Principes Fondamentaux des Actes et Transactions Juridiques
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Hypothèse Juridique
C'est l'hypothèse qui dépend de la réglementation pour actualiser les conséquences de la loi.
Fait Juridique
C'est la situation envisagée par la loi, qui entraîne la naissance, la modification, la transmission ou l'extinction de droits et d'obligations spécifiques ou de situations juridiques.
Effet Juridique
L'effet juridique se produit lorsque l'événement survient sans l'intervention de la volonté humaine, ou lorsque sa réalisation entraîne la production de ses conséquences juridiques.
Acte Juridique
C'est l'acte accompli volontairement par son auteur, sans avoir l'intention de produire les effets juridiques mentionnés à l'Article 34, malgré le fait qu'ils surviennent.
Acte Juridique Volontaire
C'est l'acte légal accompli dans le but de produire l'une des conséquences visées à l'Article 34.
Quand une Transaction Juridique est-elle Nulle ?
Les transactions juridiques conclues contre la teneur des lois d'interdiction ou d'intérêt public, ou contre la moralité et la décence, seront nulles.
Effets des Transactions Juridiques Conclues à l'Étranger
Les effets des actes juridiques qui ont lieu à l'étranger et doivent être exécutés sur le territoire de l'État sont régis par le droit fédéral.
Effets des Transactions Juridiques Conclues dans la République
Les effets juridiques des actes ou des contrats conclus partout dans la République pour être exécutés dans l'État sont régis par les dispositions du présent Code.
L'immobilier situé dans l'État de Quintana Roo et le mobilier qui s'y trouve sont régis par les dispositions du présent code, même lorsque leurs propriétaires sont domiciliés en dehors de l'État.
L'acte juridique, pour toutes les questions relatives à sa forme, doit être régi par les lois du lieu où il est passé.
Toutefois, les Mexicains résidant en dehors de l'État sont libres de fixer les formes prescrites par le présent code, lorsque la transaction juridique doit être exécutée dans le Quintana Roo.
Éléments Essentiels de l'Acte Juridique
- La volonté
- L'objet
- La légalité
- La solennité
La Manifestation de la Volonté
La volonté peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle est manifestée verbalement, par écrit ou par des signes indubitables. Elle est tacite lorsqu'elle résulte d'événements ou d'actes qui la supposent ou permettent de l'assumer.
Le Consentement
Dans un sens large, le consentement est une « rencontre des esprits ». Il y a consentement lorsque les désirs d'une partie et ceux de l'autre s'accordent sur un point, constituant ainsi un accord.
Strictement, le consentement signifie « acceptation ».
Interprétation de la Volonté
Article 164
Si les termes d'une convention sont clairs et ne laissent aucun doute sur les intentions de ceux qui la concluent, c'est le sens littéral de ses termes qui prévaut.
Article 165
Si les mots semblent contraires à l'intention claire des parties, l'intention doit prévaloir sur les mots.
Article 166
Quelle que soit la généralité des termes d'un acte juridique, il ne doit pas être compris qu'y sont inclus des cas réels et distincts différents de ceux sur lesquels les parties ont contracté ou l'auteur avait l'intention d'être lié par sa déclaration unilatérale de volonté.
Article 167
Si une disposition permet plusieurs interprétations, elle doit être comprise dans le sens le plus approprié pour que l'acte produise ses effets.
Article 168
Les clauses doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, en attribuant à la signification douteuse celle qui résulte de l'ensemble.
Article 169
Les mots pouvant avoir des significations différentes seront compris dans le sens le plus en harmonie avec la nature et l'objet de l'acte juridique en question.
Article 170
L'usage ou la coutume du pays sont pris en compte dans l'interprétation des ambiguïtés des actes juridiques.
Article 171
Les clauses insérées dans les conditions générales du contrat ou dans des formulaires types préparés par une seule partie, ou avec l'approbation de l'autorité compétente pour réglementer uniformément certaines relations contractuelles, doivent, en cas de doute, être interprétées en faveur de l'autre partie contractante. La même règle s'applique en faveur des plus faibles économiquement ou culturellement.
Article 172
S'agissant des formulaires types ou des modèles pour les contrats vendus dans les papeteries ou tout autre établissement commercial, les clauses qui y sont insérées sont également interprétées en faveur de la partie économiquement ou culturellement la plus faible.
Article 173
En tout cas, les clauses ajoutées aux formulaires ou modèles mentionnés dans les deux articles précédents doivent prévaloir sur celles des formulaires types avec lesquelles elles seraient totalement ou partiellement incompatibles, même si ces dernières n'avaient pas été annulées.
Article 174
La cause ou le motif de l'acte juridique seront pris en compte pour définir la portée et les effets de toutes les clauses et dispositions floues ou contradictoires.
Article 175
Lorsqu'il est absolument impossible de résoudre les doutes par les règles établies dans les articles précédents, si ces doutes portent sur les circonstances accidentelles de l'acte juridique, et que celui-ci est à titre gratuit, le doute sera résolu en faveur de la moindre transmission de droits et d'intérêts. Si l'acte est à titre onéreux, le doute pourra être résolu en faveur de la partie économiquement ou socialement la plus faible. Si les parties sont économiquement ou socialement égales, la question sera résolue en faveur d'une plus grande réciprocité des intérêts.
Article 176
Si la question dont la décision devrait relever de l'article précédent porte sur l'objet principal de l'acte, de sorte qu'il est impossible de connaître l'intention ou la volonté des parties, l'acte sera nul.
Article 177
Si l'interprétation de l'acte juridique ne permet pas d'établir la corrélation entre la volonté et la déclaration, et qu'il est prouvé que cet écart est attribuable à une faute intentionnelle de l'auteur de la déclaration, l'autre partie l'ignorant, celui-ci est civilement responsable d'indemnisation des dommages et des pertes causés au destinataire de la déclaration.
Article 178
La fraude ou la mauvaise foi du bénéficiaire de la déclaration empêche la naissance de la responsabilité civile.
L'Objet des Actes Juridiques
Il convient de distinguer l'objet direct des actes juridiques et l'objet indirect de l'acte juridique.
- L'objet direct est de créer, transmettre, modifier ou éteindre des droits ou des obligations.
- L'objet indirect est une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
Article 179
Sont l'objet indirect des actes juridiques :
- La chose qui doit être donnée ; et
- Le fait qui doit être fait ou ne pas être fait.
Article 180
L'objet de l'acte doit :
- Exister dans la nature ;
- Être déterminé ou déterminable quant à son espèce ;
- Être dans le commerce.
Article 181
Les biens futurs peuvent faire l'objet d'un acte juridique. Cependant, il ne peut s'agir de l'héritage d'une personne vivante, même si celle-ci donne son consentement.
Article 182
L'objet, qu'il soit positif ou négatif, doit être :
- Possible ;
- Licite.
La Chose
Elle doit exister dans la nature, être déterminée ou déterminable quant à son espèce, et être dans le commerce.
Le Fait
Il doit être possible et licite.
La Solennité
Elle consiste en une série de formalités indispensables.
Article 184
L'effet juridique souhaité par les parties à un acte d'état civil ne peut se produire que si l'élément essentiel de la solennité est respecté tel que requis par la loi. L'échec de l'acte ne se produira pas s'il s'agit d'une simple formalité.
Article 185
Hors le cas prévu à l'article précédent, le défaut de solennité de l'acte n'affecte sa validité que dans les cas expressément prévus par la loi, qui ne peut être appliquée par analogie.