent prouver la qualité juridique de destinataire, d'exportateur ou d'expéditeur, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant leur entrée dans les zones de stockage dûment autorisées, selon la documentation, les modalités et les conditions fixées par le règlement.

Ceux qui déclarent les marchandises sont réputés, pour l'application de la législation douanière, être les propriétaires de celles-ci et sont soumis aux obligations et aux droits qui sont générés dans le cadre de l'opération douanière respective.

Lorsque les marchandises soumises à des opérations douanières ont été libérées ou que les taxes ont été suspendues, les licences, permis, délégations, contraintes, enregistrements ou autres exigences tarifaires, le destinataire ou l'expéditeur ou l'accepteur d'exportation doit en être le bénéficiaire ou le véritable propriétaire.

Article 31

Lorsque la déclaration des marchandises a lieu en dehors de la période établie et qu'elles sont restées sous la responsabilité de l'Administration des douanes, le destinataire accepte le stockage versé, sauf si le retard est imputable à la fonction publique. Dans le cas de l'exportation, le stockage visé entraînera les modalités et conditions énoncées dans le Règlement.

Article 32

Sous réserve des dispositions de l'article 12, tant que les marchandises ont été déclarées et ne sont pas en état de négligence, le destinataire peut désigner une autre personne pour les déclarer à la douane. Cette désignation se fait avec les formalités prescrites par la réglementation.

Article 33

L'acceptation du crédit ne peut être faite que par ceux qui se révèlent être le propriétaire de la marchandise, selon les documents prévus par la réglementation.

Lorsque cette documentation n'est pas disponible, l'acceptation peut être faite par la personne désignée comme destinataire ou qui a été légalement désignée comme telle ; dans ce cas, les marchandises ne peuvent être retirées que si une garantie est fournie pour couvrir leur valeur, y compris le fret et l'assurance. Le règlement détermine les formalités relatives à cette garantie et les modalités et conditions d'exécution ou de résiliation.

Dans le cas des marchandises d'exportation, la propriété des marchandises doit être établie par les documents prévus par le Règlement.

Article 34

L'acceptation du crédit, la déclaration de l'objet de l'exportation et le respect des différentes formalités liées aux opérations douanières doivent être effectuées par un mandataire dûment agréé en douane, à l'exception des cas établis par le Règlement.

Article 35

L'agent de douane est la personne autorisée par le ministère des Finances à agir auprès des organismes en faveur de celui qui a engagé ses services, dans le processus de l'entreprise ou de l'opération douanière.

Sans préjudice des responsabilités en vertu de la présente loi qui s'appliquent à l'accepteur, l'exportateur ou l'expéditeur des marchandises, l'agent des douanes est responsable devant le Trésor national et son mandant en cas de violations de la réglementation douanière découlant de son action ou inaction, frauduleuse ou négligente dans l'exercice de ses fonctions.

Article 36

L'autorisation d'agir comme agent de douane ne sera accordée qu'à la demande d'une partie, après avoir satisfait aux exigences suivantes :

  • 1) Être Vénézuélien.
  • 2) Être majeur et jouir du plein exercice de ses droits.
  • 3) Être diplômé d'Université ou Institut d'Enseignement Supérieur, enregistré auprès du ministère de l'Éducation et avoir passé des études directement liées aux questions douanières. Le règlement fixe les conditions d'approbation.
  • 4) Ne pas être fonctionnaire ou employé du secteur public ou militaire en exercice.
  • 5) Ne pas avoir servi dans l'administration des douanes au cours de l'année précédant la demande.
  • 6) N'avoir aucun lien de parenté au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'affinité avec des fonctionnaires représentant le Trésor national dans le bureau respectif.
  • 7) Avoir réussi un concours de connaissances, selon le Règlement.
  • 8) Toutes autres conditions établies par le Règlement.

L'administration des douanes évalue annuellement les personnes autorisées à agir comme agent de douane, conformément aux règles fixées dans le règlement, pour vérifier qu'elles maintiennent les mêmes conditions qui ont conduit à l'autorisation. En cas de non-maintien de ces conditions, l'autorisation sera révoquée.

Premier paragraphe

Les personnes morales demandant l'autorisation d'agir comme courtier en douane doivent maintenir dans leur masse salariale une ou plusieurs personnes autorisées à temps plein, comme courtier en douane, conformément aux dispositions ci-dessus et comme prévu par le Règlement.

Deuxième paragraphe

Les personnes morales autres que celles prévues à l'alinéa précédent, qui souhaitent agir en leur propre nom devant la douane, doivent se conformer à toutes les exigences du présent article.

Troisième paragraphe

Le règlement fixe les conditions et les exigences nécessaires pour l'octroi de l'autorisation.

Article 37

L'autorisation doit indiquer les opérations douanières pour lesquelles l'agent peut agir, temporairement ou définitivement, les autorités avec lesquelles il peut traiter, et les autres circonstances prévues par le Règlement.

Article 38

L'autorisation d'agir à titre d'agent en douane peut être révoquée ou suspendue de façon permanente pour une durée maximale d'un (1) an, lorsque le ministère des Finances estime que les circonstances le justifient ou lorsque l'agent perd l'une des conditions requises pour lui accorder cette autorisation. Dans tous les cas, l'intéressé doit être entendu au préalable.

Le ministère des Finances doit tenir un registre des agents en douane agréés de la manière prescrite par le Règlement.

Article 39

Lorsqu'il est exporté, si les produits doivent revenir sur le territoire douanier national pour ne pas avoir trouvé de marché étranger ou pour d'autres circonstances particulières justifiées, les exigences et obligations applicables à l'importation de ces marchandises ne s'appliquent pas, après avoir rempli les formalités prévues par le Règlement. Dans ces cas, le demandeur doit rembourser au Trésor national toutes les sommes reçues au concept d'encouragement pour le bureau qui a délivré les formulaires à régler.

Article 40

Le règlement indiquera les types de formalités de transit et les exigences à respecter lors de cette opération.

Article 41

Aucun trafic ne peut concerner des produits inflammables, explosifs, interdits à l'importation, spécifiquement désignés par le ministère des Finances et dans les lois spéciales. Toutefois, dans des cas particuliers justifiés par le chef de l'administration des douanes, le transit peut être autorisé à des fins spécifiques, en prenant les estimations qu'exige le Règlement. Si le transit des marchandises à travers le territoire national était soumis à des restrictions à l'importation, celles-ci doivent être satisfaites avant l'admission.

Article 42

Les autorités douanières peuvent ordonner l'examen des marchandises en transit si elles le jugent nécessaire, pour lesquelles elles doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 43

Les marchandises en transit peuvent être nationalisées par le destinataire exprimant sa volonté et en appliquant les dispositions de la présente loi qui sont applicables.

Article 44

Les marchandises en transit qui n'ont pas été nationalisées ou transmises dans le délai fixé par la réglementation sont considérées légalement comme abandonnées.

Article 45

Lorsqu'il y a transit à travers le territoire douanier national, les agents doivent fournir des garanties pour assurer le départ des effets vers leur destination. Le règlement stipule les règles de la garantie.

Article 46

L'importation, l'exportation ou le transit de marchandises peuvent être soumis à modification auprès de la douane nationale compétente pour ces opérations, moyennant le respect des dispositions que le règlement établit.

Article 47

La nationalisation des marchandises d'importation ou de transit peut se faire au lieu de transfert, si l'importation avait été autorisée.

Article 48

Le règlement établit les règles et les délais relatifs à l'abandon en douane des entrepôts du Ministère des Finances et à la nationalisation à des fins de transbordement.

