Loi sur la Fonction Publique : Titre I à VII - Dispositions Générales et Gestion du Personnel

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Statut de la Fonction Publique

Titre I : Dispositions Principales

Article 1. Champ d'Application

La présente loi régit les relations entre les fonctionnaires publics de l'emploi et le gouvernement national, étatique et municipal, et comprend :

  1. Le système de direction et de gestion de la fonction publique et l'articulation des carrières publiques.
  2. Le système de gestion du personnel, qui comprend la planification des ressources humaines, le recrutement, la sélection, l'admission, l'intégration, la formation et le développement, la planification de carrière, l'évaluation du mérite, la promotion, la mutation, le transfert, l'évaluation et la classification des emplois, les échelles salariales, les permis et congés, la discipline et les normes de cessation de fonctions.

Paragraphe : Sont exclus de l'application de la présente loi :

  • Les fonctionnaires et agents publics de l'Assemblée législative nationale.
  • Les fonctionnaires et agents publics visés par la loi organique du Service des affaires étrangères.
  • Les fonctionnaires et agents publics de la magistrature.
  • Les fonctionnaires et agents publics du Pouvoir Citoyen.
  • Les fonctionnaires et agents publics de la Commission électorale.
  • Les travailleurs et employées au service de l'administration publique.
  • Les fonctionnaires et agents publics du Procureur général de la République.
  • Les fonctionnaires et agents publics de l'Administration douanière et fiscale nationale intégrée (SENIAT).
  • Les hauts fonctionnaires, universitaires, scolaires, administratifs et des universités de recherche nationales.

Article 2. Application aux États et Municipalités

Les règles relatives en général à l'Administration, ou expressément aux États et aux municipalités, leur sont obligatoires. Seules des lois spéciales peuvent déroger à ces règles pour certaines catégories de fonctionnaires et agents publics ou ceux qui servent dans certains organes ou organismes de l'administration publique.

Article 3. Définition du Fonctionnaire

Fonctionnaire ou agent public est une personne qui, en vertu d'une nomination délivrée par l'autorité compétente, exerce de façon permanente une charge publique rémunérée.

Titre II : Gestion de la Fonction Publique

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 4. Autorité de Direction

Le Président de la République exerce la fonction de direction publiée dans le pouvoir exécutif. Les gouverneurs ou les maires, ou les gouverneurs et les maires, dirigent la fonction publique dans les États et les municipalités. Dans les instituts autonomes, qu'ils soient nationaux, étatiques ou municipaux, leur organe maximal exerce cette direction.

Article 5. Organes de Gestion Publique

La gestion publique incombe à :

  1. Le Vice-président exécutif.
  2. Les ministres ou ministres.
  3. Le gouverneur.
  4. Les maires ou maires.
  5. Les plus hautes autorités politiques et administratives des instituts autonomes nationaux, étatiques et municipaux.

Dans les organes ou organismes de l'administration publique dirigés par des organes collégiaux, les compétences de gestion de la fonction publique reviennent à leur président, sauf si la loi ou l'ordonnance régissant le fonctionnement de l'organe concerné attribue cette compétence à l'organe collégial qui dirige ou gère.

Article 6. Mise en Œuvre de la Gestion

La mise en œuvre de la gestion des fonctions publiques est assurée par les ressources humaines de chaque organe ou organisme de l'administration publique, qui appliquent les directives, règles et décisions des organes de direction et de gestion concernés.

Chapitre II : Gestion des Organismes de Gestion Publique Nationale

Article 7. Planification du Développement

L'organisme responsable de la fonction de planification du développement des organismes publics de l'administration publique est le Ministère de la Planification et du Développement. Les règlements pertinents prévoient la participation des citoyens à l'élaboration de ce plan.

Article 8. Fonctions du Ministère de la Planification et du Développement

Il incombe au Ministère de la Planification et du Développement d'assister le Président de la République dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, et d'évaluer, d'approuver et de surveiller la mise en œuvre des politiques publiques par l'adoption de plans de personnel des organismes qui gèrent les organismes de l'administration fédérale. En particulier, le ministère a les fonctions suivantes :

  1. Organiser le système de service public et surveiller sa mise en œuvre et son développement. À cette fin, il doit émettre des directives et procédures relatives au recrutement, à la sélection, à l'admission, à l'indemnisation, à la classification, à l'évaluation, à la charge, à l'évaluation des performances, au développement, à la formation, à la promotion, à la mutation, aux transferts, aux congés, aux permis, aux voyages, aux dossiers personnels, aux mesures disciplinaires et aux dépenses, ainsi que toutes autres directives et procédures inhérentes au système.
  2. Assurer la conformité aux lignes directrices et procédures visées au paragraphe précédent.
  3. Approuver les plans de personnel des agences et entités de l'administration publique nationale soumis à la présente loi et ses modifications, après vérification par le Ministère des Finances de l'affectation des fonds disponibles pour leur application.
  4. Effectuer des audits, études, enquêtes et investigations visant à évaluer la mise en œuvre des plans respectifs.
  5. Ordonner aux organes et entités de l'administration publique nationale de fournir les informations nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions.
  6. Fournir des conseils techniques aux organes et entités sur demande.
  7. Évacuer les requêtes qui lui sont adressées par les organes et entités de l'administration publique nationale concernant la gestion du personnel.
  8. Évaluer le coût des projets et des accords des conventions collectives de travail dans l'administration publique.
  9. Approuver les rapports techniques sur les types de charges et les systèmes de rémunération proposés par les agences et entités de l'administration publique nationale.
  10. Soumettre à l'examen et à l'approbation du Président de la République, après vérification des fonds disponibles par le Ministère des Finances, les rapports techniques sur l'échelle salariale applicable dans les organes et organismes de l'administration fédérale.
  11. Approuver les bases et les échelles des concours d'entrée et de promotion des fonctionnaires ou agents publics, qui comprennent les profils et exigences requis pour chaque poste.
  12. Approuver les rapports du personnel technique des réductions résultant de leur affectation dans les organes et organismes de l'administration fédérale en conformité avec la présente loi.
  13. Demander à l'Exécutif national, en collaboration avec le Ministère des Finances, des ajustements budgétaires correctifs dans ces organes et entités de l'administration publique nationale qui ne répondent pas aux plans concernant les personnels et les questions budgétaires.
  14. Autres fonctions prévues par la présente loi et ses règlements.

