Obligation alimentaire — Articles 372 à 376
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Article 372 — Répartition du montant de l'obligation
Le montant de l'obligation alimentaire peut être réparti entre ceux qui doivent y contribuer lorsqu'ils sont physiquement empêchés de le faire individuellement. Dans ce cas, ils peuvent s'entendre sur la répartition par voie de conciliation ; à défaut d'accord, la répartition sera remise au juge, qui pourra l'harmoniser.
S'il n'y a pas d'accord sur la répartition, la cour pourra établir la mesure dans laquelle chacun est tenu de contribuer. La conciliation peut également être réalisée grâce à la participation d'un médiateur pour les enfants et les adolescents, comme prévu au paragraphe f) de l'article 202 de la présente loi.
Article 373 — Correspondants des enfants pour répondre à l'obligation
L'enfant ou l'adolescent qui, pour quelque cause que ce soit, ne demeure pas avec son père ou sa mère a droit à l'obligation d'entretien de la part de celui-ci, en qualité et en quantité égales à celles correspondant aux enfants ou descendants dont la mère ou le père vit avec eux.
Article 374 — Moment du paiement
Le paiement de la pension alimentaire doit être fait à l'avance et on ne peut pas demander le remboursement de la partie qui, après avoir été payée, n'a pas été consommée par un enfant ou un adolescent décédé. Le retard dans le paiement de l'obligation produira des intérêts au taux de douze pour cent par an.
Article 375 — Accord
Le montant à payer en tant qu'obligation d'entretien, la manière et le délai de paiement peuvent être convenus entre l'intéressé et le requérant. Ces accords devraient prévoir une clause d'augmentation automatique du montant fixé et ils doivent être soumis à l'approbation du juge, qui veillera à ce que les conditions convenues ne soient pas contraires aux intérêts de l'enfant ou de l'adolescent. L'accord approuvé par le tribunal est exécutoire.
Article 376 — Activités légitimes
La demande d'établissement de l'entretien peut être effectuée par :
- l'enfant lui-même s'il a douze ans ou plus,
- son père ou sa mère,
- son représentant,
- leurs ascendants,
- les parents en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré,
- la personne qui en a la charge,
- le ministère public,
- et le Conseil pour la protection.
Ces personnes peuvent donc demander l'établissement de l'entretien conformément aux dispositions applicables.