CHAPITRE III : RECONNAISSANCE

Article 49

La reconnaissance est le processus par lequel on vérifie la conformité des obligations sous le régime douanier et d'autres dispositions juridiques qui régissent la mise en place ou le retrait des marchandises déclarées par les parties concernées, selon les documents requis par la présente loi et ses règlements d'application du régime. La reconnaissance peut être effectuée de manière sélective et/ou aléatoire.

Paragraphe

La reconnaissance fiscale peut être effectuée même en l'absence de déclaration en douane.

Deuxième paragraphe

Le règlement fixe les conditions, procédures et éléments de la procédure de reconnaissance et l'affectation du personnel.

Article 50

Le cas échéant, une partie forme la procédure de reconnaissance pour vérifier l'existence et l'état physique des effets par rapport à la documentation respective, l'identification, l'examen, la classification, les restrictions, les enregistrements et autres exigences tarifaires, la détermination de la valeur en douane, les certificats d'origine, la mesure, le pesage, le comptage des marchandises, qui pourraient être nécessaires.

Peut être documentaire ou physique, la reconnaissance de tous les documents présentés à la douane.

Article 51

La reconnaissance est effectuée à la fin de sa validité, avec l'aide de l'officier public compétent qui a le caractère des Impôts Nationaux des Finances.

La procédure se déroulera dans des conditions garantissant son impartialité, sa normalité et sa précision, et doit être exempte de toute contrainte, interférence et coercition de quelque nature que ce soit. Le ministère des Finances peut, s'il le juge opportun pour les services des douanes, par résolution, modifier le nombre de personnel nécessaire pour l'enquête.

Article 52

Une fois la reconnaissance documentaire et/ou physique effectuée, selon le cas, les actions entreprises, les objections des parties concernées, le cas échéant, et les résultats de la procédure doivent être enregistrés. Il ne doit pas être dressé d'acte de reconnaissance lorsqu'il n'y a pas d'objections soulevées dans la procédure respective, la signature et le sceau de l'autorité. En cas d'objections, le procès-verbal doit être signé par les comparants et une copie transmise à la fin de l'événement.

Article 53

La reconnaissance impose une responsabilité pénale, civile et administrative à l'autorité fonctionnaire concernée, si l'irrégularité résulte de son acte ou omission volontaire ou par négligence.

Article 54

Le chef du bureau de douane peut ordonner la conduite de nouvelles enquêtes, si nécessaire, ou à la demande du destinataire, conformément aux normes fixées par le règlement ou en cas d'impact de conditions dangereuses menaçant l'intégrité des biens, des personnes, des installations et des équipements qui sont soumis à une décomposition immédiate ou à une détérioration, ou lorsqu'il existe des indices sérieux de toute irrégularité ou faute.

Article 55

Le ministère des Finances peut autoriser que la détermination de la valeur et d'autres aspects relatifs à la reconnaissance soient effectués après le retrait des marchandises de la zone primaire du bureau, en prenant les mesures nécessaires pour sauvegarder les contrôles fiscaux.

Article 56

Lorsque le destinataire, l'exportateur ou l'expéditeur n'est pas d'accord avec les résultats de la reconnaissance, il peut interjeter appel conformément aux dispositions du Titre VII de la présente loi.

Article 57

Les frais devront être payés, même s'ils sont occasionnés lors de la reconnaissance ou si les marchandises ne présentent pas de défauts, de signes de dégradation, de perte, d'infractions, de pertes et d'autres irrégularités similaires.

Article 58

Le bureau peut ordonner l'achèvement de l'enquête, même sans que la fourniture des biens ait été acceptée ou déclarée, et selon les normes fixées par le règlement, en cas d'impact de conditions dangereuses menaçant l'intégrité d'autres marchandises ou personnes, les installations et les équipements, ou ceux qui sont soumis à une décomposition immédiate ou à une détérioration.

CHAPITRE IV : RÉGLEMENTATION, PAIEMENT ET RETRAIT

Article 59

Le chef de l'administration des douanes doit fournir, conformément aux normes établies par le Règlement et pour toutes ou certaines douanes, la réglementation des taxes et autres frais occasionnés lors de l'introduction ou du retrait des marchandises, effectuée par l'exportateur ou l'agent d'exportation au moment de l'acceptation ou de la déclaration de ce dernier. Dans ces cas, il peut également être exigé que ces droits et redevances soient remis ou garantis simultanément.

Article 60

Les formulaires de règlement émis par le bureau de douane ne peuvent être retournés qu'en cas d'erreur matérielle ou de calcul commise.

Article 61

Les crédits du Trésor national résultant des opérations et des faits visés dans la présente loi se prescrivent en cinq (5) ans, à compter de la date à laquelle ils sont devenus exigibles. Les réclamations des contribuables contre le Trésor national découlant de ces opérations et actions se prescrivent par deux (2) ans à compter de la date de l'opération ou de l'événement donnant lieu au crédit. Le ministère des Finances peut, de sa propre initiative, déclarer la prescription lorsque les efforts de recouvrement ont été totalement infructueux.

Article 62

Lorsque les marchandises sont restées sous la responsabilité du bureau, le retard dans le retrait des effets dû à des causes imputables au destinataire ou à l'exportateur entraînera la reprise du taux de stockage prévu au paragraphe d) du paragraphe 5 de l'article 3 de la présente loi.

CHAPITRE V : ABANDON ET VENTE AUX ENCHÈRES DOUANIÈRES

Article 63

L'abandon et la vente aux enchères des marchandises douanières seront régis par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des pouvoirs judiciaires accordés à cet égard à d'autres organismes publics. L'abandon douanier de la marchandise peut être volontaire ou d'office.

Article 64

Le retrait volontaire est une déclaration écrite irrévocable faite à la douane par le destinataire, l'exportateur ou l'expéditeur, afin de renoncer au droit sur les marchandises en faveur du Trésor national. Cet événement aura lieu dans le délai prévu par le règlement.

Article 65

Le retrait volontaire peut avoir lieu si aucune déclaration de biens n'a été faite et si les obligations dues en vertu de la présente loi ont été publiées au destinataire ou à l'exportateur pour les marchandises à abandonner.

En cas d'abandon volontaire, les marchandises seront attribuées au Trésor National, qui en disposera de la manière qu'il juge appropriée, en tenant compte des responsabilités envers des tiers résultant de leur importation.

Article 66

L'abandon légal se produit lorsque le destinataire, l'exportateur ou l'expéditeur n'a pas accepté le dépôt ou si aucune des marchandises n'a été déclarée ou retirée, le cas échéant, dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date limite visée à l'article 30 ou de la date de la reconnaissance. L'Exécutif national peut modifier cette durée par décret.

Lorsque les marchandises sont sous le régime de l'entrepôt douanier, l'abandon légal aura lieu à l'expiration de la période maximale de séjour dans un tel régime, selon la procédure prévue dans ce chapitre.

Article 67

Les marchandises légalement abandonnées doivent être finalisées par le ministère des Finances auprès de l'autorité compétente dans les délais et selon la procédure établie dans le règlement. La base minimale des postes sera la valeur en douane des marchandises déterminée à la date de la reconnaissance moins dix pour cent (10 %). Si l'acte de finalisation des postes ne donne pas lieu à des marchandises, celles-ci seront attribuées au Trésor national.

Paragraphe

Fera l'objet d'enchères et sera reçu par le Trésor national, les biens abandonnés qui sont concernés par des interdictions, des restrictions et des réserves tarifaires et des exigences légales, sauf s'il existe des soumissionnaires ayant la capacité d'effectuer légalement des opérations douanières.

