Loi Fiscale: Imputation, Taux, Déductions, Ajustements & Décrets

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Chapitre VII : Droit Fiscal et Imputation des Revenus

Article 18. L'année fiscale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les contribuables imputent les résultats de l'exercice, selon les règles suivantes :

  1. Les gains des propriétaires d'entreprises civiles, commerciales, industrielles, agricoles ou minières, ou de leurs partenaires, doivent être imputés à l'exercice fiscal au cours duquel ils sont réalisés. Les gains visés à l'article 49 sont considérés comme réalisés à la fin de l'exercice au cours duquel ils étaient dus. Lorsque les opérations ne sont pas comptabilisées pour l'année, l'année fiscale sera celle fixée par la Direction générale des impôts, qui est habilitée à fixer des délais pour l'année en raison de la nature de l'opération ou d'autres situations particulières. Sont considérés comme un revenu acquis pour l'année en cours. Cependant, vous pouvez opter pour l'imputation des revenus au moment respectif de leur exécution, lorsque les bénéfices découlent de la vente de produits fabriqués avec des conditions de financement de dix (10) mois, auquel cas l'option doit être maintenue pour une période de cinq (5) ans et son exercice doit suivre la procédure déterminée par règlement. Les critères d'allocation autorisés ci-dessus peuvent également être appliqués dans d'autres cas expressément prévus par la loi ou le décret. Les dividendes en actions et les intérêts sur les titres, obligations et autres valeurs mobilières doivent être répartis dans l'année où ils ont été mis à disposition.

Article 50. Le résultat fiscal des entreprises individuelles et des partenariats énumérés au paragraphe b) de l'article 49 doit, le cas échéant, être entièrement alloué au propriétaire ou réparti entre les partenaires, même si leurs comptes individuels n'avaient pas été crédités. Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pertes résultant de l'aliénation d'actions ou de parts sociales, qui doivent être compensées par la société, conformément au cinquième alinéa de l'article 19. Pour les autres sociétés et associations non incluses dans le présent article, les dispositions des articles 69 à 71 s'appliquent.

Sociétés de Capitaux et Autres Frais Inclus

Article 69. Les sociétés, pour le revenu net imposable, sont soumises aux taux suivants :

  1. Trente-cinq pour cent (35 %) pour :
    1. Les personnes morales et sociétés en commandite par actions, correspondant aux commanditaires, établies dans le pays.
    2. Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple et, de manière générale, les partenaires de sociétés en commandite par actions, dans tous les cas, pour les sociétés constituées dans le pays.
    3. Les associations civiles et fondations établies dans le pays qui ne bénéficient pas d'un traitement fiscal spécifique en vertu d'autres lois.
    4. Les sociétés d'économie mixte, pour la part des bénéfices non exonérés d'impôt.
    5. Les organismes et entités visés à l'article 1 de la loi 22.016, non inclus dans les paragraphes précédents, pour lesquels aucun autre traitement fiscal n'est applicable que celui institué par l'article 6 de la Loi.
    6. Les trusts établis dans le pays en vertu des dispositions de la loi 24.441, sauf ceux dans lesquels le constituant a la qualité de bénéficiaire. L'exemption prévue au présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fiducie financière ou si le constituant-bénéficiaire est une personne visée au titre V.
    7. Les fonds communs de placement établis dans le pays, non inclus dans le premier alinéa de l'article 1 de la loi 24.083 et ses amendements.

    Les entités mentionnées dans les paragraphes précédents sont incluses dans ce paragraphe à compter de la date de l'acte de fondation ou de la conclusion du contrat concerné, le cas échéant. Pour l'application des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent paragraphe, les personnes physiques ou morales qui ont la qualité de gestionnaires de sociétés de fiducie et de fonds communs de placement, respectivement, relèvent du paragraphe e) de l'article 16 de la loi 11.683, texte révisé en 1978, tel que modifié.