Chapitre III : Registre National des Fonctionnaires et Agents Publics

Article 9. Tenue du Registre National

Le Ministère de la Planification et du Développement doit tenir et conserver à jour le registre national des fonctionnaires publics en service dans l'administration publique nationale, conformément à la réglementation prévue par la présente loi. Le registre national des fonctionnaires publics sera intégré aux autres dossiers du personnel qui peuvent être prévus par des lois spéciales.

Paragraphe : Dans les États et les municipalités, l'autorité ou l'organisme chargé de la planification et du développement de l'autorité territoriale concernée aura les mêmes pouvoirs prévus au présent article dans la zone de son territoire.

Chapitre IV : Bureau des Ressources Humaines

Article 10. Pouvoirs des Bureaux des Ressources Humaines

Les pouvoirs des bureaux des ressources humaines et des organismes des autorités de l'administration publique nationale sont les suivants :

  1. La mise en œuvre des décisions rendues par les agents ou les responsables de la gestion publique.
  2. Élaborer un plan de dotation en conformité avec la présente loi, ses règlements et les normes et orientations fournies par le Ministère de la Planification et du Développement, et diriger, coordonner, évaluer et superviser leur mise en œuvre.
  3. Rapporter au Ministère de la Planification et du Développement, aux échéances établies dans les règlements de la présente loi, les rapports relatifs à la mise en œuvre du plan de dotation et toute autre information qui a été demandée.
  4. Diriger l'application des règles et procédures concernant la gestion du personnel du point de la présente loi et ses règlements.
  5. Diriger et coordonner les programmes de développement et de formation du personnel, conformément aux politiques établies par le Ministère de la Planification et du Développement.
  6. Diriger et coordonner les processus d'évaluation du personnel.
  7. Organiser les concours requis pour l'entrée ou l'avancement des fonctionnaires ou agents publics, selon les bases et les échelles approuvées par le Ministère de la Planification et du Développement.
  8. Proposer au Ministère de la Planification et du Développement les mouvements de personnel qui pourraient être nécessaires aux fins d'adoption.
  9. Enquêter sur les dossiers en cas d'actes pouvant entraîner l'application des sanctions prévues dans la présente loi.
  10. Assurer la liaison entre l'organe ou l'organisme concerné et le Ministère de la Planification et du Développement.
  11. Autres pouvoirs établis dans la présente loi et ses règlements.

Paragraphe : Les bureaux des ressources humaines des États et des municipalités ont les mêmes pouvoirs à l'égard de l'organe ou de l'organisme responsable de la planification et du développement sur son territoire.

Article 11. Sanction pour Manquement des Bureaux RH

Le manquement, le retard, la négligence ou l'imprudence des détenteurs de bureaux des ressources humaines à adopter les mesures prescrites par le Ministère de la Planification et du Développement, ou l'organisme responsable de la planification et du développement de l'État respectif ou de la municipalité, sera un motif de destitution de la fonction publique, sans préjudice de l'application des sanctions civiles et pénales auxquelles ils ont droit.

Chapitre V : Plans Personnels

Article 12. Définition des Plans Personnels

Les plans personnels sont les instruments qui composent les programmes et les activités que les organes et entités de l'administration publique élaborent pour l'utilisation optimale des ressources humaines, en tenant compte des objectifs institutionnels, de la disponibilité et des orientations budgétaires émanant des organes de direction de la population.

Article 13. Contenu des Plans Personnels

Les plans personnels doivent inclure des objectifs et des cibles pour chaque exercice sur la structure des charges, la rémunération, le développement, les changements de classement, la suppression des charges, les produits, les promotions, les concours, les transferts, les mutations, les révocations, l'évaluation des performances, le développement et la formation, la rémunération et autres éléments matériels, les prévisions et les mesures prévoyant les règlements de la présente loi. Les projets personnels sont orientés vers la réalisation des objectifs et des programmes institutionnels.

Article 14. Présentation des Plans Personnels

Pour la gestion nationale de l'administration publique, la présentation des plans personnels au Ministère de la Planification et du Développement se fait par le bureau des ressources humaines, dans les délais qu'il signale, conformément aux règles budgétaires et en respectant les modifications qui peuvent être prescrites par ce dernier organisme.

Paragraphe : Pour les États et les municipalités, le responsable national de la planification est chargé de l'élaboration des projets personnels.

Article 15. Approbation des Plans Personnels

Le Ministère de la Planification approuve les plans du personnel de l'administration publique nationale, qui seront intégrés au projet de loi de budget présenté par le Conseil exécutif national à l'Assemblée nationale. Si ces plans exigent une modification dans le cadre de l'exercice en cours, l'organe ou l'entité de l'Administration publique nationale doit présenter ces amendements, dûment motivés, à l'examen et à l'approbation conjoints du Ministère de la Planification et du Développement et du Ministère des Finances.

Paragraphe : Les mêmes pouvoirs correspondent aux organes et entités de planification et de développement dans les États et les municipalités en ce qui concerne les bureaux du personnel de ceux-ci.

Titre III : Dirigeants et Agents Publics

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 16. Candidature

Toute personne peut postuler pour un poste dans l'administration publique, sans autres limitations que celles établies par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et la loi.

