Loi sur l'Impôt sur le Revenu : Décret-Loi n° 824 et Définitions Fiscales

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Loi sur l'Impôt sur le Revenu

Décret-Loi n° 824

(Publié au Journal Officiel le 31 décembre 1974 et mis à jour le 5 juin 2007)

N° 824. – Santiago, 27 décembre 1974.

Vues les dispositions des décrets-lois nos 1 et 128 de 1973, et 527 de 1974, le Conseil des Gouverneurs a décidé d'émettre ce qui suit :

DÉCRET-LOI

Article 1er

Approuver le texte suivant de la Loi sur l'Impôt.

Partie I

Normes Générales

Paragraphe 1

De l'Objet et du Champ d'Application de l'Impôt
Article 1er

Il est institué, en vertu de la présente loi, un impôt sur le revenu.

Paragraphe 2

Définitions
Article 2

Pour l'application de la présente loi, les définitions du Code Général des Impôts sont applicables, pour autant qu'elles ne soient pas contraires. Sauf si la nature du texte implique un autre sens, on entend par :

  1. « Revenu » : les gains ou bénéfices générés par une chose ou une activité, ainsi que tous les avantages, bénéfices et plus-values reçus ou à recevoir, quelle que soit leur nature, leur origine et leur désignation.

À toutes fins fiscales, les revenus perçus ou courus jusqu'à leur retrait ou distribution font partie de l'actif des sociétés d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 14 bis.

  1. « Revenu gagné » : celui sur lequel une personne a un titre ou un droit, indépendamment de son encaissement effectif, et qui constitue une créance pour le propriétaire.
  2. « Revenu reçu » : celui qui est physiquement entré dans le patrimoine d'une personne. Il est également entendu que le revenu gagné est considéré comme reçu lorsque l'obligation est éteinte par un moyen autre que le paiement.
  3. « Présomption de revenu minimum » : le montant non soumis à déduction pour le contribuable.
  4. « Capital versé » : l'actif total, à l'exclusion des valeurs qui ne représentent pas des investissements réels, tels que les actifs incorporels, transitoires, nominaux et d'ordre.

Pour les contribuables non soumis aux dispositions de l'article 41, l'évaluation des actifs composant leur capital versé correspondra à leur valeur réelle à la date de détermination du capital. Les biens physiques de l'actif immobilisé doivent être évalués au coût d'acquisition, ajusté de manière appropriée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation entre le dernier jour du mois précédant l'acquisition et le dernier jour du mois précédant la détermination du capital actuel, moins l'amortissement annuel autorisé par l'administration. Les actifs physiques à court terme sont évalués en fonction de leur valeur de remplacement sur le marché à la date de détermination de ce capital, en appliquant les normes visées à l'article 41, n° 3.

  1. « Sociétés de personnes » : les sociétés de toute nature et forme juridique, à l'exception des sociétés anonymes.

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