Personnalité Morale : Régime, Capacité et Types de Sociétés en Droit

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1.3 Régime général des personnes morales

Dans notre droit, il n'existe pas de système uniforme d'attribution de la personnalité ou de reconnaissance des personnes morales. Cette reconnaissance peut se faire de trois façons :

  • La reconnaissance automatique simple. C'est le cas des associations et des fondations d'intérêt public visées au paragraphe 1 de l'article 35 du Code civil. Leur personnalité commence à l'instant où, en vertu de la loi, leur constitution a été effectuée.
  • Reconnaissance automatique par la satisfaction de certaines conditions ou formalités, par exemple, les sociétés qui acquièrent la personnalité juridique lors de leur inscription au registre du commerce.
  • La reconnaissance par les pouvoirs publics, prévue par la loi ou par décret pour des cas spécifiques.

1.4 Capacité

L'attribution de la personnalité juridique à une organisation implique sa reconnaissance comme une entité juridique ayant la capacité d'avoir des droits et des devoirs. L'article 37 du Code civil prévoit que le statut civil des corporations est régi par les lois sous lesquelles elles ont été établies ou reconnues, celui des associations par leurs statuts, et celui des fondations par les règles de leur institution.

1.5 Autonomie patrimoniale

La personne morale jouit également de l'autonomie patrimoniale, de telle sorte qu'elle a le droit de posséder des biens distincts de ceux des personnes qui la dirigent ou l'ont créée. Cette autonomie implique la séparation des responsabilités entre l'entité et ceux qui la dirigent et la composent.

1.6 Adresse

L'article 41 du Code civil prévoit que l'adresse doit être fixée au moment de sa constitution. S'il n'est pas fixé, le siège est l'endroit où sa représentation légale est établie et, à défaut, l'endroit où ses fonctions principales sont exercées.

1.7 Nationalité

L'article 28 du Code civil accorde aux organisations la nationalité espagnole si elles établissent leur résidence en Espagne.

1.8 Organes

Les personnes morales ont besoin de s'appuyer sur des organes établis par des individus pour atteindre l'objectif visé.

1.9 Extinction

L'article 39 du Code civil répertorie comme causes possibles d'extinction des personnes morales : 1º Le délai fixé pour opérer légalement. 2º La réalisation de l'objectif pour lequel elle a été formée. 3º La non-réalisation de l'objet et des activités pour lesquelles elle a été constituée.

2. L'Association et la Fondation

2.1 L'Association

Strictement parlant, les associations sont des organisations formées par un groupe de personnes qui se réunissent pour atteindre un objectif d'intérêt général ou commun, sans but lucratif pour ses membres.

2.1.1 Le statut juridique des associations

Il est déterminé dans notre droit par un ensemble de règles générales, notamment l'article 22 de la Constitution qui consacre l'un des droits fondamentaux de la personne : le droit d'association, et la Loi Organique du 22 mars 2002 réglementant le droit d'association. Cette loi inclut dans son champ d'application toutes les associations à but non lucratif et exclut les associations soumises à des régimes spécifiques comme les partis politiques, les syndicats, les organisations patronales, les églises, les confessions et les communautés religieuses, etc.

2.1.2 La constitution de l'association

La prémisse fondamentale de la naissance de l'association est représentée par le regroupement ou le groupe d'individus qui s'associent pour atteindre un objectif commun. La loi de mars 2002 précise que l'accord d'association doit se composer de trois personnes physiques ou morales au minimum.

Le but de l'association doit être licite et déterminé. Les associations qui poursuivent des fins illicites ou utilisent des moyens définis comme criminels sont illégales. Ceci découle de la Constitution et de la loi du 22 mars.

2.1.3 Organisation et fonctionnement

L'association fonctionne par les organes suivants :

  • L'Assemblée Générale : C'est l'organe suprême d'une association. Elle doit être convoquée au moins une fois par an pour approuver les budgets et est l'organe compétent pour modifier les statuts, nommer le conseil d'administration, le président, etc.
  • Le Conseil d'Administration : C'est l'organe de direction et de gestion de l'organisation.
  • Le Président : Il représente l'association vis-à-vis des tiers et préside le conseil d'administration et l'assemblée générale.

Suspension et dissolution ou extinction : Les moyens de suspension impliquent l'arrêt temporaire des activités menées par l'association, tandis que la dissolution entraîne la disparition ou l'extinction de l'entité. L'article 22, paragraphe 4 de la Constitution stipule que les associations ne peuvent être dissoutes ou suspendues dans leurs activités que par décision motivée d'un tribunal.