Article 17. Exigences pour un Poste

Pour occuper un poste couvert par la présente loi, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

  • Être vénézuélien.
  • Avoir dix-huit ans.
  • Avoir un baccalauréat de l'enseignement secondaire diversifié.
  • Ne pas être lié ni soumis à une invalidité ou à une interdiction politique ou civile.
  • Ne pas avoir de retraite ou de pension accordée par un organisme d'État, sauf pour exercer des postes de haut niveau, auquel cas la retraite ou la pension doit être suspendue. Des exceptions à cette exigence sont prévues pour les pensions de retraite ou les commissions de performance cohérentes.
  • Se qualifier pour le poste.
  • Satisfaire aux procédures d'entrée établies par la présente loi et le Règlement, le cas échéant.
  • Soumettre des déclarations de ses actifs.
  • Autres exigences établies par la loi.
Article 18. Serment

Les fonctionnaires ou agents publics, avant d'assumer leurs charges, doivent prêter un serment d'obéissance à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, aux lois de la République et aux tâches qui incombent au bureau.

Article 19. Nomination et Révocation

Les officiers ou agents de l'administration publique passent par nomination et révocation.

Sont fonctionnaires ou agents publics ceux qui, après avoir remporté le concours de groupe, passé la période d'essai et en vertu de la nomination, fournissent des services rémunérés et permanents.

Sont fonctionnaires ou agents libres ceux qui sont nommés et révoqués librement sans autres restrictions que celles établies dans la présente loi.

Article 20. Postes de Confiance

Les fonctionnaires publics soumis à nomination et révocation peuvent occuper des postes supérieurs de confiance. Les postes de direction sont les suivants :

  1. Vice-président exécutif.
  2. Ministres ou ministres.
  3. Chefs et directeurs des bureaux nationaux ou leurs équivalents.
  4. Commissaires ou commissions présidentielles.
  5. Sous-ministres ou vice-ministres.
  6. Administrateurs ou directeurs généraux, directeurs ou administrateurs et autres dirigeants ou fonctionnaires de rang comparable au service du Président de la République, du Vice-président exécutif et des ministres.
  7. Membres des conseils d'instituts nationaux autonomes.
  8. Administrateurs ou directeurs généraux, directeurs ou administrateurs et autres dirigeants ou fonctionnaires de rang comparable dans les instituts autonomes.
  9. Greffiers ou registres et notaires.
  10. Secrétaire général de gouvernement de l'État.
  11. PDG du secteur dans les gouvernorats, administrateurs des mairies et autres officiers de même hiérarchie.
  12. Les plus hautes autorités des instituts autonomes de l'État et municipaux et leurs administrateurs ou dirigeants ou administrateurs et fonctionnaires de rang similaire.
Article 21. Définition des Postes de Confiance

Les postes de confiance sont ceux dont les fonctions exigent un haut degré de confidentialité dans les bureaux des plus hautes autorités de l'Administration publique, des sous-ministres ou vice-ministres, des dirigeants ou administrateurs et des directeurs généraux ou directeurs ou leurs équivalents. Sont également considérés comme postes de confiance ceux dont les activités concernent la sécurité de l'État, le contrôle et l'inspection, les douanes, le contrôle des frontières étrangères, sans préjudice des dispositions de la loi.

Chapitre II : Droits des Fonctionnaires et Agents Publics

Article 22. Droit à l'Information

Tout fonctionnaire ou agent public doit être autorisé à participer au bureau, à être informé par son supérieur hiérarchique sur le but, l'organisation et le fonctionnement de l'unité administrative ainsi que sur les pouvoirs, devoirs et responsabilités.

Article 23. Droit à la Rémunération

Les fonctionnaires ou agents publics ont le droit de recevoir la rémunération pour la position qu'ils détiennent, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Article 24. Congé Annuel et Prime de Salaire

Les officiers ou agents de l'administration publique ont droit à un congé annuel de quinze jours durant la première moitié de service ; de dix-huit jours au cours de la seconde moitié, vingt et un jours ouvrables au cours de la troisième période de cinq ans et vingt-cinq jours ouvrables à partir de la seizième année de service. De même, une prime annuelle de salaire de quarante jours. Lorsque le fonctionnaire quitte la fonction publique pour quelque raison que ce soit avant la fin de l'année de service, soit au cours de la première année ou de la suivante, il a droit à une prime de vacances proportionnelle au temps de service.

Article 25. Prime de Fin d'Année

Les officiers ou fonctionnaires de l'Administration Publique ont le droit de bénéficier, pour chaque année civile de service actif au sein de l'année fiscale, d'une prime de fin d'année équivalant à au moins 90 jours de salaire complet, sans préjudice de la possibilité évoquée par la négociation collective.

Article 26. Permis et Licences

Les officiers ou agents au service de l'administration publique ont droit aux permis et aux licences tels qu'indiqués dans le règlement de cette loi, qui peuvent être payés ou sans solde, et obligatoires ou optionnels.

Article 27. Protection Sociale

Les fonctionnaires publics nationaux, étatiques et municipaux ont droit à une protection complète à travers le système de sécurité sociale selon les modalités et conditions établies par la loi et les règlements régissant le système de sécurité sociale.

Article 28. Avantages Sociaux

Les fonctionnaires et agents publics bénéficient des mêmes avantages couverts par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la loi de l'Organisation internationale du Travail et ses règlements, en ce qui concerne la fourniture de l'âge et les conditions d'une telle assistance.

Article 29. Protection de la Maternité

Les fonctionnaires des enceintes bénéficient de la protection à la maternité dans les termes énoncés dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et la loi sur le travail et ses règlements. Cependant, tout différend qui pourrait surgir concernant cette disposition est motivé et décidé par les tribunaux ayant compétence sur les litiges administratifs de la fonction publique.

Chapitre III : Droits Exclusifs des Fonctionnaires et des Fonctionnaires de Carrière

Article 30. Stabilité de Carrière

Les officiers ou fonctionnaires occupant des postes de carrière jouissent de la stabilité de carrière dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, ils ne peuvent être retirés du service que pour les motifs prévus par la présente loi.

Article 31. Droit à la Promotion

Les fonctionnaires et les fonctionnaires de carrière occupant des postes de carrière ont droit à une promotion selon les termes de la présente loi et de ses règlements.

