Organisation de la Magistrature: Juridictionnelle et Gouvernementale

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L'organisation de la Magistrature: Concept

L'article 117.1 de la Constitution Espagnole (CE) stipule que les juges et les magistrats sont membres de la magistrature, dans le cadre des tribunaux, qui, au troisième alinéa de ce même article 117, leur accorde l'exclusivité de l'exercice du "pouvoir judiciaire". Cependant, l'article 122 crée le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ), à qui la Constitution a confié le gouvernement des juges et tous les aspects de leur statut juridique.

Par conséquent, il est clair qu'il existe deux types d'organisation de la magistrature:

  • Juridictionnelle: Le pouvoir judiciaire agit comme une juridiction où sont posés des actes "ad extra", les juges rendent des jugements et les font exécuter. Pour ce faire, il est constitué en cour, en tribunal ou en cour d'appel, tout comme le prévoit la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ). Ses décisions sont des actes de procédure, qui peuvent être contestés en vertu du système de présélection pour un objet particulier de procédure.
  • Organisation gouvernementale: Indépendamment de la fonction judiciaire, il apparaît que les juges et les magistrats sont aussi des fonctionnaires, dépendant en fin de compte du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. La relation de service civil qui les lie aux organes directeurs de la magistrature provoque l'émergence "d'actes administratifs", dans lesquels ces organes gouvernementaux n'exercent pas un quelconque pouvoir judiciaire, mais le pouvoir administratif "d'autogouvernance".

Tribunaux ne faisant pas partie du Pouvoir Judiciaire

Les tribunaux qui composent le pouvoir judiciaire sont les tribunaux de justice, les tribunaux de première instance et d'instruction, les tribunaux pénaux, les tribunaux de la violence contre les femmes, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs dans le domaine social, les tribunaux pour mineurs et de surveillance des prisons, les tribunaux provinciaux, la Haute Cour de Justice, la Cour Nationale et la Cour Suprême. Seuls ces tribunaux rendent la justice, sont régis par la LOPJ pour leur nomination et par les lois de procédure pour leur fonctionnement.

Cependant, à côté de ces organes, il en existe d'autres qui, même s'ils détiennent également le pouvoir judiciaire dans leur propre sphère de compétence, ne sont pas régis par le pouvoir judiciaire, leur indépendance est différente de celle des juges et des magistrats et ils dictent souvent leurs actions par le biais d'une procédure juridique différente de celle des tribunaux ordinaires. La légitimité de ces tribunaux découle de la CE elle-même. Si ce n'était pas le cas, et en l'absence de base constitutionnelle, nous serions devant un cas de tribunal d'exception expressément interdit par la CE.

Ces tribunaux, qui n'intègrent pas le système judiciaire, mais font partie de la Cour, sont composés de tribunaux spéciaux, de tribunaux spéciaux et de tribunaux supranationaux, de telle sorte que la notion de compétence peut se résumer comme suit:

Compétences Spéciales

Les compétences spéciales ont été prévues pour les tribunaux spéciaux à l'article 117.5 de la CE et s'opposent au principe de l'unité juridictionnelle. La Constitution ne prévoit que la compétence spéciale et la légitimité de l'armée.

Tribunaux Spéciaux

Ils sont constitués par la Cour Constitutionnelle, la Cour des Comptes et les tribunaux coutumiers et traditionnels.

La Cour Constitutionnelle

Visée au titre IX de la CE, elle est l'interprète suprême de la CE et est indépendante des autres branches de l'État. Ses décisions s'imposent à tous, y compris au pouvoir judiciaire.

La Cour des Comptes

C'est une juridiction dépendant du Parlement, à qui la CE confère le pouvoir de contrôle des comptes et de la gestion financière de l'État et du secteur public.

Les Tribunaux Coutumiers et Traditionnels

Il suffit de citer le "Tribunal des Eaux de la Plaine de Valence" et le "Conseil des Bons Hommes de Murcie". L'indépendance de ces tribunaux provient essentiellement de leur "auctoritas", autorité morale ou prestige de ses juges, qui fait que leurs "peines" sont suivies volontairement, dans la plupart des cas, par les agriculteurs condamnés par ces tribunaux spéciaux.

Responsabilité de l'État dans l'Administration de la Justice

La CE, dans son article 121, stipule que "les dommages causés par une erreur judiciaire ainsi que ceux découlant d'irrégularités dans l'administration de la justice, donneront droit à une indemnisation de l'État en vertu de la loi".

La responsabilité de l'État comprend:

  • a) Les dommages doivent provenir de la magistrature, non seulement des actes de procédure accomplis par les juges et les tribunaux, dans l'exercice de leur fonction judiciaire, mais aussi de ceux que peuvent provoquer le personnel et les associés à la compétence.
  • b) Les dommages doivent être effectifs, économiques et individualisés par rapport à une personne ou un groupe de personnes.
  • c) Les titres d'attribution de la responsabilité doivent obéir à une erreur judiciaire, à un fonctionnement anormal de la justice ou à une détention illégale en l'absence de fait.

Procédure pour engager la responsabilité

La procédure pour engager la responsabilité est différente:

En cas d'erreur judiciaire

  • 1. Il faut avoir préalablement épuisé tous les recours contre la décision défavorablement affectée.
  • 2. L'action doit être exercée dans les trois mois à partir du jour où elle aurait pu être exercée.
  • 3. La demande sera portée devant la chambre de la Cour Suprême du même ordre juridictionnel que celui du tribunal ayant causé le dommage.
  • 4. Si la réclamation est fondée, le Ministère Public et l'Avocat de l'État seront entendus. Si la Cour Suprême reconnaît l'erreur, le requérant dirigera sa demande de dommages et intérêts contre le Ministère de la Justice.

En cas de fonctionnement anormal

  • 1. La demande est adressée au Ministère de la Justice conformément aux règles qui régissent la responsabilité de l'État, c'est-à-dire par la provocation d'un acte administratif.
  • 2. Contrôle judiciaire.

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