Article 68

Les marchandises ne peuvent pas être finalisées sans avoir fait l'objet de leur reconnaissance.

Article 69

La vente aux enchères sera effectuée par les douanes sous soumissions cachetées ou par toute autre procédure établie par le règlement.

Article 70

Lorsque le produit de la vente aux enchères n'est pas suffisant pour couvrir les crédits d'impôt, le débiteur, le cas échéant, sera contraint d'annuler la différence. Si la vente aux enchères dépasse les crédits d'impôt par rapport à leurs coûts, la différence peut être réclamée par ceux qui se révèlent être le propriétaire de la marchandise, avant l'attribution.

Article 71

Lorsque l'abandon des marchandises est dû à une nécessité évidente ou un intérêt social, le ministère des Finances, sur décision motivée, ordonnera que la sentence soit rendue au nom du Trésor public, compensant le montant de son crédit. Le Règlement prescrit les mesures complémentaires à cette disposition.

CHAPITRE VI : DU LITTORAL

Article 72

Le trafic maritime, fluvial, lacustre et le fret aérien et les bagages nationaux ou nationalisés, entre plusieurs endroits à travers le pays, ne peuvent être effectués que par des véhicules immatriculés, sauf autorisation contraire du Trésor, selon la procédure établie dans le règlement.

Article 73

Les véhicules transportant des opérations de commerce extérieur ne peuvent pas s'engager dans le cabotage, et ceux dédiés à celui-ci ne peuvent pas effectuer de telles opérations. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le ministère des Finances peut autoriser une dérogation, en donnant la priorité aux véhicules immatriculés dans le pays.

Article 74

Le ministère des Finances peut autoriser de façon permanente et pour des périodes n'excédant pas un (1) an, les véhicules à opérer dans des lieux étrangers, afin d'établir les conditions qu'il juge appropriées pour protéger les intérêts fiscaux. Lorsque le cabotage est effectué dans des régions du pays soumises à des régimes fiscaux spéciaux en matière douanière, le ministère des Finances prendra les précautions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts fiscaux.

Article 75

Sont considérées comme des opérations de cabotage nationales les véhicules immatriculés dans les eaux internationales, sauf s'ils opèrent ou ont opéré dans les eaux territoriales étrangères. Dans ces cas, les produits de la pêche et autres activités de ces véhicules seront considérés comme nationaux.

Article 76

La circulation des véhicules sportifs et de loisirs transportant des marchandises visées à l'article 73 de la présente loi est soumise aux dispositions du présent chapitre. Les autorités des lieux particuliers où ils exercent leurs activités respectives sont soumises aux responsabilités en vertu de la présente loi pour les irrégularités dues à leur acte ou omission volontaire ou par négligence.

Article 77

Le règlement établira les périodes d'abandon légal des effets de côte, les droits de stockage respectifs, ainsi que d'autres conditions et exigences supplémentaires aux règles ci-dessus.

CHAPITRE VII : ACCIDENTS DE NAVIGATION

Article 78

En cas de détresse, d'incapacité de continuer à naviguer et de naufrage, et si cela est justifié, les dispositions de la présente loi et du Règlement concernant l'arrivée des véhicules de l'extérieur et la documentation requise pour protéger ces transferts ne s'appliqueront pas. Ceux-ci peuvent être nationalisés, à la demande de toute partie ayant qualité pour le faire, par déclaration, reconnaissance et exécution des autres droits de douane applicables.

Article 79

Dans les cas visés à l'article précédent, le véhicule et ses débris, le chargement et autres effets seront expédiés à l'étranger à la demande de ceux qui avaient la qualité de propriétaires, dans les règles et règlements, sans autres formalités ou restrictions. Une fois ce délai expiré, la propriété en question tombe en négligence.

Dans ces cas, le demandeur devra les montants dus pour les services rendus.

Article 80

Si l'accident de bateau a lieu dans un lieu non activé, l'autorité douanière de la juridiction doit prendre des mesures immédiates pour la sauvegarde des intérêts financiers et l'exercice de l'autorité douanière.

Article 81

Le règlement établit les formalités, restrictions et autres aspects liés à la question visée au présent chapitre, sans préjudice d'établir des dispositions spéciales.

PARTIE III : TARIF DES DOUANES

Article 82

L'importation, l'exportation et le transit des marchandises soumises au paiement d'impôt sont autorisés par la présente loi, dans les conditions prévues par la présente directive.

Article 83

Le taux applicable pour la détermination du droit de douane sera affiché sur le Tarif des douanes. Dans ce tarif, les marchandises soumises à des opérations douanières seront classées comme suit : imposées, taxées, interdites, réservées et soumises à d'autres restrictions, enregistrements ou exigences. Le classement des marchandises dans la classification indiquée ne se fera que par le Tarif des douanes, sans aucune qualification qui ne soit pas conforme à cette formalité.

Paragraphe

Lorsque l'Exécutif national, conformément à ses pouvoirs et dans les limites prévues par la présente loi, établit, modifie ou supprime un impôt, des droits, des frais ou d'autres sommes, ces règles s'appliqueront à compter de l'expiration du délai avant l'application de l'effet qui doit être réglé. Si ce n'est pas établi, s'appliquera l'expiration de soixante (60) jours suivant sa publication au Journal officiel de la République du Venezuela.

Article 84

La taxe visée à l'article précédent peut être de type ad valorem, spécifique ou mixte, dans les limites suivantes :

  • Entre un centième d'un pour cent (0,01 %) et cinq cents pour cent (500 %) de la valeur en douane des marchandises.
  • Entre un millionième (0,000001) d'unités fiscales et dix (10) unités fiscales par unité du système métrique.

Article 85

Le règlement détermine les éléments constitutifs, la portée, les formes, les moyens et les systèmes à utiliser pour la vérification et la détermination du montant imposable des taxes en vertu du Tarif des douanes.

Article 86

Les taxes imposées à l'article 84 s'appliqueront aux marchandises à compter de la date de leur arrivée dans la zone primaire de tous les bureaux nationaux autorisés pour l'exploitation respective et soumises à la procédure douanière applicable à cette date.

Dans le cas de l'exportation de marchandises destinées à être reconnues en dehors de la zone primaire de la douane, elles seront imposées et le régime douanier applicable à la date d'enregistrement de la déclaration présentée aux douanes.

Si les zones, les ports francs, les entrepôts ou les entrepôts de stockage (liés) où les marchandises doivent être destinées à un usage ou à une consommation dans le territoire douanier national, elles seront imposées et le régime douanier applicable à la date de la déclaration d'enregistrement déposée auprès du bureau des manifestes respectifs.

PARTIE IV : MESURES DOUANIÈRES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 87

Les autorités douanières, sur demande de l'autorité compétente en matière de propriété intellectuelle, doivent prévenir le dédouanement des marchandises soupçonnées de violer les droits de propriété intellectuelle obtenus dans le pays ou découlant d'accords internationaux auxquels la République est partie.

L'autorité chargée de la propriété intellectuelle peut demander à l'autorité douanière, par un acte motivé, de suspendre le dédouanement des marchandises à tout moment, sur présentation d'une garantie suffisante pour protéger le titulaire du droit dans tous les cas d'infraction, laquelle sera fixée par l'autorité compétente.

Les autorités douanières en avisent le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises en question, de la même source.

Article 88

Les autorités douanières, ainsi que les bureaux chargés de la propriété intellectuelle, fourniront les renseignements permettant le respect des dispositions ci-dessus.