Article 32. Syndicalisation et Conflits

Les agents publics ou fonctionnaires de carrière, occupant des postes de carrière, ont le droit de se syndiquer, au règlement pacifique des conflits, à la convention collective et à la grève, conformément aux dispositions du Droit du Travail et des règlements, dans la mesure où cela est compatible avec la nature des services fournis et les exigences de l'administration publique. Tous les litiges résultant de cette disposition seront connus des tribunaux compétents en matière de litiges de la fonction publique administrative.

Chapitre IV : Obligations et Interdictions des Fonctionnaires ou Agents Publics

Article 33. Obligations des Fonctionnaires

En plus des obligations imposées par les lois et règlements, les fonctionnaires ou agents publics doivent :

  1. Fournir leurs services personnellement avec l'efficacité requise.
  2. Obéir aux ordres et instructions donnés par leurs supérieurs.
  3. Se conformer à l'horaire de travail établi.
  4. Fournir les informations nécessaires aux individus sur les questions et les dossiers dans lesquels ils ont un intérêt légitime.
  5. Adopter à tout moment et observer une attitude respectueuse dans leurs relations avec les supérieurs, les subordonnés et le public avec toute la considération et la courtoisie dues.
  6. Garder le secret sur les questions de réserve, de discrétion et de confidentialité qu'exigent les fonctions attribuées, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
  7. Surveiller, préserver et sauvegarder les documents et les biens des pouvoirs publics confiés à leurs soins, utilisation ou administration.
  8. Se conformer aux activités de formation et de développement pour améliorer la performance.
  9. Informer leurs supérieurs de ce qu'ils jugent utile pour les initiatives de conservation du patrimoine national, l'amélioration des services et toute autre chose ayant un effet positif sur les autres activités de l'organe ou de l'entité.
  10. Se récuser des cas dont la compétence est juridiquement allouée dans les cas suivants :
    • Lorsque personnellement ou leur conjoint, ou un concubin, ou un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré de parenté, avaient un intérêt dans l'affaire.
    • Lorsqu'ils ont une amitié ou une inimitié avec toute personne partie prenante impliquée dans une affaire.
    • Lorsqu'ils ont agi à titre de témoins ou d'experts dans l'information relative à la résolution concernée, ou si des fonctionnaires ou agents publics ont exprimé à l'avance leurs points de vue à ce sujet, de sorte que cela risquerait de préjuger la résolution de la question, ou dans le cas d'un recours administratif, s'ils ont rencontré ou parlé à l'auteur de la décision attaquée.
    • Lorsqu'ils ont un lien de subordination avec les agents publics directement impliqués dans l'affaire.
  11. Respecter et faire respecter la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, les lois, règlements, directives et ordres à exécuter.

Tout fonctionnaire ou haut fonctionnaire dans le cas où il a été saisi d'une affaire peut ordonner, d'office ou à la demande des parties intéressées, que les fonctionnaires ou agents publics disqualifiés pour les motifs mentionnés dans cet article s'abstiennent de toute ingérence dans la procédure, en désignant dans la même cérémonie un fonctionnaire pour continuer à entendre l'affaire.

Article 34. Interdictions

Sans préjudice des dispositions des lois et règlements, il est interdit aux fonctionnaires ou agents publics :

  1. De contracter avec la République, les États, les municipalités et autres personnes morales publiques ou privées, par des intermédiaires ou au nom d'un autre, sauf dans les cas prévus par la loi.
  2. De faire de la propagande, de la coercition ou de détenir l'accréditation publique distinctive des membres de partis politiques, le tout dans l'exercice de leurs fonctions.
  3. D'intervenir directement ou indirectement dans les négociations que des individus ou des entités, publics ou privés, cherchent à conclure avec la République, les États, les municipalités et autres personnes morales de droit public ou privé.
  4. D'accepter des honneurs et des récompenses de gouvernements étrangers sans approbation préalable de l'Assemblée nationale.

Chapitre V : Incompatibilités

Article 35. Cumul de Charges

Les fonctionnaires ou agents publics ne peuvent pas détenir plus d'une charge publique rémunérée, sauf s'il s'agit de postes universitaires, accidentels ou d'assistance éducative prévus par la loi. L'acceptation d'une deuxième charge, autre que celles exemptées par cet article, implique l'abandon de la première, sauf en cas de remplacement jusqu'au remplacement définitif du titulaire.

Article 36. Compatibilité de Postes

L'exercice de postes universitaires, temporaires, de soins et d'enseignement, rapportés par la loi comme compatibles avec l'exercice d'une charge publique rémunérée, ne porte pas atteinte à l'accomplissement des fonctions qui lui sont inhérentes.

Titre IV : Personnel de Contrat

Article 37. Recrutement par Contrat

On ne peut procéder par voie de contrat que dans les cas où des tâches spécifiques et à durée déterminée nécessitent un personnel hautement qualifié. Il est interdit le recrutement de personnel pour exercer des fonctions correspondant aux charges prévues par la présente loi.

Article 38. Régime Applicable

Le régime applicable au personnel recruté sera celui prévu par le contrat et le droit du travail.

Article 39. Contrat comme Voie d'Entrée

Dans tous les cas, le contrat ne peut devenir un moyen d'entrée à l'Administration publique.

Titre V : Système de Gestion du Personnel

Chapitre I : De Sélection, d'Entrée et de Promotion

Article 40. Objectif du Recrutement

Le processus de recrutement visera à assurer l'entrée des candidats aux postes de carrière dans l'administration publique, sur la base des compétences, attitudes et aptitudes grâce à la réalisation de concours publics permettant la participation, à égalité de conditions, des titulaires des exigences nécessaires pour exercer leurs fonctions sans discrimination d'aucune sorte. Seront absolument nuls et non avenus les actes des agents ou fonctionnaires nommés à la carrière publique s'ils n'ont pas été faits suite au concours respectif pour l'entrée, conformément à la présente loi.

Article 41. Organisation des Concours

Il incombe aux bureaux des ressources humaines des organes et entités de l'Administration publique d'organiser des concours publics pour l'entrée des fonctionnaires ou agents publics de carrière.