  2. Trente-cinq pour cent (35 %) pour les établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers ou de tout autre type, organisés comme un établissement stable au sein d'associations, sociétés ou entreprises, quelle que soit leur nature, constitués à l'étranger ou appartenant à des personnes résidant à l'étranger. Ne sont pas incluses dans ce paragraphe les sociétés constituées dans le pays, sans préjudice des dispositions de l'article 14 et de ses dispositions similaires et cohérentes. (Article remplacé par la loi n° 25.063, Titre III, art. 4, point o). - Entrée en vigueur : Depuis sa publication au Journal officiel et entrera en vigueur pour les exercices se terminant après l'entrée en vigueur de la présente loi ou, le cas échéant, l'exercice à cette date).

Article 79. Constituent la quatrième catégorie des gains découlant de :

  1. La fonction publique et la perception des honoraires de protocole.
  2. Le travail personnel effectué en tant que salarié.
  3. Les retraites, pensions, rentes ou subventions de toute nature ayant leur origine dans le travail du personnel et des administrateurs de sociétés coopératives.
  4. Le produit net des cotisations non déductibles, résultant de la conformité aux exigences de l'assurance-retraite administrées par des organismes privés soumis à la surveillance du Surintendant des assurances, de même que celles ayant leur origine dans le travail individuel.
  5. Les services personnels rendus par les membres des sociétés coopératives mentionnés dans la dernière partie du paragraphe g) de l'article 45, travaillant directement dans l'exploitation, y compris les retours reçus par ces derniers.
  6. L'exercice de professions ou métiers et les fonctions d'exécuteur testamentaire, fiduciaire, agent, gérant, administrateur et des sociétés fiduciaires. Sont également considérés dans cette catégorie de bénéfices les montants alloués, conformément au paragraphe j) de l'article 87, aux partenaires de la gestion des sociétés à responsabilité limitée, avec un capital limité et conjoint.
  7. Les dépenses liées aux activités de courtier, vendeur et courtier en douane. Sont également considérés dans cette catégorie de bénéfices les rémunérations en espèces ou en nature, les frais de voyage, etc., perçus dans le cadre des activités mentionnées dans cet article, en sus des montants que l'Administration Fiscale juge raisonnables au titre du remboursement des frais engagés.

Déductions Spéciales de la Troisième Catégorie

Article 87. De la rémunération de la troisième catégorie et dans les limites de la présente loi, seront également déduits :