TITRE V : LIBÉRATION ET SUSPENSION DES PRESCRIPTIONS

CHAPITRE I : LA LIBÉRATION DES LIENS

Article 89

Sont exemptés de droits de douane les biens appartenant au Président de la République. Les exemptions de droits, taxes ou contributions en général et des droits de douane qui peuvent être prescrits par des lois spéciales sont régies par ces dernières et par les règles suivantes :

Les marchandises entrant dans la zone, les ports, les entrepôts francs ou gratuits, ou les entrepôts de stockage (liés) seront exemptées de taxes à l'importation. Ne peuvent entrer dans le cadre de ce régime les biens pour lesquels l'obtention de permis, certificats et documents établis dans la législation sanitaire et agricole, stupéfiants et substances psychotropes et produits de première nécessité, d'armes et d'explosifs, le cas échéant, a déjà été satisfaite.

Article 90

Lorsque des dérogations sont prévues par des lois spéciales, il est entendu qu'elles s'appliquent lorsque les marchandises sont propres aux usages spécifiques prévus par ces lois pour les bénéficiaires, qui effectueront la procédure correspondante auprès du ministère des Finances, pour examiner le bien-fondé de l'exemption, puis transmettront les instructions appropriées au bureau de douane. Dans ces cas, les exigences du règlement seront respectées.

Article 91

Le Conseil Exécutif National, par l'intermédiaire du ministère des Finances, peut accorder des exonérations partielles ou totales des droits de douane dans les cas suivants :

  • a) Pour les fins destinées à l'administration publique nationale, étatique et municipale, nécessaires au service public.
  • b) Pour les applications destinées à la consommation et au personnel des missions diplomatiques ou consulaires accréditées auprès du gouvernement national, conformément au principe de réciprocité et aux normes internationales en la matière.
  • c) Pour les applications utilisées par les fonctionnaires du service extérieur de la République, et les représentants du gouvernement du Venezuela ou en tant que membres d'une organisation ou d'un organisme international créé en vertu de traités auxquels la République est partie, à l'occasion de leur retour en Inde lors de leur transfert ou de la cessation de leurs fonctions. Le ministère des Finances, par l'autorité compétente, peut, par règlement général, établir des exceptions relatives à ce cas, si les circonstances le justifient, pour la sauvegarde des intérêts du Trésor public national.
  • d) Pour les fins prévues par les institutions religieuses pour la pratique du culte directement concerné.
  • e) Pour les fins de travaux d'utilité publique et de bien-être, qui sont entrés dans les travaux effectués dans des cas justifiés.
  • f) Pour les fins destinées à l'industrie, l'agriculture, l'élevage, le transport, l'exploitation minière, la pêche, la fabrication et dans le cas des produits classés comme nécessités.
  • g) En cas d'accidents en mer, de débris ou de restes si les circonstances le justifient.
  • h) Expressément prévus par la loi ou dans des contrats approuvés par le Congrès.

Dans les cas relevant des alinéas b) et c) du présent article, l'exemption peut être accordée pour les frais qui peuvent être payables sur l'exportation et le transit des effets de consommation et pour la consommation personnelle.

L'exemption prévue aux alinéas a), d), e), f) et h) du présent article ne s'applique pas lorsqu'il existe une production nationale suffisante et appropriée, sauf s'il existe des circonstances qui justifient l'octroi de la prestation.

Article 92

Nonobstant les dispositions des traités ou accords internationaux, l'exemption pour les cas visés à l'article précédent peut inclure les frais et autres sommes visés par la présente loi, lorsque les circonstances le justifient, sous réserve du dernier paragraphe de cet article.

Article 93

Nonobstant les dispositions de l'article 16 de l'article 5, les produits pour lesquels l'exemption est accordée doivent être utilisés exclusivement par le bénéficiaire à la fin considérée pour l'octroi de la libération.

Article 94

Le règlement établit les règles complémentaires aux dispositions ci-dessus.

CHAPITRE II : SUSPENSION DES DESTINATIONS

Article 95

Le ministère des Finances peut autoriser l'exportation temporaire ou l'admission de marchandises à certaines fins et à condition qu'elles soient ensuite transbordées ou réintroduites, le cas échéant, dans le délai prévu par le règlement.

Ces marchandises doivent être susceptibles d'individualisation ou d'identification, sans préjudice de l'article suivant.

Article 96

Les produits visés par la présente Convention peuvent être transformés, combinés, mélangés, réhabilités, réparés ou faire l'objet de tout autre perfectionnement, sauf dans les conditions précisées par le ministère des Finances. Dans le cas des marchandises exportées temporairement, leur réintroduction est soumise aux droits d'importation applicables, en tenant compte de la valeur ajoutée à l'étranger pour le perfectionnement passif.

Le ministère des Finances peut, lorsque les circonstances le justifient, exiger l'annulation des droits relatifs à l'amortissement subi entre la date d'entrée et la réexportation de certains produits destinés à l'admission temporaire.

Article 97

Les droits de douane applicables aux marchandises visées au présent chapitre doivent être garantis pour assurer leur paiement ou leur réimportation-exportation dans le délai prescrit. Les frais et autres droits en vertu de la présente loi doivent être payés, sous réserve des dispositions des articles 90 et 92. Dans le cas des exportations de garantie temporaire visées au présent article, celle-ci peut couvrir jusqu'à deux fois la valeur de la marchandise, si l'exportation ordinaire était soumise à des restrictions de toute nature, sans préjudice de la peine prévue pour le cas dans la présente loi.

Article 98

Peuvent être soumises à importation temporaire des marchandises interdites ou limitées à la République, sauf si, dans ce dernier cas, elles sont autorisées par l'organisme compétent. Si de tels biens sont soumis à d'autres restrictions, celles-ci doivent être respectées, sauf exception accordée par l'autorité compétente, le cas échéant.

Article 99

Les produits couverts par le présent chapitre sont soumis aux exigences et formalités prescrites par la présente loi qui sont applicables. Lorsque l'admission temporaire de marchandises destinées à être nationalisées, les formalités pertinentes seront marquées, et des rejets de privilèges peuvent être appliqués dans ces cas. Dans le cas des marchandises d'exportation temporaire, la résidence permanente à l'étranger peut être autorisée avec la libération de la garantie, dans des cas justifiés et dans les conditions fixées par l'Exécutif national.

Si des dommages, pertes ou destructions des biens surviennent à la suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la garantie peut être libérée dans les conditions fixées par le ministère des Finances.

Article 100

Il peut être autorisé à entrer dans le pays, en vertu du système de traitement temporaire ou similaire, des produits identiques qui ont remplacé ceux exportés en vertu de ce régime, dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le Règlement.

Article 101

Le règlement établit les règles complétant les dispositions du présent chapitre et fixe les délais dans lesquels les effets doivent être produits à l'importation ou à la production. Ces délais peuvent être prolongés une seule fois pour une période n'excédant pas la durée initialement accordée.

CHAPITRE III : BAGAGES DES PASSAGERS ET DE L'ÉQUIPAGE

Article 102

Aux opérations douanières effectuées sur les effets des bagages des passagers et de l'équipage, qu'ils soient considérés comme tels ou non, s'appliquent les dispositions régissant l'importation, l'exportation ou le transit ordinaire, sauf indication contraire de la présente loi et de ses règlements. Le régime applicable aux bagages des passagers entrant sur le territoire douanier depuis d'autres régions, les ports ou les entrepôts francs ou gratuits, sera déterminé par le Règlement.

Article 103

Le règlement détermine les biens qui peuvent être considérés comme des bagages ; il régit les formalités d'importation, d'exportation et de transit, les rejets de privilèges et les restrictions pour les propriétaires qui y ont droit selon la nature ou l'état des effets des passagers et de l'équipage, les périodes d'abandon légal, les droits de stockage occasionnés par leur séjour dans la zone primaire du bureau, le cas échéant, la durée de leur arrivée aux exigences ci et autres conditions et formalités applicables en l'espèce.

