La phase intermédiaire et le procès pénal
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L'étape intermédiaire et le procès
La phase intermédiaire
Concept
Le stade intermédiaire est celui qui prend place dans la procédure ordinaire et qui comprend la période allant de l'acte d'accusation à l'émission d'une ordonnance d'ouverture du procès. Il est destiné à purger les accusations criminelles, à examiner la preuve invoquée à l'appui de l'accusation ou à obtenir l'exonération de l'accusé.
Début et fin
La phase intermédiaire débute avec la poursuite du Ministère Public (MP) et se termine par la décision du juge de garantie qui prend le nom d'ordonnance d'ouverture du procès.
Sous-phases
La phase intermédiaire reconnaît deux sous-phases :
- Une phase où dominent les observations écrites postulatoires des intervenants.
- Une étape qui peut être appelée la purification, où l'oralité prédomine et qui se développe lors de l'audience de préparation du procès.
La sous-phase postulatoire
Elle commence avec l'accusation du MP qui, comme noté par ailleurs, a été déposée dans les 10 jours après la clôture de l'enquête, ou dans les 10 jours suivant l'expiration de la réouverture de l'enquête ou de la procédure d'exécution qui y a été décrétée (Art. 248, 257 alinéa final du Code de Procédure Pénale - CPP).
Avec cette présentation, l'article 260 du CPP ordonne au juge de garantie l'assignation de tous les impliqués à une audience de préparation du procès, qui doit avoir lieu dans un délai d'au moins 25 et d'au plus 35 jours. Le défendeur reçoit une copie de l'acte d'accusation, qui doit être enregistrée, ainsi que le fait que le dossier accumulé durant l'enquête est disponible au tribunal.
Jusqu'à 15 jours avant la date fixée pour l'audience de préparation du procès, le plaignant peut, par écrit, exercer le droit conféré par l'article 261 du CPP. De même, l'accusé peut également exercer par écrit les pouvoirs de l'article 263 du CPP jusqu'à la veille de l'audience de préparation du procès.
Le matériel écrit, composé de l'acte d'accusation du MP, et des arguments du plaignant le cas échéant (pris en vertu de l'article 261 du CPP), ou si vous obtenez de déduire jusqu'à la veille de l'audience de préparation du procès de l'accusé l'écriture, l'exercice du pouvoir conféré par l'article 263 du CPP phase de postulatoires est l'étape intermédiaire. Il s'agit des observations écrites qui seront ensuite soumises à la clarification orale lors d'une audience appelée « préparation du procès » qui aura lieu dans la plage horaire visée par l'article 260 du CPP.
Attitude de la partie plaignante et de la partie civile
Nous examinons l'étape postulatoire de la phase intermédiaire. Elle débute ou est formulée avec l'acte d'accusation déposé par le MP. Il ne pourrait en être autrement, car si le procureur avait choisi d'exercer le pouvoir de la lettre c) de l'article 248 du CPP (pour ne pas persévérer dans le processus) ou le décret de classement, et que cette décision avait été approuvée, il n'y aurait eu aucune étape intermédiaire en vue d'un procès.
La phase postulatoire est caractérisée par le fait que l'initiative des observations écrites est prise par les parties actives du processus, à savoir le MP, le plaignant et la partie civile. Après avoir analysé l'attitude du procureur, nous examinons celle de la partie plaignante et de la partie civile.
À cet égard, l'article 261 du CPP stipule que le plaignant, 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience de préparation du procès, peut, par écrit, faire l'une des choses suivantes :
- Adhérer à l'acte d'accusation du MP ou accuser particulièrement. Dans ce dernier cas, il peut soulever un grade autre que les faits, d'autres formes de participation de l'accusé, demander une peine ou étendre l'accusation, les accusés ou les faits à différents qui ont toujours été l'officialisation de la recherche.
- Noter les vices de forme dont souffrirait l'acte d'accusation, nécessitant une correction.
- Fournir la preuve nécessaire pour étayer son accusation, selon les mêmes modalités prévues à l'article 259 du CPP.
- Déduire des poursuites civiles.
Attitude de l'accusé
Une fois que les parties actives du processus (Ministère Public, plaignant et acteurs civils) ont fait leurs observations écrites, l'accusé a le droit d'y faire face, c'est-à-dire de répondre à ces revendications par écrit ou verbalement, jusqu'à la veille du procès ou au début de l'audience de préparation de celui-ci (article 263, alinéa 1, CPP). Sa défense peut être déposée par écrit jusqu'à la veille de l'audience de préparation du procès, ou être orale au début de celle-ci.