  1. Les coûts et les autres frais inhérents à l'entreprise.
  2. Les provisions pour créances douteuses, dans les montants justifiés et conformes aux usages de l'industrie. La Direction générale des impôts peut établir des règles concernant la constitution de ces provisions.
  3. Les frais d'organisation. La Direction générale des impôts peut admettre leur déduction la première année ou leur amortissement sur une période n'excédant pas cinq (5) ans, au choix du contribuable.
  4. Le montant des provisions mathématiques et des provisions pour primes non acquises et similaires, constituées par les compagnies d'assurance, de capitalisation et autres, conformément aux règles imposées à ce sujet par le Surintendant des assurances ou un autre organisme officiel. Dans tous les cas, les estimations techniques des réserves de l'année précédente qui n'avaient pas été utilisées pour payer les réclamations seront considérées comme un revenu et devront être incluses dans le résultat net imposable de l'exercice.
  5. Les frais et honoraires engagés à l'étranger, visés à l'article 8, s'ils sont justes et raisonnables.
  6. (ITEM éliminé par la loi n° 25.063, Titre III, art. 4, paragraphe t). - Durée : Du 31.12.1998 et prendra effet pour l'exercice 1998)
  7. Les dépenses ou contributions faites au nom du personnel pour les soins de santé, l'aide éducative et culturelle, les subventions aux clubs sportifs et, en général, toutes les dépenses d'assistance pour les employés, les personnes à charge ou les travailleurs. Seront également déduites les gratifications, primes, etc., du personnel payées à temps, lorsque, selon les règles, la déclaration sous serment de l'année doit être déposée. L'Administration fiscale peut contester la partie des gratifications, primes, etc., qui dépasse ce qui est généralement payé pour ces services, en tenant compte du travail effectué par le bénéficiaire pour l'entreprise et d'autres facteurs pouvant influer sur le montant de la rémunération.
  8. Les cotisations patronales versées aux régimes d'assurance-retraite administrés par des entités privées sous le contrôle du Surintendant des assurances et aux plans et fonds de pension de placement enregistrés et agréés par l'INSTITUT NATIONAL D'ACTION ET DE COOPÉRATION MUTUELLE, à concurrence de quinze cents (0,15 $) par an et par employé inclus dans les plans d'assurance ou de retraite et fonds de pension. Le montant indiqué ci-dessus sera mis à jour annuellement par la Direction générale des impôts, en appliquant le taux d'actualisation visé à l'article 89, référence Décembre 1987, selon le tableau préparé par l'Agence pour la fin de chaque mois de l'exercice au cours duquel la déduction est applicable.
  9. Les frais de représentation réellement encourus et dûment accrédités, à concurrence de un virgule cinquante pour cent (1,50 %) du montant total des salaires versés au cours de l'exercice au titre de la dépendance personnelle. (Paragraphe remplacé par la loi n° 25.239, Titre I, article 1, paragraphe n). - Durée : Du 31.12.1999 et prendra effet pour les exercices commençant après cette date)
  10. Les montants alloués au paiement des frais d'administration, des administrateurs ou des membres des conseils de surveillance et convenus entre les membres – avec les restrictions énoncées dans le présent paragraphe – par les contribuables visés à l'alinéa a) de l'article 69. Les montants à déduire au titre des frais d'administration, des membres du conseil de surveillance et de la rémunération de la gérance pour leurs performances en tant que telles, ne peuvent excéder vingt-cinq pour cent (25 %) du bénéfice comptable de l'année ou, si cela résulte du calcul, DOUZE MILLE CINQ CENTS pesos (12 500 dollars) pour chacun des bénéficiaires de ces postes, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la répartition soit effectuée dans le délai de dépôt de la déclaration fiscale annuelle pour l'exercice concerné. Pour les montants attribués après cette période, le montant calculé conformément aux dispositions ci-dessus sera déductible dans l'année où ils sont affectés. Les montants qui dépassent la limite indiquée ne seront pas pris en compte pour la détermination de la charge fiscale des bénéficiaires, à condition que le solde de l'impôt soit imputé à la société évaluée pour l'année au cours de laquelle les frais sont payés. (Troisième paragraphe remplacé par la loi n° 25.063, Titre III, art. 4, paragraphe u). - Durée : Du 31.12.1998 et prendra effet pour l'exercice 1998)

Les réserves et provisions que la présente loi permet de déduire du résultat fiscal sont assujetties à l'impôt l'année où elles sont constituées pour couvrir les risques (ex: provisions pour licenciements, etc.).

Article 94. Sans préjudice des autres dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent titre, les entités visées aux alinéas a), b) et c) de l'article 49, aux fins de la détermination du bénéfice net imposable, doivent déduire ou ajouter au résultat fiscal de l'année, la correction de l'inflation obtenue en appliquant les règles des articles suivants.

Article 95. Pour l'application de la procédure d'ajustement à l'inflation visée à l'article précédent, la procédure suivante doit être suivie :