2.2 La Fondation

La fondation est une entité juridique dont le substrat est le patrimoine. Elle implique le détachement d'un ensemble de biens pour se conformer à un but d'intérêt général, imposé par le fondateur, qui peut être une personne physique ou morale, par acte entre vifs ou à cause de mort, pour une affectation stable et permanente.

2.3 Cadre juridique

Le fondement juridique de base se reflète dans l'article 34 de la Constitution, qui reconnaît le droit de fondation. Les articles 35 à 39 du Code civil et la Loi sur les fondations du 26 décembre 2002 s'y réfèrent également. En plus de ces règles qui déterminent la réglementation générale des fondations, les dispositions des régions ayant leur propre législation dans ce domaine doivent être prises en compte.

2.4 Constitution de la fondation

Nous avons vu que la constitution de la fondation peut être effectuée tant par des personnes physiques que morales, soit par acte entre vifs, soit à cause de mort. La constitution par acte entre vifs doit être formalisée par acte notarié, et si elle est à cause de mort, elle doit être homologuée. Les fondations acquièrent la personnalité juridique lors de l'enregistrement de l'acte de constitution dans le registre correspondant des fondations.

2.5 Patrimoine

La fondation est caractérisée par des actifs destinés à être durables et stables pour exécuter un mandat d'intérêt général. La création de la fondation nécessite un acte de disposition du fondateur ou des fondateurs appelé dotation.

2.6 Fin poursuivie par la fondation

Les objectifs de la fondation doivent être d'intérêt général. Le but visé doit bénéficier à des bénéficiaires altruistes et l'avenir de la fondation doit nécessairement être incertain ; les fondations dont les bénéficiaires sont la famille du fondateur ne sont pas admises.

2.7 Organisation des fondations

Toutes les organisations auront un organe dirigeant, le Conseil, chargé de veiller au respect des fins pour lesquelles elles ont été créées. Il doit être composé d'un minimum de trois membres nommés par les fondateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. L'administration du conseil est soumise à des mécanismes de contrôle exercés par le gouvernement central ou régional, connus sous le nom de protectorat.

2.8 L'extinction des fondations

Les fondations s'éteignent lorsque le mandat pour lequel elles ont été créées est terminé, lorsque la dotation a été entièrement consommée, lorsqu'il devient impossible de mettre en œuvre ce mandat, ou pour toute autre raison prévue dans les statuts ou les règlements administratifs, ou toute autre cause établie par la loi.

3. Société Civile ou Commerciale

Les associations qui ont pour objectif la distribution de bénéfices ou de profits entre les associés sont connues sous le nom de sociétés, qui peuvent avoir un caractère civil ou commercial. La société trouve son origine dans un acte de création que nos codes civil et commercial considèrent comme un contrat, qui tend à créer une organisation de personnes ayant participé à l'acte de société qui lui reconnaît la personnalité juridique. Le concept dans nos codes civil et commercial coïncide. Ainsi, l'article 1665 du Code civil prévoit que le contrat de société est conclu par deux personnes ou plus qui s'obligent à mettre en commun des biens, des services ou l'une de ces choses, dans l'intention de partager les bénéfices de chacun.

3.1 Les sociétés civiles

Concernant le caractère de la société civile, nous devons insister sur les deux points suivants :

  • La nature personnelle : La société est tenue intuitu personae, c'est-à-dire que chaque associé prend en compte les personnes et les qualités de ses pairs. Par conséquent, sauf convention contraire, l'adhésion n'est en principe pas transférable.
  • Le Résultat : L'union des personnes exerce son activité pour réaliser un profit, ce qui est le caractère essentiel du contrat de société, qui est l'accord le plus purement économique de toute la réglementation du Code civil.

Les sociétés civiles peuvent être universelles, si tous les biens appartenant aux associés au moment de la constitution et tous les profits futurs sont mis en commun, ou elles peuvent être particulières, si elles ne visent que certaines choses, leur usage ou leur fruit, une activité désignée ou l'exercice d'une profession ou d'un métier. La société civile peut être librement formalisée, sauf si elle vise à transférer des biens immobiliers ou des droits réels, auquel cas un acte notarié est nécessaire.

Les associés s'engagent à coopérer par l'obligation d'apporter des biens ou de l'industrie, ou une contribution de travail, de science, de connaissances et de qualités personnelles. La participation des associés aux bénéfices et aux pertes est répartie selon l'accord et, à défaut d'accord, la part de chaque associé aux profits et pertes doit être proportionnelle à ce qu'il a apporté.

