Organisation et Statut de la Cour Constitutionnelle Espagnole
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IV. Composition de la Cour Constitutionnelle
1. Nombre de Membres
L'art. 159.1 CE stipule que la Cour est composée de douze membres. Ce nombre permet d'éviter les blocages grâce à la voix prépondérante du président. Ils sont nommés par le Roi parmi des personnalités reconnues pour leur connaissance de la Constitution, sur proposition de cette dernière dans son intégralité et pour trois ans (article 160).
2. Nomination des Membres
Quatre voies sont prévues à l'art. 159.1 CE :
- 1º Quatre membres sont nommés par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes.
- 2º Quatre par le Sénat.
- 3º Deux par le Gouvernement.
- 4º Deux par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ).
La nomination est faite par le Roi. De cela, nous pouvons tirer quelques conclusions :
- Accentuer la nomination par le Parlement est logique, car cela renforce la participation du peuple à travers ses représentants.
- Il aurait été souhaitable que la part du gouvernement ne soit pas source de biais.
- Il faudrait élargir le nombre de ceux qui sont désignés par le CGPJ afin de souligner la nature juridique que la Constitution confère à l'institution.
3. Conditions Requises
Selon l'art. 159.2 CE, les membres de la Cour constitutionnelle doivent être nommés parmi des magistrats, des procureurs, des professeurs d'université, des fonctionnaires et des avocats, tous juristes de compétence reconnue, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle. Tous doivent être de nationalité espagnole (art. 18 OLCC).
4. Durée du Mandat et Renouvellement
Les membres sont nommés pour une période de neuf ans et sont renouvelés par tiers tous les trois ans (art. 159.3 CE). Selon la neuvième disposition transitoire de la Constitution, trois ans après la première élection des membres de la Cour constitutionnelle, un groupe de quatre membres de même origine électorale est désigné par tirage au sort pour démissionner et être remplacé. Les membres désignés par le Gouvernement et le CGPJ ne sont pas affectés par cette procédure de tirage au sort après trois ans.
Concernant le renouvellement de ses membres, l'art. 17 de l'OLCC stipule que, dans les quatre mois précédant la date d'expiration des mandats, le Président de la Cour constitutionnelle demande aux présidents des propositions pour de nouveaux magistrats.
Le retrait des juges est prévu à l'art. 23.1 de l'OLCC pour les motifs suivants :
- Démission acceptée par le Président de la Cour constitutionnelle.
- Expiration du mandat.
- Survenance d'une cause d'invalidité (à la majorité simple).
- Survenance d'une incompatibilité (à la majorité simple).
- Manquement grave et répété aux devoirs de leur charge.
- Violation de leur devoir de réserve.
- Responsabilité civile pour fraude ou condamnation pour crime ou négligence grave.
- En cas de décès (le Président nomme un remplaçant).
5. Statut Juridique des Membres
A. Fonctions
- Prester serment devant le Roi ou promettre de sauvegarder fidèlement et en tout temps la Constitution espagnole, de faire preuve de loyauté envers la Couronne et de s'acquitter de leurs devoirs constitutionnels en tant que juges (art. 21 OLCC).
- Exercer leurs fonctions conformément aux principes d'équité et de dignité.
B. Privilèges
- Ne pas être poursuivis pour des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.
- Ils sont inamovibles et ne peuvent être révoqués ou suspendus que pour l'une des raisons établies par l'OLCC.
- Les juges ayant occupé leur poste pendant au moins trois ans ont droit à une rémunération de transition pendant un an, équivalente à celle perçue au moment de leur cessation de fonctions.
- La responsabilité pénale des juges de la Cour constitutionnelle ne peut être engagée que devant la Chambre criminelle de la Cour suprême.
C. Incompatibilités
Les incompatibilités sont d'ordre politique ou administratif : l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique ou un syndicat, l'emploi au sein de ces derniers, l'exercice de la profession d'avocat ou de la carrière judiciaire, et toute activité professionnelle ou commerciale. Ces incompatibilités s'ajoutent à celles des membres de la magistrature. Elles sont également mentionnées dans la Constitution et la loi électorale (art. 70.1 CE).
V. Organisation de la Cour Constitutionnelle
1. Organes de Direction
A. Le Président
Le Président est nommé par les membres de la Cour constitutionnelle, sur proposition de l'ensemble de la Cour, pour une période de trois ans, conformément à la Constitution (article 160). L'article 9 de l'OLCC prévoit le secret du vote. Une majorité absolue est requise au premier tour de scrutin ; si elle n'est pas atteinte, une majorité simple suffit au second tour. En cas d'égalité lors du vote final, le candidat le plus ancien et le plus âgé est proposé. Le Président peut être réélu une seule fois.
Parmi ses pouvoirs, il assure la représentation de la Cour constitutionnelle, convoque et préside les séances plénières et les Chambres, prend les mesures nécessaires au fonctionnement de la Cour, des Chambres et des sections, communique aux Chambres, au Gouvernement et au CGPJ les postes vacants, exerce sa juridiction sur le personnel administratif de la Cour constitutionnelle, et sollicite du ministère de la Justice la couverture des postes officiels de secrétaires, assistants et subordonnés (art. 15 OLCC).
