Poursuites pénales : rôle, fonctions et procédural

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E1 Poursuites

1. Le ministère public

Le ministère public, sans préjudice des fonctions confiées à d'autres organes, est chargé de promouvoir l'action de la justice dans la défense de la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande de l'une des parties prenantes. Il a également pour mission d'assurer l'indépendance des tribunaux.

La poursuite exerce ses fonctions par le biais de ses propres organes, en conformité avec les principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, sous réserve, dans tous les cas, du respect de la légalité et de l'impartialité.

Art. 2 FMEO — La poursuite est un organe d'importance constitutionnelle doté de personnalité juridique et d'autonomie fonctionnelle. Dans le monopole du pouvoir judiciaire, le caractère accusatoire et ses conséquences impliquent la nécessité pour les parties d'exhorter l'exercice du droit de punir, au regard de l'intérêt public et de l'institution.

Le ministère public est l'organe chargé de promouvoir l'action publique ; aucun tribunal, en tant que tel, n'est partie de l'administration de la justice. Par conséquent, il ne lui est pas fait obligation de se substituer aux parties, même s'il peut fournir ou demander l'obtention de preuves et donner des instructions pour l'obtention de preuves par la police judiciaire (art. 773.1). Il ne peut pas adopter des mesures restreignant les droits, telles que la détention, sans respecter la légalité.

Unité d'action et subordination hiérarchique

  • Unité : performance maximale, nuancée dans la pratique (par exemple, problèmes de concurrence ou interventions à différentes étapes du processus où les positions des différents organes peuvent ne pas correspondre).
  • Dépendance hiérarchique : événements et règles : art. 23 FMEO ; le supérieur immédiat peut, motivé par la décision, avoca pour eux-mêmes l'affaire ou nommer un autre procureur pour l'expédition (art. 25 FMEO). Il peut émettre des ordres et des instructions générales ou particulières, en modulant les méthodes en cas de divergences.
  • Sommet : le procureur général (art. 8 FMEO) ; le gouvernement peut être intéressé à promouvoir des actions pour la défense de l'intérêt public sur la base de rapports indépendants et du rapport annuel.

Cadre de la politique de sécurité

Le ministère s'inscrit dans le cadre et l'instrument de la politique de sécurité ; il doit produire une garantie écrite de motivation gouvernementale et la matérialisation de ces manifestations.

Équité et légalité

Équité : LECR Section 2 : il s'agit d'éviter d'aider ou de nuire à la partie défenderesse. La garantie fondamentale de notre système est le respect de l'égalité et de la décision équitable, critère décisif dans l'appréciation de la dépendance hiérarchique.

Légalité : Art. 3, 4 FMEO — civile et pénale : les actions résultant de l'exercice des poursuites pour crimes et délits et les actions civiles pénales intentées par d'autres le cas échéant. Le ministère public doit agir dans le cadre de la légalité et du respect des principes procéduraux.

Condition de recevabilité / procédurabilité

La condition de procédurabilité (procedurability) est liée aux infractions pour lesquelles la plainte ou la dénonciation est nécessaire. Sont notamment concernées : les infractions nécessitant plainte assistée (CP 161.2), les crimes d'agression sexuelle, de harcèlement ou d'abus sexuels (art. 191), la découverte et la divulgation de secrets (sauf si le délinquant est un agent public ou si l'acte affecte les intérêts généraux ou une pluralité de personnes, art. 201 CP), l'abandon et le défaut d'aliments familiaux non rémunérés (art. 228 CP), les dommages-intérêts par négligence d'un montant supérieur à 80 000 € (art. 267 CP), les infractions relatives au marché et aux consommateurs si elles concernent l'intérêt général ou une pluralité de personnes (art. 287 CP), la criminalité d'entreprise sauf si elle concerne les intérêts généraux ou plusieurs personnes (art. 296 CP).

Sont également prises en compte l'absence de menaces, de coercition, d'insultes ou de harcèlement injustifié, les atteintes légères sauf quand elles se produisent dans la famille (art. 620), l'absence de lésions corporelles graves ou de mort par négligence légère (art. 621 CP), et les atteintes au patrimoine ne dépassant pas une valeur symbolique (par ex. quatre euros mentionné autrefois) (art. 624 CP).

Le ministère public peut engager des poursuites même lorsqu'il s'agit d'une infraction mineure ou si la victime est incapable ou impuissante, notamment dans les crimes contre la liberté sexuelle ; il peut poursuivre indépendamment de la volonté de la victime, compte tenu du poids des intérêts légitimes en jeu.

Effet de la condition de recevabilité

Lorsque la condition de procédurabilité est remplie, le procureur agit comme s'il s'agissait d'un délit, sauf s'il y a pardon de la victime : le pardon éteint la responsabilité pénale dans les cas prévus par la loi (articles 201, 267 et semi-fautes). Il est nécessaire, dans ce cas (art. 130), que le pardon soit explicite, avant la condamnation, et l'audition de la victime ou de son représentant si mineur ou incapable. Le procureur peut néanmoins rejeter le pardon lors de l'audience.