  1. L'actif total, selon le bilan commercial ou, le cas échéant, fiscal, sera diminué des montants correspondant à tous les éléments énumérés ci-dessous :
    1. Bâtiments et travaux en cours sur les bâtiments, autres que ceux ayant le caractère de stocks.
    2. Investissements en matériaux pour les travaux visés au point précédent.
    3. Biens meubles amortissables – y compris les immobilisations corporelles aux fins de la présente loi.
    4. Les biens meubles en cours de préparation liés aux immobilisations.
    5. Actifs incorporels.
    6. Dans la foresterie, les stocks de bois coupé ou debout.
    7. Actions, obligations et parts sociales, y compris les parts de fonds communs de placement.
    8. Les investissements étrangers – y compris les investissements financiers, qui ne génèrent pas de résultats de source argentine ou qui ne sont pas impliqués dans des activités qui génèrent des résultats de source argentine.
    9. Biens meubles non amortissables, à l'exception des titres et des stocks.
    10. Prêts ou avances représentant des acomptes pour geler les prix, effectués avant l'acquisition des biens compris dans les points 1 à 9.
    11. Les contributions et avances faites en vue d'une future intégration du capital, lorsqu'il existe des engagements documentés de contributions ou de souscription d'actions irrévocables, sauf celles qui versent des intérêts ou dans des conditions similaires à celles qui pourraient être convenues entre parties indépendantes, en tenant compte de la pratique normale du marché.
    12. Intégrations exceptionnelles des soldes des actionnaires.
    13. Montants dus par le propriétaire, l'exploitant ou les partenaires, découlant de transactions en cours ou dans des conditions autres que celles qui peuvent être convenues entre parties indépendantes, en tenant compte de la pratique normale du marché.
    14. Dans les entreprises locales à capitaux étrangers, le solde impayé de toute personne ou groupe de personnes de l'étranger qui participent directement ou indirectement à son capital, son contrôle ou sa direction, lorsque ces soldes ont leur origine dans des actes juridiques qui ne peuvent pas être considérés comme conclus entre des parties indépendantes, en raison de leurs avantages et de leurs conditions non conformes aux pratiques normales du marché entre des entités indépendantes.
    15. Les coûts de formation, d'organisation et/ou de réorganisation, d'études commerciales et de frais de développement ou de recherche, dans la mesure où ils ont été retenus fiscalement.
    16. Les avances, déductions et paiements de taxes et charges non déductibles aux fins de cette évaluation, qui sont comptabilisées comme un actif.

    Lorsque, au cours de l'exercice, des actifs liquides ne relevant pas des points 1 à 7 ont été aliénés, la valeur qu'ils avaient au début de l'exercice ne fait pas partie des montants déduits. Le même traitement s'applique si ces biens ont été livrés par certains des concepts visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa du paragraphe d). Dans les cas où, au cours de l'année, les stocks et les immobilisations ont été affectés, la valeur fiscale qui a été attribuée au début de l'exercice à ces inventaires fera partie des concepts à déduire de l'actif.

