Principes et Acteurs de la Procédure Pénale: Rôles et Exigences
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Caractéristiques de la Juridiction
La juridiction se caractérise par :
- L'unité ;
- L'indépendance ;
- La sécurité d'occupation ;
- L'impartialité ;
- L'exclusivité ;
- La responsabilité.
Le Principe d'Immédiateté et ses Implications
Conséquence du principe d'oralité, y compris dans la phase plénière, le principe d'immédiateté exige que le tribunal qui prononce la sentence ait une relation directe avec les parties, les témoins, les experts et les objets du procès. Ceci est essentiel pour fonder sa décision.
Ce principe a deux implications importantes :
- Le juge doit examiner les preuves de préférence dans la relation la plus directe avec la déclaration de fait soumise.
- L'évaluation des preuves doit être effectuée dès que possible après la fin du procès.
Le principe d'immédiateté exige également que la sentence soit rendue rapidement, afin que les impressions et les souvenirs ne s'effacent pas de la mémoire des membres du conseil.
Exemples d'Hypothèses de Charge
Plusieurs hypothèses de charge peuvent être soulevées (et nécessitent une décision) :
- Violence contre les femmes ;
- Enlèvement ;
- Blessures résultant d'un crime commis par un policier.
Le Rôle du Ministère Public (MF)
Le Ministère Public (MF) fait officiellement partie du processus car il agit en favorisant l'action de la cour, formulant des demandes, présentant des arguments, offrant des preuves et introduisant des actions. Du point de vue matériel, il représente l'intérêt public dans la réalisation de la justice, pouvant à la fois s'opposer et correspondre à la défense.
En tant qu'autorité publique, le MF est tenu, tant dans le résumé qu'en première instance, de prendre en compte les circonstances défavorables et favorables à l'accusé.
Principes Fondamentaux de l'Action Pénale
- Principe du Contradictoire : Il ne peut être procédé sans qu'une accusation soit formulée par une personne extérieure à la juridiction de jugement.
- Exercice du Droit de Punir : L'État intervient dans la procédure pénale de deux manières : en tant que demandeur et en tant que décideur. Le MF est chargé d'exercer l'action pénale qu'il juge appropriée, à l'exception de celles exclusivement réservées au litige privé.
- Qualité pour Agir (Standing) :
- Pour les infractions publiques, le MF possède la qualité pour agir d'office, qu'il y ait ou non d'autres accusateurs. Il doit exercer les intérêts punitifs et, le cas échéant, l'indemnisation qui s'accumule dans les procédures pénales, sauf dérogation ou réserves expresses.
- Pour les crimes privés, la procédure n'est engagée qu'à la suite d'une plainte privée. Le MF ne peut pas intervenir dans ces processus.
- Pour les infractions semi-publiques, la plainte préalable de la partie ou de son représentant légal est une condition de recevabilité. Il n'y aura pas d'action judiciaire du MF tant qu'une plainte n'aura pas été déposée. Cependant, une fois le processus engagé, le MF intervient de la même manière que pour les infractions publiques. Il lui correspond de dénoncer les faits lorsque la victime est un mineur, une personne incapable ou handicapée.
L'Accusateur Particulier (Partie Privée)
Tout citoyen espagnol, offensé ou non, peut être partie et porter plainte, agissant dans la procédure en tant que poursuivant privé, indépendamment du MF.
L'accusateur particulier est une partie procédurale (active et habituellement contingente) qui exerce dans le processus pénal les actions punitives et les dommages-intérêts, sauf renonciation ou réserve.
A) Exigences Subjectives
- L'exercice de l'action pénale privée est ouvert aux citoyens espagnols et étrangers.
- La fourniture de la garantie exigée par la plainte, sauf exemption en vertu de traités internationaux ou par le principe de réciprocité.
- Possibilité de faire partie de la partie civile, c'est-à-dire les personnes physiques et morales.
La capacité d'ester en justice est réputée équivalente, en principe, à la capacité de travailler avec ceux qui sont dans le plein exercice des droits civils. En l'absence de cette capacité, la représentation légale est nécessaire pour les personnes physiques et la représentation nécessaire pour les personnes morales.
La légitimité est déterminée par le fait d'être offensé ou lésé par le crime :
- L'offensé est le propriétaire légal du bien blessé ou menacé par le crime.
- Le lésé est celui qui souffre toute conséquence dommageable du crime.
Habituellement, ces qualités se confondent, mais ce n'est pas toujours le cas (par exemple, dans le cas d'un homicide). Strictement parlant, seule la victime devrait agir comme poursuivant à titre privé, car elle est la seule à avoir un intérêt personnel à la punition de ceux qui ont violé son droit légal. Cependant, la loi permet également au lésé d'agir comme poursuivant à titre privé.