Nous avons dit que l'accusé a le droit de réfuter les arguments écrits des parties actives, notant en particulier qu'il s'agit d'un droit de l'accusé de répondre aux accusations portées contre lui. Il n'est pas surprenant que la personne ait ce pouvoir, car dans son esprit, le premier droit est de garder le silence.
Si le défendeur souhaite réfuter les parties actives, il peut exercer tous les pouvoirs que l'article 263 du CPP prévoit, à savoir :
- Prendre note des vices de forme dont souffrirait l'acte d'accusation, nécessitant la correction.
- Déduire des exceptions spéciales de décision préalable.
- Démontrer les défenses nécessaires pour examiner et identifier les preuves dont il demande l'examen au procès, selon les mêmes modalités prévues à l'article 259 du CPP.
Si l'accusé ne veut pas exposer ses arguments par écrit, il pourra les affirmer verbalement au début de l'audience de préparation du procès.
L'offre de preuves et de témoignages d'experts
Nous avons dit que les parties actives du processus, à savoir le MP, le plaignant et la partie civile, peuvent offrir des preuves pour appuyer les actions qu'elles ont entreprises. Dans le cas du MP, l'exigence est de souligner les éléments énumérés à l'article 259, lettre f) du CPP, tandis que dans le cas de la partie civile, l'article 261, lettre c) du CPP contemple une exigence similaire.
D'autre part, l'article 263, lettre c) du CPP prévoit la même exigence pour l'accusé.
En conséquence, et sur la base des normes ci-dessus, on peut conclure que l'offre de preuve dans une procédure pénale a lieu dans la phase intermédiaire, en particulier dans la sous-étape postulatoire que nous avons décrite. Parmi les divers moyens de persuasion qui peuvent être offerts pour prouver les actions, la preuve testimoniale et d'experts mérite une référence particulière.
Dans cette perspective, celui qui demande la déposition d'un témoin doit déposer une liste de témoins, les identifiant par nom, prénom, profession et domicile ou résidence, et notant également les points sur lesquels porteront leurs déclarations. De la même manière, la preuve d'expert peut être proposée, mais cela exigera que la personne individualise l'expert dont elle demande l'intervention, en indiquant ses qualifications ou qualités, et également en se conformant à l'exigence visée à l'article 315 du CPP, afin d'accompagner le rapport d'expert qui est conforme aux exigences que l'article 315 note, pour que le tribunal puisse statuer sur la recevabilité de telles preuves (article 316 du CPP).
Par conséquent, quiconque souhaite faire témoigner des témoins et/ou des experts doit les offrir dans son acte d'accusation respectif (s'il s'agit de la partie active) ou dans la défense de l'accusation lorsqu'elle est faite verbalement (s'il s'agit de l'accusé). Dans le premier cas (témoignage), il doit soumettre la liste des témoins et les points de preuve; dans le second (preuve d'expert), il doit identifier l'expert avec ses titres et qualités et appuyer le contenu du rapport.
Disons, enfin, de l'avis de la plupart des tribunaux, que la preuve d'expert garantie ne consiste qu'en l'enquête sur l'exposition par l'expert à l'audience respective, le document lui-même contenant l'expertise ne pouvant être intégré, car cela violerait le principe de l'immédiateté que protège l'article 334 du CPP. Nonobstant ce qui précède, l'article 315, alinéa 2 du CPP permet, exceptionnellement, que les analyses d'expertise concernant l'alcool, l'ADN, et celles qui portent sur les substances narcotiques ou psychotropes puissent être incorporées au procès par un rapport. Cependant, si l'une des parties demande la présence de l'expert, celle-ci ne peut raisonnablement pas être remplacée par une présentation du rapport.
Préparation de l'audience du procès
Objectifs : Assainissement, accélération des griefs et des preuves.
Concept
L'audience de préparation du procès est celle qui prend place dans la phase intermédiaire du procès complet pour un crime ou un délit, dirigée par le juge de garantie selon les principes de l'oralité et de l'immédiateté. Elle vise à diffuser ou produire un ensemble d'activités d'assainissement ou de correction des défauts de procédure, ou une action accélérée pour l'appliquer, ou développer des activités probatoires, selon la forclusion logique et appropriée.
Opportunité (Délai)
La possibilité qu'une audience ait lieu pour préparer le procès suppose l'établissement par l'article 260 du CPP d'une plage de pas moins de 25 ni supérieure à 35 jours après la résolution corrective ordonnant. Cette résolution, nous le savons, est prononcée dans les 24 heures après le dépôt de l'acte d'accusation par le procureur.