Poursuites privées et exclusion

Poursuite privée : la calomnie ou la diffamation entre particuliers relève souvent de la voie privée ; il n'y a pas d'action publique automatique. La plainte déposée par la personne lésée est nécessaire et le pardon de la victime y est prévu (art. 215).

Intervention du ministère public

Section 8.4 : Exercice des actions pénales et civiles en cas de crimes et délits ou opposées portés par les autres, quand c'est procédable.

  • a) Avant le procès : Inspection directe de l'instruction publique pour les crimes (art. LECR 306) ; il doit en informer l'instructeur des mesures d'initiation (308 LECR) et fournir les informations demandées (art. 324 et 4.1 FMEO LEC). Le ministère peut encourager l'ouverture de la procédure par le dépôt d'une plainte ou le renvoi de la plainte. L'enquête peut être déclarée secrète pour certains acteurs (art. 302 LEC). Il peut exhorter au cadre des mesures et des mesures de précaution (par exemple, demande de détention préventive).
  • b) Au cours de l'instruction : demander la révocation ou l'ouverture du procès, porter des accusations, engager des poursuites et, si nécessaire, démissionner civilement si l'offensé a réservé ses procédures (article 780.1 LEC). Demande de confirmation ou de révocation de la conclusion sommaire (627).
  • c) Au cours du procès : agir comme les autres parties, s'exprimer sur l'obtention des preuves et présenter une conclusion finale.
  • d) Après le jugement : surveiller la mise en œuvre de la décision (articles 3.9 et 4 FMEO), ce qui est particulièrement important lorsque la procédure passe devant le juge-commissaire.

La défense et la personne défenderesse

Défenderesse / espèce de l'accusé : à un stade avancé de la procédure, la personne est mise en cause par une partie autre que le juge. L'accusé est l'antécédent nécessaire : la contradiction est une vocation du procès (STC 186/90) — «on peut être accusé sans être légalement mis en examen» — et les limites constitutionnelles sont fixées, par ex. art. 118 : toute personne chargée d'une infraction peut exercer les droits de la défense.

L'accusé doit être informé immédiatement des faits allégués et des motifs de sa détention, ainsi que de ses droits (art. 520.2). Dans la procédure abrégée, depuis l'arrestation ou la prise de mesures conduisant à l'imputation d'un crime contre une personne, l'assistance juridique est nécessaire (art. 767).

La police judiciaire doit consigner dans son rapport que l'accusé a été informé des méthodes utilisées, des faits qui lui sont attribués et de ses droits (art. 771.2 et 775). Lors de la première comparution en cour abrégée, l'accusé est informé et doit comprendre la plupart des faits qui lui sont reprochés ; auparavant, le greffier fera rapport de ses droits.

Concepto : sujet passif du procès

Le sujet passif est la personne à laquelle sont attribués des actes susceptibles de constituer une infraction pénale. Le titulaire des droits est menacé en tant que bénéficiaire possible des effets de la norme pénale. Les droits ou intérêts sont compromis par l'existence même du procès : devoirs de la procédure (comparution, présence au procès, mesures du procureur, désignation d'une adresse), protection (emprisonnement, obligations, hypothèques) et mesures d'impact sur les droits fondamentaux (communications secrètes, confidentialité des données génétiques, assignation à résidence).

Capacité et personnes responsables

Capacité : les particuliers (notamment l'enfant) doivent pouvoir manifester une légitimation ; les entités, en principe, ne sont pas privées de capacité, sans préjudice des règles particulières (art. 31.2 ou 369.2 CP). La responsabilité directe est une sanction pénale, distincte de la responsabilité civile.

Personnes handicapées ou non judiciairement déclarées incapables : il faut être capable de comprendre la signification ou le contenu du procès, au moins brièvement, comme condition préalable pour assurer une défense adéquate (LECR 383). L'apparition d'une démence après le crime peut donner lieu à des instructions et à l'achèvement du dossier, ainsi qu'à la suspension des effets du procès (746.5).

Dans le cas des crimes attribués à des personnes non pénalement responsables au moment des faits (dysfonctionnements ou altérations psychiques), après examens médicaux et régimes d'information (381 et 382), il existe deux possibilités théoriques :

  1. Absolution complète : dispense de responsabilité pénale sans imposition de sanction pénale ou civile, ni de mesures de sécurité prévues par le Code pénal ; possibilité d'une procédure civile pour une mesure de traitement plutôt que préventive. Cette solution devrait correspondre aux crimes légers, où le danger n'est pas avéré et il n'y a pas de victimes civiles.
  2. Soumission à un procès : la responsabilité civile peut être retenue et des mesures de sécurité imposées, sous réserve des principes de légalité (art. 1,2 CP), de juridiction (art. 3.1 CP) et de la preuve de la commission d'actes criminels (art. 6.1 CP). Le LECR 782.1 impose une durée courte, extensible à l'ordinaire.