Si les associés établissent un régime de gestion, ils devront s'y conformer. L'administration peut être déléguée à certains de ses associés ou à deux ou plusieurs membres nommés gérants. La société civile s'éteint comme le prévoit l'article 1700 du Code civil pour des raisons objectives, telles que l'expiration du délai pour lequel elle a été établie (ce délai sera prorogé par accord unanime des associés), l'accomplissement de son objectif ou la non-réalisation de celui-ci. Suite à l'extinction, la société entre dans une phase de liquidation collective ou définitive, au cours de laquelle elle effectue toutes les opérations visant à conclure des contrats ou des prêts, payer les dettes et déterminer ce qui est divisible socialement. Le reste est distribué entre les associés proportionnellement à leur participation, en appliquant les règles de la succession.

3.2 Les sociétés de négoce (commerciales)

Le critère de distinction entre les sociétés civiles et commerciales ne semble pas suffisamment clair dans notre droit. Cependant, on peut considérer comme commerciales, premièrement, les sociétés qui ont adopté l'une des formes prévues par le Code de commerce ou des lois spéciales. L'adoption de l'une de ces formes oblige les associés à inscrire la société au registre du commerce, et pour certains types de sociétés, l'inscription est constitutive, de sorte que ces types de sociétés n'existent pas entièrement sans inscription (comme la société à responsabilité limitée). Deuxièmement, sont également commerciales les sociétés qui, bien qu'elles n'aient pas été enregistrées au registre du commerce, exercent une activité commerciale, et l'absence d'enregistrement pourrait être due soit au fait que la société est en cours de constitution, soit à un refus d'accès au registre pour non-conformité aux réglementations commerciales applicables (par exemple, si son objet est commercial et que ses associés, appelés associés civils, ont refusé d'enregistrer la société).

3.3 La distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux

Parmi les sociétés commerciales, il existe la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Cette distinction est parfois assimilée à celle entre société personnelle et société de capitaux, mais ce critère est relatif car il existe des sociétés en commandite où la personnalité de ses membres est essentielle.

3.4 Types de sociétés

Le Code de commerce recueillait à l'origine trois formes ou types sociaux :

La Société Anonyme (article 122 du Code de commerce). Bien que cet article indique que les entreprises commerciales ont généralement à adopter ces formes, il semble laisser ouverte la possibilité que, par la volonté des parties, d'autres formes sociales que celles prévues par le code soient créées. Cependant, la jurisprudence est arrivée à un résultat complètement différent : seuls les types d'entreprises autorisés par la loi sont recevables.

  • Société en Nom Collectif : C'est une société traditionnelle et se caractérise par le fait que les associés sont directement impliqués dans la gestion de l'entreprise et sont personnellement responsables des dettes de l'entreprise, c'est-à-dire que leur responsabilité est illimitée et solidaire, tandis que la société est responsable au second degré.
  • Société en Commandite Simple : Elle comporte des associés qui sont responsables comme dans le cas précédent, et d'autres commanditaires qui ne sont pas impliqués dans la gestion de l'entreprise et ne répondent pas au-delà de ce qu'ils se sont engagés à apporter à la société, c'est-à-dire que leur responsabilité est limitée.
  • Société Anonyme (S.A.) : Ses caractéristiques dominantes sont que son capital ne peut être inférieur à un certain montant (le capital minimum est de 60 101 €) et qu'il est divisé en actions, d'où son nom. Cela facilite également la mobilité des associés, qui ne sont responsables des dettes qu'à hauteur de l'actif de la société.

Il existe deux autres types :

  • Société à Responsabilité Limitée (S.R.L.) : Il s'agit d'un régime qui ressemble en grande partie à celui de la société anonyme, mais qui se compose en grande partie de règles de fonctionnement plus souples. Ce qui rend ce type de société plus flexible que la S.A. est que les associés ne sont pas responsables des dettes au-delà de leur apport. Sa structure diffère de l'achat d'actions car elle peut être constituée avec un capital minimum faible (3 012 €) et ce capital est divisé en parts, dont la cessibilité est limitée.
  • Société en Commandite par Actions : Actuellement réglementée dans les articles 151 et 157 du Code de commerce, elle apparaît comme une société à responsabilité limitée très différente de la société en commandite simple, car son système est très similaire à celui de la S.A. Sa particularité est qu'un ou plusieurs actionnaires doivent être traités comme des associés collectifs et, en tant que tels, seront responsables de l'administration de la société et des dettes.

Les sociétés de personnes sont les sociétés en nom collectif et la société en commandite simple, dans lesquelles les noms des associés sont utilisés pour former le nom subjectif ou commercial. Les associés eux-mêmes, ou du moins certains d'entre eux appelés commandités, mènent directement et personnellement la gestion de l'entreprise et sont responsables du paiement des dettes de l'entreprise lorsque les actifs de celle-ci sont insuffisants. Tandis que dans les sociétés de capitaux, le rôle des associés est généralement pertinent pour fournir les ressources financières nécessaires à la constitution du capital requis pour le développement de l'objet social.

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