Condition d'activation
Bien que nous l'ayons dit ailleurs, nous rappelons ici encore que pour que l'audience de préparation du procès ait lieu, elle doit être précédée par l'acte d'accusation du Ministère Public ou, à défaut, par la poursuite obligatoire du plaignant privé.
Objectifs généraux
À l'audience de préparation du procès, une série d'activités ont lieu qui, grosso modo, visent à :
- Assainir le procès des vices de procédure qui l'entachent, que ce soit par la correction des défauts de forme ou par la résolution d'exceptions et de décisions préalables spéciales.
- Assister à des activités probatoires, telles que l'exclusion des preuves obtenues en violation des garanties fondamentales, ou celles dont les actions de procédure sont déclarées nulles.
- Ajouter des accords entre les parties sur certains faits dont l'existence ne peut être contestée ou discutée au procès, tous à travers le mécanisme des conventions de preuve.
- Demander l'administration anticipée des témoignages et des expertises.
- Rationaliser le processus et résoudre les conflits en permettant le transit d'une procédure ordinaire à une procédure abrégée, ou en adoptant à cette audience des solutions alternatives impliquant la suspension conditionnelle des procédures ou la compensation, comme nous le développerons.
Objectif d'assainissement (Désinfectant)
L'objectif d'assainissement est atteint par l'approche et la résolution des exceptions et des décisions préalables spéciales, ainsi que par la formulation de corrections formelles à l'acte d'accusation. Sur ces activités d'assainissement, nous disons ce qui suit :
1. Exceptions et décisions préalables spéciales
Les exceptions et décisions préalables spéciales que le juge de garantie doit trancher sont : l'incompétence, la litispendance, la chose jugée, le manque d'autorisation de procéder pénalement (lorsque la constitution ou la loi l'exige) et l'extinction de la responsabilité pénale (Article 264 du CPP).
2. Correction des vices de forme
L'article 270 du CPP permet au juge d'ouvrir officiellement le débat sur la correction des défauts de forme dont souffrirait l'accusation du plaignant ou l'action civile, en ordonnant la correction de celle-ci ou d'y remédier par défaut sans suspendre l'audience, si possible.
Objectif probatoire
1. Déclaration
L'objectif probatoire est atteint grâce à ces mécanismes : discussion de l'exclusion ou de la réduction des preuves, conventions de preuve, demande d'administration anticipée des preuves des témoins ou de l'expert.
2. Discussion sur l'exclusion ou la réduction des preuves
L'article 272 du CPP permet aux parties de faire des demandes, des commentaires et des propositions qu'elles estiment pertinentes par rapport à la preuve présentée par l'autre, aux fins prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 276 du CPP.
L'article 276 du CPP contient la règle d'exclusion des preuves pour le procès. Cette règle s'appliquera à l'égard des moyens de preuve manifestement non pertinents et de ceux qui ont pour but de démontrer des faits publics et notoires. Il y aura également application de la règle d'exclusion pour les preuves dites illégales, qui dans notre système binominal prend une forme applicable lorsqu'il s'agit de preuves qui ont été obtenues en violation des garanties fondamentales, ou dont les actions ou procédures sont annulées.
Parallèlement à la règle d'exclusion, le droit de la preuve consulte également un mécanisme de réduction d'essai qui ne fonctionne que sur les témoignages et les preuves documentaires lorsque le nombre de témoins ou le nombre de documents offerts a des effets purement dilatoires survenant au cours du procès. Dans ce cas, le juge doit ordonner que les parties respectives interviennent pour réduire le nombre de témoins ou de documents, lorsqu'elles désirent établir les mêmes faits ou des circonstances qui n'ont aucune pertinence substantielle pour la question qui doit être soumise à l'attention de la cour dans le procès pénal (Art. 276, alinéa 2 du CPP).
De ce qui précède, nous concluons comme corollaire ce qui suit : Les preuves sont soumises à un mécanisme d'exclusion ou de réduction. Elles seront exclues dans le cas de preuves illégales dans l'un des deux événements, adoptant la même situation pour les preuves qui visent à prouver des faits publics ou notoires ou des questions qui sont manifestement hors de propos. La réduction de preuve est appliquée en cas de surabondance de la preuve testimoniale ou documentaire, sauf s'il s'agit d'un fait qui enregistre une pertinence substantielle aux faits pour être soumis à l'attention du tribunal de première instance.
3. Conventions de preuve
Concept : Ce sont des accords conclus par le procureur, le plaignant et l'accusé afin de donner crédit à certains faits, qui ne peuvent être discutés à l'audience du procès. Le juge peut faire des propositions pour garantir les participants sur la matière (Art. 275, alinéa 1, CPP).