Article 42. Registres Civils

Les bureaux des ressources humaines des organes et entités de l'Administration publique tiendront des registres civils de droit, qui bénéficieront d'une publicité accrue, conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 43. Nomination en Période d'Essai

La personne sélectionnée par concours sera nommée en période probatoire. Sa performance sera évaluée dans un délai n'excédant pas trois mois. En cas de succès de la période d'essai, elle sera créditée comme fonctionnaire ou agent public au poste de carrière pour lequel elle a concouru. En cas d'échec, la nomination sera révoquée.

Article 44. Acquisition du Statut de Carrière

Une fois acquis le statut de fonctionnaire public ou agent public de carrière, celui-ci n'est pas éteint, sauf dans les cas où le fonctionnaire public est supprimé.

Article 45. Promotion au Mérite

La promotion sera basée sur le système du mérite qui tient compte de l'expérience et des connaissances de l'agent officiel ou public. Les règlements de la présente loi développeront les normes de promotion.

Paragraphe : L'offre de postes de carrière sera traitée selon l'ordre de priorité suivant :

  1. Avec les candidats ou candidates pouvant s'inscrire à la promotion de l'agence concernée.
  2. Avec les candidats ou candidates admissibles à l'inscription pour les promotions de l'Administration publique.
  3. Avec les candidats ou candidates admissibles à l'enregistrement des revenus.

Chapitre II : Classification des Postes

Article 46. Définition du Poste

Aux fins de la présente loi, le poste est l'unité fondamentale qui exprime la division du travail dans chaque unité d'organisation. Il comprend les pouvoirs, activités, fonctions, responsabilités et obligations d'une manière telle qu'ils peuvent être satisfaits par une personne dans une journée normale de travail. La description manuelle de la charge sera l'instrument de base et de liaison de l'administration du système de classification des emplois des organes et organismes de l'Administration publique.

Article 47. Classes de Postes

Les charges essentiellement similaires du point de vue du niveau de service, de la complexité, de la difficulté, des devoirs et responsabilités, et qui exigent les mêmes exigences minimales en général, seront regroupées dans des classes avec des désignations communes et une échelle générale des salaires.

Article 48. Ensembles de Charges

Les types de charges sensiblement similaires dans l'ordre de la prestation de services, mais avec des niveaux différents de complexité des tâches et des responsabilités, seront regroupés dans des ensembles dans l'ordre croissant.

Article 49. Système de Classification

Le système de classification des emplois comprendra le regroupement de ces catégories définies. Chaque classe doit être décrite par une spécification officielle incluant les éléments suivants :

  • Nom, code et échelle générale des traitements de degré.
  • Description limitée à la compétence générale et aux devoirs inhérents au type de poste, sans dispenser de se conformer aux tâches spécifiques que chaque bureau a en vertu de la loi ou de l'autorité compétente.
  • Indication des exigences générales minimales pour l'exercice de la classe de bureau, sans préjudice de celles prévues par la loi ou l'autorité compétente.
  • Tout autre élément que déterminent les règlements respectifs.
Article 50. Approbation des Types de Charges

Les noms des types de charges, ainsi que leur gestion et l'indication de ceux qui sont en cours d'exécution, seront approuvés par décret du Président de la République. Les désignations approuvées sont obligatoires pour utilisation dans la Loi sur le Budget et les autres actes et documents officiels, sans préjudice de toute terminologie utilisée pour décrire, dans la hiérarchie respective, les charges de direction ou de surveillance dans leur nature.

Article 51. Propositions de Changements

Les organes ou organismes de l'administration fédérale peuvent proposer au Ministère de la Planification et du Développement les changements ou modifications qui devraient être incorporés dans le système de classification des emplois. Ce ministère doit communiquer sa décision dans le délai prescrit par le règlement de la présente loi.

Article 52. Publication des Spécifications

La spécification officielle des types de postes dans l'administration publique nationale sera publiée dans le Journal Officiel de la République bolivarienne du Venezuela, avec le nom descriptif des types d'emploi et des charges. Leurs modifications seront également enregistrées et publiées.

Article 53. Niveau des Postes de Confiance

Le niveau des postes de haut niveau, doit être expressément indiqué dans les règlements respectifs de l'organisme ou de l'entité de l'Administration Publique Nationale. Les profils nécessaires pour pourvoir les postes de direction seront établis dans le Règlement de la présente loi.

Chapitre III : La Paie

Article 54. Système de Rémunération

Le système de rémunération comprend les salaires, la rémunération, les indemnités journalières, les allocations et autres prestations en espèces ou toute autre mesure que reçoivent les fonctionnaires et agents pour leurs services. Ce système établira le niveau général des salaires, divisé en degrés, avec des montants minimaux, intermédiaires et maximaux. Chaque responsable doit être affecté à ce grade, comme dans le système de classification, et payé avec l'un des taux prévus à l'échelle.

Article 55. Règles de Paiement

Le système de rémunération, qui doit être approuvé par décret du Président de la République, avec un rapport favorable du Ministère de la Planification et du Développement, établira les règles de l'établissement, de l'administration et du paiement des salaires de départ, des augmentations pour service efficace et ancienneté dans l'échelle ; des allocations et autres prestations et indemnités pour le service à fournir aux fonctionnaires ou agents publics. Le système comprendra également des règles pour le paiement conformément aux horaires de travail, vacances, congés avec ou sans rémunération et emploi à temps partiel.

Article 56. Échelles Salariales

Les échelles de salaire des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires seront adoptées en même temps que l'approbation de l'échelle générale, en tenant compte de l'ancienneté de ceux-ci.

Chapitre IV : Évaluation de la Performance

Article 57. Évaluation de la Performance

L'évaluation des fonctionnaires publics et des organismes de l'Administration Publique comprend l'ensemble des règles et procédures visant à évaluer leur performance. Les organes et entités de l'administration publique nationale soumettent au Ministère de la Planification et du Développement pour approbation, les résultats de leurs évaluations, qui soutiennent les mouvements de personnel qu'ils engagent, l'année fiscale suivante et leur impact sur la liste du personnel actif, ainsi que le plan de personnel, la détermination des objectifs qui sont réputés atteints au cours de cet exercice fiscal.

