Mesures de recherche et de précaution en droit pénal

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A) Mesures de la recherche

Actions concertées ou de propre initiative au cours de la phase de recherche, visant à déterminer la présence ou l'absence de l'infraction et son attribution possible à la ou aux personnes déterminées. Aucune exigence de publicité n'est requise, et l'efficacité orale n'est pas suffisante pour détruire la présomption d'innocence, sauf si elles sont reproduites dans l'acte du procès à l'égard de ces exigences.

Classes de mesures de recherche

  • Restreignant les droits fondamentaux : entrée et inscription dans un lieu fermé, saisie de livres et journaux, interception de la poste et du télégraphe, mise sur écoute des communications téléphoniques, filature des lieux publics.
  • Autres mesures : déclarations de l'accusé, déclarations de témoins, rapports d'experts, procédures de reconnaissance judiciaire visant à déterminer l'identité du délinquant et ses circonstances personnelles, mesures concernant le corps du délit, analyses sanguines et de liquides organiques internes ou traumatiques pour obtenir des éléments tangibles, circulation ou administration contrôlée de médicaments ou d'autres substances, utilisation d'agents infiltrés.

B) Mesures de précaution

Mesures destinées à assurer la conduite de la procédure et l'efficacité de la décision qui sera rendue.

Caractéristiques des mesures de précaution

  • Instrumentalité : implique que la mesure est conditionnelle ou imminente à la procédure pénale.
  • Provisoire : la validité de la mesure est subordonnée au maintien des circonstances qui ont justifié son adoption.
  • Proportionnalité : l'atteinte causée par la mesure ne doit pas être supérieure au résultat obtenu avec la condamnation.

Conditions nécessaires pour l'adoption des mesures de précaution

  • Periculum in mora : danger de fuite ou de manœuvres de l'accusé pouvant entraver le processus.
  • Preuve prima facie : besoin d'éléments d'indices pointant vers une déclaration de culpabilité.
  • Nécessité d'une résolution judiciaire.

Classes de mesures de précaution

  • Personnelles : arrestation (citoyen, police judiciaire), détention, probation, autres mesures de protection personnelle.
  • Réelles : saisie de biens, obligations.

C) Mesures de protection pour les victimes

  • Prima facie (attribution circonstancielle).
  • Periculum in damnum (risques d'activités criminelles).

Classes de mesures de protection

  • Restrictions de voyage, de circulation et de communication.
  • Ordre de déprotection.

I. Les procédures d'enquête

Distinction entre actes de recherche et actes de preuve

Les actes de recherche visent la découverte de quelque chose d'inconnu, tandis que les actes de preuve visent à déterminer la véracité d'une déclaration faite par une partie. Les premiers sont temporairement placés dans les préliminaires, et les seconds sont au procès. Les actes de preuve sont utilisés pour établir la conviction du juge sur l'existence de l'infraction et la participation du défendeur, ce qui peut conduire à des distorsions de la présomption d'innocence dans le procès. Une différence fondamentale réside dans le fait que les actes de recherche peuvent être pratiqués sans contradiction, alors que les actes de preuve doivent être effectués avec contradiction.

Diligences de recherche

Les diligences de recherche sont toujours ordonnées par le juge d'instruction compétent, soit automatiquement, à la demande du ministère public ou de l'autre partie, ainsi que la police judiciaire qui peut procéder de sa propre initiative ou sur ordre du ministère public. Elles sont destinées à rechercher des sources de preuve ou à être elles-mêmes une source de preuve. La nécessité d'impliquer la limitation des droits fondamentaux et d'autres non.

L'enquête préliminaire de tous les actes doit être ordonnée par le juge ; l'acte physique peut être effectué par la police.

Mesures qui restreignent les droits fondamentaux

Vérification et enregistrement dans un lieu. Si la recherche de sources de preuve ou du lieu en question nécessite une ordonnance du tribunal, il doit y avoir des indications que le site en question est celui du défendeur ou qu'il y a des livres, outils, etc. qui peuvent être utilisés pour les enquêtes criminelles ou la vérification. La voiture n'est pas nécessaire s'il y a consentement de la personne concernée (si elle n'est pas notifiée dans le cas où la voiture ou dans les 24 heures) ou dans les cas où l'autorité de police elle-même intervient pour flagrant délit. La pratique doit être effectuée par le juge, même si certaines actions peuvent être attribuées à la police. Le secrétaire (ou un fonctionnaire pour le remplacer) doit assister à la pratique pour documenter l'acte. La diligence doit comprendre : les personnes qui ont effectué l'enregistrement, le début et la fin, les incidents, les actions, les résultats, les participants, y compris les intérêts (si le témoin ne veut pas un membre de la famille ou deux voisins). Si le demandeur est la personne, la Cour note que cela devrait concourir. Si un usage de la force physique est nécessaire, il doit être le moins perturbateur possible, tout en respectant les secrets et sans incidence sur l'enquête. Le juge recueillera les instruments et les effets de la criminalité ; les livres et documents seront scellés, numérotés et signés par ceux qui ont assisté à l'entrée. L'enregistrement à domicile doit être effectué pendant la journée ; si ce n'est que le soir, il se poursuivra le lendemain, sans y être autorisé par le demandeur. Dans les lieux publics, il est indifférent que ce soit le jour ou la nuit. Les soins délivrés par le Secrétaire doivent être signés par tous les participants, ayant une valeur probante documentaire sans la nécessité de l'enregistrement de l'acte du procès. Pour la police, l'autorité compétente portera un rapport sur la valeur, précisant la ratification de l'agent dans l'acte du procès.