4. Administration anticipée des preuves des témoins et experts
Enfin, nous visons l'objectif ultime ou l'activité qui vous permet de demander que la preuve dans l'audience de préparation du procès soit administrée maintenant pour les témoins et les experts prévus, conformément aux dispositions de l'article 280 du CPP, ce qui donne, bien sûr, le cas visé à l'article 291 du CPP, à savoir, la déficience ou un handicap qui entrave le témoin ou l'expert dans le procès. Le juge de garantie fixe une audience pour recevoir le témoignage anticipé des témoins et experts qui seront assemblés plus tard, au procès, sur le mécanisme que prévoit l'article 331, lettre a) du CPP. Si après l'audience de préparation du procès survient un cas se référant à l'article 291 du CPP, le juge de garantie déclarera une audience à nouveau afin de recevoir la preuve au début.
Objectif d'accélération (Éviter l'encombrement)
1. Déclaration
Le but est atteint grâce à des activités rationalisées qui permettent la solution rapide au conflit à prendre effet ou une solution alternative, permettant le transit de l'affaire de la procédure ordinaire à la procédure sommaire.
2. Solutions alternatives qui peuvent être convenues
Lors de l'audience de la préparation du procès, la suspension conditionnelle des procédures et l'accord de réparation peuvent être convenus. Rappelez-vous que si vous aviez déclaré que la clôture de ces résultats de recherche alternatifs ne peuvent être convenus à l'audience pour préparer le procès (article 245, alinéa 2 du CPP).
3. La procédure accélérée
C'est l'un des objectifs de la procédure d'inscription simplifiée que la cause passe un rituel spécial dans lequel l'accusé accepte les faits contenus dans l'histoire d'accusation recueillis au cours de la phase de recherche, ce qui rend le procès plus expéditif. L'article 407 du CPP autorise la demande à l'audience de préparation du procès pour que l'affaire soit traitée selon la procédure accélérée.
Objectif de conciliation
Un autre objectif qui inclut la préparation de l'audience orale pour le procès est celui qui a le nom de l'objectif conciliant. Il doit son nom aux dispositions de l'article 273 du CPP en vertu duquel le plaignant et l'accusé peuvent être appelés à la conciliation à l'égard des actions civiles retenues par le premier, suggérant que le juge en vertu des bases respectives.
Ordre séquentiel des activités
La loi n'indique pas quel ordre devrait suivre les différentes activités qui ont appelé les objectifs d'assainissement, d'accélération, de conciliation et de preuve. Ce dernier, mais n'empêche pas de rendre une ordonnance de ces activités s'en tiennent aux principes qui émergent de la carence procédurale, qui se souviendra que l'institution ne s'applique pas seulement à l'événement que le congé d'évacuer dans une procédure juridique, mais aussi lors de l'exécution qui est incompatible avec une autre déjà déduit ou fait (si je ne peux pas répondre à la poursuite allègue l'incompétence relative de la cour).
En ce sens, on pourrait structurer l'ordre séquentiel suivant des activités au sein de l'audience de la préparation du procès :
- Exceptions et décisions préalables spéciales : Cela doit précéder toute autre activité, car parmi ces exceptions est l'incompétence du tribunal. Agir autrement reviendrait à engager la décision du juge contradictoire.
- Discussion d'autres issues : Parce que si vous acceptez un d'eux ou plus de sens pour corriger le défaut formelle de la procédure.
- Correction des défauts de forme de la procédure : Que le cas soit poursuivi selon la procédure ordinaire ou sommaire, les vices formels doivent être abordées.
- Approche de procédure abrégée : Parce que si une procédure sommaire ne soulève aucune question en discutant l'exclusion de la preuve parce que le défendeur a accepté le record d'une procédure sommaire.
- Débat d'exclusion des preuves.
- Conventions de preuve.
- Conciliation.
L'ordonnance d'ouverture du procès
Concept
L'ordonnance d'ouverture du procès est la résolution de conclusion du juge de garantie de l'audience de préparation du procès et sert de base pour que le tribunal de première instance reçoive la preuve orale et soit en ligne avec l'attribution et la qualification légale rendue par l'accusation dans l'affaire.
Statut juridique
Il s'agit d'une sentence interlocutoire qui est la base pour la délivrance d'une décision finale ultérieure, dans ce cas, la sentence unique prononcée par le tribunal de première instance dans les procédures pénales.
Mentions obligatoires
Les mentions obligatoires de l'ordonnance d'ouverture du procès sont les suivantes :
- Le tribunal compétent pour entendre le procès.
