Loi Organique sur les Procédures Administratives : Principes et Actes

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Loi Organique sur les Procédures Administratives

PARTIE I

Dispositions Fondamentales

Chapitre I
Dispositions Générales

Section 1. L'Office national de la fonction publique et l'administration publique décentralisée, intégrée dans les conditions prévues par leurs lois organiques, adaptent leur activité aux exigences de la présente loi. L'État et les administrations municipales, le Contrôleur général de la République et le Procureur général de la République ajustent également leurs activités à la loi qui leur est applicable.

Article 2. Toute personne peut, par elle-même ou par son mandataire, adresser une demande ou une requête à tout organisme, entité ou autorité gouvernementale. Ils doivent statuer sur les cas ou les demandes qui leur sont adressés ou, le cas échéant, motiver les raisons pour lesquelles ils ont dû agir autrement.

Article 3. Les fonctionnaires et autres personnes fournissant des services dans l'administration publique sont tenus de traiter les questions qui leur sont soumises et sont responsables des fautes encourues.

Les parties intéressées peuvent demander à leur supérieur hiérarchique immédiat de constater le retard, l'omission, la déclaration inexacte ou la violation de toute procédure, action ou délai par les agents responsables.

Cette demande doit être présentée par écrit et motivée et sera résolue dans les quinze (15) jours. La demande n'entraîne pas la cessation de la procédure, ni n'entrave la possibilité que les fautes ou omissions soient corrigées. Si le supérieur hiérarchique estime la demande fondée, il doit imposer la sanction prévue à l'article 100 de la présente loi, sans préjudice des autres responsabilités et sanctions qui pourraient être nécessaires.

Article 4. Dans les cas où une administration publique ne statue pas sur un litige ou un recours dans les délais impartis, la décision est réputée négative et la partie intéressée peut exercer les recours subséquents, sauf disposition contraire expresse. Cette disposition ne dispense pas les organismes administratifs, ou leurs représentants, des responsabilités encourues en raison de l'omission ou du retard.

Paragraphe Unique

La négligence répétée des responsables dans le traitement des dossiers ou des recours qui donnent lieu à des décisions négatives, telles que prévues au présent article, sera sanctionnée. Un avertissement écrit sera inscrit à leur dossier administratif, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 100 de la présente loi.

Article 5. Toute demande, représentation ou sollicitation de nature administrative adressée par des personnes aux organismes de l'administration publique, et ne nécessitant pas de justification expresse, doit être traitée dans les vingt (20) jours suivant son dépôt ou, au plus tard, à la date à laquelle l'intéressé a rempli les exigences légales. L'administration doit informer la personne concernée par écrit et dans les cinq (5) jours à compter de la date de dépôt, de toute omission ou manquement à une obligation à cet égard.

Article 6. Lorsque l'administration fait preuve de négligence ou de retard dans l'accomplissement de ses obligations envers les citoyens et que cela cause des dommages matériels, le ou les fonctionnaires responsables du traitement de l'affaire seront civilement responsables des dommages causés à l'administration, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi.

Chapitre II
Des Actes Administratifs

Article 7. Est considéré comme un acte administratif, aux fins de la présente loi, toute déclaration de portée générale ou particulière délivrée conformément aux formalités et aux exigences de la loi, par les organismes de l'administration publique.

Article 8. Les actes administratifs doivent être complétés par des mesures d'exécution qui doivent être mises en œuvre par l'administration dans le délai fixé. En l'absence de délai, ils seront mis en œuvre immédiatement.

Article 9. Les actes administratifs à caractère particulier doivent être motivés, sauf s'ils revêtent une forme simple ou sont expressément dispensés par la loi. À cette fin, ils doivent exposer les faits et les fondements juridiques de l'acte.

Article 10. Aucun acte administratif ne peut établir de sanctions, ni modifier celles qui ont été établies par les lois, ni percevoir des impôts ou d'autres contributions de droit public, sauf dans les limites prescrites par la loi.

Article 11. Les critères adoptés par les différents organes de l'administration publique peuvent être modifiés, mais la nouvelle interprétation ne peut s'appliquer à des situations passées que si elle est plus favorable aux citoyens. Dans tous les cas, la modification des critères n'autorise pas la remise en cause des actes définitifs.

Article 12. Même si une loi, un règlement ou une ordonnance cesse d'être applicable dans une certaine mesure, l'acte ou l'ordonnance administrative doit être maintenu, de l'avis de l'autorité compétente, si sa proportionnalité et sa pertinence par rapport à l'objectif de la règle sont avérées, et si les formalités, exigences et procédures nécessaires à sa validité et à son efficacité ont été accomplies.

Article 13. Aucun acte administratif ne peut violer les dispositions d'un acte de rang supérieur, ni un acte de nature particulière ne peut violer les dispositions d'un acte administratif de portée générale, même s'il est émis par une autorité égale ou supérieure à celle qui a dicté la disposition générale.

Article 14. Les actes administratifs ont la hiérarchie suivante :

  • Décrets
  • Résolutions
  • Ordonnances
  • Autres décisions rendues par les instances et autorités administratives.

Article 15. Les décrets sont les décisions de premier rang émises par le Président de la République et, le cas échéant, doivent être contresignés par lui ou par les ministres concernés, ou par tous les ministres lorsque la décision a été prise en Conseil des ministres. Dans le premier cas, le Président de la République peut, lorsque l'importance de l'affaire l'exige à son avis, demander qu'ils soient également approuvés par d'autres ministres.

Article 16. Résolutions. Les résolutions sont des décisions de portée générale ou particulière adoptées par les ministres en vertu d'un décret du Président de la République ou d'une disposition spécifique de la loi.

Les résolutions doivent être signées par le ministre compétent.

Lorsque l'objet d'une résolution concerne plusieurs ministres, elle doit être signée par les ministres concernés.

Article 17. Les décisions des organes de l'administration publique nationale, si elles ne sont pas émises sous forme de décrets ou de résolutions, conformément aux articles précédents, prendront le nom d'ordonnance ou de décision administrative. En outre, le cas échéant, elles peuvent également prendre la forme d'instructions ou de circulaires.

Article 18. Tout acte administratif doit comprendre :

  • Nom du ministère ou de l'organisme dont relève l'entité émettrice de l'acte.
  • Nom de l'entité émettrice de l'acte.

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