Affectation et imputación

La qualification des actes imputés par la Cour pénale peut intervenir à différentes phases :

  1. Admission d'une plainte : évaluation de la simple possibilité d'une responsabilité éventuelle pénale, pour des actes criminels qui pourraient être suffisants.
  2. Existence d'une affaire pendante : le juge évalue s'il y a un fondement minimal de mise en examen.
  3. Adoption de mesures de précaution (personnelles ou réelles) : exige la cohérence d'un aspect de la responsabilité pénale, sauf dans les cas de prévention des risques au processus. L'acte sera communiqué à l'accusé (art. 775) ainsi que la notification verbale des faits allégués.
  4. Traitement ordinaire : l'imputation formelle est écrite lorsqu'il y a prima facie (384 LECR) et un fondement sérieux impliquant des données compromettantes. La police peut avoir pris des mesures de précaution (détention) ou procédé à l'imputation (771.2 LECR). Aucun tribunal ne peut les entendre comme suspects sans respecter la situation des droits en jeu.

Après l'instruction, d'autres actes juridiques constituent l'évaluation de l'existence d'un fondement rationnel d'imputación : transformation en procédure abrégée (779.1.1), allégations formulées, ouverture de la procédure (783.1), et, en procédure ordinaire, décision d'ouverture (art. 633).

L'imputation produit un double effet : elle définit l'objet de la procédure (personnes et événements sous enquête) et limite indirectement l'objet de la plainte, car on ne peut facturer pour des événements non inculpés dans le communiqué.

Droits de la défense

Naissance et plein exercice du droit de la défense : soutien et défense juridique garantis constitutionnellement (arts. 17.3, 24.2 CE). La présence d'un avocat est impérative si l'on n'en a pas désigné un. En procédure sommaire, sans préjudice de la nomination d'un procureur, l'avocat assure la représentation jusqu'à l'ouverture du procès (768) ; en procédure abrégée, le procureur est nécessaire pour la transformation (384).

Exemptions et immunités

Exemptions : personnes qui ne peuvent légalement être mises en examen car cela toucherait aux intérêts fondamentaux de l'État ou à sa structure politique, par ex. inviolabilité et non-responsabilité du Roi (art. 56.3), parlements nationaux, assemblées autonomes, ou membres du TC. Le Médiateur bénéficie d'une immunité pour les opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions. Inviolabilité de chefs d'État étrangers ou diplomatiques ; immunité parlementaire qui implique que la poursuite nécessite une autorisation préalable.

Absence de l'accusé

Absence en instruction : les actes sont valables sans la présence de l'accusé, malgré l'exigence qu'une fois identifié, il soit porté à sa connaissance les allégations et qu'il soit appelé au procès. L'assignation à comparaître ou la détention sont les moyens usuels.

Si l'accusé n'est pas trouvé, on peut procéder à une recherche par les forces de sécurité, pouvant prendre diverses formes (avec ou sans mesure provisoire : perquisition, détention, arrestation). Si l'on ne le trouve pas, la déclaration peut être close, l'accusé déclaré en rébellion et le dossier archivé en attente de sa reprise (arts. 840, 841), sans continuer sur les rebelles (842). En cas de non-comparution d'un co-prévenu sans motif valable, les autres peuvent être jugés indépendamment (786.1).

Légalité des absences (contumace)

Principe provisoire en général : non. Exceptions :

  • Procédure accélérée : art. 786.1 — peines expressément demandées inférieures à deux ans d'emprisonnement ou cas contraires.
  • Absence d'appels de notation : assignation lors de la première comparution en tant que défendeur ou désignation d'une adresse pour la correspondance (art. 775).
  • Citation personnelle ou à la personne désignée : obligation de déterminer ses allées et venues et de promouvoir son assignation personnelle ; si, au cours de la procédure, il est constaté qu'il existe une autre adresse connue, il faut tenter la citation à cette adresse.

L'absentéisme implique : demandes, moyens d'ouïe, décision judiciaire basée sur des preuves suffisantes garantissant les poursuites, respect des droits de la défense et possibilité pour l'avocat de faire appel de la décision de contumace. Des règles spécifiques figurent à la section 793.

En outre, la personne peut exercer pleinement son droit d'appel une fois la décision portée à sa connaissance et signifiée personnellement ; elle peut en même temps demander la révision dans les limites prévues par le droit de faire annuler la procédure lorsque les exigences du procès par contumace n'ont pas été respectées (STS 19.7.1902, doctrine appliquée en plénière le 25.02.2000).

Fautes et conditions du procès par contumace

Le procès par contumace est autorisé si l'accusé a été correctement signifié, sauf si le juge, d'office ou sur demande, crée la déclaration nécessaire (art. 971). Exemple : identification par témoins. Si l'accusé se situe hors du lieu du procès, il n'est pas tenu de se présenter (art. 979) et peut présenter des observations écrites et être représenté.

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