Principes et effets de la faillite en droit des affaires
Classé dans Droit et jurisprudence
Écrit le en français avec une taille de 5,58 KB
Effets de la faillite sur les contrats
Les contrats contiennent souvent une clause stipulant leur extinction si une partie est déclarée insolvable. Aujourd'hui, cette clause est inefficace, puisque la loi prévoit que la déclaration de faillite n'entraîne pas la résiliation automatique des contrats. Le principe juridique est que la déclaration de faillite n'entraîne pas l'extinction des contrats, sauf si elle est une cause légale d'extinction ou si une disposition législative expresse le prévoit. Les parties peuvent également convenir de l'extinction, notamment lorsque la loi reconnaît le droit de retrait unilatéral.
Effets sur la masse active et passive
La masse active représente l'ensemble des droits et biens du débiteur au moment de la déclaration de faillite, ainsi que ceux qui y sont rattachés ultérieurement. Dans la procédure collective, il y a deux masses : la masse active et la masse passive. La gestion des masses active et passive est attribuée aux récepteurs. Ces gestionnaires doivent établir : l'inventaire et la liste des créanciers. La masse active est composée des créances du failli.
Les actions résolutoires
La loi réglemente les actions résolutoires, qui peuvent être exercées pour rendre inefficaces les actes et contrats conclus par le débiteur au cours des deux années précédant la déclaration de faillite, à condition qu'ils causent un préjudice aux tiers. (Attention ! Les actions résolutoires n'ont rien à voir avec la défaillance des parties, mais le contrat est résilié parce qu'il y a un préjudice à un tiers).
Distinction des créances
La masse passive est constituée des dettes du failli. Au moment de définir les engagements, il faut distinguer deux types de créances :
- Les créances de la faillite (ou créances chirographaires), qui constituent le passif.
- Les créances contre la masse (ou créances de la succession), qui ne sont pas incorporées dans le passif et dont les titulaires ne sont pas intégrés au comité des créanciers. Elles ne sont pas affectées par les propositions d'accord ou de vote de cette faillite.
À l'exception de certains prêts antérieurs (pour des raisons sociales et humanitaires), en général, les créances contre la masse sont celles engagées après la déclaration de faillite, à la suite de la procédure collective.
Classification des créances
Les créances sont classées comme suit :
- Créances privilégiées : divisées en crédits avec privilège spécial ou général.
- Créances non garanties (ou chirographaires) : celles qui ne sont ni privilégiées, ni subordonnées.
- Créances subordonnées : ce sont des crédits différés par rapport aux créances ordinaires, comme les amendes ou les sanctions.
La procédure de faillite : convention et liquidation
La loi prévoit la résolution de la procédure collective par voie d'accord (solution normale) ou de liquidation. Pour cela, la convention doit être soumise à l'assemblée des créanciers et obtenir la majorité requise. Si cette majorité n'est pas obtenue, la procédure entre dans la phase de liquidation.
La qualification de la faillite
Avant de pouvoir clore la procédure collective, une phase de « qualification » est ouverte, où la faillite est considérée comme fortuite ou coupable. La faillite est considérée comme coupable si elle résulte de la création ou de l'aggravation de l'insolvabilité par malveillance ou négligence grave du débiteur ou, le cas échéant, de ses représentants légaux et, s'il s'agit d'une personne morale, de ses administrateurs ou liquidateurs, de droit ou de fait.
Circonstances de la faillite coupable
Dans tous les cas, la faillite sera considérée comme coupable lorsque l'une des circonstances suivantes est avérée :
- Lorsque le débiteur, légalement tenu de tenir une comptabilité, a violé de manière substantielle cette obligation, notamment par une double comptabilité ou des fautes pertinentes à la compréhension de sa situation financière ou qui portent atteinte aux intérêts financiers.
- Lorsque le débiteur a commis une inexactitude grave dans l'un des documents joints à la demande de déclaration de faillite ou déposés pendant la durée de la procédure, ou a présenté de faux documents.
- Lorsque l'ouverture de la liquidation a été officiellement décidée en raison de la violation de l'accord par des causes imputables au failli.
- Lorsque le débiteur a soustrait tout ou partie de ses actifs au détriment de ses créanciers, ou a pris des mesures pour retarder, bloquer ou entraver l'efficacité d'une saisie ou de tout type d'exécution prévisible, initiée ou à initier.
- Lorsque, dans les deux années précédant la date de la déclaration de faillite, le débiteur a frauduleusement dissimulé des biens ou des droits de propriété.
- Lorsque, avant la date de la déclaration de faillite, le débiteur a effectué un acte juridique visant à simuler une situation financière fictive.
Clôture de la procédure collective
La procédure collective se termine lorsque :
- l'appel est utilisé et le tribunal de district a révoqué la procédure ;
- l'ordonnance accordant l'affirmation de l'accord est intervenue ;
- les paiements aux créanciers sont effectués ;
- ou l'inexistence de biens dans les actifs du débiteur est constatée.