Les rejets applicables aux frais de bagages peuvent inclure, si nécessaire en vertu du règlement, tout ou partie des charges régulières.

PARTIE VI : CONTREBANDE DE LA DOUANE

CHAPITRE I : La marchandise de contrebande

Article 104

S'engage dans la contrebande et sera puni d'un emprisonnement de deux à quatre ans celui qui, par des actes ou omissions, élude ou tente d'éluder l'intervention des autorités douanières lors de l'entrée de marchandises dans le pays ou lors de leur sortie du territoire. La même peine s'applique dans les cas suivants :

  • a) La conduite, la possession, le stockage ou la circulation de marchandises étrangères, si leur entrée légale ou leur acquisition par le commerce légitime dans le pays n'est pas vérifiée.
  • b) La complicité de biens entravant ou empêchant la découverte de marchandises lors de l'enquête.
  • c) Le transfert ou la détention de biens étrangers dans des zones côtières par des véhicules non autorisés pour le trafic mixte et de marchandises nationales ou nationalisées dans le même type de véhicules, sans avoir rempli les exigences légales de l'affaire.
  • d) La circulation par des voies ou d'autres lieux que ceux autorisés, sans nationalisation des biens étrangers, sauf en cas de force majeure ou de cas fortuit.
  • e) La rupture non autorisée de sceaux, timbres, marques, portes, conteneurs et autres dispositifs de sécurité des marchandises dont les formalités douanières n'ont pas été réglées, ou qui ne sont pas destinées au pays, sauf en cas de force majeure ou de cas fortuit.
  • f) La diffusion ou la livraison de biens sans l'autorisation du bureau, en violation de l'article 26 de la présente loi.
  • g) Le chargement ou le déchargement de marchandises générales, fournitures, pièces détachées, fournitures de restauration, carburant, lubrifiants et destinés à être utilisés ou consommés à bord des véhicules, sans formalités légales.
  • h) Le transfert de biens étrangers effectué sans respecter les formalités légales.
  • i) L'abandon de marchandises dans des zones adjacentes ou à proximité de la frontière, de la mer territoriale ou fédérale, sauf en cas de force majeure ou de cas fortuit.

Article 105

La même peine, plus un tiers, sera infligée à celui qui :

  • a) Détourne, consomme, élimine ou remplace des biens sans autorisation alors qu'ils sont soumis ou en processus de soumission à un système de stockage ou à un entrepôt douanier.
  • b) Fait circuler des produits étrangers dans les eaux territoriales nationales sans être destiné à la circulation légitime ou au commerce avec le Venezuela ou toute autre nation, ainsi que de les débarquer.
  • c) Acquiert, conserve, utilise, distribue, ou omet de remettre à l'autorité douanière compétente les effets saisis en vertu de la présente loi, qui doivent être saisis.
  • d) Introduit des marchandises provenant de zones de douane, de ports francs ou d'entrepôts francs ou d'entrepôts de stockage (liés) sans avoir rempli ou en violant les conditions de la transaction concernée.
  • e) Empêche ou entrave par tromperie, régime ou simulation l'exercice plein des pouvoirs conférés par la législation douanière.
  • f) Viole les obligations en vertu des articles 7 et 15 de la présente loi.
  • g) Présente au bureau la base de l'assiette fiscale ou la valeur déclarée de la facture commerciale fausse, falsifiée, contrefaite, non émise par le fournisseur ou émise sur une base irrégulière ou en collusion avec l'intimé, pour faire varier le montant de l'impôt, monétaire ou de change provenant de l'exploitation douanière. De même, la présentation à la douane de moyens de subsistance et de certificats d'origine faux, modifiés, falsifiés, non exprimés par le corps ou l'agent officiel, émis par eux de manière irrégulière ou en collusion avec l'intimé afin d'accéder à un traitement préférentiel pour éviter l'application de restrictions ou d'autres mesures de dédouanement, dans tous les cas, dans l'intérêt de frauder le Trésor national.
  • h) Utilise, manipule, possède ou développe irrégulièrement des timbres, poinçons ou autres dispositifs ou systèmes informatiques ou comptables destinés au dépôt ou à la garantie du paiement des sommes dues au Trésor national.
  • i) Présente une délégation, licence, permis, enregistrement ou autre document requis qui est faux, modifié, falsifié, non délivré par l'autorité ou l'agent autorisé ou émis par celui-ci de manière irrégulière, lorsque l'entrée ou la sortie des marchandises était soumise à leur caractère exécutoire.
  • j) Le retour de déclarations en douane, de demandes et de ressources, de critères techniques pour la classification tarifaire ou la valeur en douane, obtenus à partir de documents ou d'informations fausses, falsifiées ou relatives à des produits différents.
  • k) La modification, le remplacement, la destruction, l'altération ou la falsification de déclarations, la reconnaissance officielle de la perte ou des dommages des dossiers, des documents de réception et d'examen des livraisons, des ordres, des factures, des certificats, des formulaires, des formulaires de règlement et d'autres documents, ou le renversement de la gestion des douanes.
  • l) L'inclusion dans des conteneurs, ou des expéditions LTL via des sociétés de courrier international, de marchandises non déclarées lors de la reconnaissance ou de la gestion post-contrôle, rejetant la demande totale ou partielle du contenu déclaré.
  • m) Simulation du dédouanement à l'importation, à l'exportation, au transit ou aux activités d'admission, de réimportation, de réexportation, de transbordement, de retour, de réexpédition ou de retour.
  • n) La participation à la contrebande d'un agent public ou d'un travailleur au service de l'administration publique ou d'un auxiliaire de l'administration des douanes, ou de personnes ayant un lien jusqu'au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d'affinité avec les agents des douanes lors de l'introduction ou du retrait des marchandises.
  • o) Lorsque les marchandises de contrebande sont interdites ou réservées.
  • p) Si l'acte est commis en temps de feu, en cas de catastrophe, de naufrage ou dans des circonstances qui troublent la paix et la sécurité publiques.

Article 106

La complicité est punie de la peine infligée aux auteurs et coauteurs, réduite de moitié pour les complices et d'un tiers pour les instigateurs.

Article 107

Il existe des circonstances atténuantes pour la contrebande si le contrevenant se rend volontairement avec au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les effets saisis et facilite la découverte ou la crainte des effets faisant l'objet de l'infraction.

Article 108

Sans préjudice de l'obligation de payer les droits exigibles découlant de l'opération douanière, les personnes coupables d'implication dans la contrebande seront en outre punies comme suit :

  • a) Une amende équivalente à deux (2) fois la valeur en douane des marchandises, lorsque cette valeur ne dépasse pas vingt unités imposables (20 UT).
  • b) Une amende équivalant à trois (3) fois la valeur en douane des marchandises lorsque cette valeur est supérieure à vingt unités imposables (20 UT) et ne dépasse pas cinquante unités fiscales (50 UT).
  • c) Une amende équivalant à quatre (4) fois la valeur en douane des marchandises lorsque la valeur dépasse cinquante unités fiscales (50 UT) et ne dépasse pas cent unités fiscales (100 UT).
  • d) Une amende équivalant à cinq (5) fois la valeur en douane des marchandises dont la valeur dépasse cent unités fiscales (100 UT) et ne dépasse pas deux cent cinquante unités fiscales (250 UT).
  • e) Une amende équivalant à six (6) fois la valeur en douane des marchandises dont la valeur dépasse deux cent cinquante unités fiscales (250 UT) et ne dépasse pas cinq cents unités fiscales (500 UT).
  • f) Une amende équivalant à sept (7) fois la valeur en douane des marchandises dont la valeur dépasse cinq cents unités fiscales (500 UT).

