Obligations Alternatives et Facultatives en Droit Civil
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L'Obligation Alternative
L'obligation est dite alternative lorsque son objet n'est pas déterminé de manière unique au moment de sa naissance. Plusieurs prestations sont envisagées, et le débiteur peut exécuter l'une d'entre elles pour se libérer, mais une seule est due. (Par exemple : livrer une voiture X ou une voiture Y).
Il n'y a qu'une seule obligation, et non une pluralité d'obligations. Plusieurs prestations sont possibles, mais une seule sera finalement due. Il faut distinguer deux étapes :
- Constitution de l'obligation : L'obligation naît avec différentes options de prestation, créant une incertitude relative quant à la prestation finale.
- Concentration de la prestation : C'est la détermination de la prestation qui devra être exécutée par le débiteur. La concentration doit avoir lieu avant l'exécution ou simultanément. Elle se produit lorsque :
- a. Impossibilité fortuite de toutes les prestations sauf une : Si toutes les prestations deviennent impossibles sauf une, sans la faute du débiteur ou du créancier, l'obligation se concentre sur la prestation restante. (Voir potentiellement anciens articles 1134, 1182 du Code civil - vérifier les références actuelles). Le débiteur perd alors son droit de choisir si une seule prestation devient réalisable.
- b. Exercice du droit de choix : Le choix est l'autorisation accordée à une partie (ou à un tiers) de déterminer quelle prestation sera exécutée. (Voir potentiellement ancien article 1132 du Code civil - vérifier les références actuelles : par défaut, le choix appartient au débiteur).
Le Droit de Choix
Le droit de choix s'exerce par une déclaration unilatérale de volonté qui doit être notifiée à l'autre partie pour produire ses effets. (Voir potentiellement anciens articles 1133 et 1136 al. 1 du Code civil - vérifier les références actuelles).
Perte ou Destruction Avant le Choix
Un problème se pose si une ou plusieurs prestations sont perdues ou détruites (par faute ou cas fortuit) durant la phase entre la constitution de l'obligation et la concentration. Les conséquences diffèrent selon la partie à qui appartient le droit de choisir :
1. Le Choix Appartient au Débiteur
(Voir potentiellement anciens articles 1134 et 1135 du Code civil - vérifier les références actuelles)
- a. Perte fortuite : Si toutes les prestations sauf une deviennent impossibles sans la faute du débiteur, l'obligation se concentre sur la prestation restante. Le débiteur perd son droit de choisir. Si toutes deviennent impossibles fortuitement, l'obligation est éteinte.
- b. Perte fautive (toutes) : Si toutes les prestations deviennent impossibles par la faute du débiteur, le créancier a droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur de la dernière prestation devenue impossible.
- c. Perte fautive (certaines) : Si une ou plusieurs prestations deviennent impossibles par la faute du débiteur, son choix est réduit aux prestations restantes.
2. Le Choix Appartient au Créancier
- a. Perte fortuite : Si une ou plusieurs prestations deviennent impossibles par cas fortuit, le créancier choisit parmi les prestations restantes. Si une seule reste possible, l'obligation se concentre sur celle-ci. Si toutes deviennent impossibles fortuitement, l'obligation est éteinte.
- b. Perte fautive (une ou plusieurs) : Si une ou plusieurs prestations deviennent impossibles par la faute du débiteur, le créancier peut choisir soit l'une des prestations restantes, soit la valeur de celle(s) qui est/sont devenue(s) impossible(s).
- c. Perte fautive (toutes) : Si toutes les prestations deviennent impossibles par la faute du débiteur, le créancier peut demander la valeur de l'une quelconque d'entre elles, à son choix.
L'Obligation Facultative (ou avec faculté de substitution)
L'obligation est dite facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation principale, mais le débiteur a la faculté de se libérer en exécutant une autre prestation déterminée, prévue au contrat. Cette faculté doit être exercée au moment de l'exécution et doit être expressément stipulée.
Si la prestation principale devient impossible sans la faute du débiteur avant qu'il ait exercé sa faculté de substitution, le débiteur est libéré. L'impossibilité de la prestation substituante n'affecte pas l'obligation principale. (Références aux articles 1153 et 1166 semblent peu pertinentes ici dans le Code civil français actuel ; vérifier les dispositions applicables aux obligations facultatives, souvent dérivées de principes généraux comme l'article 1307-1 pour l'impossibilité).
Distinction avec l'Obligation Alternative
- Dans l'obligation alternative : plusieurs prestations sont in obligatione (possibles au départ), mais une seule est in solutione (due à la fin, après choix ou concentration).
- Dans l'obligation facultative : une seule prestation est in obligatione (la principale), mais deux sont potentiellement in solutione (la principale ou la substituante, au choix exclusif du débiteur).