- Les charges ni procès devraient être formel et corrections qui ont été prises en eux.
- La poursuite civile.
- Les faits ont été crédités, conformément aux dispositions de l'article 275 du CPP.
- La preuve doit être donnée à l'essai.
- Identification des personnes désignées pour être convoqué à l'audience du procès, avec mention des témoins qui doivent être pré-payé leurs frais de déplacement et de chambre.
Le recours (Défi)
L'ordonnance d'ouverture du procès ne peut être contestée par un seul intervenant et pour une seule raison. Selon l'article 277, alinéa 2 du CPP, le seul intervenant autorisé à contester l'ordonnance d'ouverture est le MP et seulement à travers un appel qui a une cause unique pour le dépôt, à savoir l'exclusion de la preuve ordonnée par la cour de sûreté dans le cas des preuves illégales. En ce sens, nous avons une curiosité qui n'est qu'un appel n'agit pas comme une ressource mais comme un ordinaire extraordinaire en ce sens qu'elle est la loi qui limite blessures prédéfinis et donc l'appel.
Et dans quel état les autres participants sont lésés par l'ordonnance d'ouverture : Laissant de côté pour l'instant de la décision du rôle de la Cour constitutionnelle en 1535-1509, et nous en tenant exclusivement aux dispositions de l'article 277, alinéa 2 du CPP, il peut être conclu que l'accusé lésé par l'exclusion de la preuve à décharge peut légalement prendre des mesures pour la main en annulation, en s'appuyant sur les motifs de 373, lettre a) du CPP comme ayant mis « à tout stade de la procédure » une violation les droits énoncés dans les traités de RCR ou internationale, qui serait le cas de l'accusé ou volés privés d'un test de moyens auraient dû être inclus parmi les éléments de la défense.
Nonobstant ce qui précède, la Cour constitutionnelle a statué que le terme « interposé lorsque le MP » contenant l'article 277 du CPP produit des effets contraires à la RCR quand elle est interprétée comme empêchant le demandeur défier l'ordre appelant à exclusion de la preuve illégale contre lui, comme il est dans le même statut juridique de celui des MP et n'est pas une raison qu'il est incapable de contester la décision par le biais d'un appel. De même, la Cour constitutionnelle en 1535-1509 compris le rôle que l'accusé est confronté avec le test de décharge illégale dans une situation équivalente à celle du député et doit également être accordée un recours contre l'ordre de l'élément ouvrant exclut toute forme de preuve.
À notre avis, cependant, le demandeur (procureur ou du demandeur) n'est pas à propos des preuves illégales dans le même état que l'accusé parce que le système procédural doit tolérer l'inclusion d'un test pour rejets illicites n'est pas possible pour maintenir la suprématie de la portée constitutionnelle de la fin de condamner un innocent, pourquoi le système de justice pénale ne reconnaît pas l'appel d'harmoniques que l'accusé et la preuve de rejets illicites ne sont pas soumis à l'exclusion.
Le procès (Phase de jugement)
Principes fondamentaux
Ce sont les principes formateurs du procès :
- Oralité.
- Immédiateté.
- Continuité.
- Concentration.
- Principes contradictoires et parties égales.
Les principes ci-dessus ont été expliqués ailleurs, et nous nous référons à ces explications, par souci d'économie.
Procédures d'instruction (Préparation)
L'article 281 du CPP établit que le juge de garantie envoie l'ordonnance d'ouverture du procès devant le tribunal compétent dans les 40 heures suivant le moment où elle devient ferme. Une fois l'ordonnance de commencer la juridiction de jugement reçue, la distribution de choix opérera entre les différentes pièces qui le composent, conformément à l'objectif général et approuvé par le comité de juges à la proposition du président du tribunal, après quoi il correspondra désormais au juge qui préside la salle respective de désigner la date de conclusion de l'audience du procès qui doit avoir lieu pas avant 15 ou après 60 jours de la notification de l'ordre de commencer le procès. Dans la même résolution pour fixer la date du procès, le nom des autres membres du tribunal sera également indiqué, un juge alternatif pouvant être appelé à s'ajouter à ce tribunal pour se conformer aux dispositions de l'article 284 du CPP.
Séquence des actions au procès
Les actions suivantes surviennent dans le cours d'un procès :
- Constitution du tribunal pour le procès.
- Déclarations d'ouverture, à la fois des accusateurs (fiscales et le demandeur) et avocat de la défense.
- Droit d'utiliser le mot.
- Étape de la preuve, correspondant principalement de témoigner pour la poursuite et l'accusé et la défense, chaque déterminant l'ordre des tests.