  2. Le montant obtenu par application du paragraphe a) est réduit du passif.
    1. À cette fin, sont considérés comme passifs :
      1. Les dettes (les provisions et allocations pour enregistrement seront soutenues par la présente loi, qui est calculée pour les montants qu'elle consent).
      2. Les bénéfices réalisés à l'avance et représentant des avantages perçus dans les années à venir.
      3. Les montants des taxes et des pourboires, comme stipulé à l'article 87, qui ont été déduits dans l'année pour laquelle ils sont payables.
    2. Pour les mêmes motifs, ne sont pas considérés comme des passifs :
      1. Les contributions ou paiements reçus en raison de l'intégration future des apports de capital lorsqu'il existe des engagements documentés ou de souscription d'actions irrévocables, sans intérêts attribués ou au nom du donateur.
      2. Les crédits pour le propriétaire, l'exploitant ou les opérations des partenaires provenant de n'importe quelle source ou nature, effectués dans des conditions autres que celles qui peuvent être convenues entre des parties indépendantes, en tenant compte de la pratique normale du marché.
      3. Dans les entreprises locales à capitaux étrangers, les crédits à l'individu ou à un groupe de personnes de l'étranger qui participent directement ou indirectement à son capital, son contrôle ou sa direction, lorsque ces soldes ont leur origine dans des actes juridiques qui ne peuvent pas être considérés comme conclus entre des parties indépendantes, en raison de leurs avantages et de leurs conditions non conformes aux pratiques normales du marché entre des entités indépendantes.
  3. Le montant obtenu en vertu des dispositions des alinéas a) et b) sera mis à jour en appliquant l'indice des prix de gros, niveau général, fourni par l'Institut National de Statistiques et de Recensements (INDEC), en tenant compte des changements intervenus entre le mois de clôture du mois précédent et la fin de l'année fiscale à liquider. La différence de valeur obtenue à la suite de la mise à jour sera considérée comme :
    1. Un ajustement négatif : lorsque le montant de l'actif dépasse le montant de la dette, calculé conformément aux règles générales du droit et aux règles spéciales de ce titre.
    2. Un ajustement positif : lorsque le montant de l'actif est inférieur au montant de la dette, calculé conformément aux règles générales du droit et aux règles spéciales de ce titre.
  4. Les ajustements résultant de l'application de l'alinéa c) ci-dessus doivent être ajoutés ou soustraits, le cas échéant, aux montants indiqués dans les paragraphes suivants :
    1. Comme un ajustement positif, le montant des mises à jour de l'indice calculé selon les prix de gros, niveau général, fourni par l'Institut National de Statistiques et de Recensements, en tenant compte de la variation opérée entre les mois de retrait de liquidités, de paiement, d'acquisition, d'intégration ou de reprise, le cas échéant, jusqu'au mois de fin d'année à liquider, sur les montants de :
      1. Retraits de n'importe quelle source ou nature – y compris ceux imputables à des comptes individuels – effectués au cours de l'année par l'exploitant, le propriétaire ou l'associé, ou les fonds ou biens prêtés à des tiers, sauf si les sommes sont productives d'intérêts ou de mises à jour, ou si les montants ont leur origine dans des opérations effectuées dans les mêmes conditions que celles qui peuvent être convenues entre des parties indépendantes, conformément aux pratiques habituelles du marché.
      2. Les dividendes distribués, à l'exception des actions gratuites au cours de l'année.
      3. L'effet des réductions de capital réalisées au cours de l'exercice.
      4. La portion des frais payés dans l'année qui dépasse les limites établies à l'article 87.
      5. Acquisitions ou additions faites au cours de l'année fiscale, des biens compris dans les points 1 à 10 de l'alinéa a) des activités affectées ou non qui génèrent des résultats de source argentine, tant qu'ils restent dans les capitaux propres à la clôture. L'égalité de traitement sera assurée lorsque l'entreprise acquiert ses propres actions.
      6. Fonds ou biens non compris dans les points 1 à 7, 9 et 10 du paragraphe a), lorsqu'ils deviennent des investissements visés au paragraphe 8 du présent paragraphe, ou leur sont destinés.
    2. Comme un ajustement négatif, le montant calculé en appliquant l'indice des prix de gros, niveau général, fourni par l'Institut National de Statistiques et de Recensements, en tenant compte de la variation opérée entre les mois de fourniture, de vente ou de cession, ce qui signifie le mois approprié, et de fin d'année à liquider, sur les montants de :
      1. Les contributions provenant d'une source ou nature – y compris celles des gains imputables à des comptes individuels – et en capital réalisées pendant l'année fiscale.
      2. Investissements à l'étranger, visés à l'alinéa 8 du paragraphe a), lors de leur application pour les activités qui génèrent des résultats de source argentine, sauf dans le cas des biens de la nature des points 1 à 7, 9 et 10 du paragraphe a).
      3. Le coût fiscal calculable en cas de cession d'actifs mentionnés au paragraphe 9 du paragraphe a), ou lorsqu'ils sont livrés par certains des concepts visés aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus.
  5. Le montant déterminé en vertu de l'alinéa précédent doit être corrigé de l'inflation pour l'année et entraînera un ajustement positif, augmentant le bénéfice ou diminuant la perte, ou un ajustement négatif, diminuant le bénéfice ou augmentant la perte.

