Preuve et témoignage : Articles 161 à 214
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Article 161
Article 161.- Les parties doivent prouver ce qu'il est nécessaire de prouver. En conséquence, le demandeur doit prouver les faits qui fondent son action et le défendeur doit prouver ses exceptions.
Article 162
Article 162.- Celui qui nie n'a pas à prouver; toutefois, si sa déclaration équivaut à une reconnaissance d'un fait, il peut être tenu d'en apporter la preuve.
Article 163
Article 163.- Il est nécessaire de prouver ce qui est nié; toutefois, la présomption légale peut profiter au justiciable.
Article 164
Article 164.- Seuls les faits sont soumis à la preuve; le droit n'est prouvé que lorsqu'il est étranger, auquel cas il convient de prouver son existence.
Épreuve d'admission
Article 190
Article 190.- Tout justiciable peut être contraint à témoigner sous serment, depuis la réponse à la plainte jusqu'au dernier recours sur ses propres faits, lorsque la loi l'exige; à défaut, la procédure est suspendue pendant le procès. Dans les mêmes conditions peuvent être articulées les positions de l'avocat et du procureur sur des faits personnels pertinents à la cause.
Article 191
Article 191.- On ne peut faire prêter serment à l'avocat sur les faits de son client; en revanche, le ministère public dispose du pouvoir judiciaire d'interroger dans les limites prévues par la loi.
Article 192
Article 192.- La partie est tenue de répondre personnellement aux questions lorsqu'elle y est tenue en vertu du présent article, ou lorsque son représentant ignore les faits.
Article 193
Article 193.- Le cessionnaire est considéré comme l'agent du cédant pour l'application de l'article précédent.
Article 194
Article 194.- Pour l'application de l'article 191, si l'on doit répondre à des demandes d'information en étant absent, la déclaration doit être portée à la connaissance du juge; celui-ci, selon la nature des positions, ordonnera le mandat, l'envoi d'une copie fermée et scellée de la déclaration, et conservera l'autre dans les archives scellées du greffe.
Article 195
Article 195.- Le juge doit ordonner instamment l'accomplissement de toutes les mesures prévues par le présent chapitre, mais il ne peut, de plein droit, déclarer une partie comme ayant avoué.
Article 196
Article 196.- Les personnes interrogées ont le droit d'assister aux actes d'interrogatoire, soit elles-mêmes soit par leur avocat, et de poser, le cas échéant, de nouvelles questions pertinentes.
Article 197
Article 197.- Les questions doivent être formulées en termes précis, ne doivent pas être insidieuses, ne doivent pas contenir chacune plus d'une proposition et doivent se rapporter aux faits. Sont insidieuses les questions qui visent à obscurcir la compréhension de celui qui doit répondre afin d'obtenir une confession contraire à la vérité.
Article 198
Article 198.- Les questions doivent porter concrètement sur les faits faisant l'objet du débat; le juge doit, d'office, rejeter celles qui ne répondent pas à cette exigence.
Article 199
Article 199.- La confession ne produit d'effets que sur ce qui est confessé, et non sur ce qui ne l'est pas.
Article 200
Article 200.- Nul ne peut refuser de répondre aux questions si, au préalable, l'enveloppe scellée contenant la déclaration n'a pas été présentée. Cette enveloppe doit être conservée secrète au greffe; le juge réglera le sort de l'autre enveloppe, le tout signé par le juge et le greffier.
Article 201
Article 201.- Celui qui doit répondre aux questions sera convoqué par mandat, au plus tard la veille de l'audience, sous peine d'être considéré comme ayant avoué s'il ne se présente pas sans juste cause. La convocation doit indiquer l'objet de la mesure, ainsi que l'heure et le lieu où elle doit être pratiquée.
Article 202
Article 202.- Si le cas l'exige, le juge fera comparaître la personne en sa présence pour recevoir sa déclaration et l'apposer au dossier, avant de procéder à la qualification et à l'interrogatoire, afin de vérifier qu'elles sont conformes aux dispositions des articles 197 et 198.
Article 203
Article 203.- Après le serment, le juge doit procéder à l'interrogatoire et consigner littéralement les réponses, qui doivent toujours être catégoriques. Après chaque réponse, le juge peut toutefois demander les explications qu'il juge nécessaires.
Article 204
Article 204.- La personne signe pour décharge après la lecture de sa déclaration et signe également au bas de chacune des feuilles de l'état des positions. Si elle ne sait pas lire ou ne peut signer, la déclaration lui sera lue en présence du greffier; si elle ne souhaite pas ou ne sait pas signer, elle sera signée par le juge et le greffier, et la circonstance sera mentionnée.
Article 205
Article 205.- En aucun cas la personne qui répond aux questions ne doit être assistée par un avocat ou par une autre personne qui pourrait fournir une copie de la position ou prolonger la durée de ce conseil; toutefois, si l'intéressé ne connaît pas la langue nationale, il peut, à sa demande, être assisté d'un interprète désigné par le juge.
Article 206
Article 206.- Si plusieurs personnes ont à répondre aux mêmes demandes d'information et au même interrogatoire, la procédure doit être conduite séparément, mais le même jour, en commençant par celle qui a été citée la première, afin d'éviter que l'une communique avec l'autre.
Article 207
Article 207.- Si le répondant refuse de répondre ou répond de manière évasive, en prétendant ignorer les faits, le juge lui donnera un avertissement; en cas de persistance, il pourra être considéré comme ayant avoué s'il n'insiste pas sur des réponses strictement catégoriques.
Article 208
Article 208.- Les demandes d'information doivent être déclarées admises :
- I. Lorsque, sans motif valable, la personne ne se présente pas à l'appel malgré l'avertissement légal.
- II. En cas de refus de témoigner.
- III. Lorsqu'on ne répond pas de manière catégorique malgré l'insistance.
Article 209
Article 209.- Dans le cas de la section I de l'article précédent, le juge, après dix minutes de l'heure prévue pour l'audience, constatera la non-comparution.
Article 210
Article 210.- La déclaration ne doit être admise que si la partie adverse demande la préqualification des questions.
Article 211
Article 211.- L'ordre dans lequel sont produites les déclarations visées par l'article ci-dessus est déterminé; contre le refus d'admettre une déclaration, il est possible d'interjeter appel.
Article 212
Article 212.- Il est permis d'articuler des faits concernant les allégations contenues dans les questions; en revanche, à leur encontre, le témoignage n'est pas autorisé.
Article 213
Article 213.- Lorsque la confession n'a pas été faite lors des interrogatoires, mais a été exprimée en réponse à la plainte ou à tout autre moment du procès, en dehors du tribunal, la partie peut demander la ratification; si elle est effectuée, la confession sera parfaite.
Article 214
Article 214.- Est considéré comme aveu extrajudiciaire celui qui a été fait devant un juge incompétent ou sans volonté.