Paragraphe

Dans le cas de biens exonérés ou exemptés de taxes ou de droits en vertu des dispositions du Tarif des douanes, ou libérés en vertu des traités ou accords ratifiés par la République sur le commerce, l'amende applicable est égale à la valeur en douane des marchandises.

Article 109

Lorsque l'opération douanière sur les marchandises de contrebande aurait été soumise à une interdiction, une réservation, une suspension, une restriction, une exigence sanitaire, vétérinaire ou autre exigence tarifaire pour son entrée ou sa sortie, la valeur en douane indiquée à l'article précédent est augmentée, aux fins du calcul de l'amende, de cinquante pour cent (50 %).

Dans le cas de marchandises soumises à interdiction ou à réservation, la valeur en douane doit être augmentée, aux fins du calcul de l'amende, de deux cents pour cent (200 %).

Article 110

En plus de l'amende prévue aux articles précédents, sont également imposées la confiscation des effets de contrebande, ainsi que des véhicules, du bétail, de l'équipement, des ustensiles, des engins et autres biens utilisés pour commettre, dissimuler ou déguiser la contrebande. Une exception est faite à la saisie :

  • a) Des véhicules, lorsque le propriétaire n'est pas l'auteur, le co-auteur, le complice ou l'instigateur de la contrebande.
  • b) Des véhicules dont la valeur ne dépasse pas dix fois la valeur en douane de la contrebande, auquel cas une pénalité équivalente à dix fois cette valeur sera appliquée.

Article 111

Les sanctions accessoires suivantes sont imposées aux responsables de la contrebande :

  1. La fermeture de l'établissement et la suspension de l'autorisation d'exploitation.
  2. L'impossibilité d'occuper un poste ou de servir l'administration publique.
  3. La suspension de la poursuite des activités de commerce extérieur et des auxiliaires de l'administration des douanes.

Les sanctions doivent être établies pour une période de six (6) à soixante (60) mois, selon la nature de la contrebande et l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Lorsque la contrebande est commise par un agent public ou un auxiliaire de l'Administration des douanes, la décision établissant la responsabilité entraînera la révocation immédiate de l'autorisation respective ou le licenciement du fonctionnaire, le cas échéant.

Article 112

Pour établir la valeur en douane des marchandises de contrebande, deux experts sont nommés : un par le chef du bureau de douane de la juridiction et l'autre par un juge. Dans l'enquête, l'auteur présumé peut être présent ou se faire représenter, après notification de l'acte dans les conditions prévues par la loi organique sur les procédures administratives, afin qu'il puisse présenter les commentaires, informations ou objections qu'il juge appropriés et exercer les recours juridiques. En cas de désaccord entre les experts, le juge décidera.

Article 113

Le tribunal compétent pour juger le crime de contrebande peut autoriser l'utilisation ou l'élimination des marchandises saisies dans le cadre de ce crime, dans les cas prévus par le Règlement et en préservant les éléments de preuve essentiels à la décision de l'affaire.

CHAPITRE II : VIOLATIONS DE LA DOUANE

Article 114

Lorsque la transaction douanière de marchandises prohibées, réservées, soumises à suspension, restriction, certificat sanitaire, certificat de qualité ou toute autre exigence n'a pas été conclue, celles-ci doivent être saisies, et le délinquant devra payer les impôts, taxes et autres frais occasionnés, si la licence, le permis ou le document concerné, le cas échéant, n'ont pas été présentés lors de la déclaration.

Article 115

Le manquement aux obligations et aux conditions selon lesquelles une autorisation, une délégation, un permis, une suspension ou un rejet a été accordé sera puni d'une amende équivalente au double du droit d'importation légalement occasionné, sans préjudice de la peine de confiscation. La même peine s'applique lorsque la violation des dispositions du dernier paragraphe de l'article 30 est commise.

Article 116

L'utilisation ou l'élimination des produits et de leur emballage ou conditionnement, pour lesquels les droits de douane ont été renoncés, libérés ou suspendus, à une fin autre que celle considérée pour l'octroi de la libération ou par une personne autre que le destinataire sans autorisation, lorsque cela est exécutoire, sera puni d'une amende double de la valeur des marchandises dont l'utilisation ou l'élimination a entraîné l'application de la sanction.

Article 117

L'utilisation ou l'aliénation de biens exemptés de droits de douane, par toute personne ou à des fins autres que celles considérées pour l'octroi de la libération, sera puni d'une amende double de la valeur totale des marchandises, qui sera imposée à la personne qui a autorisé l'utilisation ou l'élimination.

Article 118

Le non-retour ou la non-nationalisation, dans le délai imparti, des marchandises placées sous admission temporaire, ou leur utilisation ou affectation à des fins autres que celles considérées pour l'octroi des permis respectifs, sera puni d'une amende équivalente à la valeur totale des marchandises.

Article 119

Des amendes de dix pour cent (10 %) de la valeur des marchandises d'exportation seront appliquées lorsque la reconnaissance a été effectuée dans les locaux du particulier ou au moment de l'emballage et que celles-ci n'ont pas été envoyées au bureau dans le délai imparti pour ce faire, pour des raisons imputables à l'exportateur.

Article 120

Les violations commises en raison de la déclaration des marchandises aux douanes seront punies comme suit, indépendamment de la libération des charges qui peuvent s'appliquer aux effets :

  • 1) Lorsque les marchandises ne correspondent pas à la classification tarifaire déclarée : Une amende double de la différence si les impôts sont plus élevés. Si, dans ces cas, les produits sont également soumis à des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences établies dans le Tarif des douanes, une amende égale au montant supérieur à deux fois la différence de taxation et la valeur en douane des marchandises. Dans le cas des fins d'exportation ou de transit qui ne sont pas imposables, mais sont soumises à des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences établies dans le Tarif des douanes, l'amende équivaut à la valeur en douane des marchandises. Si les impôts sont plus faibles, une pénalité d'une unité d'imposition (1 TU) à cinq unités imposables (5 TU). Si ces cas prouvent que ces marchandises sont soumises à des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences du tarif douanier, une amende équivalente à leur valeur en douane.
  • 2) Lorsque la valeur déclarée ne correspond pas à la valeur en douane des marchandises : Une amende double de la taxe différentielle et des droits de douane qui ont pu être occasionnés, si la valeur résultant de la reconnaissance ou d'une prestation de contrôle est supérieure à celle déclarée. Une amende égale à la différence entre la valeur résultant de l'action de reconnaissance ou de contrôle et celle déclarée, si la valeur déclarée est supérieure à celle-ci.
  • 3) Lorsque les marchandises ne correspondent pas aux unités du système métrique déclaré : Une amende double de la différence des droits de douane occasionnés, si le résultat de la reconnaissance ou de nouvelles mesures de contrôle est supérieur à celui déclaré. Une amende d'une unité d'imposition (1 TU) à cinq unités imposables (5 UT), si le résultat de la reconnaissance ou de nouvelles mesures de contrôle est inférieur à celui déclaré. En cas de différence de poids, les amendes visées au point 1 ne sont applicables que si la déclaration entraîne une différence de plus de trois pour cent (3 %), auquel cas la peine infligée doit couvrir toute la différence.
  • 4) Lorsqu'un envoi contient des marchandises non déclarées, une amende égale à trois fois les droits de douane applicables aux marchandises. Si les effets déclarés sont soumis à des restrictions, des enregistrements ou d'autres exigences du Tarif des douanes, une amende supplémentaire équivalente à la valeur en douane de ces effets. Sans préjudice de l'application de la peine de confiscation.
  • 5) Lorsque les déclarations relatives aux marques, nombre, espèce, nature, source et origine sont fausses ou inexactes, une amende équivalant au double du préjudice fiscal que de telles déclarations ont pu causer. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du présent article, cette amende est appropriée en cas de taux de retour faible.
  • 6) Lorsque la déclaration en douane n'est pas déposée dans le délai imparti, une amende de cinq unités imposables (5 TU).

