Le pouvoir législatif : Lois d'État et des Régions

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Des lois d'État, le législateur et les lois des régions

Parmi les fonctions traditionnellement attribuées à l'État, la fonction législative peut être définie comme celle dont le but est l'élaboration de normes, expression de la volonté populaire. Sa force l'emporte sur toute autre source juridique, étant uniquement soumise à la Constitution en tant qu'expression du pouvoir constituant. La fonction législative est habituellement exercée par des organes représentatifs (parlements) ou, exceptionnellement, par d'autres organismes (généralement le gouvernement) qui peuvent, dans certaines limites, édicter des règles ayant la même force que les lois.

Toutefois, le pouvoir législatif est précisément l'autorité juridique spécifique permettant de faire des lois. La Constitution espagnole l'attribue au Parlement.

En raison de la structure territoriale de l'État espagnol, la fonction législative ne correspond pas, dans notre système constitutionnel, uniquement au Parlement. En raison de l'existence d'une autonomie politique dotée de son propre parlement, la Constitution attribue également le pouvoir législatif aux parlements des régions autonomes.

Les lois de l'État et les lois des communautés autonomes ont la même portée et la même force, mais sur des domaines matériels différents, déterminés par le bloc de constitutionnalité. Ce dernier est intégré par la Constitution, les statuts d'autonomie et certaines lois d'État répartissant les compétences. Ce critère de séparation est une manifestation du principe de compétence.

Loi organique et droit commun

Les lois organiques sont celles qui ne portent que sur certaines questions prédéfinies par la Constitution elle-même et nécessitent une procédure d'approbation spéciale. Les lois ordinaires concernent tous les autres domaines.

Les lois organiques sont régies par l'art. 81 de la Constitution, qui comprend deux aspects :

  • Matériel : le paragraphe 1 établit que les lois organiques sont « relatives au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques, celles qui approuvent les statuts d'autonomie et le régime électoral général, et les autres prévues par la Constitution ».
  • Formel : le paragraphe 2 de l'art. 81 de la CE stipule que « l'adoption, la modification ou l'abrogation des lois organiques nécessite la majorité absolue au Congrès par un vote final sur l'ensemble du projet ».

Enfin, cela signifie que les lois organiques et ordinaires possèdent le même statut et la même force de loi.

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