B) Exigences Objectives
- Référence à la classe des crimes pour lesquels une poursuite privée peut être exercée (infractions publiques et semi-publiques, à l'exclusion des infractions purement privées).
- Dans le cas d'infractions publiques, l'accusateur privé peut devenir un accusateur populaire, et le MF sera toujours présent.
- S'il s'agit de crimes semi-publics, l'accusateur privé apparaît, mais le MF est également nécessairement présent.
L'accusateur privé est une partie autonome ou indépendante par rapport au MF (il peut maintenir l'accusation même si l'organisme public la retire).
En règle générale, il s'agit d'une partie contingente (la procédure pénale ira de l'avant même si l'offensé ou le lésé par le crime n'est pas impliqué).
Dans certains cas, le Code Pénal exige l'exercice de l'action par l'offensé, ou si celui-ci est mineur, incapable ou handicapé, par le représentant légal ou le MF. Ce sont les crimes dits semi-publics. Dans ce cas, la constitution d'un accusateur privé par la victime ou le lésé n'est pas requise, la plainte est suffisante pour démarrer le processus.
C) Exigences d'Activité
L'offensé ou le lésé peut apparaître comme partie à l'affaire de deux façons :
- En formulant une plainte qui a entraîné l'ouverture du processus et la constitution en partie. Le simple dépôt de la plainte ne provoque pas l'acquisition du statut de partie dans une procédure pénale, il ne fait que déclencher le mécanisme procédural.
- Dans un processus déjà commencé, en proposant l'offre de parts d'actions. La déclaration de l'offensé à la phase d'enquête l'informera de son droit d'assister en tant que partie au processus et du droit d'exercer l'action civile, d'y renoncer ou de la réserver pour une procédure civile ultérieure. Dans ce cas, la constitution se fait par écrit, signé par l'avocat et le procureur, demandant à être considéré comme partie. Ce formulaire est soumis dans le cadre d'une limite impérative : dans le processus régulier, jusqu'au stade du classement provisoire ; en référé, jusqu'à l'acte d'accusation.
L'Accusateur Populaire
L'accusateur populaire exerce des poursuites par des personnes qui ne sont ni offensées ni lésées par le crime.
Ce droit repose sur le fait que si l'acte criminel porte atteinte à l'ordre social, tous les membres de la société ont le droit de demander, en son nom, la restauration de l'ordre lésé.
L'accusateur populaire est une partie active et contingente et agit de manière autonome, tout comme l'accusateur privé. Par conséquent, il peut accuser même si le MF ne le fait pas.
A) Exigences Subjectives
- Seuls les citoyens espagnols sont légitimes pour l'exercice de l'action populaire.
- Actuellement, l'exercice de l'action populaire est également accepté pour les personnes morales (syndicats, associations de consommateurs, etc.).
B) Exigences Objectives
- L'acteur populaire n'est ni offensé ni lésé par le crime. Il n'occupe pas une position juridique de défense des droits lésés ou menacés, mais agit pour la défense du système juridique et la poursuite de l'ordre social de la justice.
- L'acteur populaire n'intervient que dans les procédures pour infractions publiques.
C) Exigences d'Activité
- L'exercice de l'action populaire exige nécessairement la plainte, même si le processus a déjà commencé.
- L'admission de la plainte est conditionnelle à ce que le demandeur fournisse la sécurité personnelle, le type et le montant déterminés par le juge.
L'Intervention Obligatoire de l'Avocat
Quand l'avocat est-il requis ?
- Processus Régulier : La nomination ou l'affectation d'un avocat est nécessaire, de même que pour le procureur, sauf dans les soins des détenus ou des prisonniers.
- Processus Abrégé : Une distinction est faite selon que l'avocat est nommé par la partie elle-même ou qu'il est commis d'office. Dans le premier cas, l'avocat sera nommé par le procureur général. Dans le second, le défenseur public assume d'abord la défense et la représentation. L'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire jusqu'au stade de l'ouverture du procès. L'intervention de l'avocat devient toujours obligatoire après l'ordonnance de commencer le procès.
L'Auto-Défense de l'Accusé
Dans certains cas, on peut parler d'auto-défense de l'accusé, c'est-à-dire l'implication personnelle et directe de l'accusé dans le processus pour préserver sa liberté, ou, comme l'a établi la STC 37/1988 du 3 mars, pour éviter la déclaration de culpabilité ou obtenir la peine minimale possible. C'est le droit de se défendre.
