Mesures de précaution, garde à vue et exécution des peines — guide juridique

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Article XX : mesures de précaution

1. Le concept des mesures de précaution

Les décisions relatives à la restriction de la liberté de mouvement ou à la privation de liberté d'une personne sont adoptées lorsqu'il existe des indices de la commission d'une infraction pénale grave. Ces mesures sont généralement ordonnées par le tribunal, mais peuvent d'abord être décidées par les forces de l'ordre (par exemple la garde à vue).

La justification de ces mesures réside dans la prévention des conséquences possibles de l'infraction pénale et dans l'assurance de l'exécution future d'une éventuelle condamnation. Dans le cas de la garde à vue, l'objectif est d'assurer la présentation devant la justice de l'auteur présumé d'un crime.

2. Quelles sont les exigences des mesures de précaution

Prima facie : il doit exister une indication que l'infraction en question a été commise par la personne concernée. La simple suspicion n'est pas suffisante ; il faut un minimum de fondement rationnel.

Periculum in mora : représente le danger lié aux délais. Le risque principal est l'éventuelle disparition du prévenu ou de ses biens. Il faut prendre en compte de nombreux facteurs, notamment la gravité de l'infraction, la situation familiale et la situation économique.

3. Caractéristiques des mesures de protection

Juridiction : ces mesures nécessitent généralement l'intervention judiciaire et doivent être ordonnées par un juge, sauf dans des cas d'exception prévus par la loi. Par exemple, la garde à vue est autorisée par la loi et doit ensuite être confirmée ou infirmée par le juge s'il y a lieu.

Instrumentales : elles ont un objectif précis, qui est de rendre possible le déroulement normal de la procédure pénale et l'application éventuelle d'une décision judiciaire. Elles ne constituent pas une action autonome et indépendante ; elles sont liées à l'objet du procès. En conséquence, la mesure dépend de la survie du procès : si le procès est clos, la mesure cesse également.

Provisoires : par nature, ces mesures sont temporaires et non définitives. Elles constituent une garantie relative à la personne du prévenu ou à ses biens ; dès que le besoin disparaît, la justification de la mesure disparaît également.

4. Expliquer brièvement la figure de l'arrestation

L'arrestation est une mesure de précaution initiale qui consiste à retenir une personne, parfois avant même l'ouverture formelle d'une procédure pénale à son encontre. Elle intervient généralement à proximité temporelle du début de la procédure pénale.

Il s'agit d'une mesure de courte durée visant à limiter la liberté de mouvement d'une personne.

Elle exige une justification sérieuse afin que le système de justice pénale puisse garantir l'application d'une sanction appropriée en cas d'infraction avérée.

5. La privation de liberté : dangereux ?

La privation de liberté consiste en la restriction ou la limitation de la liberté de mouvement d'une personne (d'où l'idée de liberté de circulation ou de sortie), droit fondamental inaliénable de chaque citoyen.

6. Procédure de l'habeas corpus

Sauf lorsque l'ouverture officielle de la procédure se fait d'office, la demande peut être introduite par écrit ou par comparution, sans qu'il soit toujours obligatoire d'être assisté d'un avocat (selon les règles applicables).

Dans cette lettre ou cette comparution doivent figurer :

  • Le nom et la situation personnelle du demandeur et de la personne à l'origine de la demande injonctive.
  • Le lieu où se trouve le détenu, l'autorité ou la personne qui en a la garde, si connue, ainsi que les autres circonstances pertinentes.
  • La raison spécifique de la demande.

L'autorité gouvernementale, un agent ou un fonctionnaire doivent informer immédiatement le tribunal compétent de la demande faite par la personne présumée détenue et placée sous leur garde.

Le juge examinera l'existence des conditions et renverra le dossier au ministère public si nécessaire. Ensuite, il ordonnera, le cas échéant, l'ouverture de la procédure, ou il pourra la rejeter. L'ordonnance rendue doit être notifiée au ministère public.

Dans l'ordonnance instituant la mesure, le juge indiquera l'autorité ou la personne qui détient la personne privée de liberté, ainsi que le lieu où elle se trouve.

Avant d'émettre une décision, le tribunal doit entendre la personne détenue, ou, si elle le souhaite, son avocat et le ministère public. Ensuite, seront entendues l'autorité, les agents ou toute autre personne ayant participé à la détention et, en tout cas, celles qui ont la garde.

Dans les 24 heures suivant l'engagement des poursuites, le juge doit effectuer les diligences nécessaires et rendre sa décision.

Problème XXI : caution, saisie et gel

Caution et saisie : action visant à assurer les biens du défendeur afin de garantir les responsabilités financières susceptibles d'être désignées dans le processus pénal, que ces biens soient réels ou mobiliers. Ces responsabilités peuvent résulter à la fois de la poursuite pénale et, le cas échéant, de l'exercice d'une action civile qui en découle.

La saisie peut également viser les actifs d'un tiers garant, selon le type de responsabilité engagée.

