Le principe de l'effet relatif des contrats
Classé dans Droit et jurisprudence
Écrit le en
français avec une taille de 2,44 KB
- Principe de la contractualisation de la relativité.
Les contrats ne produisent d'effets qu'entre les parties contractantes. Il existe des exceptions affectant les héritiers ou les ayants droit, lorsque les obligations ne sont pas de nature strictement personnelle.
Parfois, le contrat peut s'appliquer à des tiers. Cette situation se produit dans les cas suivants :
1. La stipulation pour autrui
Contrat dont le contenu est mis en totalité ou en partie au profit d'une tierce personne étrangère au contrat. Cela crée une créance permettant au tiers de bénéficier du contenu du contrat. Exemple : l'assurance-vie.
Les personnes impliquées sont :
- Le stipulant : Partie contractante qui obtient l'engagement en faveur du tiers.
- Le promettant : Partie contractante qui s'engage à exécuter la prestation envers le tiers.
- Le bénéficiaire (tiers) : Personne recevant la prestation.
Les conditions d'application sont prévues à l'article 1257 du Code civil : le bénéficiaire doit accepter la stipulation et notifier cette acceptation au promettant. La révocation du contrat ne peut intervenir qu'avec l'accord du stipulant et du promettant.
2. Le contrat au détriment d'un tiers
Le contenu du contrat porte atteinte aux droits d'un tiers étranger à l'acte. Le tiers dispose d'un droit subjectif s'il subit un préjudice découlant d'une relation juridique préexistante.
Effets :
- La personne lésée peut exiger la cessation de l'activité qui porte atteinte à son droit.
- La personne lésée peut demander une indemnisation pour les dommages et intérêts subis.
Une distinction doit être faite selon la bonne ou mauvaise foi des parties contractantes :
- Si les deux parties connaissent l'existence d'un accord préalable, elles agissent de mauvaise foi. La personne lésée peut exiger la cessation de l'activité et une indemnisation solidaire ou individuelle.
- Si l'une des parties ignorait l'existence du contrat précédent, le tiers peut exiger la cessation de l'activité et des dommages-intérêts. Le nouvel entrepreneur, lésé par l'annulation du contrat, peut également demander réparation pour négligence.