La Loi d'Enjuiciamiento Criminal (LEC) montre les diverses manifestations de cette auto-défense :
- Proposer la récusation de vive voix lorsque l'accusé est à l'isolement (art. 58) ;
- La nomination d'un arbitre (art. 356) ;
- La présence de l'accusé lors des mesures d'inspection visuelle pour la déclaration personnelle des observations (art. 333) ;
- Préciser la fréquence souhaitée (art. 400) ;
- Le droit au dernier mot (art. 739).
L'exemple le plus clair est le procès pour délits, où l'intervention d'un avocat ou d'un procureur n'est pas nécessaire.
Éléments Objectifs de l'Action Pénale
Il est nécessaire d'établir l'élément objectif de l'action répressive. L'histoire des événements allégués par l'accusateur est importante pour identifier la demande. Ce fragment de la réalité factuelle alléguée est ce qui engage les poursuites et permet de contrôler ce qui s'est réellement passé. Cet objet fait partie du processus et constitue l'infraction (les événements qui auraient eu lieu en réalité à un moment donné et qui peuvent entraîner des conséquences pénales).
Identification de l'Infraction et Qualification Juridique
Deux thèses s'affrontent concernant l'identification des éléments de l'infraction :
- La théorie naturaliste : ne considérer que le cas extérieur, en dehors de toute appréciation.
- La théorie normativiste : identifier le fait correspondant à un droit pénal applicable en l'espèce.
Actuellement, il est nécessaire de combiner correctement ces deux approches. L'infraction est un fait historique, un morceau de la vie réelle tel que rapporté dans l'acte d'accusation, mais ces événements ne doivent pas être retirés de leur compte grâce à la vue d'ensemble des règles.
Pour déterminer les éléments essentiels, il faut également tenir compte des lois pénales applicables, qui définissent les événements spécifiques constituant une infraction particulière. Le noyau est typique des actes d'exécution en vertu du droit pénal.
Il y aura identité du fait lorsqu'il y a une identité, au moins partielle, dans la mise en œuvre des actes typiques, et lorsque cette identité, même par inadvertance (dans les cas de complicité), a en commun le droit ou l'intérêt légalement lésé, appelé le « contenu matériel de l'injuste ». Il exige, par conséquent, que l'infraction soit homogène, c'est-à-dire que les intérêts protégés par la loi soient qualitativement les mêmes ou similaires : par exemple, un crime de vol et de vol qualifié (propriété privée), ou des blessures et une tentative d'assassinat (vie physique et humaine).
Le Lien entre les Faits et la Peine
Une question supplémentaire est de savoir si, en dehors de la base factuelle, le fondement juridique de la qualification de l'infraction constitue également l'objet des poursuites pénales.
- La Cour n'est pas liée par la qualification juridique faite par les parties, appliquant aux faits les règles juridiques pertinentes. Par conséquent, le tribunal peut modifier le statut juridique soutenu par l'accusation, à condition que la nouvelle qualification juridique corresponde aux faits et aux normes de bien juridique protégé homogènes. La qualification juridique, sauf en ce qui concerne l'homogénéité, ne doit pas influer sur la détermination de l'objet du processus.
- La Cour Suprême a statué, pour la procédure standard commune aux infractions graves, sur les relations de la Cour au titre de la peine prononcée par l'accusation. Autrement dit, lorsque le tribunal, à la suite de la preuve des faits, constate que le défendeur a été décrit de manière manifestement erronée, et souhaite imposer une peine plus élevée, il doit proposer aux parties de modifier l'accusation sur cette nouvelle évaluation juridique. La loi permet également des cas où il semble que la combinaison de changements aggravants ou de formes de participation et de niveaux de mise en œuvre soit modifiée. (Si l'accusation n'accepte pas le raisonnement de la Cour, celle-ci ne peut pas appliquer la note attribuée). Ce prix est décerné aux charges excessives de disposer du statut juridique de la réclamation.
- Pour la procédure abrégée, le tribunal est autorisé à imposer une peine plus lourde que celle demandée par les allégations, mais seulement si l'une d'elles a adopté l'approche que le juge ou la Cour a pu exposer.
- En ce qui concerne la demande expresse de la peine, elle ne doit pas non plus servir d'élément d'identification de la créance. Dans le processus régulier pour les crimes graves, le juge n'est pas lié par la peine spécifique appliquée. Mais dans les procédures sommaires, il y a effectivement un lien sur la peine de la demande : « la sentence ne peut pas imposer une peine supérieure à la plus grave des allégations. »