Enregistrement de livres et de documents

  • Livres et papiers en général seront recueillis par le juge, scellés, paraphés et numérotés.
  • Les livres comptables et documents, fichiers et documents consulaires sont inviolables (Convention de Vienne 1961), à condition qu'ils soient séparés des autres documents.
  • Les livres et documents notariaux et les registres de la propriété, matière civile et commerciale, dont le plus important aspect est qu'ils peuvent être retirés de leur siège, doivent être examinés au bureau compétent (sauf en cas de défaillance). Cette décision de justice motivée exige que toutes les procédures pour l'ajournement de la loi par le secrétaire juridique.

Interception de la correspondance des services postaux et télégraphiques

L'arrestation et la saisie de la correspondance postale ou télégraphique doivent être prises en compte dans les hypothèses suivantes :

  • Ils constituent une correspondance postale ou télégraphique dont l'accusé bénéficie de l'entrée.
  • Il existe des preuves pour obtenir ces moyens à la découverte ou à la vérification des faits ou des circonstances de l'affaire.
  • Il existe une ordonnance motivée du tribunal avec l'expression individuelle, etc.

La communication peut être arrêtée par le juge de première instance (pré-ordre du juge de première instance), la police judiciaire, le directeur du bureau de poste et le chef du bureau (si l'état d'urgence le permet). Après l'arrêt de la correspondance, elle doit être envoyée au coroner. L'ouverture du courrier doit être renvoyée au coroner, en présence de l'accusé et du secrétaire qui documentera l'acte, signé par le juge et tous les participants.

Participation aux appels téléphoniques

Pour distinguer la personne de l'accusé ou les commentaires sur ceux faits à une personne autre que l'accusé, s'il existe des preuves sur la responsabilité pénale même. Exigences constitutionnelles. En ce qui concerne la première liste, nous avons ce qui suit :

  • Compétence exclusive : cette exigence implique qu'elle ne peut s'entendre que sur un corps avec le pouvoir judiciaire et l'existence nécessaire d'une procédure pénale (afin que la compétence soit celle du coroner qui est en charge de cette procédure).
  • Arrêt (auto-motivé) : pour expliquer les preuves de la responsabilité pénale, en acceptant le raisonnement par référence à la demande de la police ou du procureur dont il est auto.
  • Interdiction de l'excès : exige que la mesure soit la seule façon de découvrir l'infraction ou la moins dommageable pour les droits fondamentaux de l'accusé et la nécessité d'agir, et que l'infraction est grave et tente de découvrir ce qui est même, l'exigence de proportionnalité de ce que nous devons conclure que le procès ne sera jamais la faute de ce.
  • Durée limitée : exigence prolongée de trois mois, ne peut, bien sûr, devenir indéfinie.

Exigences ordinaires de légalité

  • Contrôle judiciaire : implique que la mesure est prise par le tribunal et la même exécution, sans préjudice des actions de certains documents qui peuvent être affectés à la police judiciaire, que vous ayez à la livraison de tous les médias faits.
  • Compétence à l'égard de la sélection des matériaux livrés : si la source des éléments de preuve sont les bandes, elles seront converties en utilisant votre audience testée par oral. Si les exigences constitutionnelles sont violées, les bandes ne peuvent pas être utilisées dans le procès et toutes les sources d'éléments de preuve obtenus à partir de l'intervention sont inefficaces, s'il n'est pas soumis aux exigences de la source juridique ordinaire de la preuve obtenue est nulle, les faits peuvent être prouvés par d'autres preuves et la nullité ne s'étend pas aux sources d'éléments de preuve obtenus de manière indirecte par le caractère de l'intervention.

Le document phonographe a un document privé, que seul le secrétaire juridique atteste la réception des bandes et des transcriptions, mais pas l'authenticité du document, de sorte que les mêmes peuvent être contestées. La réglementation applicable aux e-mails prévoit la mise sur écoute.