Article 58. Fréquence de l'Évaluation

L'évaluation doit être effectuée deux fois par an sur la base des enregistrements des actions à effectuer par chaque superviseur. Dans le processus d'évaluation, le fonctionnaire doit connaître les objectifs de performance d'évaluation, qui seront en rapport avec les tâches incombant au bureau.

Article 59. Instruments d'Évaluation

Le Ministère de la Planification et du Développement, en tant que bureau des ressources humaines, ainsi que les différents organismes dans le champ d'application de cette loi, créeront les instruments d'évaluation en service, qui devront satisfaire aux exigences d'objectivité, d'impartialité et d'intégrité de l'évaluation.

Article 60. Caractère Obligatoire de l'Évaluation

L'évaluation des fonctionnaires publics doit être obligatoire et l'échec du superviseur ou du superviseur sera puni conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 61. Conséquences de l'Évaluation

Sur la base des résultats de l'évaluation, le bureau des ressources humaines proposera des plans de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des incitations et congés pour la société civile officielle en service conformément à la présente loi et ses règlements.

Article 62. Validation et Recours de l'Évaluation

Pour que les résultats de l'évaluation soient des instruments valables dans les domaines respectifs, ils doivent être signés par le superviseur ou le gérant ou dirigeant ou un assesseur officiel et l'agent évalué civile. Ce dernier peut faire les observations qu'il juge appropriées. Les résultats de l'évaluation doivent être communiqués à l'agent évalué, qui peut demander un réexamen par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. La décision sur le recours exercé est notifiée par écrit à l'évalué. Lorsque cette décision a des incidences financières sur l'exercice respectif, l'organisme concerné doit en informer le Ministère de la Planification et du Développement.

Chapitre V : Formation et Perfectionnement du Personnel

Article 63. Objectif du Développement Personnel

Le développement personnel sera atteint grâce à la formation et au perfectionnement qui comprennent l'amélioration technique, professionnelle et morale des employés publics, leur préparation à effectuer des fonctions plus complexes, l'intégration des nouvelles technologies et la correction des lacunes décelées dans l'évaluation afin de leur permettre d'assumer de nouvelles responsabilités, de s'adapter aux changements culturels et organisationnels, et le développement de carrière en tant que fonctionnaire ou agent public.

Article 64. Politiques de Formation

Le Ministère de la Planification et du Développement concevra, promouvra, évaluera et surveillera les politiques de formation, de perfectionnement et de développement du personnel de l'administration publique nationale et sera responsable de la coordination, du suivi et du contrôle des programmes des différents organes et entités pour assurer la conformité avec ces politiques.

Article 65. Mise en Œuvre des Programmes

Les programmes de formation, de perfectionnement et de développement seront mis en œuvre directement par l'organe ou l'entité de l'administration publique nationale, ou pourront faire appel à des institutions professionnelles ou accréditées. Le Ministère de la Planification et du Développement assurera la qualité des programmes et proposera les corrections ou améliorations nécessaires.

Chapitre VI : Journée de Travail

Article 66. Jours Civils

Le Ministère de la Planification et du Développement, par résolution, établira les jours civils de l'administration publique nationale, qui seront publiés au Journal Officiel de la République bolivarienne du Venezuela.

Article 67. Durée du Travail

La journée de travail des fonctionnaires et agents publics ne doit pas excéder huit heures par jour ou quarante-quatre heures par semaine. La journée de service de nuit ne doit pas dépasser sept heures par jour ou 35 heures hebdomadaires.

Article 68. Modification des Horaires

Le Ministère de la Planification et du Développement, conjointement avec l'association organisationnelle respective et lorsque les circonstances l'exigent et que cela sera mentionné dans la résolution correspondante, pourra modifier l'annexe en administration publique nationale.

Article 69. Heures Supplémentaires

Lorsque les fonctionnaires ou agents publics, à la demande de l'autorité, siègent en dehors des heures établies dans les organes ou organismes de l'administration, celle-ci, par l'intermédiaire de son organe de gestion, établira des mesures incitatives à titre de compensation pour les heures supplémentaires travaillées.

Chapitre VII : Situations Administratives des Fonctionnaires et des Fonctionnaires

Article 70. Service Actif

Sera considéré en service actif le fonctionnaire ou agent public qui occupe son poste ou est en détachement, transfert, suspension avec plein salaire, permis ou autorisation.

Article 71. Détachement

Le détachement sera le statut administratif temporaire par lequel est confiée à un fonctionnaire ou agent public l'exercice d'un bureau différent, de niveau égal ou supérieur à celui qu'il occupe. Pour poursuivre cette commission de service, le fonctionnaire ou l'agent public doit répondre aux exigences du poste. La mission peut être menée dans le même organe ou organisme qui fournit le service ou toute autre administration publique au sein de la même localité. Si le bureau exercé en détachement a un salaire plus élevé, le fonctionnaire ou l'agent public a droit à récupérer la différence, ainsi que les frais de voyage et la rémunération qui peuvent être appropriés.

Article 72. Durée du Détachement

Le détachement de service ne sera accepté et devra être obligatoire que pour une durée strictement nécessaire, qui ne peut excéder un an à compter de l'acte de déclaration.

Article 73. Transfert pour Raisons de Service

Pour des raisons de service, les agents publics et fonctionnaires de carrière peuvent être transférés dans le même lieu d'un bureau à un autre dans la même classe, à condition qu'il n'y ait pas de diminution de leur traitement de base et des allocations qui peuvent être applicables. Dans le cas du transfert d'un lieu à un autre, il doit être d'un commun accord, sauf si les besoins du service déterminent le contraire par règlement.

Article 74. Transfert par Décentralisation

Les fonctionnaires ou agents publics de carrière peuvent être transférés là où il y a décentralisation des activités par l'organe ou l'organisme où ils fournissent leurs services conformément aux dispositions de la loi. Dans de tels cas, un dossier de transfert est créé.

