Les Obstacles au Mariage : Analyse Canonique et Civile
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Article 7: Obstacles au Mariage
1. Ius Connubii : Le Droit au Mariage
Le droit au mariage englobe les droits, les capacités, et principalement la détermination de la bonne personne pour contracter mariage. Il existe trois règles fondamentales qui définissent le Ius Connubii :
- Toute personne a la capacité de se marier, sauf si la loi l'interdit expressément.
- Toute limitation à cette autonomie doit être considérée comme une exception au droit naturel et doit être explicitement définie par la loi.
- En cas de doute sur l'incapacité au mariage, celle-ci ne peut être empêchée, sauf exception prévue par la loi.
Le Ius Connubii est caractérisé par son universalité, son inaliénabilité et sa perpétuité. Le célibat volontaire n'est pas considéré comme une renonciation au droit de se marier. Le Ius Connubii est un droit, non un devoir. L'intervention juridique positive dans la configuration du Ius Connubii est soumise à la loi. Les limites aux exigences individuelles relatives à l'union conjugale ne sont justifiées que si le mariage risque d'entraîner de graves dommages aux biens, à la personne ou à la société, d'une valeur égale à celle du mariage lui-même. Le mariage ne doit pas être empêché sans raison valable.
2. Les Incapacités au Mariage en Général
Historiquement, le terme « invalidité » désignait toutes les circonstances qui s'opposaient à la validité ou à la légalité du pacte conjugal. Ces obstacles provenaient de trois sources :
- La personne elle-même (âge, etc.).
- Le consentement (violence, etc.).
- L'absence d'exigences formelles (absence d'un prêtre, etc.).
Le code de 1917 a limité le terme aux circonstances qui affectent la personne de l'époux et qui entravent le mariage religieux. Les vices de consentement sont appelés « vices consensuels », et les défauts liés à l'absence d'exigences officielles sont appelés « défauts de forme ». La nouvelle réglementation légale n'admet pas d'autres normes pour les obstacles prohibitifs au mariage. Les incapacités sont divisées en : incapacités physiques douteuses, incapacités juridiques, incapacités dues à un délit, et incapacités dues à la consanguinité.
3. Les Incapacités Physiques
Les incapacités physiques concernent les situations où une personne est inapte à l'acte conjugal.
Âge
Le droit canonique, en 1083, stipule que les hommes de moins de 16 ans et les femmes de moins de 14 ans ne peuvent contracter mariage. Les conférences épiscopales peuvent relever les limites d'âge pour la légalité du mariage. En Espagne, l'âge a été augmenté à 18 ans. Avant cette limite, le mariage était valide mais illicite. Les Romains vérifiaient la puberté, mais Justinien a fixé l'âge à 14 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes. Le droit canonique a adopté cet âge, mais a introduit une clause autorisant le mariage si le développement mental ou physique le permettait. En 1917, l'âge a été relevé à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Chaque pays a fixé l'âge du mariage qu'il jugeait opportun. La Suède et l'Espagne l'ont fixé à 18 ans. Le Royaume-Uni à 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. Le droit canonique prévoit une dérogation accordée par l'ordinaire, tandis que le droit civil prévoit une dérogation accordée par le juge de première instance. L'incapacité due à l'âge cesse lorsque l'âge prescrit est atteint. En droit espagnol, les mariages célébrés par des enfants sont reconnus s'ils ont vécu ensemble pendant un an après avoir atteint l'âge légal. L'incapacité due à l'âge peut être résiliée de deux manières : par le passage du temps et par l'immunité.
Impuissance
Pour qu'un homme et une femme puissent se marier, ils doivent être capables d'accomplir l'acte conjugal. Le droit canonique appelle « impuissance » l'incapacité à générer une progéniture. Seule l'impuissance stérile rend le mariage invalide. L'article 1084 stipule que l'impuissance antécédente et perpétuelle à des rapports sexuels, qu'elle soit absolue ou relative, annule le mariage. Si l'obstacle est douteux, le mariage ne peut être empêché. La stérilité n'invalide pas le mariage.
Exigences de l'impuissance
- Antériorité : L'impuissance doit être antérieure au mariage. L'impuissance survenant après le mariage peut entraîner la dissolution du mariage, mais pas sa nullité.
- Perpétuité : L'impuissance doit être perpétuelle et non guérissable par le simple passage du temps ou par des moyens licites et ordinaires.
- Certitude : Si l'impuissance est douteuse, le mariage ne doit pas être empêché tant que le doute persiste.