- Discussion sur le mot : Formé par les arguments de clôture et les répliques.
- Droit du défendeur de faire usage de la parole.
- Preuves nouvelles et preuves incidentes.
- Phase de détermination de la peine : Composé de délibération, le verdict, l'ouïe et la détermination de la peine audience de détermination de la communication.
Développement des étapes du procès
1. Ouverture du tribunal et vérification des conditions
Selon l'article 325 du CPP, le tribunal doit être à la date et l'heure fixée pour le procès, avec l'aide du procureur, l'accusé, son avocat et les autres participants. Cela signifie que s'il n'est pas présent aucune des personnes nommées peuvent être établis dans la cour et ainsi développer le procès, par conséquent, la première activité dans laquelle un tribunal de première instance avant d'entrer dans la ligne de fond est de vérifier le respect des les conditions pour mener le procès. Il serait inapproprié, par conséquent, que l'accusé doit être acquitté par l'absence de la taxe appliquée à cette situation correspondrait aux dispositions de l'article 287 du CPP et de fixer une nouvelle date pour le procès ait lieu. Si les conditions ci-dessus, la Cour entame le procès.
2. Exposés liminaires (Arguments d'ouverture)
Dès le début de déclarer la juridiction de jugement doit lire les charges et de conseiller le défendeur doit être conscient de ce que vous entendez et que les experts et les témoins font quitter la salle si elles sont présentes dans celui-ci (Art. 325, alinéa 2 du CPP). Le procureur est convoqué pour présenter son exposé, le plaignant pour faire la même chose avec elle, ainsi que la partie civile dans le dernier est la déclaration d'ouverture de la partie active du processus (article 325, alinéa 4 du CPP).
Une fois achevée l'exposition des pièces sous tension est donné la parole à l'avocat pour présenter leurs défenses, qui marque les déclarations d'ouverture de l'accusé.
3. Droit de l'accusé de prendre la parole
Après les arguments d'ouverture par les parties actives et passives, l'accusé a le droit de faire usage de la parole (Art. 326, alinéa 1, CPP). Si le défendeur renonce à son droit au silence, il peut être directement interrogé par le procureur, le plaignant et le défendeur, dans cet ordre. Enfin, les juges peuvent poser des questions afin de clarifier ses déclarations (article 326, alinéa 3 du CPP).
4. Phase de la preuve
Étant donné l'occasion à la défenderesse de faire usage de la parole, et qu'elle ait ou non fait usage de ce droit, il faut immédiatement procéder à la réception de la preuve correspondant d'abord aux parties actives, puis aux parties passives. L'ordre dans lequel elles rendent la preuve est déterminée par l'intervenant respectif (article 328 du CPP).
La façon de passer la preuve au cours du procès dépend de la forme de preuve en question, étant capable de distinguer l'effet :
- La déposition du témoin : Le témoignage est rendu par la déposition au procès des témoins, qui doivent être individualisés par le tribunal précédemment Président du Conseil (article 307 du CPP) de mettre immédiatement faire une déclaration dans les termes établis par les articles 298 et suivants du CPP.
- Preuve d'expert : La preuve d'expert au procès est rendue par la déclaration de l'expert sur le contenu et les conclusions de son rapport (article 319 du CPP).
Bien que la règle générale soit que le témoignage des témoins et des experts doit être reçu personnellement et en direct dans la même salle d'audience où se trouve le tribunal de première instance, la loi permet, exceptionnellement, de recevoir la déclaration des uns et des autres par le mécanisme de la vidéoconférence, ce qui signifie que dans une audience précédente, en particulier citée à cet effet et ce mode est planté pour donner des preuves et des témoins et experts (article 329, alinéa final du CPP).
- Documents : Les preuves documentaires sont rendues dans le procès par la lecture (article 333 du CPP).
- Les objets et les autres preuves : Ceux-ci seront affichés à d'autres participants. Les enregistrements, les preuves informatiques ou autres de nature électronique seront joués à l'audience par tout moyen approprié pour sa perfection par les participants (article 333 du CPP).
- Toute autre preuve non couverte spécifiquement : L'article 295 du CPP établit le principe de la liberté de la preuve, et en permettant l'intervention de prouver les faits et les circonstances pertinentes à la bonne résolution de toute méthode par laquelle le cacao produites et constituée conformément à la loi. Nous avons vu qu'il y a une certaine sorte de preuve expressément dispersés dans la façon de les produire au tribunal, mais dans le cas de ces autres éléments de preuve en vertu du principe de l'art 295 de probation du CPP, n'a pas une réglementation spéciale, approprié d'appliquer son art sur le CPP 323 dans le sens que les médias n'ont pas une forme circonscrite de constitution sera ajusté à se joindre à tout le moins plus similaires.
