Pouvoirs et fonctionnement des syndicats

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Les pouvoirs des syndicats et la représentation

Les pouvoirs des syndicats et l'union avec l'unité d'implantation comme organe de représentation : la LOLS (Loi Organique de Liberté Syndicale) n'a pas fixé une liste précise des compétences plus spécifiques. Seuls sont identifiés trois droits minimaux (ce qui constitue des améliorations par accord) pour les sections syndicales les plus représentatives ou les syndicats qui ont une présence dans les organes de représentation unitaire (art. 8.2 LOLS) :

  • 1. Le droit d'avoir un tableau d'affichage sur le lieu de travail, en assurant un bon accès, et fonctionnant de la même manière afin de faciliter la diffusion de ces avis d'intérêt aux membres du syndicat et aux travailleurs en général. La Cour suprême n'a rien trouvé pour empêcher qu'un tableau soit partagé par plusieurs sections syndicales.
  • 2. Le droit à la négociation collective en termes d'ET (Statut des Travailleurs), au niveau de l'entreprise ou à un niveau inférieur.
  • 3. Le droit d'utiliser un emplacement qui convienne au développement de leurs activités, mais seulement dans les entreprises ou établissements de plus de 250 employés.

Les questions principales se posent quant à savoir si l'on peut exiger que plusieurs syndicats locaux partagent un local, ou même le partagent avec la représentation unitaire ; il y a des déclarations à la fois pour et contre, selon que les représentations concernées sont d'accord ou si le partage est négocié pour l'admettre. En revanche, il n'y a pas d'objection à la possibilité d'exiger la responsabilité du syndicat pour les actions de certaines de ses sections, ce qui fait l'objet d'un grand débat doctrinal. Si l'on considère l'organisation syndicale, ses actions génèrent une responsabilité ; si elle n'est pas considérée comme un organe de l'Union, elle ne génère en principe pas de responsabilité.

Fonctionnement de l'Union

Conformément à l'art. 7 de la CE (Constitution Espagnole), le syndicat, dans l'exercice de son activité, est libre dans le respect de la CE et de la loi. La disposition prévoit aussi que sa structure interne et son fonctionnement doivent être démocratiques. Elle recueille donc les deux grands principes régissant le fonctionnement de l'union :

A) L'exigence démocratique

L'exigence démocratique pour le fonctionnement de l'Union des syndicats de l'art. 7 CE est réitérée dans l'art. 4.2.c) de la LOLS, selon lequel la loi doit prévoir "les organes représentatifs, le gouvernement, l'administration et le fonctionnement, ainsi que les arrangements pour la fourniture d'un mandat électif, qui doivent être conformes aux principes démocratiques." Ainsi, le système de fonctionnement du syndicat sera établi librement dans ses statuts, mais en tout cas :

  1. La structure et le fonctionnement doivent être démocratiques (art. 7 CE).
  2. Le régime de fourniture des fonctions électives doit être conforme aux principes démocratiques (art. 4.2c LOLS).

L'application de ces exigences nécessitera le respect des trois règles fondamentales du principe démocratique, qui prétendent que l'action du syndicat est soumise à la volonté de la majorité de ses membres :

  • Le pouvoir de décision réside dans les membres ou lors d'une réunion de représentants librement choisis par eux.
  • Le pouvoir d'agir peut être confié à d'autres organes ou à des instances pluri-personnelles librement élues par les membres de l'assemblée ou leurs représentants.
  • Doivent être garanties la liberté d'expression, de choix et de mise en candidature, ainsi que la participation aux actions syndicales.

B) L'autonomie syndicale

L'art. 7 de la CE établit l'autonomie syndicale, se référant au fonctionnement libre. Par conséquent, le syndicat lui-même décide de son organisation, de son programme d'action, des actions qu'il mènera... mais il ne peut y avoir d'ingérence des autorités publiques ou d'autres pouvoirs sociaux, tels que les sociétés et les organisations professionnelles. L'OIT définit dans la Convention n° 87 cette interdiction de l'intervention du gouvernement qui tente de limiter ou d'entraver le droit du syndicat d'agir librement, interdisant aux employeurs d'intervenir dans le fonctionnement ou l'administration des syndicats. Il est également fait allusion à la question dans l'art. 13.2 de la LOLS, considérant comme des atteintes à la liberté les actes consistant à "viser à promouvoir la formation de syndicats dominés ou contrôlés par une association d'employeurs ou d'affaires, ou à soutenir financièrement ou d'une autre manière la formation de syndicats dans le même but de contrôle."

Les libertés de l'autonomie syndicale

Les libertés considérées comme entrant dans l'autonomie syndicale sont :

  • 1) La liberté de réglementation : le droit d'élaborer leurs statuts et règlements.
  • 2) La liberté de représentation : le droit d'établir quels sont les organes de l'Union et la procédure de détermination de ceux qui les occuperont.
  • 3) La liberté de gestion interne : le droit de gérer leurs affaires et de faire leurs programmes sans ingérence aucune.
  • 4) La liberté d'externalisation : le droit d'exercer des activités syndicales à l'interne ou à l'extérieur (droit de négociation collective, grèves et autres mesures de conflit, et présentation de candidats aux élections des représentants).
  • 5) La liberté de suspension et de résiliation : dans les conditions énoncées dans les statuts.
  • 6) La liberté d'association : le droit de s'associer en formant des organisations complexes dotées de la personnalité juridique.

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