Article 96. Les valeurs et les concepts à prendre en compte aux fins énoncées aux alinéas a) et b) de l'article précédent, à l'exception de ceux relatifs à l'actif et au passif (à l'exclusion des actifs et passifs, respectivement, qui sont considérés comme des valeurs de bilan commercial ou, le cas échéant, fiscal), doivent être déterminés à la fin de l'année précédant immédiatement la liquidation, après ajustement par l'application des règles générales du droit et des règles spéciales de ce titre. Les actifs et passifs ci-dessous seront évalués pour toutes les fins de la présente loi en appliquant les règles suivantes :

  1. Les dépôts, prêts et créances en devises étrangères et les stocks de même nature : selon le dernier prix du marché – type acheteur ou vendeur, le cas échéant, de la BANQUE DE L'ARGENTINE à la date de clôture de l'exercice, y compris le montant des intérêts courus à cette date.
  2. Les dépôts, les prêts et les dettes en monnaie locale : leur valeur à la clôture de chaque exercice financier, qui comprendra le montant des mises à jour d'intérêt et de réglementation, convenues ou fixées judiciairement, qui auraient été réalisées à cette date.
  3. Les titres publics, les obligations et les titres – actions et autres titres excluant les parts de fonds communs de placement – qui sont négociés en bourse ou sur les marchés : la valeur de marché à la date ultime de la clôture financière. Ceux qui ne sont pas cotés seront évalués au prix coûtant majoré, le cas échéant, du montant des intérêts, des mises à jour et des différences de change qui ont couru à la date de clôture financière. La même méthode d'évaluation s'applique aux titres émis en monnaie étrangère.
  4. Le cas échéant, selon l'avant-dernier alinéa du paragraphe a) de l'article précédent, ces actifs sont évalués au coût fiscal considéré comme calculable au moment de la vente conformément aux directives pertinentes de la présente loi.
  5. La dette représentant les acomptes ou avances à la clientèle pour geler les prix à la date de réception, doit inclure le montant des mises à jour de chacune des recettes calculées en appliquant l'indice des prix de gros, niveau général, fourni par l'Institut National des Statistiques et du Recensement, en tenant compte du changement opéré dans le même, entre le mois d'admission de ces concepts et le mois de fin d'année.

Pour établir le solde de l'impôt de l'exercice initial, ainsi que ceux qui clôturent le 31 décembre de chaque année pour les contribuables qui ne pratiquent pas de bilan commercial, il sera tenu compte des règles établies à cet égard par la Direction générale des impôts.

Revenus Inclus dans la Troisième Catégorie

Article 146. Les revenus de source étrangère perçus par les entités visées à l'alinéa a) de l'article 49, résultant des opérations de sociétés et entreprises ou de personnes incluses dans le paragraphe b) et dans le dernier paragraphe de cet article, ainsi que par les entités visées à l'alinéa f) de l'article 119, comprennent, le cas échéant :

  1. Ceux imputables aux établissements stables au sens de l'article 128.
  2. Ceux imputables à leur qualité d'actionnaire ou d'associé de sociétés constituées à l'étranger, mais n'est pas applicable à l'égard des dividendes prévus au premier alinéa de l'article 64. Ceux obtenus en qualité de bénéficiaires de fiducies ou de concepts juridiques équivalents constitués à l'étranger, y compris la partie non couverte par les bénéfices pris en compte dans le paragraphe b), deuxième alinéa de l'article 140 ou au-delà de celle-ci, sauf s'ils ont le caractère de syndic ou de figure équivalente.
  3. Ceux résultant de l'exercice de bons de souscription dans le cas des marchandises exportées par le pays suite à des accords de location-vente avec des locataires étrangers.
  4. Le produit distribué par des fonds communs de placement ou des entités ayant la même fonction, constitués à l'étranger.

Constituent également des revenus de source étrangère dans la troisième catégorie, ceux qui sont imputables aux établissements stables au sens de l'article 128, dont les propriétaires sont des particuliers résidents ou des successions indivises dans le pays, et ceux résultant, imputables à ces résidents en leur qualité de partenaires de sociétés constituées dans ou à l'étranger. Le revenu, le cas échéant, pour le calcul de l'indemnité prévue par le deuxième alinéa de l'article 49 à la suite des activités développées à l'étranger, sera considéré pour la troisième catégorie à tous égards, sous réserve de la déduction des frais nécessaires remboursés par elle ou engagés pour les obtenir, à condition qu'ils soient étayés par des documents fiables.