1. Quel est le lien ?

Lorsque la mise en accusation repose sur des éléments laissant présumer la commission d'une infraction, le juge peut ordonner une caution ou une garantie afin de sécuriser les responsabilités financières qui pourraient être reconnues ultérieurement. Si la caution n'est pas suffisante, le juge peut ordonner d'autres mesures.

2. Qu'est-ce que l'embargo et quand peut-il être ordonné ?

Si, au lendemain de la notification de l'ordonnance ordonnant une provision de garantie, la personne concernée ne fournit pas une sécurité matérielle appropriée, il peut être procédé au gel des avoirs de l'accusé.

3. Modification de l'injonction

Au cours du procès, s'il existe des motifs suffisants de croire que les responsabilités financières susceptibles d'être nécessaires dépasseront le montant fixé, le juge peut ordonner une augmentation de la garantie ou de la saisie. Inversement, si le montant fixé s'avère excessif, il peut être réduit.

4. Le cas particulier des véhicules à moteur

Dans une procédure sommaire, il est possible d'ordonner l'immobilisation immédiate d'un véhicule lorsque cela est nécessaire pour effectuer des recherches sur le véhicule ou pour assurer les responsabilités financières, notamment lorsque la solvabilité du prévenu ou d'un tiers n'est pas avérée.

Question XXII : surveillance pénitentiaire et mesures alternatives

1. Quelles sont les fonctions du juge de surveillance pénitentiaire ?

Conformément à la loi générale sur l'exécution des peines, le juge de surveillance pénitentiaire exerce la juridiction en matière d'exécution des peines privatives de liberté et de mesures de sécurité. Il contrôle juridictionnellement l'administration pénitentiaire en matière disciplinaire et veille au respect des droits et avantages des détenus. En résumé, ses fonctions sont :

  • Veiller à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées.
  • Décider des demandes de libération conditionnelle des détenus.
  • Approuver les propositions de privilèges en détention.
  • Approuver les sanctions d'isolement dépassant 14 jours.
  • Statuer sur les recours des détenus contre les mesures disciplinaires.
  • Statuer sur les recours relatifs à la progression ou à la régression de grade.
  • Décider des demandes et des plaintes des détenus portant sur les droits fondamentaux et les privilèges en établissement pénitentiaire.
  • Effectuer des visites des établissements pénitentiaires.
  • Autoriser les sorties supérieures à 2 jours.
  • Décider des transferts de détenus entre établissements fermés.

2. Quelles sont les conditions de la suspension de l'exécution de l'emprisonnement ?

- Que la personne condamnée commette l'infraction pour la première fois (ne pas tenir compte des condamnations antérieures pour des délits imprudents ou des condamnations annulées, selon la loi).

- Que la peine ou la somme des peines n'excède pas deux ans (sauf exceptions prévues par la loi ; le calcul peut exclure la dérivation de non-paiement d'amende).

- Que les obligations civiles résultant de l'infraction aient été respectées ou garanties, le cas échéant.

3. Quelles sont les conditions pour le remplacement des peines privatives de liberté ?

- Que la peine d'emprisonnement n'excède pas un an pour pouvoir être remplacée par un travail d'intérêt général au profit de la communauté. Si la peine n'excède pas six mois, elle peut être remplacée par l'exécution en lieu fixe.

- Que la personne ne soit pas un délinquant habituel.

- Que chaque jour de prison puisse être converti, selon la loi, en deux versements d'une amende, ou en une journée de travail d'intérêt général, ou en un jour d'exécution en lieu fixe.

- Certaines peines ne peuvent pas être remplacées par d'autres mesures substitutives prévues par la loi.

4. Qu'est-ce que la probation ?

La probation consiste en la mise en liberté du condamné avant l'écoulement intégral de la peine, lorsqu'il apparaît que l'objectif de la peine (réinsertion sociale, prévention) a été atteint et que le maintien en détention n'est plus nécessaire pour garantir la réinsertion. Pour ordonner un suivi en probation, le tribunal peut imposer des obligations similaires à celles prévues en cas de suspension de peine (ne pas fréquenter certains lieux, respecter une distance vis-à-vis des victimes, etc.).

5. Le pardon de la victime

Le pardon de la victime (ou renonciation à la plainte) constitue, lorsque la loi le prévoit, une cause d'extinction de la responsabilité pénale.

Exigences : le pardon doit être exprimé de manière explicite, en général avant la prononciation de la sentence, et le juge doit entendre la victime avant de statuer.

Pour les crimes commis contre des mineurs ou des personnes incapables, le juge ou le tribunal, après avoir entendu le ministère public, peut rejeter l'effet du pardon si l'intérêt de la victime l'exige ; il peut alors ordonner d'entendre à nouveau le représentant légal du mineur ou de la personne incapable.

Le pardon est applicable à certains délits comme la découverte et la révélation de secrets, la diffamation, ainsi qu'à certains dommages par négligence dans la limite prévue par la loi ; il peut aussi s'appliquer lorsque la poursuite dépend de la plainte de la victime.