- Inspection personnelle de la cour : Le système judiciaire régi par notre CPP se caractérise par une confrontation accusatrice, à savoir que la Cour n'a aucune preuve à l'initiative d'essai étant entièrement donnée au principe de la contribution partie sur le sujet. Nonobstant ce qui précède, l'article 337 du CPP autorise le tribunal à se rendre dans un lieu différent de la salle d'audience où, pour la bonne appréciation de certaines conditions nécessaires à la juridiction est déplacé à l'endroit où s'est produit l'incident. C'est une option que le tribunal peut ou non utiliser à sa seule discrétion, dans la mesure où les preuves du procès qu'il méritait aucun doute que justifient déposé à l'endroit où les événements sont survenus.
5. Discussion finale (Plaidoiries de clôture)
Après la phase de preuve par les participants, il est d'entendre les arguments de clôture ou la fermeture de ce qui se réfère à l'article 338 du CPP.
6. Droit de l'accusé de prendre la parole (Final)
Les présentations des conférenciers terminées, c'est le tribunal qui donnerait à l'accusé le droit d'utiliser le mot, après quoi il a déclaré que le débat (article 338, alinéa final du CPP).
7. Preuves nouvelles et preuves incidentes
Le CPP réglemente deux types de preuves liées à des incidents : la preuve nouvelle et la preuve incidente. La première des incidents visés à l'article 336, alinéa 1, du CPP, qui autorise le tribunal à recevoir des preuves qui n'ont pas été offertes des opportunités quand elles justifient par l'intervenante qui n'a aucune connaissance de celui-ci n'avait pas jusque-là. D'autre part, l'article 336, alinéa 2 du CPP permet preuves de rachat en cas de litige quant à l'exactitude, l'authenticité ou l'intégrité des autres éléments déjà donné au procès afin de clarifier les circonstances, toujours et si ce n'était pas possible de prévoir vos besoins.
8. Phase de détermination de la peine
La phase de condamnation comporte un ensemble d'étapes qui commencent par la discussion (article 339 du CPP) et se terminent avec l'audience de détermination de la communication (article 346 du CPP). La délibération a lieu immédiatement après la conclusion du débat (article 339 du CPP). La discussion a conclu avec un verdict, qui peut être un acquittement ou une condamnation, et doit être à l'audience du même procès. Exceptionnellement, lorsque le public est d'avoir prolongé le procès pendant plus de deux jours et la complexité de l'affaire disent que la décision ne permet pas immédiatement, le tribunal peut prolonger le débat jusqu'à 24 heures (article 343, alinéa 3 du CPP). L'omission du verdict dans le procès nul juridiquement générer un qui doit être répétée à court terme (Article 343, alinéa 3 du CPP).
Appuyez sur le verdict à l'issue de l'audience ou dans les 24 heures aura lieu une seconde audience qui aura lieu juste au cas où la peine devait être considéré comme coupable de la même audience après la condamnation et le verdict de la déclaration dont le but sera de discuter des amendements à des circonstances hors de l'infraction et d'autres facteurs pertinents pour la peine, le tribunal peut recevoir de fond appliquer les participants à la base de leurs demandes. Cette audience est appelé audience de détermination de pénalité (article 343 du CPP).
La sentence unique prononcée par le tribunal dans le procès pénal prend forme donner à l'article 344 du CPP écrite dans les 5 jours pour donner les haut-parleurs de leur texte écrit. Dans les 5 jours sera augmenté en raison d'une journée supplémentaire pour tous les deux d'une durée de plus de l'essai si elle avait duré plus de 5 jours. Durant cette période, ou son extension sans la phrase informe de déterminer la nullité du procès à moins que le jugement a été l'acquittement de l'accusé, sans préjudice de générer des responsabilités disciplinaires aux membres de la cour ne se conforme pas aux délais légaux (article 344 du CPP).
L'audience de détermination de la communication est celui dans lequel dévoile le présenter le contenu de la déclaration elle-même (article 346 du CPP).
Règles générales de preuve et de condamnation
Les règles générales de preuve
Les articles 295, 296 et 297 du CPP se réfèrent aux principes suivants :
- Liberté de l'épreuve.
- Possibilité de recevoir le test.
- L'évaluation des preuves.