Article 121

Les violations commises par les auxiliaires de l'Administration des douanes : chargeurs, transitaires, transporteurs, gardiens, entrepôts, agents de douane, coursiers internationaux, sont sanctionnées comme suit :

  • 1) Lorsqu'ils ne livrent pas en temps voulu au bureau l'un des documents exigés par la présente loi ou ses règlements d'application : une amende de cinq unités imposables (5 TU) à cinquante unités fiscales (50 UT).
  • 2) Lorsqu'ils gênent ou rendent impossible le chargement ou le déchargement en temps voulu, pour des raisons qui leur sont imputables : une amende de cinq unités imposables (5 TU) à cinquante unités fiscales (50 UT).
  • 3) Lorsqu'ils téléchargent des colis en plus ou en moins, par rapport à ceux enregistrés dans les documents respectifs, qui n'ont pas été déclarés à la douane dans le délai prescrit par le règlement : une amende équivalant à cinq unités imposables (5 TU) par kilogramme brut excédentaire ou manquant. La même peine est applicable au dépositaire, ou magasinier qui ne déclare pas à la douane en temps voulu l'excédent ou les paquets manquants lors de la livraison.
  • 4) S'il n'y a pas d'agent désigné lors de l'arrivée de la cargaison, dans les conditions prévues par le règlement : une amende de cinq unités imposables (5 TU).
  • 5) Si le véhicule est en roue libre pour une raison quelconque, non justifiée, et qu'il a opéré à l'étranger, sans la participation de l'autorité de douane : une amende de cinq unités imposables (5 TU) par kilogramme de poids brut des marchandises chargées sur le site, à l'exclusion des fournitures pour la restauration et le lest.
  • 6) S'ils empêchent ou retardent la mise en œuvre de l'autorité douanière : une amende de cent unités fiscales (100 UT) à mille unités fiscales (1.000 TU).

Article 122

Sont punies d'une amende de cent unités fiscales (100 UT) à mille unités fiscales (1.000 TU), les infractions commises en relation avec l'utilisation du système informatique par les opérateurs douaniers dans les cas suivants :

  • 1) Lors de l'accès sans autorisation au système logiciel utilisé par le service des douanes.
  • 2) Lorsqu'ils prennent, copient, détruisent, rendent inutilisable, modifient, fournissent, transfèrent ou possèdent, sans l'autorisation du service des douanes, tout programme informatique et ses programmes de données utilisés par le service des douanes, à condition qu'ils aient été déclarés à usage limité par celui-ci.
  • 3) Lorsque des dommages sont causés à la composante matérielle ou aux appareils physiques, équipements ou accessoires qui supportent le fonctionnement des systèmes informatiques conçus pour les opérations du service des douanes, afin de gêner ou de procurer un bénéfice pour soi-même ou pour une autre personne.
  • 4) Lorsqu'ils facilitent l'utilisation du code et du mot de passe attribués pour pénétrer dans les systèmes informatiques.

Article 123

Les véhicules arrivant au pays et n'ayant pas le représentant légal requis par la présente loi ne peuvent exercer aucune opération ou activité jusqu'à ce qu'ils remplissent cette exigence.

Article 124

Sauf disposition contraire, la demande de l'une des sanctions visées au présent titre n'exclut pas l'autre en vertu de la présente loi ou des lois spéciales.

Article 125

Lorsqu'un acte unique entraîne l'application de sanctions diverses, seule la plus sévère sera appliquée, sans préjudice des sanctions prévues par les lois spéciales.

Article 126

Si les marchandises saisies ne peuvent pas être retenues, une amende équivalente à la valeur en douane de celles-ci sera appliquée au contrevenant.

Article 127

Pour l'application des sanctions, l'autorité maximale considérera l'entité de la charge, la récidive, les circonstances et d'autres facteurs déterminant la gravité de l'affaire.

Article 128

Sauf disposition contraire, pour l'application des amendes prévues par la présente loi, qui dépendent du montant des droits de douane, sera pris en compte le tarif des douanes ainsi que les suppléments qui peuvent être nécessaires.

Article 129

Dans les cas de contrebande, la juridiction compétente est celle de l'imposition des sanctions qui pourraient survenir.

Article 130

Il incombe au chef du bureau de douane respectif d'appliquer les sanctions prévues dans la présente loi, si elles ne sont pas attribuées à d'autres autorités administratives ou judiciaires. Il incombe aux fonctionnaires compétents du service des douanes, tels qu'établis par le Règlement, d'appliquer les sanctions aux destinataires, accepteurs, exportateurs, expéditeurs, transporteurs, regroupeurs, transitaires, dépositaires et coursiers internationaux et autres auxiliaires de l'Administration des douanes, et de fixer le montant lorsque ce dernier est limité entre les limites minimale et maximale. Il peut également autoriser la mainlevée des marchandises sur lesquelles une amende a été imposée au concept d'infractions douanières, lorsqu'elles sont soumises à des ressources administratives, après annulation ou garantie du montant des droits d'importation pour les services et autres taxes et surtaxes douanières.

Sans préjudice de l'article 108, lorsque les marchandises font l'objet d'une opération prohibée, réservée, soumise à d'autres restrictions, à un enregistrement ou à d'autres exigences tarifaires, celles-ci sont soumises à confiscation et aucune garantie ne peut être acceptée pour leur livraison.

TITRE VII : RESSOURCES

Article 131

Dans toute décision, un recours hiérarchique sera entendu auprès du ministre des Finances. L'appel ne suspend pas les effets de l'acte attaqué.

Article 132

Le recours hiérarchique doit être déposé auprès de l'agent qui l'a émis, dans les vingt-cinq (25) jours suivant la notification par lettre dans laquelle l'appelant doit préciser les points de fait et de droit qui corroborent sa demande, et peut promouvoir la preuve qu'il juge appropriée, sans que la confession et le serment ne soient recevables. Lorsque le recours hiérarchique concerne le résultat des reconnaissances, le délai indiqué sera compté à partir de la date de l'acte énoncé à l'article 51 de la présente loi.

Article 133

Lorsque l'acte attaqué est un règlement ou une contribution, le demandeur doit payer l'obligation ou fournir une garantie suffisante, sans quoi il ne sera pas recevable. La décision de l'agent sur la recevabilité de l'action peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, cette loi peut également être invoquée, le chef du bureau de douane peut renoncer à l'obligation de caution lorsque les marchandises dont l'importation, l'exportation ou le transit a conduit au règlement attaqué sont sous l'autorité douanière.

Article 134

Le recours doit être décidé par une décision motivée dûment notifiée dans un délai ne dépassant pas quatre (4) mois à compter de la date de dépôt.

Article 135

Les réclamations pour erreurs matérielles ou de calcul dans les actes de règlement des contributions ou des amendes seront traitées et résolues par le bureau d'où elles proviennent, sans préjudice de l'article 62. Les réclamations doivent être faites dans le délai imparti pour le paiement des formulaires pertinents, et dans ce cas, le paiement ou la mise en place de la garantie n'est pas nécessaire.