Article 75. Transfert pour Retraite

Un agent qui remplit les conditions d'âge pour bénéficier de la pension de retraite ou d'invalidité, peut être transféré, après accord entre l'Administration et le fonctionnaire ou l'agent public.

Article 76. Réintégration après Promotion

Le fonctionnaire ou agent public de carrière nommé à un poste supérieur a droit à la réintégration à un poste de carrière au même niveau qu'il avait au moment où il s'en est séparé, si le poste est vacant.

Article 77. Permis et Licences

Les fonctionnaires publics ont droit aux permis et aux licences en vertu de la présente loi et de ses règlements.

Chapitre VIII : Retrait et Retour

Article 78. Cas de Retrait

Le retrait de l'administration publique se produira dans les cas suivants :

  1. Par la renonciation écrite du fonctionnaire ou agent public dûment acceptée.
  2. Perte de la nationalité.
  3. Par interdiction civile.
  4. Retraite et invalidité en vertu de la loi.
  5. En réduction de personnel pour cause de contraintes financières, de changements administratifs, de raisons techniques ou de retrait de la direction, division ou unité administrative de l'organe ou de l'organisme. La réduction de personnel ne sera autorisée que par le Président de la République en Conseil des ministres, les conseils législatifs dans les États, ou locaux dans les municipalités.
  6. Pour entrer dans le licenciement avec effet immédiat.
  7. Pour toute autre raison prévue par la présente loi.

Les postes devenus vacants, conformément au paragraphe 5 du présent article, ne peuvent pas être pourvus pour le reste de l'exercice. Les fonctionnaires ou agents publics de carrière soumis à une réduction d'effectifs, conformément au paragraphe 5 du présent article, avant d'être retirés, peuvent être déplacés. À cette fin, ils bénéficient d'un mois de disponibilité pour les effets du déplacement. Si cela n'est pas possible, le fonctionnaire ou agent public est supprimé et ajouté au registre des personnes admissibles.

Titre VI : Responsabilités et Discipline

Chapitre I : Responsabilités

Article 79. Types de Responsabilités

Les fonctionnaires ou agents publics répondent en procédures pénale, civile, administrative et disciplinaire pour les crimes, inconduites, actes illégaux et irrégularités administratives dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité n'exclut pas l'effet d'autres lois ou de leur statut de citoyen.

Le fonctionnaire ou agent public qui est obligé de punir, de ne pas faire son devoir, sera puni par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la présente loi, ses règlements et autres lois régissant la matière. Ceci n'exclut pas la responsabilité qui pourrait correspondre en vertu d'autres lois ou de leur statut de citoyens ou de citoyennes.

Article 80. Responsabilité pour Délégation de Pouvoirs

Les fonctionnaires ou agents publics qui démissionnent, diminuent ou compromettent leurs pouvoirs de direction ou de gestion dans le secteur public, par des actes unilatéraux ou bilatéraux, sont responsables des dommages causés à la République en procédures administratives, civiles et pénales, conformément à la loi.

Article 81. Action du Procureur Général

Il incombe au Procureur général d'intenter les actions appropriées pour faire respecter les responsabilités civiles, pénales, administratives ou disciplinaires engagées par des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, cela ne préjuge pas de l'exercice des droits et actions correspondant aux grands serviteurs publics ou autres fonctionnaires publics conformément à la loi.

Chapitre II : Discipline

Article 82. Sanctions Disciplinaires

Indépendamment des sanctions en vertu d'autres lois applicables aux fonctionnaires ou agents publics en raison de l'exercice de leurs fonctions, ils seront soumis aux sanctions disciplinaires suivantes :

  • Avertissement écrit.
  • Destitution.
Article 83. Motifs d'Avertissement Écrit

Sont motifs d'avertissement écrit :

  • Manquement aux devoirs inhérents au poste.
  • Dommage matériel causé par une négligence grave des biens de la République, à condition que la gravité du dommage ne justifie pas la destitution.
  • Manque d'attention envers le public.
  • Manque de respect envers ses supérieurs, subordonnés ou collègues.
  • Absence injustifiée du travail pendant deux jours ouvrables dans un délai de 30 jours consécutifs.
  • Campagne ou propagande politique ou prosélytisme de tout type, demande ou réception d'argent ou d'autres biens pour les mêmes fins sur le lieu de travail.
  • Recommander des personnes pour obtenir des avantages ou des bénéfices publics.
Article 84. Procédure d'Avertissement

Lorsqu'un acte méritant une réprimande écrite est commis, le superviseur immédiat notifie par écrit le fait reproché et toute autre circonstance au fonctionnaire ou agent public, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour présenter ses allégations et sa défense. Une fois la procédure ci-dessus terminée, le directeur émet un rapport contenant un exposé concis des faits et des conclusions. Si la responsabilité est établie par le ou les fonctionnaires, le superviseur ou le surveillant applique la réprimande écrite.

L'acte administratif correspondant doit indiquer la loi et l'autorité contre lesquelles un recours peut être tenté. Une copie de l'avertissement est envoyée au bureau des ressources humaines respectif.

Article 85. Recours contre l'Avertissement

Contre la réprimande écrite, le fonctionnaire ou agent public peut interjeter, le cas échéant, des recours internes, sans exercice préalable de la demande de réexamen, auprès de la plus haute autorité de l'organe ou de l'organisme de l'Administration publique, dans les quinze jours ouvrables suivant la date de notification. L'autorité supérieure dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour statuer sur le recours après réception. L'expiration du délai sans que la plus haute autorité n'ait statué sur le recours hiérarchique est interprétée comme un silence administratif négatif, et le demandeur peut exercer un recours auprès du tribunal compétent pour le service de la justice civile.