Il préside la première chambre de la Cour (art. 7.2 OLCC) et dispose de compétences organisationnelles et disciplinaires. En cas de vacance, d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président et, si ce dernier est indisponible, par le juge le plus ancien et le plus âgé en cas d'égalité. La présidence est assistée par le Bureau technique dont le chef est nommé par le Président (art. 18.1 ROP).
B. Le Vice-Président
L'art. 9.4 OLCC prévoit le Vice-Président. Non prévu par la Constitution, il est élu par le Plénum de la Cour constitutionnelle selon la même procédure que le Président, également pour trois ans. Il supplée le Président dans certaines hypothèses et préside la deuxième chambre du Tribunal.
C. Le Conseil de Gouvernement
Créé par le ROP, le Conseil de Gouvernement est composé du Président, du Vice-Président, de deux juges et du Secrétaire général (ce dernier ayant voix consultative mais sans droit de vote). Les juges sont nommés par le Plénum, un de chaque chambre, et sont renouvelés en septembre de chaque année. Il assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et celles prévues à l'art. 21 du ROP concernant l'intégration des fonctionnaires.
D. Le Secrétaire Général
Le Secrétaire général est élu par le Plénum de la Cour constitutionnelle et nommé par le Président parmi les avocats du Tribunal. Son mandat est de trois ans. Il appartient au Plénum de la Cour d'élire et de destituer le Secrétaire général. Ses responsabilités sont décrites à l'art. 25 du ROP et sont principalement d'ordre administratif et financier. Il est soutenu par la direction, les archives judiciaires et de l'état civil, le service d'information et de doctrine constitutionnelle, et le conseil d'achat.
2. Organes de Travail
Selon l'art. 6.1 de l'OLCC, les actes de la Cour constitutionnelle sont réalisés en Chambre ou en Plénum.
A. Le Plénum
- Composition : Composé de tous les juges du Tribunal, présidé par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président.
- Convocation : Le Président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins trois juges. La convocation est faite trois jours à l'avance, sauf si l'urgence du cas ne permet pas de respecter ce délai.
- Quorum et validité des accords : Le Plénum est valablement constitué lorsque tous les juges sont présents et qu'ils ont convenu à l'unanimité. La Cour en formation plénière peut adopter des résolutions lorsque au moins les deux tiers des membres sont présents.
- Compétences du Plénum : L'art. 10 de l'OLCC énumère les compétences du Plénum, qui coïncident avec celles de la Cour, à l'exception de l'habeas corpus dont la connaissance est attribuée à la Chambre. Cependant, lorsque le Plénum estime approprié de se saisir d'une affaire pour établir la doctrine constitutionnelle, la question est soumise au Plénum. Leurs compétences peuvent être classées comme suit :
1) De nature judiciaire :
- Connaissance des recours et des questions d'inconstitutionnalité.
- Connaissance des conflits constitutionnels de compétence entre l'État et les Communautés autonomes, ou entre ces dernières.
- Connaissance des recours du gouvernement contre les dispositions et résolutions adoptées par les organes des Communautés autonomes.
2) De nature organisationnelle :
- Élection du Président, du Vice-Président et du Secrétaire Général.
- Vérification de la conformité aux exigences relatives à la nomination des juges de la Cour Constitutionnelle.
- Nomination des juges qui doivent intégrer chaque Chambre.
- Nomination et révocation du contrôleur du Service de la Cour et résolution des divergences entre le Secrétaire général et l'Intervention.
- Récusation des juges et leur cessation de fonctions en vertu de l'article 23 de la LOTC.
- Décision sur les questions concernant les magistrats affectés au Président.
3) De nature réglementaire :
- Adoption et modification du Règlement de la Cour constitutionnelle.
4) De nature statutaire (Personnel) :
- Établir les effectifs et proposer leur modification aux Cortes Generales.
- Approuver la relation de travail de la Cour constitutionnelle.
- Approuver les jours et les heures de travail du personnel.
- Approuver les règles des concours et des appels d'offres.
- Accorder la séparation des avocats dans les cas prévus par le règlement.
5) De nature budgétaire :
- Approuver les projets de budget.
- Établir des lignes directrices et fixer des limites sur la mise en œuvre des autorisations de dépenses.
- Placer la connaissance préalable de la conformité du Plénum avec les lignes directrices et répondre à sa liquidation par le Secrétaire général, avant de saisir la Cour des comptes.
B. Les Chambres
- Composition : Se compose de deux chambres, chacune composée de six juges, nommés par la Cour en séance plénière. Le juge en chef est également membre de la première chambre. Le Vice-Président est membre de la deuxième chambre.
- Convocation : Elles sont convoquées par le Président, qui doit également prendre les mesures nécessaires à leur fonctionnement.
- Quorum : Les accords exigent la présence des deux tiers des membres.
- Compétences : Les Chambres connaissent des affaires attribuées à la justice constitutionnelle qui ne relèvent pas de la plénière de la Cour, ainsi que des questions qui, bien qu'assignées à des sections, doivent être résolues par la Chambre en raison de leur importance.
C. Les Sections
Les Sections sont chargées des affaires courantes et de la décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des recours. Elles sont composées du président ou de son représentant et de deux juges (art. 8 OLCC).