Organisation et Procédure des Tribunaux d'Éthique Médicale

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Partie III : Organes Disciplinaires et Système de Contrôle

Chapitre I : Fédération Professionnelle et Tribunaux d'Éthique Médicale

ARTICLE 62

La Fédération Médicale Colombienne est reconnue comme une institution consultative auprès du gouvernement national.

ARTICLE 63

Il est créé le Tribunal National d'Éthique Médicale, basé dans la capitale de la République, ayant compétence pour connaître des procédures disciplinaires et éthiques professionnelles découlant de la pratique de la médecine en Colombie.

ARTICLE 64

Le Tribunal National d'Éthique Médicale est composé de cinq médecins nommés par le ministère de la Santé à partir d'une liste de dix candidats, dont quatre sont proposés par la Fédération Médicale Colombienne, trois par l'Académie Nationale de Médecine et trois par les représentants des facultés de médecine légalement reconnues.

ARTICLE 65

Pour être membre du Tribunal National d'Éthique Médicale, il faut :

  • Jouir d'une moralité et de qualifications professionnelles reconnues ;
  • Avoir pratiqué la médecine pendant une période d'au moins quinze ans ou avoir occupé un poste de professeur d'université dans des facultés de médecine légalement reconnues par l'État pendant au moins cinq ans.

ARTICLE 66

Les membres du Tribunal National d'Éthique Médicale sont nommés pour une période de deux ans, sont rééligibles et prennent leurs fonctions devant le ministre de la Santé.

ARTICLE 67

Dans chaque département, intendance et commissariat, il y aura un Tribunal Sectionnel d'Éthique Professionnelle.

ARTICLE 68

Le Tribunal Sectionnel d'Éthique Médicale est composé de cinq professionnels de la santé, élus par le Tribunal National d'Éthique Médicale, choisis parmi les listes présentées par les facultés de médecine concernées. Le nombre de candidats sur chaque liste ne doit pas être inférieur à dix professionnels, sauf si, dans les territoires respectifs, ce nombre n'est pas atteint, à condition que les candidats remplissent toutes les qualités requises ci-dessous.

ARTICLE 69

Pour être membre d'un Tribunal Sectionnel d'Éthique Médicale, il faut :

  • Jouir d'une moralité et de qualifications professionnelles reconnues ;
  • Avoir pratiqué la médecine pendant une période d'au moins dix ans, ou avoir occupé une chaire de professeur d'université dans des facultés de médecine légalement reconnues par l'État pendant au moins cinq ans.

ARTICLE 70

Les membres des Tribunaux Sectionnels d'Éthique Médicale sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable, et prennent leurs fonctions devant l'autorité politique compétente, ou devant la personne à qui cette autorité a délégué ce pouvoir.

ARTICLE 71

Les membres des Tribunaux National et Sectionnels d'Éthique Professionnelle doivent, si possible, représenter différentes spécialités médicales.

Chapitre II : Procédure Disciplinaire Éthique

ARTICLE 74

La procédure disciplinaire et éthique professionnelle est engagée :

  • d'office, lorsque le Tribunal a connaissance qu'un de ses membres aurait violé les règles de la présente loi ;
  • à la demande d'une entité publique ou privée ou de toute autre personne.

Dans tous les cas, une preuve sommaire de l'acte considéré comme contraire à l'éthique médicale doit être soumise.

ARTICLE 76

Si, de l'avis du juge en chef ou de l'instructeur, le contenu du rapport permet de présumer une violation des règles pouvant entraîner une action pénale, civile ou administrative, les faits sont portés à l'attention de l'autorité compétente, parallèlement à l'enquête de la procédure disciplinaire.

ARTICLE 78

Lorsque la nature de l'affaire l'exige, l'instructeur peut demander au Tribunal une prolongation du délai pour le dépôt du rapport de conclusions. Dans ce cas, la prorogation ne peut excéder quinze jours.

ARTICLE 79

Après présentation du rapport de conclusions, le Tribunal plénier en prend connaissance dans les quinze jours ouvrables suivant la date de dépôt et, s'il le juge opportun, peut demander une prolongation du délai à des fins d'information, sans que cette prolongation ne puisse en aucun cas dépasser quinze jours.

ARTICLE 80

Après étude et évaluation du rapport de conclusions par le Tribunal, l'une des décisions suivantes est prise :

  • Déclarer qu'il n'y a pas lieu de porter d'accusations de violation de l'éthique médicale contre le professionnel mis en cause ;
  • Déclarer qu'il existe des motifs de porter des accusations de violation de l'éthique médicale. Dans ce cas, le professionnel mis en cause doit en être informé par écrit, avec indication claire des faits allégués et fixation de la date et de l'heure pour être entendu par le Tribunal plénier afin de présenter ses réfutations.

ARTICLE 81

Après avoir entendu les réfutations, le Tribunal peut demander une prolongation de l'information, pour une période n'excédant pas quinze jours ouvrables, ou statuer sur le fond dans le même délai, lors d'une séance autre que celle consacrée à l'audition.

ARTICLE 82

Dans les domaines non couverts par la présente loi, les règles pertinentes du Code de procédure pénale s'appliquent.

ARTICLE 72

Le Tribunal National d'Éthique Médicale transmet au ministère de la Santé les noms des membres choisis pour les tribunaux, afin que celui-ci puisse, s'il le juge opportun, exprimer son opposition à la nomination d'un membre après examen. La nomination est réputée définitive si le ministère n'a pas statué dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la consultation.

ARTICLE 73

Les tribunaux d'éthique professionnelle exercent une fonction publique dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, mais leurs membres, par le simple fait d'en être membres, n'acquièrent pas la qualité d'agents publics.

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