Article 136

Sauf pour la correction des erreurs d'écriture ou de calcul, aucune objection aux actes de liquidation des contributions ou des amendes ne doit être faite par des appels.

Article 137

L'Administration des douanes peut, d'office ou sur demande, reconsidérer ses propres décisions, lorsque ces actes sont révocables.

Article 138

La décision du ministère des Finances, ou lorsqu'il n'a pas été décidé dans les termes de la Loi, peut faire l'objet d'une action devant le tribunal compétent. Pour porter le recours devant la juridiction compétente, il n'est pas nécessaire d'épuiser les recours administratifs.

Article 139

Dans toutes les questions non prévues par ce titre, s'appliquent également la Loi organique des procédures administratives et le Code général des impôts.

Article 140

Toute personne ayant un intérêt personnel et direct peut consulter l'administration des douanes sur l'application des règles à une situation spécifique. À cette fin, le consultant doit indiquer clairement et précisément tous les éléments de la situation et peut également exprimer son opinion motivée. La formulation de la requête ne suspend pas le cours du délai, ni ne dispense le consultant de se conformer à ses obligations. L'administration des douanes disposera de trente (30) jours pour évacuer la requête.

Article 141

Aucune sanction ne peut être imposée aux contribuables qui, dans l'application de la loi, ont adopté les critères ou l'interprétation exprimés par l'administration des douanes dans les consultations évacuées sur le même sujet.

Aucune sanction ne peut être imposée dans les cas où l'administration des douanes n'a pas répondu à la requête qui lui a été adressée dans le délai prescrit, et le client s'est conformé à l'interprétation basée sur l'avis motivé qui lui a été exprimé pour faire une telle demande.

Lorsque l'administration des douanes a émis un avis sur la requête demandée, celui-ci sera contraignant pour le client.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 142

Lorsque la présente loi exige la fourniture de garanties, celles-ci peuvent prendre la forme de dépôts ou d'obligations. Toutefois, le ministère des Finances peut accepter ou imposer tout type de garantie, dans des cas dûment justifiés.

Article 143

Les montants doivent être déposés dans un bureau récepteur du Fonds national. Les sommes versées au Trésor national n'y seront imputées qu'une fois directement imputées au paiement des formulaires de règlement respectifs, mais elles ne pourront être restituées au déposant sans l'autorisation du chef du bureau de douane, le cas échéant.

Article 144

En plus des exigences établies par le ministère des Finances par résolution, les obligations seront émises par des entreprises d'assurance ou des banques du pays établies par acte authentique et peuvent être permanentes ou temporaires. Lorsque cela est justifié, le ministre des Finances peut accepter que de telles garanties soient émises par des entreprises dont la solvabilité financière est reconnue, autres que celles mentionnées ci-dessus.

Chaque obligation permanente doit être délivrée pour un seul bureau de douane et garantir un seul type d'obligation, sauf dans les cas exceptionnels prévus par les règlements de la présente loi.

Les personnes physiques ou morales et leurs représentants légaux ayant le caractère d'auxiliaires de l'administration des douanes devront fournir une garantie, dans la mesure applicable, selon les modalités et conditions fixées par le règlement.

Article 145

En plus des agents de douane, sont auxiliaires de l'administration des douanes les entreprises de stockage ou d'entreposage douanier, la Caisse Générale de Dépôt, le Courrier International, le Consolideur de Fret, le Transport, la vérification des marchandises, le transport maritime, les laboratoires agréés, qui doivent être inscrits au registre et habilités à agir devant l'administration des douanes, conformément aux dispositions du Règlement.

Article 146

Les courtiers en douane à la date de promulgation de la modification de cette loi qui ont été approuvés et enregistrés dans le registre approprié pour agir en tant que tels, peuvent continuer à exercer, disposant d'un délai de six (6) mois pour se conformer à l'exigence du paragraphe 7 de l'article 36 de la présente loi.

Article 147

Il incombe au chef du bureau de douane de signer les documents en vertu de la présente loi et de ses règlements qui sont le résultat des actes de sa compétence.

Article 148

L'Office national de l'impôt des Finances, lorsqu'il constate qu'une violation de la législation douanière nationale a été commise, procède, sans préjudice des recours accordés par la Loi au contribuable, comme suit :

  • 1) En cas de contrebande, suivre la procédure applicable par la loi, donner compétence pour entendre l'affaire et laisser le processus judiciaire suivre son cours.
  • 2) Lorsque la personne concernée a été punie par confiscation ou par une amende, ou les deux, ces sanctions peuvent être imposées par le Procureur lorsqu'il ne s'agit pas de contrebande, conformément aux normes établies par le règlement.
  • 3) Lorsque les droits annulés peuvent avoir été inférieurs à ce qui était demandé, il procédera à l'enregistrement respectif et à la liquidation des droits de l'écart, sans préjudice de l'exercice des privilèges fiscaux de l'affaire.

Article 149

Le directeur des douanes, les directeurs des douanes et le personnel subordonné principal, les chefs de division, les chefs de département et les directeurs de la Garde douanière doivent être professionnels, collégiaux et avoir des études supérieures directement liées à la question douanière et se conformer aux dispositions respectives du Statut organique.

Paragraphe

Un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi est établi pour que l'Administration des douanes s'adapte à cette exigence.

Article 150

Les fonctionnaires du Trésor national pourront être affectés après avoir fourni leurs services dans le même bureau pendant la période, les modalités et conditions établies par le Règlement.

Article 151

Les actions des fonctionnaires de l'Administration des douanes entraîneront une responsabilité pénale, civile et administrative.

Article 152

Le chef du bureau de douane sera responsable de la coordination de la prestation des services des entités publiques et privées dans la zone primaire du bureau de sa juridiction, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs conférés par la Loi à ces entités et de leur obligation de coordonner l'exercice de leurs activités avec le chef du bureau de douane.

Article 153

Les fonctions de garde des douanes seront à la charge des Forces armées de coopération.

Le règlement prévoit des dispositions concernant l'exercice de ces fonctions et leur coordination avec les autorités locales et les services connexes.

Article 154

Le Conseil Exécutif National établira pour l'administration des douanes des ressources humaines professionnelles, y compris les règles sur le revenu, la planification de carrière, la classification des emplois, la formation, le système d'évaluation et de rémunération, la rémunération et la promotion, l'assistance, le transfert, les licences, les règles disciplinaires, la cessation de service et la stabilité du système de travail pour son personnel.

Paragraphe

Les fonctionnaires et employés de l'Administration des douanes ont le caractère de fonctionnaires publics, avec les droits et obligations qui s'appliquent à ce statut, y compris en ce qui concerne leur sécurité sociale, et sont régis par la loi sur la fonction publique pour tout ce qui n'est pas réglementé par des règles spéciales sur les règles d'une gestion professionnelle des ressources humaines à établir par l'Exécutif national. Ces normes devront garantir à ces personnes, au moins, les droits aux préavis, aux avantages et au logement social, établis dans la Loi organique du travail.

Article 155

Les notes de la nomenclature, les critères de classification, les critères, les notes, les études de valeur en douane et le glossaire des termes publiés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) ont pleine valeur juridique. Il en sera de même pour ceux soumis à publication officielle dans la version approuvée en espagnol. Les modifications seront également publiées, sans exiger la transcription intégrale des textes concernés.

Article 156

La présente loi peut être soumise à plusieurs règlements, compte tenu de la nature des matières qu'elle contient.

Article 157

La présente loi entrera en vigueur soixante (60) jours à compter de sa publication au JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA.

Publié au Journal officiel n° 5353 (extraordinaire) en date du 17 Juin, 1999

Entrées associées :