Politique d'Emploi de l'UE et Droits des Travailleurs (TFEU)

Classé dans Droit et jurisprudence

Écrit le en français avec une taille de 4,93 KB

Dispositions Générales sur les Droits des Travailleurs

Les États membres peuvent accorder à l'autorité compétente les pouvoirs d'extension du grand public.

L'employeur doit être informé de la prolongation et des motifs, avant l'expiration du délai initial prévu au paragraphe 1.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer cet article aux licenciements collectifs découlant de la résiliation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision judiciaire.

La directive n'affecte pas le droit des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de permettre ou d'encourager l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.

Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs disposent de recours administratifs et/ou d'une ordonnance judiciaire pour faire respecter les obligations en vertu de la directive.

PREMIÈRE PAGE!

Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFEU)

Titre IX : La Politique d'Emploi de l'Union

Article 145 : Stratégie Coordonnée pour l'Emploi

Les États membres et l'Union, conformément au présent titre, élaborent une stratégie coordonnée pour l'emploi, visant en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée et souple et des marchés du travail aptes à réagir rapidement en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

Article 146 : Contribution des États Membres

  1. Les États membres, à travers leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 145, compatible avec les grandes politiques économiques des États membres et de l'Union.
  2. Compte tenu des pratiques nationales relatives aux responsabilités des partenaires sociaux, les États membres considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil.

Article 147 : Rôle de l'Union dans l'Emploi

  1. L'Union contribue à assurer un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, si besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte les compétences des États membres.
  2. Dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et actions, l'Union doit prendre en compte l'objectif d'un niveau d'emploi élevé.

Article 148 : Examen Annuel et Lignes Directrices

  1. Le Conseil européen examinera chaque année la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
  2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, statuant sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social (CES), du Comité des régions (CR) et du Comité de l'emploi (CE), le Conseil élabore des lignes directrices dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les orientations générales.
  3. Chaque État membre fournit au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
  4. Le Conseil, sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi (CE), procède à un examen annuel de la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres au regard des lignes directrices pour l'emploi. Le Conseil, sur la base d'une recommandation de la Commission, adresse des recommandations aux États membres, le cas échéant à la lumière de cet examen.
  5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission préparent un rapport annuel conjoint au Conseil européen sur la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Article 149 : Coopération et Projets Pilotes

Le Parlement européen (PE) et le Conseil, en vertu de la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social (CES) et du Comité des régions (CR), adoptent des mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres et à soutenir le travail de ces derniers dans le domaine de l'emploi, notamment par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment par le recours aux projets pilotes.

Entrées associées :