Pour certains crimes tels que les agressions, le harcèlement ou les infractions sexuelles, l'intervention du ministère public peut empêcher que le pardon de la victime produise ses effets, selon les règles applicables.

Question XXIII : exécution des peines et mesures complémentaires

1. Expliquer l'exécution des peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté sont orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale ; elles ne doivent pas impliquer de travail forcé. La personne condamnée doit conserver les droits fondamentaux reconnus par la Constitution, sauf ceux qui sont limités par la condamnation. Elle conserve notamment le droit au travail rémunéré, aux prestations sociales (SS) et l'accès à la culture et au développement de sa personnalité.

2. Quelles sont les modalités particulières

La privation de liberté, l'exécution en lieu fixe (placement permanent) et l'exécution de la responsabilité personnelle pour le non-paiement d'amendes sont des modalités d'exécution.

A) Lorsqu'une peine d'emprisonnement est supérieure à 5 ans, le juge ou le tribunal peut ordonner que la classification du condamné en troisième degré ne soit pas appliquée avant l'accomplissement de la moitié de la peine. Le juge, appréciant les perspectives de réadaptation sociale et après avoir entendu le ministère public, l'administration pénitentiaire et les autres parties, peut décider d'appliquer une progression de degré, sauf dans les cas de terrorisme, bandes armées, abus graves et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans.

Le temps de détention provisoire doit être décompté par le juge ou le tribunal dans l'exécution de la peine à exécuter, conformément aux règles applicables.

B) En ce qui concerne le placement permanent, il peut durer jusqu'à 6 mois. Il consiste à exiger que la personne condamnée reste à son domicile ou dans un lieu déterminé par le juge au moment du jugement ou par ordonnance motivée. Il peut être prévu que la peine soit exécutée les samedis, dimanches et jours fériés en établissement pénitentiaire. Pour assurer le respect de la mesure, des moyens mécaniques ou électroniques peuvent être utilisés pour la localisation du condamné.

3. La mise en œuvre des mesures de sécurité

Les mesures de sécurité peuvent être privatives de liberté (hospitalisation en établissement psychiatrique, internement dans un centre pour dépendances ou en centre éducatif), ou non privatives de liberté (interdictions professionnelles, mesures de suivi, retrait du permis de conduire, interdiction de détenir des armes, mesures de garde à l'égard d'une famille, expulsion d'un étranger, etc.).

Pendant l'exécution de la mesure, le juge peut :

  • Maintenir l'application de la mesure imposée.
  • Ordonnancer la cessation de la mesure.
  • Remplacer la mesure par une autre plus appropriée.
  • Suspendre l'exécution de la mesure.

Deux scénarios sont possibles :

- Si la mesure est privative de liberté : le juge-commissaire présente chaque année une proposition concernant le maintien, l'interruption, le remplacement ou la suspension de la mesure, en évaluant les rapports professionnels et administratifs.

- Si la mesure n'est pas privative de liberté : le tribunal recueille directement des rapports auprès de l'administration et des professionnels compétents sur la situation du condamné.

En cas de peines multiples avec internement, le tribunal ordonne la mise en œuvre de la mesure qui doit être exécutée pour la peine concernée.

La violation d'une mesure d'internement entraîne que le tribunal ordonne la réintégration de la personne dans le centre dont elle s'est évadée ou dans un autre établissement. À défaut, il peut être décidé de remplacer la mesure non exécutée par l'internement si l'infraction prévue le justifie.

4. Qu'est-ce que la confiscation

La confiscation est une peine accessoire à la peine principale, par laquelle le condamné est privé des instruments et des produits du crime ou du délit.

Les biens confisqués peuvent être vendus avant l'exécution définitive de la peine si :

  • A) Le propriétaire a renoncé expressément à ces biens.
  • B) Leur conservation présente un danger.

5. Mise en œuvre de la composante civile de la peine

Pour l'exécution de la décision relative à la réparation des dommages et à l'indemnisation, les règles de la procédure civile (LEC) sont applicables. L'exécution sera promue par l'autorité qui a rendu la décision.

La responsabilité civile peut être rendue exécutoire à titre provisoire selon les dispositions applicables.

Lorsque les biens matrimoniaux ne suffisent pas à satisfaire les responsabilités financières, le juge ou le tribunal, après avoir entendu les parties lésées, peut répartir le paiement en indiquant les échéances et les montants.

Les paiements effectués par le condamné ou par le débiteur solidaire seront imputés dans l'ordre suivant :

  • A) Réparation des dommages et indemnisation des victimes.
  • B) Compensation à l'État pour le montant des frais engagés dans l'affaire.
  • C) Les coûts de l'accusation privée ou d'un organisme privé lorsque la peine prévoit une condamnation à les payer.
  • D) Tous les frais de procédure, y compris ceux liés à la défense de l'accusé, sans préférence entre intervenants.
  • E) L'amende.

Pour les infractions visées aux articles correspondants du Code pénal relatives à la culture, à la préparation de stupéfiants et similaires, l'ordre d'imputation peut suivre des règles spécifiques (sauf dispositions contraires) : A, B, E, C et D.

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