Nullité des Actes Administratifs et Procédures
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Nullité des Actes des Autorités Publiques
Article 62 : Cas de Nullité
Les actes des autorités publiques sont nuls et non avenus dans les cas suivants :
- Ceux qui violent les droits et libertés susceptibles de protection constitutionnelle.
- Ceux dictés par un organe manifestement incompétent en raison de l'objet ou du territoire.
- Ceux qui ont un contenu impossible.
- Ceux qui constituent une infraction pénale ou qui sont émis à la suite de celle-ci.
- Ceux émis en dehors de la légalité des procédures établies ou des règles de base pour la formation de la volonté des organes collégiaux.
- Les actes contraires, exprimés ou présumés, à la loi pour acquérir des pouvoirs ou fonctions si aucune des exigences essentielles pour l'acquisition n'est remplie.
- Tout autre acte expressément prévu par une disposition législative.
Dispositions Administratives Nulles
Sont également nulles et non avenues les dispositions administratives qui violent la Constitution, les lois ou d'autres dispositions administratives supérieures, qui régissent les matières réservées à la loi, et celles qui établissent la rétroactivité des dispositions pénales non favorables ou restrictives de droits individuels.
Notification des Actes Administratifs
Article 58 de la LRJ : Procédure de Notification
1. Les décisions et mesures administratives qui affectent les droits et intérêts des personnes intéressées doivent leur être notifiées, comme prévu dans l'article suivant (Loi 30/1992).
2. Toutes les notifications doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'acte a été délivré, et doivent contenir le texte intégral de la résolution, en indiquant si elle met fin à la voie administrative, l'expression des voies de recours dont dispose l'intéressé, l'organe auprès duquel elles doivent être présentées et le délai pour les former, sans préjudice du fait que les parties concernées puissent exercer, le cas échéant, tout autre recours jugé approprié.
3. Les notifications contenant le texte intégral de l'acte mais omettant certaines des autres exigences mentionnées à l'alinéa précédent prennent effet à compter de la date à laquelle le requérant exerce des activités qui nécessitent une connaissance de la teneur et de la portée de la résolution ou dépose un recours contre l'avis ou la résolution.
4. Sans préjudice de l'alinéa précédent, et dans le seul but de comprendre que l'obligation de notifier dans le délai maximal des procédures est respectée, la notification sera suffisante si elle contient au moins le texte intégral de la résolution, et si la tentative de notification est dûment accréditée.
Fin de la Voie Administrative
Loi 30/1992, Article 109 : Actes Mettant Fin à la Voie Administrative
Mettent fin à la voie administrative :
- La résolution de tous les appels.
- Les résolutions des procédures de destitution visées à l'article 107.2.
- Les décisions des organes administratifs qui n'ont pas de supérieur hiérarchique, à moins qu'une loi n'en dispose autrement.
- Les autres résolutions des organes administratifs, lorsqu'une loi ou un règlement le prévoit.
- Les accords, conventions, accords ou contrats considérés comme mettant fin à la procédure.
Loi 26/2010, Article 75 : Ordonnance Administrative
1. Dans le domaine de l'administration du gouvernement, mettent fin à la voie administrative les actes des organes administratifs suivants :
a) Le Président de la Generalitat, le gouvernement, les administrateurs et, le cas échéant, le Premier ministre et le ministre d'abord, et le vice-président ou la vice-présidente.
b) Les secrétaires généraux, directeurs généraux et les conseils d'organismes publics et entités dépendant de l'administration du gouvernement en matière de personnel.
c) Tout autre organe, qu'il agisse en vertu d'une délégation d'un organe dont l'action met fin à la procédure.
d) Les organes qui n'ont pas de supérieur hiérarchique, à moins qu'une loi n'en dispose autrement.
e) Les autres organes, si une norme l'établit.
2. Les actes suivants épuisent la voie administrative :
a) La résolution de l'appel.
b) La résolution de la procédure de grief ou de contestation prévue à l'article 79.
c) Les accords, conventions, accords ou contrats ayant pour effet l'achèvement de la procédure.
3. Pour l'introduction de recours, il est entendu que les organes directeurs des organismes publics ou entités dépendant de l'administration sont rattachés au département d'affectation, à moins qu'une loi n'en dispose autrement.
4. Les accords et résolutions adoptés par les entités constitutives de l'administration locale épuisent la voie administrative dans les cas prévus par la législation sur les collectivités locales.