Tournage de lieux publics

La LO 4/1997 permet aux caméras de filmer et d'enregistrer ce qui se passe dans les lieux publics ouverts ou fermés. C'est clairement préventif (pour assurer la sécurité publique). Actes autorisés par une commission présidée par un magistrat et l'autorité de police (Délégué du gouvernement), en vertu de la décision motivée de police peut, pour des raisons d'urgence, installer un compte non autorisé dans un délai n'excédant pas 72 heures par le chef provincial de la FCS. S'il y a des indications d'une infraction à la suite du tournage, dans les trois jours suivant la notification à l'autorité judiciaire, la transmission du dossier complet est insérée dans les attestations correspondantes. S'il est installé dans un propriétaire d'immeuble, il doit donner son consentement. S'il est installé dans un lieu de séjour, un permis de séjour est nécessaire. La durée de la procédure ne détruit pas les bandes ; les parties peuvent demander leur visionnement et, dans certaines circonstances, leur annulation.

Les déclarations de l'accusé

Les déclarations de l'accusé sont transcendantes pour la connaissance de la vérité s'il est entouré de garanties suffisantes pour préserver ses droits constitutionnels et garantir l'authenticité de la déclaration. S'il a été arrêté, cette déclaration doit être effectuée dans les 24 premières heures, extensible à 48 pour motif grave (peut être répétée aussi souvent que jugé nécessaire par le procureur, l'enquêteur, les procureurs ou le même répondant). La déclaration (initialement orale, mais pourrait être écrite) doit être enregistrée de manière à ne pas pouvoir être modifiée (rayures, éraflures, etc.). Les erreurs doivent être enregistrées à la fin du document et être signées par toutes les parties.

Déclarations de témoins

Est un témoin potentiel et donc, avec l'obligation correspondante de déclarer, toute personne physique étrangère résidant ou en espagnol, en espagnol avec des informations pertinentes à un crime. Le témoin qui ne comparaît pas à la première convocation est passible d'une amende de 200 à 5000 euros et, s'il ne respecte pas la 2ème convocation, peut faire l'objet d'une contrainte par la force publique et l'ouverture d'une procédure pour désobéissance grave. Les mêmes conséquences seront générées s'il comparaît mais refuse de témoigner.

Exceptions à l'obligation de déclarer :

  1. Incapacité physique ou mentale qui l'empêche de rendre compte des faits.
  2. Relations simultanées et familiales.
  3. Secret professionnel ou religieux dans les cas où un tel privilège est couvert par la législation en vigueur.
  4. En raison de la qualité ou de la représentation.

Rien n'empêche les individus qui décident de témoigner dans cette affaire d'acquérir la qualité de contrôle, mais cela ne veut pas les forcer à témoigner au procès pour ce qui est nécessaire, son consentement. Le coroner peut appeler à la barre un témoin pour comparaître dans la plainte ou un grief ou résultant de toute action ou procédure.

Le nouveau lieu de la mesure est le siège du juge de première instance, sauf exceptions :

  • Déclaration écrite autorisée pour les membres de la famille royale qui ne sont pas exemptés de l'État et certaines autorités politiques qui ont fait connaître en raison de leur bureau, la possibilité de déclarer à leur domicile ou de sortie officielle prévue pour les autorités précédentes si elles sont pour les actes non liés à l'exercice par leur bureau et si elles sont ou non visées à l'article 412.5.
  • Incapacité physique de se présenter devant le tribunal.
  • Résider en dehors du système judiciaire.
  • Le témoin qui réside à l'étranger renonce également au droit de comparaître.
  • Avoir le statut militaire.
  • Par le tribunal juge la meilleure plus de 14 ans devraient témoigner sous serment ou affirmation solennelle de dire la vérité.

Est-il sûr que les sourds oralistes ? La déclaration sera lue par le témoin et, si ce n'est par le secrétaire ou par l'interprète, doit être documentée et signée par tous les participants. Si le témoin ne pouvait pas comparaître au procès, il sera repris, mais maintenant sous déclaration contradictoire afin de profiter des premiers tests de caractère. Le juge demande son identité, les questions générales de droit, les faits en question et ainsi de suite.

L'obligation de rapport nécessite deux hypothèses : l'une qui ne sont pas des circonstances qui exemptent de cette obligation, un autre est cité comme témoin. L'assignation se fait par bulletin de vote par mandataire, ou par courrier certifié, avec accusé de réception, ou si l'adresse est inconnue par la publicité insérée dans la bouche et le BOE s'il le juge nécessaire.

Confrontations

(d'office ou sur demande) lorsque aucun autre moyen de procéder à une enquête et l'identification des responsables. Cela devrait être fait devant le tribunal et, sauf si c'est essentiel, dans cette instance, il ne devrait pas y avoir de témoins des enfants impliqués.

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