Article 86. Motifs de Licenciement

Sont motifs de licenciement :

  1. Avoir reçu trois avertissements écrits au cours des six mois.
  2. Violation répétée des devoirs inhérents au poste ou des fonctions attribuées.
  3. L'adoption de résolutions, accords et décisions manifestement illégales par l'organisme compétent, ou causer un préjudice grave à l'intérêt public, au patrimoine de l'administration publique ou aux citoyens. Les fonctionnaires ou agents publics qui ont contribué de quelque manière que ce soit à ces décisions seront également disqualifiés pour cette causalité.
  4. Désobéissance aux ordres et instructions du superviseur immédiatement émis par lui dans l'exercice de ses pouvoirs, se référant aux tâches du fonctionnaire ou agent public, sauf s'ils constituent une violation claire, évidente et très stricte, constitutionnelle ou légale.
  5. Violation de l'obligation de garantir les services minimums convenus en cas de grève.
  6. Malhonnêteté, violence, calomnie, insubordination, conduite immorale au travail ou acte préjudiciable à la réputation ou aux intérêts de l'organe ou de l'organisme de l'Administration publique.
  7. Utilisation arbitraire de l'autorité qui serait préjudiciable à ses subordonnés ou au service.
  8. Dommages matériels graves causés intentionnellement ou par négligence grave au patrimoine de la République.
  9. Avoir abandonné le travail pendant trois jours dans un délai de 30 jours consécutifs.
  10. Condamnation pénale ou pour responsabilité administrative délivrée par le Contrôleur général de la République.
  11. Solliciter ou recevoir de l'argent ou d'autres avantages en utilisant son statut de fonctionnaire ou agent public.
  12. Divulgation de points réservés, confidentiels ou secrets dont le fonctionnaire ou agent public a connaissance en raison de son statut.
  13. Avoir participé, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à des entreprises ou sociétés liées à l'organe correspondant ou à son corps lorsque ces relations sont directement ou indirectement liées au poste occupé.
  14. Avoir reçu trois fois consécutives des évaluations négatives, conformément à l'article 58 de la présente loi.
Article 87. Prescription pour Avertissement

La prescription pour les fonctionnaires publics sanctionnés par un avertissement écrit sera de six mois à compter du moment où le superviseur immédiat a eu connaissance des faits et n'a pas engagé la procédure correspondante.

Article 88. Prescription pour Licenciement

La prescription pour les représentants ou fonctionnaires non punis de licenciement est de huit mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire ou haut fonctionnaire au sein de l'unité a eu connaissance du fait et n'a pas demandé l'ouverture de l'enquête administrative.

Chapitre III : Procédure Disciplinaire de Licenciement

Article 89. Procédure de Licenciement

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public est susceptible d'être licencié pour les motifs de licenciement, il est procédé comme suit :

  1. Tout fonctionnaire ou haut fonctionnaire au sein de l'unité concernée demande au bureau des ressources humaines l'ouverture d'une enquête.
  2. Le bureau des ressources humaines ouvrira le dossier correspondant et déterminera les charges à porter contre l'agent ou le fonctionnaire enquêteur, le cas échéant.
  3. Après avoir complété les dispositions de l'alinéa précédent, le bureau des ressources humaines avisera l'agent enquêteur ou le fonctionnaire public pour qu'il ait accès au dossier et exerce son droit à la défense, en laissant un avis au dossier. Si la notification personnelle est impossible, elle sera effectuée à son domicile et au dossier de la personne, avec la date et l'heure de réception. À cette fin, lors de son entrée dans la fonction publique, l'officier ou l'agent public doit indiquer une adresse de domicile ou de résidence, où toutes les notifications auront lieu pour tous les autres effets juridiques. Si la notification par cette voie devient impossible, un avis sera publié dans l'un des principaux journaux de la ville et, après une période de cinq jours consécutifs, la notification sera enregistrée au dossier et communiquée à l'agent ou au fonctionnaire public.
  4. Le cinquième jour ouvrable après avoir été notifié, le fonctionnaire ou agent public, le Bureau des ressources humaines établira les charges. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le fonctionnaire ou agent public présentera sa lettre de décharge.
  5. Un officier des groupes étudiés pendant la période antérieure à l'acte d'accusation et dans le délai imparti pour présenter sa lettre de décharge, aura accès au dossier et pourra demander que des copies lui soient délivrées, qui pourront être nécessaires à la préparation de sa défense, à l'exception des documents qui pourraient être considérés comme réservés.
  6. Une fois l'acte de défense présenté, un délai de cinq jours ouvrables sera ouvert à l'enquêteur pour promouvoir et évacuer les preuves qu'il juge appropriées.
  7. Dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai d'essai accordé à l'officier ou à l'agent public, l'affaire sera renvoyée au Conseil juridique ou à une unité similaire de l'organe ou de l'organisme afin de statuer sur l'opportunité ou non du licenciement. À cette fin, le conseiller juridique disposera d'un délai de dix jours ouvrables.
  8. L'autorité suprême de la juridiction ou de l'organisme décidera dans les cinq jours ouvrables suivant l'avis de la Commission juridique et informera le fonctionnaire concerné des résultats de l'étude, en précisant dans la notification de l'acte administratif le recours judiciaire qui peut être exercé en vertu de cette loi, le tribunal devant lequel cet appel doit être interjeté et le délai pour le présenter.
  9. Toutes les procédures doivent être consignées dans le dossier.

Le défaut de procédure disciplinaire en vertu du présent article par les titulaires des bureaux des ressources humaines sera un motif de licenciement.

Titre VII : Mesures de Sauvegarde Administratives

Article 90. Suspension avec Salaire

Lorsqu'une enquête administrative ou judiciaire est en cours, quelle que soit l'étape, à la fin de celle-ci, la suspension d'un fonctionnaire public sera payée et durera jusqu'à soixante jours continus, période qui pourra être prolongée une fois. La suspension avec solde pourra être annulée par décision de licenciement, d'acquittement de l'enquête ou d'imposition d'une pénalité.

Article 91. Suspension sans Traitement

Si un agent a fait l'objet d'une garde préventive de liberté, l'exercice de ses fonctions sera suspendu sans traitement. Cette suspension ne peut excéder six mois. En cas d'acquittement après la période visée par le présent article, l'Administration réintégrera le fonctionnaire ou agent public et lui versera le salaire non perçu pendant la période où il a été suspendu.

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