Décrets d'Application de la Loi Fiscale

Décret Article 8. Le bénéfice visé au paragraphe 1) de l'article 2 de la loi comprend également celui obtenu comme conséquence indirecte de l'exercice d'activités qui génèrent des revenus répondant à la définition de ce paragraphe, à condition qu'ils soient explicitement cités dans la loi ou le présent règlement. Les sociétés et entreprises ou exploitations agricoles, entreprises individuelles et entités visées au paragraphe 2) de cet article sont celles contenues dans les paragraphes b) et c) de l'article 49 de la Loi et dans le dernier paragraphe, bien que l'exclusion visée à l'article 68, dernier paragraphe du présent règlement, ne soit pas applicable.

Décret Article 21. Les opérations visées par l'article 8 de la loi, effectuées entre des entités pour lesquelles aucun lien n'est configuré conformément aux dispositions de l'article suivant l'article 15 du même code, ne sont pas considérées comme respectant les prix normaux du marché entre des parties indépendantes, lorsque l'exportateur ou l'importateur étranger, le cas échéant, est une personne physique ou morale résidant, intégrée ou située dans des juridictions à fiscalité faible ou nulle. Dans ce cas, les dispositions de l'article 15 de la loi s'appliquent. En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article 15, les règles du présent article s'appliquent aux opérations non couvertes par l'article 8 susvisé, effectuées par les entités mentionnées ci-dessus, tel que prévu.

Décret Article 42. Sont inclus dans l'exemption prévue à l'article 20, paragraphe w) de la Loi, les résultats d'exploitation pour la vente, l'échange, le troc ou la cession de parts, actions, obligations et autres titres obtenus par les personnes physiques indivises et la réalisation de telles opérations sur une base régulière, à condition que ces activités n'entraînent pas d'imputation aux entreprises d'une seule personne ou d'exploitations engagées dans d'autres activités et que, en vertu de celle-ci, résultant des alinéas b), c) et du dernier alinéa de l'article 49 de la Loi.

Compensation des Intérêts

Décret Article 89. Pour l'application des dispositions de l'alinéa d) de l'article 49 de la Loi, sont considérés comme terrains à bâtir ceux pour lesquels l'urbanisation est vérifiée ou l'une des conditions suivantes :

  1. que le partage d'une seule fraction ou unité de sol donne un nombre de lots supérieur à cinquante (50) ;
  2. que, dans un délai de DEUX (2) ans à compter de la date de début effectif des ventes, plus de cinquante (50) lots de la même section ou unité de terre sont vendus, en partie ou en totalité, même s'il s'agit de subdivisions réalisées à des moments différents.

Dans les cas où cette condition (vente de plus de cinquante (50) lots) est vérifiée sur plus d'un (1) exercice, le contribuable doit déposer ou modifier ses déclarations sous serment, en incluant les revenus attribuables à chaque année et en payant l'impôt mis à jour conformément aux dispositions de la loi n° 11.683, texte ordonné en 1998, sans préjudice des intérêts et autres accessoires, à la date limite de dépôt de la déclaration concernant l'année financière à laquelle cette condition est vérifiée. Les résultats de la vente ultérieure des lots dans la même section ou unité de terre seront également soumis à l'impôt sur le revenu. Les résultats du fractionnement des terres des contribuables figurant au paragraphe 2) de l'article 2 de la Loi doivent être soumis à l'impôt dans tous les cas, que les conditions prévues à l'alinéa précédent soient remplies ou non.