L'essai gratuit est que tous les faits et les circonstances pertinentes pour la bonne solution de l'affaire avant le procès peut être prouvée par tout moyen produites et qui sont constituées conformément à la loi. Rappelons que le test est proposé au stade postulatoires de la phase intermédiaire et est incorporé dans le mode d'essai, comme expliqué précédemment par la nature des moyens de preuve.
L'article 296 du CPP établit une règle pour l'obtention des preuves à l'audience du procès, à l'exception des cas expressément prévus par la loi, de telles exceptions se composent des éléments de preuve attendus des témoins et experts, qui peuvent être reçues dans la phase recherche ou dans un temps après la délivrance de l'ordre de commencer la mesure permise par l'article 280 du CPP, alinéa 2.
Enfin, l'article 297 du CPP établit la règle pour l'évaluation de la preuve orale au procès, qui peut être formulée comme suit : « les tribunaux apprécient la liberté de tester, mais ne peuvent pas contredire les principes de la logique, les maximes de expérience et les connaissances scientifiques ancrées. »
Cela signifie que le tribunal ne devrait pas s'en tenir à une évaluation juridique de la preuve, à savoir, il n'y a pas de valeur probante d'avance assignée à un milieu particulier par la loi, le tribunal peut donner plus de crédibilité à un média à l'autre librement, mais que la liberté n'est pas absolue car il affiche les limites suivantes : Vous ne pouvez pas en contradiction avec les principes de la logique, les maximes de la connaissance scientifique et l'expérience ancrée. Un système de cette doctrine est connue comme un système de « saine critique » qui s'oppose au système de « l'évaluation juridique de la preuve », que ce dernier détermine la valeur de chaque milieu particulier, mais aussi s'oppose système de libre appréciation des preuves, dans le sens que ce dernier n'a pas de limites alors que les peines imposées saine critique ne dépasse pas les principes de la logique et l'expérience au maximum.
Cette liberté conférée au tribunal d'évaluer la preuve est compensée par une exigence pour des raisons de l'échec, surtout en ce qui concerne l'appréciation de la preuve et qui conduit à des exigences suivantes :
- Le tribunal doit tenir compte de toutes les preuves présentées, y compris celles qui ont été rejetées, en indiquant les motifs de cette affaire qui a pris en compte pour cela.
- La norme de preuve requise ou le marquage des éléments de preuve par lequel Dieren accrédités pour chacun des faits.
- L'appréciation de la preuve sera de permettre la reproduction du raisonnement utilisé pour tirer les conclusions qui viennent de la peine (article 297 du CPP).
Offre de la preuve : Bien qu'il ait été dit ailleurs, nous réitérons que la preuve dans la procédure pénale offre écrite étape postulatoires de la phase intermédiaire, ou verbalement au début de celle-ci, dans le cas de l'accusé. Il faut noter que dans le cas du témoignage d'expert et de l'offre est soumise à la première affaire (témoignage) présentera une liste de témoins et une minute de points de test dans le second cas (témoignage d'un expert) être individualisée à l'expert et décrivant ses qualités et aussi accompagnée du rapport d'expert titres de la cour afin de garantir à évaluer la pertinence, la fiabilité et spécialiste en conditionnement physique.
La norme de preuve (Au-delà de tout doute raisonnable)
La norme de preuve nécessaire pour arriver à une sentence prévue à l'article 340 du CPP comme suit : « personne ne peut être déclaré coupable d'un crime, mais également lorsque le tribunal estime qu'elle acquiert, au-delà tout doute raisonnable la conviction que c'était vraiment s'il a commis l'infraction et que le défendeur aurait correspondu à une participation coupable et puni par la loi. »
Par conséquent, il n'existe aucune norme légale de la condamnation condamnation de la « certitude absolue », ni un état de certitude si elle n'est pas exempte de doutes qui est conforme à la cour ne pas rester avec tout doute raisonnable. Le doute raisonnable est un qui ferait une personne prudente hésité une question d'affaires ou important et doit être fondée sur des preuves présentées au procès lui-même ou en l'absence de preuves pour prouver le crime.
Limites de la condamnation (Cohérence procédurale)
Alors indiquer les limites de la délivrance d'une condamnation :
- Vous ne pouvez pas condamner une personne si elles ne respectent pas la norme de la preuve établie par la loi (Art. 340, alinéa 1, CPP).
- Vous ne pouvez pas condamner une personne de preuves qui n'ont pas été produites au procès (article 340, alinéa 2 du CPP).
- Vous ne pouvez pas condamner une personne pour le seul mérite de sa déclaration (article 340, alinéa 3 du CPP).
- Vous ne pouvez pas condamner une personne des faits ou des circonstances non couvertes par l'acte d'accusation (article 341 du CPP).