Subdivisions : Coût Calculable

Décret Article 91. Pour établir le résultat de la cession de biens immobiliers en lots (lotissement) visés à l'alinéa d) de l'article 49 de la Loi, le coût des terrains résultant de la division comprend également les surfaces de terrain qui, conformément aux règles édictées par l'autorité compétente, doivent être réservées à un usage public (rues, espaces verts, places, etc.). Le coût attribuable aux parcelles de terre mentionnées à l'alinéa précédent doit être réparti proportionnellement au nombre total de lots provenant de la division respective, en tenant compte de la surface de chacun d'eux.

Décret Article 123. Le calcul des libéralités visées à l'article 81, paragraphe c) de la Loi, est recevable à condition que les organisations et les institutions bénéficiaires aient obtenu, le cas échéant, le statut d'exemption par l'Administration Fédérale des Recettes Publiques, une entité autonome relevant du MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES, et que les exigences fixées à ce paragraphe soient respectées. Les subventions ci-dessus, qui ne sont pas payées en espèces, seront évaluées comme suit :

  1. Les biens meubles et immeubles, les biens incorporels amortissables et non amortissables, les actions, les quotas ou les parts sociales, les parts de fonds communs de placement, les titres d'État, les autres actifs, à l'exception des stocks : la valeur résultant de l'application des règles prévues aux articles 58 à 63, 65 et 111 de la Loi. Dans le cas de biens à mettre à jour, le mécanisme de mise à jour sera fourni, le cas échéant, dans les articles ci-dessus, pris comme correspondant à la même date, le mois où le don a été fait, inclusivement ;
  2. Les marchandises : le coût réellement supporté.

Aux fins de déterminer la limite de cinq pour cent (5 %) visée à l'article 81, paragraphe c) de la loi, les contribuables doivent appliquer ce pourcentage au bénéfice net de l'année avant déduction du montant de la subvention, des concepts mentionnés aux points g) et h), des pertes des années précédentes et, le cas échéant, des montants visés à l'article 23 de la Loi. (Paragraphe remplacé par l'art. 1er, alinéa 3, du Décret n° 290/2000, publié au Journal Officiel le 03/04/2000. Validité : à partir du 03/04/2000.) Les entités visées à l'alinéa b) de l'article 49 de la Loi ne doivent pas calculer le montant des dons pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Ce montant sera calculé par les partenaires dans leurs déclarations individuelles de tous les bénéfices au prorata de leur participation respective dans les résultats sociaux. Dans tous les cas, les responsables devront prendre en compte, aux fins de déterminer la limite de cinq pour cent (5 %), les règles énoncées dans le troisième alinéa du présent article. Les subventions accordées à des sociétés constituées par des capitaux privés et les investissements des nationaux, des gouvernements provinciaux ou les municipalités, sont uniquement éligibles à la part respective de ces investissements.

Décret Article 139. Aux fins prévues au paragraphe g) de l'article 87 de la Loi, le revenu net du propriétaire unique ou des entités commerciales ou civiles, versé aux employés ou aux travailleurs sous la forme de rémunération supplémentaire, bonus ou tout autre concept similaire, est déductible comme dépense lorsqu'il est effectivement distribué dans les délais fixés par l'Administration Fédérale des Recettes Publiques, une entité autonome relevant du MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES PUBLICS, pour le dépôt de la déclaration sous serment de l'exercice. Si la distribution n'est pas effectuée dans le délai imparti, elle sera considérée comme un revenu imposable de l'année. Ces bénéfices devront être corrigés des déclarations pertinentes, sous réserve de la déduction dans l'année où ils sont payés.

Décret Article 153. L'obligation pour la fourniture efficace de services figurant dans la dernière partie du paragraphe a), point 1) de l'article 93 de la Loi doit être interprétée comme se référant à la prestation, au moment du paiement, qui aurait dû être effectivement fournie. Si les services n'ont pas été effectivement rendus à la clôture de l'exercice concerné, les montants respectifs ne peuvent être déduits par l'entité payeuse aux fins de calcul de l'impôt. Dans ce cas, la déduction est reportée jusqu'à l'année où les services sont effectivement rendus.

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